Language of document : ECLI:EU:C:2015:11

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

15 janvier 2015 (*)

«Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 1008/2008 – Services aériens – Article 23, paragraphe 1, deuxième phrase – Transparence des prix – Système de réservation électronique – Tarifs des passagers – Indication du prix définitif à tout moment»

Dans l’affaire C‑573/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 18 septembre 2013, parvenue à la Cour le 12 novembre 2013, dans la procédure

Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG

contre

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda (rapporteur), A. Rosas, E. Juhász et D. Šváby, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–        pour Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG, par Mes M. Knospe et A. Walz, Rechtsanwälte,

–        pour le Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e. V., par Me P. Wassermann, Rechtsanwalt,

–        pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme K. Petersen, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement belge, par MM. J.‑C. Halleux et T. Materne, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par MM. W. Mölls et F. Wilman, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 23, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293, p. 3).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG (ci-après «Air Berlin»), un transporteur aérien, au Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. (Union fédérale des centrales et associations de consommateurs, ci-après le «Bundesverband») au sujet du mode de présentation des tarifs des passagers dans le cadre du système de réservation électronique d’Air Berlin.

 Le cadre juridique

3        Le considérant 16 du règlement no 1008/2008 est libellé comme suit:

«Les clients devraient pouvoir comparer effectivement le prix des services aériens pratiqués par différentes compagnies aériennes. Par conséquent, le prix définitif à payer par le client pour des services aériens au départ de la Communauté devrait toujours être indiqué toutes taxes, redevances et charges comprises. Les transporteurs aériens communautaires sont également encouragés à indiquer le prix définitif de leurs services aériens au départ de pays tiers et à destination de la Communauté.»

4        Selon son article 1er, paragraphe 1, le règlement no 1008/2008 régit les licences des transporteurs aériens de l’Union européenne, le droit des transporteurs aériens de l’Union d’exploiter des services aériens à l’intérieur de l’Union et la tarification des services aériens à l’intérieur de l’Union.

5        L’article 2 dudit règlement, intitulé «Définitions», dispose:

«Aux fins du présent règlement, on entend par:

[...]

4)      ‘service aérien’: un vol ou une série de vols transportant, à titre onéreux et/ou en vertu d’une location, des passagers, du fret et/ou du courrier;

[...]      

18)      ‘tarifs des passagers’: les prix exprimés en euro ou en monnaie nationale à payer aux transporteurs aériens, à leurs agents ou à d’autres vendeurs de billets pour le transport des passagers sur des services aériens, ainsi que les conditions d’application de ces prix, y compris la rémunération et les conditions offertes à l’agence et autres services auxiliaires;

[...]»

6        L’article 23 du règlement no 1008/2008, intitulé «Information et non-discrimination», prévoit à son paragraphe 1:

«Les tarifs des passagers et les tarifs de fret offerts au public mentionnent les conditions applicables lorsqu’ils sont proposés ou publiés sous quelque forme que ce soit, y compris sur internet, pour les services aériens au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre auquel le traité s’applique. Le prix définitif à payer est précisé à tout moment et inclut le tarif des passagers ou le tarif de fret applicable ainsi que l’ensemble des taxes, des redevances, des suppléments et des droits applicables inévitables et prévisibles à la date de publication. Outre l’indication du prix définitif, les éléments suivants au moins sont précisés:

a)      tarif des passagers ou tarif de fret;

b)      taxes;

c)      redevances aéroportuaires; et

d)      autres redevances, suppléments ou droits, tels que ceux liés à la sûreté ou au carburant;

lorsque les éléments énumérés aux points b), c) et d) ont été ajoutés au tarif des passagers ou au tarif de fret. Les suppléments de prix optionnels sont communiqués de façon claire, transparente et non équivoque au début de toute procédure de réservation et leur acceptation par le client résulte d’une démarche explicite.»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

7        Jusqu’à la fin de l’année 2008, le système de réservation d’Air Berlin était conçu de telle façon que, après avoir sélectionné un trajet et une date, le client obtenait, dans une deuxième étape, un tableau répertoriant les connexions aériennes possibles pour le jour choisi, sur lequel figuraient les heures de départ et d’arrivée ainsi que deux tarifs pour chaque vol. Une case située sous ce tableau indiquait les taxes et les redevances applicables au service aérien sélectionné ainsi que le supplément dû pour le kérosène, tandis que le «prix par personne» incluant tous ces éléments était encadré. Un double astérisque situé après ladite case expliquait que, en référence aux conditions applicables, des frais de traitement, à savoir le «service charge», non encore inclus dans le prix définitif pouvaient s’appliquer. Après avoir saisi les données personnelles nécessaires au cours de la troisième étape, le client pouvait prendre connaissance, lors de la quatrième étape, du prix définitif du voyage, frais de traitement inclus.

