Language of document : ECLI:EU:C:2016:644

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

8 septembre 2016 (*)

« Renvoi préjudiciel – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Société de l’information – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins – Article 3, paragraphe 1 – Communication au public – Notion – Internet – Liens hypertexte donnant accès à des œuvres protégées, rendues accessibles sur un autre site Internet sans l’autorisation du titulaire – Œuvres non encore publiées par le titulaire – Placement de tels liens à des fins lucratives »

Dans l’affaire C‑160/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), par décision du 3 avril 2015, parvenue à la Cour le 7 avril 2015, dans la procédure

GS Media BV

contre

Sanoma Media Netherlands BV,

Playboy Enterprises International Inc.,

Britt Geertruida Dekker,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, Mme C. Toader, M. A. Rosas, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 février 2016,

considérant les observations présentées:

–        pour GS Media BV, par Mes R. Chavannes et D. Verhulst, advocaten,

–        pour Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc. et Mme Dekker, par Mes C. Alberdingk Thijm et C. de Vries, advocaten,

–        pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme D. Kuon, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement français, par MM. D. Segoin, D. Colas et G. de Bergues, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et T. Rendas, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par MM. F. Wilman et T. Scharf ainsi que par Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 avril 2016,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant GS Media BV à Sanoma Media Netherlands BV (ci-après « Sanoma »), Playboy Enterprises International Inc. et Mme Britt Geertruida Dekker (ci-après, ensemble, « Sanoma e.a. »), au sujet notamment du placement, sur le site Internet GeenStijl.nl (ci-après le « site GeenStijl »), exploité par GS Media, de liens hypertexte vers d’autres sites permettant de consulter des photos représentant Mme Dekker, réalisées pour le magazine Playboy (ci-après les « photos en cause »).

 Le cadre juridique

3        Les considérants 3, 4, 9, 10, 23 et 31 de la directive 2001/29 énoncent :

« (3) L’harmonisation envisagée contribuera à l’application des quatre libertés du marché intérieur et porte sur le respect des principes fondamentaux du droit et notamment de la propriété, dont la propriété intellectuelle, et de la liberté d’expression et de l’intérêt général.

(4)      Un cadre juridique harmonisé du droit d’auteur et des droits voisins, en améliorant la sécurité juridique et en assurant dans le même temps un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle, encouragera des investissements importants dans des activités créatrices et novatrices, notamment dans les infrastructures de réseaux, et favorisera ainsi la croissance et une compétitivité accrue de l’industrie européenne, et cela aussi bien dans le secteur de la fourniture de contenus que dans celui des technologies de l’information et, de façon plus générale, dans de nombreux secteurs industriels et culturels. [...]

[...]

(9)      Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. [...]

(10)      Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, de même que les producteurs pour pouvoir financer ce travail. [...] Une protection juridique appropriée des droits de propriété intellectuelle est nécessaire pour garantir une telle rémunération et permettre un rendement satisfaisant de l’investissement.

[...]

(23)      La présente directive doit harmoniser davantage le droit d’auteur de communication au public. Ce droit doit s’entendre au sens large, comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication. [...]

[...]

(31)      Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre celles-ci et les utilisateurs d’objets protégés. Les exceptions et limitations actuelles aux droits, telles que prévues par les États membres, doivent être réexaminées à la lumière du nouvel environnement électronique. [...] »

4        L’article 3 de cette directive dispose :

« 1.      Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

[...]

3.      Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas épuisés par un acte de communication au public, ou de mise à la disposition du public, au sens du présent article. »

5        Selon l’article 5, paragraphes 3 et 5, de ladite directive :

« 3.      Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants :

[...]

c)      lorsqu’il s’agit de la reproduction par la presse, de la communication au public ou de la mise à disposition d’articles publiés sur des thèmes d’actualité à caractère économique, politique ou religieux ou d’œuvres radiodiffusées ou d’autres objets protégés présentant le même caractère, dans les cas où cette utilisation n’est pas expressément réservée et pour autant que la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée, ou lorsqu’il s’agit de l’utilisation d’œuvres ou d’autres objets protégés afin de rendre compte d’événements d’actualité, dans la mesure justifiée par le but d’information poursuivi et sous réserve d’indiquer, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur ;

[...]

