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Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 6 octobre 2017 – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, I., D.

(Affaire C-586/17)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, I.

Autre partie: D.

Questions préjudicielles

a)    L’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE1 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) [...], lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, fait-il obstacle à un système dans lequel le juge administratif de première instance en matière d’asile ne peut, en principe, pas prendre en considération lors de l’appréciation d’un recours un motif d’asile qu’un étranger invoque pour la première fois devant lui dans le cadre dudit recours?

b)    Importe-t-il à cet égard que soit invoqué un motif d’asile véritablement nouveau, à savoir une raison de demander une protection internationale qui repose sur des faits et circonstances qui sont postérieurs à la décision de l’autorité responsable de la détermination rendue sur la demande de protection internationale, ou un motif d’asile tu, à savoir une raison de demander une protection internationale qui repose sur des faits et circonstances qui sont antérieurs à la décision de l’autorité responsable de la détermination rendue sur la demande de protection internationale et qu’un étranger peut se voir reprocher de ne pas avoir fait connaître au cours de la phase administrative déjà, bien qu’il en ait eu connaissance ?

c)    Importe-t-il à cet égard que le motif d’asile soit invoqué dans le cadre d’un recours devant le juge administratif de première instance en matière d’asile contre une décision de l’autorité responsable de la détermination rendue sur une première demande ou sur une demande ultérieure de protection internationale ?

Si la question 1.a. appelle une réponse affirmative, le droit de l’Union fait-il obstacle à ce que le juge administratif de première instance en matière d’asile puisse choisir de renvoyer l’examen d’un motif d’asile, invoqué pour la première fois devant lui dans le cadre d’un recours, à une nouvelle procédure devant l’autorité responsable de la détermination afin de garantir ainsi le bon déroulement de la procédure juridictionnelle ou de prévenir un ralentissement inadmissible de celle-ci?

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1 JO 2013, L 180, p. 60.