8        En raison de l’entrée en vigueur du règlement no 1008/2008, le 1er novembre 2008, Air Berlin a modifié la deuxième étape de son système de réservation de manière à ce que soient affichés au sein dudit tableau, outre les heures de départ et d’arrivée, le tarif des passagers applicable au service aérien sélectionné ainsi que, séparément, les taxes et les redevances, le supplément dû pour le kérosène et le montant total de ces éléments mentionnés séparément. Une case située sous le même tableau indiquait le prix calculé à partir de ces données, les frais de traitement ainsi que, tout en bas, le prix définitif par personne pour le vol sélectionné.

9        Considérant que cette présentation des prix ne satisfaisait pas aux exigences prévues à l’article 23, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 1008/2008, le Bundesverband a introduit une action à l’encontre d’Air Berlin pour réclamer la cessation de cette pratique et le remboursement des frais de mise en demeure afférents à cette action. La juridiction de première instance ayant fait droit à la demande du Bundesverband, et le jugement de celle-ci ayant été confirmé en appel, Air Berlin a introduit un recours en «Revision» devant la juridiction de renvoi.

10      Selon la juridiction de renvoi, l’issue de ce recours en «Revision» dépend de l’interprétation de l’article 23, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 1008/2008.

11      La juridiction de renvoi estime, à l’instar de la juridiction d’appel, que les frais de traitement tels que ceux perçus par Air Berlin constituent une rémunération inévitable et prévisible à la date de publication, au sens de l’article 23, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 1008/2008, et doivent donc être inclus dans le prix définitif précisé.

12      Néanmoins, s’agissant des systèmes de réservation électroniques tels que celui en cause au principal, la juridiction de renvoi identifie deux problèmes distincts dans l’interprétation de l’article 23, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 1008/2008, portant respectivement sur le moment exact auquel le prix définitif des services aériens doit être précisé au cours de la procédure de réservation et sur le mode de présentation de ce prix définitif.

13      En ce qui concerne, en premier lieu, le moment exact auquel le prix définitif des services aériens doit être précisé au cours de la procédure de réservation, la juridiction de renvoi relève que la juridiction d’appel a jugé qu’Air Berlin, compte tenu de la manière dont elle indique le tarif des passagers dans son système de réservation, a violé l’article 23, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 1008/2008. En effet, la juridiction d’appel a estimé que cette disposition, qui prévoit que le prix définitif à payer est précisé «à tout moment», doit être entendue en ce sens que le prix définitif doit apparaître à chaque fois qu’un prix est indiqué. La juridiction d’appel a ainsi considéré que cette condition n’est pas remplie lorsqu’un tableau se contente d’indiquer le prix des différents vols qui correspondent aux critères de sélection saisis par le client, sans y inclure les frais de traitement ou en indiquant ces derniers frais séparément.

14      Selon la juridiction de renvoi, il y a lieu de tenir compte de l’objectif de protection des consommateurs poursuivi par l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 1008/2008, lequel ressort du considérant 16 de ce règlement ainsi que du libellé de cette disposition et de l’intitulé de cet article, qui garantit l’information et la transparence des prix des services aériens (arrêt ebookers.com Deutschland, C‑112/11, EU:C:2012:487, point 13). Selon ledit considérant 16, cette transparence tarifaire doit permettre aux clients de pouvoir comparer effectivement le prix des services aériens pratiqués par différents transporteurs aériens. Ledit article 23 aurait été introduit pour lutter contre une ancienne pratique des prestataires de services aériens qui consistait à publier les tarifs hors taxes, redevances ou suppléments carburant [voir page 10 de la proposition de règlement COM(2006) 396 final du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services de transport aérien dans la Communauté, présentée par la Commission européenne, ainsi que points 8.1 et 8.4 de l’avis du Comité économique et social européen, du 31 mai 2007, sur cette proposition (JO C 175, p. 85)].

