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Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado contencioso-administrativo de Madrid (Espagne) le 8 août 2016 – Francisco Rodrigo Sanz / Universidad Politécnica de Madrid

(Affaire C-443/16)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado contencioso-administrativo de Madrid

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Francisco Rodrigo Sanz

Partie défenderesse: Universidad Politécnica de Madrid

Questions préjudicielles

La clause 4 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE 1 doit-elle être interprétée comme s’opposant à une réglementation telle que celle décrite qui permet de réduire le temps de travail d’une personne du seul fait de sa qualité d’agent non titulaire ?

En cas de réponse affirmative :

Peut-on considérer comme raison objective justifiant cette différence de traitement la situation économique rendant nécessaire la limitation des dépenses découlant de la réduction des crédits budgétaires ?

Peut-on considérer comme raison objective justifiant cette différence de traitement le pouvoir d’auto organisation de l’administration ?

La clause 4 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE doit-elle être interprétée en ce sens [que] le pouvoir d’auto-organisation de l’administration est toujours et en tout état de cause limité par le principe de non-discrimination des travailleurs à son service, quelle que soit leur qualification, fonctionnaire, agent non titulaire, personnel auxiliaire ou temporaire ?

Peut-on considérer contraire[s] à la clause 4 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE l’interprétation et l’application du point 3 de la deuxième disposition additionnelle de la ley orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades (loi organique n°4/2007, du 12 avril 2007, modifiant la loi organique 6/2001, du 21 décembre 2001, sur les universités), [intitulée «] Le corps des enseignants en institut universitaire [IUT] et l’intégration de leurs membres dans le corps des professeurs des universités [»], en ce qu’il permet que, dans la procédure d’accès des enseignants en IUT [fonctionnaires] [au] corps des professeurs des universités, lesdits enseignants conservent tous leurs droits et leur pleine habilitation à pratiquer l’enseignement, bien qu’ils n’aient pas le titre de docteur, ce qui n’est pas le cas pour les enseignants en IUT engagés en tant qu’agents non titulaires ?

Dans la mesure où l’absence de possession d’un doctorat est la justification objective alléguée pour réduire de 50 % le temps de travail des enseignants en IUT engagés en tant qu’agents non titulaires, cette mesure n’étant toutefois pas appliquée aux enseignants en IUT fonctionnaires qui ne possèdent pas non plus ce doctorat, peut-on considérer que cette mesure est discriminatoire et contraire à la clause 4 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE ?

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1 –    Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).