Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le Giudice di Pace di Roma (Italie) le 16 octobre 2017 – Pina Cipollone / Ministero della Giustizia

(Affaire C-600/17)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Giudice di Pace di Roma

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pina Cipollone

Partie défenderesse: Ministero della Giustizia (ministère de la Justice)

Questions préjudicielles

Du fait de son activité de service, la juge de paix requérante relève-t-elle de la notion de « travailleur à durée déterminée » prévue, en combinaison, à l’article 1er, paragraphe 3 et à l’article 7 de la directive 2003/881 , à la clause 2 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée2 et à l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ?

En cas de réponse affirmative à la première question, le magistrat ordinaire ou « togato » peut-il être considéré comme un travailleur à durée indéterminée comparable au travailleur à durée déterminée qu’est le juge de paix, aux fins de l’application de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée ?

En cas de réponse affirmative à la deuxième question, la différence entre la procédure de recrutement des magistrats ordinaires à durée indéterminée et les procédures de sélection prévues par la loi pour le recrutement des juges de paix à durée déterminée constitue-t-elle une raison objective, au sens de la clause 4, point 1 ou point 4, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, pour justifier que le droit « vivant », dit par la Corte di Cassazione (Cour de cassation, Italie) siégeant en chambres réunies dans son arrêt n° 13721/2017 et par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) dans son avis n° 464/2017 du 8 avril 2017, n’applique pas aux juges de paix, comme dans le cas de la requérante, travailleuse à durée déterminée, les mêmes conditions de travail que celles qui sont appliquées aux magistrats ordinaires à durée indéterminée comparables, et pour justifier que ne soient pas appliquées les mesures visant à prévenir et à sanctionner l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée successifs, prévues à la clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée et par la législation nationale de transposition, compte tenu du fait que le droit interne ne connaît aucune règle, même de rang constitutionnel, susceptible de justifier la discrimination dans les conditions de travail ou l’interdiction absolue de transformer en relation de travail à durée indéterminée la relation de travail des juges de paix, ainsi qu’à la lumière d’une règle antérieure du droit interne [la legge n. 217 - Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell’articolo 32 dell’ordinamento giudiziario (loi n° 217, statut juridique et rémunération des préteurs adjoints onorari chargés de fonctions judiciaires en vertu de l’article 32, deuxième alinéa, du [décret royal relatif à] l’organisation judiciaire), du 18 mai 1974 (GURI n° 150, du 10 juin 1974)], qui prévoyait déjà, pour certains magistrats onorari (plus précisément, les préteurs adjoints onorari), l’octroi des mêmes conditions de travail [que celles des magistrats ordinaires] et la transformation de leurs relations de travail en relations de travail à durée indéterminée ?

Dans tous les cas, dans une situation comme celle du cas d’espèce, l’article 47, paragraphe 2, de la Charte et la notion de juge indépendant et impartial en droit de l’Union européenne s’opposent-ils à ce qu’un juge de paix, qui a un intérêt théorique à une solution du litige en faveur de la partie requérante, laquelle exerce, pour activité professionnelle exclusive, la même fonction juridictionnelle que ledit juge de paix, se substitue au juge compétent en Italie pour connaître des litiges en droit du travail en général ou des litiges concernant les magistrats ordinaires, parce que la juridiction de dernière instance [la Corte di Cassazione (Cour de cassation), de surcroît siégeant en chambres réunies] refuse d’assurer la protection des droits invoqués et protégés par le droit communautaire, imposant ainsi au juge naturellement compétent [le Tribunale del lavoro (tribunal du travail) ou le Tribunale amministrativo regionale (tribunal administratif régional)] de décliner sa compétence s’il est saisi d’une demande, alors que le droit même qui est invoqué, à savoir le paiement des congés, trouve son fondement dans le droit de l’Union européenne, qui est contraignant et prime sur le droit italien ? Si la Cour juge qu’il y a violation de l’article 47 de la Charte, le juge de céans lui demande d’indiquer en outre les remèdes internes à mettre en œuvre pour éviter que la violation de la règle de droit primaire de l’Union entraîne aussi, en droit interne, le refus absolu de la protection des droits fondamentaux qui sont garantis par le droit de l’Union dans l’affaire en cause.

____________

1     Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9).

2     Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).