15      La juridiction de renvoi relève également que ni l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 1008/2008 ni une quelconque autre disposition de ce règlement ne règlent en détail la question de savoir à quel moment le prix définitif doit être précisé. Néanmoins, l’article 23, paragraphe 1, quatrième phrase, dudit règlement dispose que les suppléments de prix optionnels doivent être communiqués «au début de toute procédure de réservation». Cependant, la juridiction de renvoi considère que la volonté du législateur de l’Union de garantir une comparaison effective des prix incite à interpréter l’expression «à tout moment» figurant à l’article 23, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 1008/2008 en combinaison avec le terme «toujours» utilisé au considérant 16 de ce règlement. Dans cette perspective, le prix définitif visé à ladite disposition devrait être précisé à un moment antérieur à celui exigé pour les suppléments de prix optionnels mentionnés à l’article 23, paragraphe 1, quatrième phrase, dudit règlement. Selon cette interprétation, l’obligation d’indiquer le prix définitif des services aériens à un stade précoce de la procédure de réservation pourrait impliquer que le prix doit être précisé dès l’affichage du service aérien correspondant aux destinations et aux dates saisies par le client.

16      En ce qui concerne, en second lieu, le mode de présentation du prix définitif des services aériens, la juridiction de renvoi relève que l’article 23, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 1008/2008 ne règle pas non plus cette question de façon précise. L’article 23, paragraphe 1, quatrième phrase, de ce règlement dispose uniquement que les suppléments de prix optionnels doivent être communiqués de façon claire, transparente et non équivoque.

17      Tout comme la juridiction de première instance, la juridiction d’appel a déduit de l’article 23, paragraphe 1, deuxième et quatrième phrases, du règlement no 1008/2008 que le prix définitif des services aériens doit être mentionné systématiquement ou lors de chaque indication de prix, si bien que, dans le cadre d’un système de réservation en plusieurs étapes, ce prix doit être précisé dès la première indication du tarif des passagers ainsi que sur chaque page contenant une indication de prix. En l’espèce, le prix définitif devrait être directement indiqué non seulement pour les services aériens présélectionnés par Air Berlin ou sur lesquels le client clique, mais également pour chaque service aérien figurant dans le tableau.

18      La juridiction de renvoi estime toutefois qu’une interprétation moins stricte de l’article 23, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 1008/2008 est possible, selon laquelle l’indication du prix définitif à un stade précoce, et non à la fin, de la procédure, comme Air Berlin le propose pour tout service aérien concrètement sélectionné, permet elle aussi d’assurer une comparaison effective avec les prix des autres transporteurs aériens et, partant, de répondre au besoin de protection des consommateurs, même si une telle comparaison peut s’avérer moins aisée pour le consommateur.

19      Eu égard à ce qui précède, le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Convient-il d’interpréter l’article 23, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 1008/2008 en ce sens que, dans le cadre d’un système de réservation électronique, le prix définitif à payer doit être précisé lors de la première indication du prix des services aériens?

2)      Convient-il d’interpréter l’article 23, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 1008/2008 en ce sens que, dans le cadre d’un système de réservation électronique, le prix définitif à payer doit être précisé uniquement pour le service aérien sélectionné par le client ou bien également pour tout autre service aérien affiché?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

20      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande à la Cour si l’article 23, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 1008/2008 doit être interprété en ce sens que le prix définitif à payer doit être précisé lors de chaque indication des prix des services aériens, y compris lors de leur première indication.

21      Selon Air Berlin, la réponse à la première question dépend de l’interprétation des termes «à tout moment» figurant à l’article 23, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 1008/2008. Air Berlin fait valoir que ces termes exigent non pas que le prix définitif à payer soit précisé lors de la première indication du prix des services aériens, mais seulement qu’il soit précisé après la sélection d’un vol déterminé par le client et avant la conclusion définitive du contrat de réservation.

22      Air Berlin précise à cet égard que, au sein du tableau affiché lors de la deuxième étape du processus de réservation électronique qu’elle a mis en place, la connexion la moins chère est automatiquement présélectionnée et le système indique le prix définitif au sens de l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 1008/2008, incluant le prix pour le vol sélectionné, les taxes et les redevances, le supplément pour le kérosène ainsi que les frais de traitement. Si le client choisit une connexion alternative, par hypothèse plus chère, le système indiquerait alors le prix définitif pour celle-ci.