5.      Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

6        Sur commande de Sanoma, qui est l’éditeur du magazine Playboy, le photographe M. C. Hermès a réalisé, les 13 et 14 octobre 2011, les photos en cause, qui devaient paraître dans l’édition du mois de décembre 2011 de ce magazine. Dans ce cadre, M. Hermès a accordé à Sanoma l’autorisation, à titre exclusif, d’y publier ces photos. Il a également accordé à Sanoma l’autorisation d’exercer les droits et pouvoirs résultant de son droit d’auteur.

7        GS Media exploite le site GeenStijl, sur lequel figurent, selon les informations données par ce site, « des nouveautés, révélations scandaleuses et enquêtes journalistiques sur des sujets amusants et sur un ton de joyeuse plaisanterie » et qui est consulté chaque jour par plus de 230 000 visiteurs, ce qui en fait l’un des dix sites les plus fréquentés dans le domaine des actualités aux Pays-Bas.

8        Le 26 octobre 2011, la rédaction du site GeenStijl a reçu un message de la part d’une personne utilisant un pseudonyme, qui comportait un lien hypertexte renvoyant à un fichier électronique hébergé sur le site Internet Filefactory.com (ci-après le « site Filefactory »), situé en Australie et dédié au stockage de données. Ce fichier électronique contenait les photos en cause.

9        Sanoma a sommé, le même jour, la société mère de GS Media d’empêcher que les photos en cause soient diffusées sur le site GeenStijl.

10      Le 27 octobre 2011, un article relatif à ces photos de Mme Dekker, intitulé « [...]! Photos de [...] [Mme] Dekker nue », a été publié sur le site GeenStijl, en marge duquel figurait une partie de l’une des photos en cause et qui se terminait par le texte « Et maintenant le lien avec les photos que vous attendiez. ». Au moyen d’un clic sur un lien hypertexte accompagnant ce texte, les internautes étaient dirigés vers le site Filefactory, sur lequel un autre lien hypertexte leur permettait de télécharger onze fichiers électroniques contenant chacun une desdites photos.

11      Le même jour, Sanoma a adressé à la société mère de GS Media un courriel la sommant de confirmer que le lien hypertexte vers les photos en cause avait été retiré du site GeenStijl. GS Media n’a donné aucune suite à cette sommation.

12      En revanche, sur demande de Sanoma, les photos en cause figurant sur le site Filefactory ont été supprimées.

13      Par lettre du 7 novembre 2011, le conseil de Sanoma e.a. a mis GS Media en demeure de retirer du site GeenStijl l’article du 27 octobre 2011, en ce compris le lien hypertexte, les photos que celui-ci contenait ainsi que les réactions des internautes publiées sur la même page de ce site.

14      Le même jour, un article concernant le litige opposant GS Media et Sanoma e.a. à propos des photos en cause a été publié sur le site GeenStijl. Cet article se terminait par la phrase « Mise à jour : vous n’avez pas encore vu les photos de [Mme Dekker] nue? Elles sont ICI ». Cette annonce était, une fois encore, accompagnée d’un lien hypertexte permettant d’accéder au site Internet Imageshack.us, sur lequel une ou plusieurs des photos en cause étaient visibles. Le gestionnaire de ce site Internet a cependant lui aussi accédé par la suite à la demande de Sanoma de supprimer ces photos.

15      Un troisième article, intitulé « Bye Bye, adieu Playboy », contenant une nouvelle fois un lien hypertexte vers les photos en cause, est paru le 17 novembre 2011 sur le site GeenStijl. Les internautes visitant le forum de ce site Internet y ont ensuite placé de nouveaux liens renvoyant à d’autres sites où les photos en cause étaient visibles.

16      Au mois de décembre 2011, les photos en cause ont été publiées dans le magazine Playboy.

17      Sanoma e.a. ont introduit un recours devant le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas), en faisant notamment valoir que, en plaçant des liens hypertexte et une vue partielle de l’une des photos en cause sur le site GeenStijl, GS Media a porté atteinte au droit d’auteur de M. Hermès et a agi de manière illégale à l’égard de Sanoma e.a. Le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) a, dans une large mesure, fait droit à ce recours.