23      Comme le relèvent le Bundesverband, les gouvernements allemand, belge, italien, néerlandais et autrichien ainsi que la Commission européenne, cette interprétation n’est pas compatible avec le libellé de l’article 23, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 1008/2008.

24      En effet, l’article 23, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 1008/2008 dispose que le prix définitif à payer est précisé à tout moment et inclut le tarif des passagers ou le tarif de fret applicable ainsi que l’ensemble des taxes, des redevances, des suppléments et des droits applicables inévitables et prévisibles à la date de publication.

25      Or, il découle du libellé même de cette disposition que le prix définitif à payer doit être précisé «à tout moment», sans qu’il soit distingué entre le moment où ledit prix est indiqué pour la première fois, le moment où le client sélectionne un vol déterminé ou le moment de la conclusion définitive du contrat.

26      Par conséquent, l’obligation de préciser le prix définitif à payer à tout moment, établie par ladite disposition, implique que, dans le cadre d’un système de réservation électronique tel que celui en cause au principal, le prix définitif à payer soit précisé lors de chaque indication des prix des services aériens, y compris lors de leur première indication.

27      Cette interprétation est corroborée par une lecture systématique de l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 1008/2008 ainsi que par la ratio legis de la deuxième phrase de cette disposition.

28      En effet, comme le soulignent le Bundesverband, les gouvernements allemand et autrichien ainsi que la Commission, il n’y a pas lieu de déduire de l’expression «au début de toute procédure de réservation» employée à l’article 23, paragraphe 1, quatrième phrase, du règlement no 1008/2008 que l’expression «à tout moment» figurant à l’article 23, paragraphe 1, deuxième phrase, de ce règlement doit être interprétée en ce sens que le prix définitif doit être indiqué uniquement au début d’une procédure de réservation.

29      L’expression «au début de toute procédure de réservation» utilisée audit article 23, paragraphe 1, quatrième phrase, implique que les suppléments de prix optionnels doivent être indiqués au début de la procédure de réservation proprement dite, ce qui permet au client de décider s’il souhaite recourir effectivement à la prestation supplémentaire concernée (voir, en ce sens, arrêt ebookers.com Deutschland, EU:C:2012:487, point 15).

30      À l’inverse, l’obligation établie à l’article 23, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 1008/2008 d’indiquer le prix définitif «à tout moment», ce qui inclut les frais inévitables et prévisibles, existe dès le moment où les tarifs des passagers sont publiés, sous quelque forme que ce soit, et ce avant même le début d’une procédure de réservation.

31      À juste titre, le Bundesverband, les gouvernements allemand, belge, italien, néerlandais et autrichien ainsi que la Commission soulignent que cette interprétation est conforme à la ratio legis de l’article 23, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 1008/2008, telle qu’elle ressort du considérant 16 de ce règlement.

32      Selon le considérant 16 du règlement no 1008/2008, les clients devraient pouvoir comparer effectivement le prix des services aériens pratiqués par différents transporteurs aériens et, par conséquent, le prix définitif à payer par le client pour des services aériens au départ d’un aéroport situé sur le territoire de l’Union devrait toujours être indiqué toutes taxes, redevances et charges comprises.

33      À cet égard, la Cour a déjà eu l’occasion de préciser qu’il ressort clairement tant de l’intitulé de l’article 23 du règlement no 1008/2008 que des termes du paragraphe 1 de cet article que cette disposition vise à garantir l’information et la transparence des prix des services aériens et que, partant, elle contribue à assurer la protection du client recourant à ces services (arrêts ebookers.com Deutschland, EU:C:2012:487, point 13, et Vueling Airlines, C‑487/12, EU:C:2014:2232, point 32).

34      Il ressort ainsi du considérant 16 du règlement no 1008/2008 que l’obligation imposée au transporteur aérien de «toujours» indiquer le prix définitif à payer est nécessaire pour permettre aux clients de comparer effectivement le prix des services aériens pratiqués par différents transporteurs aériens, conformément à l’objectif de comparabilité effective des prix des services aériens poursuivi par l’article 23, paragraphe 1, de ce règlement (voir, en ce sens, arrêt Vueling Airlines, EU:C:2014:2232, point 33).