18      Le Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam, Pays-Bas) a annulé cette décision, estimant que, en plaçant les liens hypertexte sur le site GeenStijl, GS Media n’a pas porté atteinte au droit d’auteur de M. Hermès, dès lors que les photos en cause avaient déjà été rendues publiques auparavant par leur mise en ligne sur le site Filefactory. En revanche, il a jugé que, en plaçant ces liens, GS Media a agi de manière illégale à l’égard de Sanoma e.a., étant donné que les visiteurs de ce site ont ainsi été incités à prendre connaissance des photos en cause, placées illégalement sur le site Filefactory. Or, en l’absence desdits liens, ces photos n’auraient pas été faciles à trouver. En outre, le Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam) a considéré que, en publiant une vue partielle de l’une des photos en cause sur le site GeenStijl, GS Media a porté atteinte au droit d’auteur de M. Hermès.

19      GS Media a introduit un pourvoi devant la juridiction de renvoi, le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) contre cet arrêt.

20      Sanoma e.a. ont formé un pourvoi incident, dans le cadre duquel ils se réfèrent notamment à l’arrêt du 13 février 2014 Svensson e.a. (C‑466/12, EU:C:2014:76), en faisant valoir que le fait de mettre à disposition des internautes un lien hypertexte vers un site Internet sur lequel une œuvre a été placée sans l’accord du titulaire du droit d’auteur de celle-ci constitue une communication au public. Sanoma e.a. soutiennent, en outre, que l’accès aux photos en cause sur le site Filefactory était protégé par des mesures de restriction, au sens dudit arrêt, que les internautes pouvaient contourner grâce à l’intervention de GS Media et de son site GeenStijl, de sorte que ces photos ont été mises à la disposition d’un public plus large que celui qui aurait normalement accédé auxdites photos sur le site Filefactory.

21      Dans le cadre de l’examen de ce pourvoi incident, la juridiction de renvoi considère qu’il n’est possible de déduire avec une certitude suffisante ni de l’arrêt du 13 février 2014, Svensson e.a. (C‑466/12, EU:C:2014:76) ni de l’ordonnance du 21 octobre 2014, BestWater (C‑348/13, non publiée, EU:C:2014:2315) s’il y a « communication au public » lorsque l’œuvre a effectivement été publiée auparavant, mais sans l’accord du titulaire des droits d’auteur.

22      D’une part, il résulterait de cette jurisprudence de la Cour qu’il faut vérifier si l’intervention en cause permet d’atteindre un public qui ne peut pas être considéré comme compris dans le public pour lequel le titulaire avait donné son accord, ce qui serait compatible avec son droit exclusif d’exploiter son œuvre. D’autre part, lorsque l’œuvre est déjà disponible sur Internet pour le public général, placer un lien hypertexte qui renvoie au site où elle se trouve déjà ne permettrait pas, en réalité, de toucher un public nouveau. Il faudrait, en outre, tenir compte du fait qu’Internet regorge d’œuvres publiées sans l’accord du titulaire du droit d’auteur. Pour l’exploitant d’un site Internet, il ne serait pas toujours simple de vérifier, lorsqu’il a l’intention de placer sur celui-ci un lien hypertexte renvoyant à un site sur lequel figure une œuvre, si l’auteur a donné son accord à sa publication antérieure.

23      La juridiction de renvoi observe, par ailleurs, que le pourvoi incident soulève également la question des conditions qui doivent être réunies pour qu’il s’agisse de « mesures de restriction », au sens de l’arrêt du 13 février 2014, Svensson e.a. (C‑466/12, EU:C:2014:76). Cette juridiction relève, à cet égard, que les photos en cause n’étaient pas introuvables sur Internet avant que GS Media ne place le lien hypertexte sur le site GeenStijl, sans y être pour autant faciles à trouver, de sorte que le fait d’avoir placé ce lien sur son site a grandement facilité l’accès à ces photos.