35      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 23, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 1008/2008 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un système de réservation électronique tel que celui en cause au principal, le prix définitif à payer doit être précisé lors de chaque indication des prix des services aériens, y compris lors de leur première indication.

 Sur la seconde question

36      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande à la Cour si l’article 23, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 1008/2008 doit être interprété en ce sens que le prix définitif à payer doit être précisé uniquement pour le service aérien sélectionné par le client ou pour chaque service aérien affiché.

37      Air Berlin soutient que l’article 23, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 1008/2008 exige non pas que le prix définitif soit indiqué pour chaque vol affiché, mais seulement qu’il soit indiqué pour le vol sélectionné par le client. Selon Air Berlin, une comparaison effective, au sens du considérant 16 de ce règlement, n’est possible que lorsque le client a sélectionné un vol déterminé, reliant l’aéroport de départ à celui d’arrivée à un horaire précis. Partant, l’obligation d’indiquer le prix définitif, établie à l’article 23, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 1008/2008, ne trouverait à s’appliquer que lorsque le client a sélectionné un vol déterminé, et uniquement pour ce vol.

38      Une telle interprétation ne saurait être retenue.

39      Comme le font valoir à juste titre le Bundesverband, les gouvernements allemand, belge, néerlandais et autrichien ainsi que la Commission, l’obligation établie à l’article 23, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 1008/2008 d’indiquer le prix définitif «à tout moment» s’applique à toute forme de publication de tarifs de passagers, y compris les tarifs proposés pour une série de services aériens présentés sous la forme d’un tableau. Partant, l’indication du prix définitif pour le seul vol sélectionné ne suffit pas pour satisfaire à l’obligation établie par cette disposition.

40      Cette interprétation est corroborée par la ratio legis de l’article 23, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 1008/2008, qui a été rappelée aux points 31 à 34 du présent arrêt.

41      En effet, l’obligation d’indiquer le prix définitif à payer pour chaque vol dont le tarif est affiché, et non pour le seul vol sélectionné, permet aux clients de comparer effectivement le prix des services aériens pratiqués par différents transporteurs aériens, conformément à l’objectif général de transparence des prix des services aériens poursuivi par l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 1008/2008.

42      Selon Air Berlin, une telle interprétation de la deuxième phrase dudit l’article 23, paragraphe 1, en ce sens que le prix définitif à payer doit être indiqué pour chaque vol affiché, conduirait à ce que seul le prix définitif puisse être indiqué et, partant, à une interdiction générale d’indiquer le prix des vols seuls. Or, la troisième phrase de cette disposition exigerait que le prix du vol seul soit indiqué de manière distincte à côté du prix définitif.

43      Cet argument doit toutefois être rejeté comme étant dénué de tout fondement, dès lors que l’obligation d’indiquer le prix définitif à payer pour chacun des vols affichés, établie à la deuxième phrase du même article 23, paragraphe 1, ne conduit aucunement à une interdiction d’indiquer le tarif des passagers ou le tarif de fret pour chacun desdits vols dans les conditions établies à la troisième phrase de cette disposition.

44      Au contraire, il ressort des termes mêmes de l’article 23, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement no 1008/2008 que l’obligation de préciser au moins le tarif des passagers ou le tarif de fret ainsi que les taxes, les redevances aéroportuaires et les autres redevances, les suppléments ou les droits lorsque ces éléments ont été ajoutés au tarif des passagers ou au tarif de fret s’ajoute à l’obligation résultant de la deuxième phrase de ce paragraphe 1 d’indiquer le prix définitif.

45      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la seconde question que l’article 23, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 1008/2008 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un système de réservation électronique tel que celui en cause au principal, le prix définitif à payer doit être précisé non seulement pour le service aérien sélectionné par le client, mais également pour chaque service aérien dont le tarif est affiché.

 Sur les dépens

46      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:

1)      L’article 23, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un système de réservation électronique tel que celui en cause au principal, le prix définitif à payer doit être précisé lors de chaque indication des prix des services aériens, y compris lors de leur première indication.

2)      L’article 23, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 1008/2008 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un système de réservation électronique tel que celui en cause au principal, le prix définitif à payer doit être précisé non seulement pour le service aérien sélectionné par le client, mais également pour chaque service aérien dont le tarif est affiché.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.