24      Dans ces conditions, le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      a)      Le fait, pour une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, de renvoyer, en plaçant un lien hypertexte sur un site Internet qu’elle exploite, à un autre site Internet exploité par un tiers accessible à l’ensemble des internautes sur lequel l’œuvre est mise à la disposition du public sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur est-il une “communication au public”, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ?

b)      Le point de savoir si l’œuvre n’a pas déjà été mise d’une autre manière auparavant à la disposition du public avec l’accord du titulaire du droit d’auteur a-t-il une incidence sur la réponse à la question précédente ?

c)      Le point de savoir si celui qui place le lien hypertexte sait ou devrait savoir que le titulaire du droit d’auteur n’a pas autorisé le placement de l’œuvre sur le site Internet du tiers visé à la première question, sous a), et, le cas échéant, s’il savait ou devait savoir que l’œuvre n’avait pas non plus été mise par ailleurs à la disposition du public auparavant avec l’accord du titulaire du droit d’auteur est-il pertinent ?

2)      a)      En cas de réponse négative à la première question, sous a) : s’agit-il alors ou peut-il alors s’agir d’une communication au public lorsque le site Internet auquel renvoie le lien hypertexte et, partant, l’œuvre sont bel et bien accessibles aux internautes, mais pas de façon simple, de sorte que le fait de placer le lien hypertexte facilite largement la découverte de l’œuvre ?

b)      Le point de savoir si celui qui place le lien hypertexte sait ou devrait savoir que les internautes ne peuvent pas facilement trouver le site Internet auquel le lien hypertexte renvoie ou y avoir accès a-t-il une incidence sur la réponse à donner à la deuxième question, sous a) ?

3)      Faut-il tenir compte d’autres circonstances pour répondre à la question de savoir s’il y a communication au public lorsqu’un lien hypertexte donnant accès à une œuvre qui n’a pas encore été mise à la disposition du public auparavant avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur est placé sur un site Internet ? »

 Sur les questions préjudicielles

25      Par ses trois questions, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, et dans quelles circonstances éventuelles, le fait de placer, sur un site Internet, un lien hypertexte vers des œuvres protégées, librement disponibles sur un autre site Internet sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, constitue une « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

26      Dans ce contexte, elle s’interroge notamment sur la pertinence du fait que les œuvres en question n’ont pas encore été publiées d’une autre manière avec l’autorisation de ce titulaire, que la fourniture de ces liens hypertexte facilite largement la découverte de ces œuvres étant donné que le site Internet sur lequel celles-ci sont accessibles à l’ensemble des internautes n’est pas facilement trouvable, et que celui qui place lesdits liens connaissait ou devait connaître ces faits ainsi que la circonstance que ledit titulaire n’a pas autorisé la publication des œuvres en question sur ce dernier site.

27      Il découle de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 que les États membres sont tenus de veiller à ce que les auteurs bénéficient du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

28      En vertu de cette disposition, les auteurs disposent ainsi d’un droit de nature préventive leur permettant de s’interposer entre d’éventuels utilisateurs de leur œuvre et la communication au public que ces utilisateurs pourraient envisager d’effectuer, et ce afin d’interdire celle-ci (voir, en ce sens, arrêts du 15 mars 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, point 75, et du 31 mai 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, point 30).

29      L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ne précisant pas la notion de « communication au public », il y a lieu de déterminer son sens et sa portée au regard des objectifs poursuivis par cette directive et au regard du contexte dans lequel la disposition interprétée s’insère (voir, en ce sens, arrêts du 7 décembre 2006, SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, points 33 et 34, ainsi que du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, points 184 et 185).

30      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il résulte des considérants 9 et 10 de la directive 2001/29 que celle-ci a pour objectif principal d’instaurer un niveau élevé de protection en faveur des auteurs, permettant à ceux-ci d’obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, notamment à l’occasion d’une communication au public. Il s’ensuit que la notion de « communication au public » doit être entendue au sens large, ainsi que l’énonce d’ailleurs explicitement le considérant 23 de cette directive (voir, en ce sens, arrêts du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, point 186, ainsi que du 7 mars 2013, ITV Broadcasting e.a., C‑607/11, EU:C:2013:147, point 20).

31      En même temps, il découle des considérants 3 et 31 de la directive 2001/29 que l’harmonisation effectuée par celle-ci vise à maintenir, et ce notamment dans l’environnement électronique, un juste équilibre entre, d’une part, l’intérêt des titulaires des droits d’auteur et des droits voisins à la protection de leur droit de propriété intellectuelle, garantie par l’article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), et, d’autre part, la protection des intérêts et des droits fondamentaux des utilisateurs d’objets protégés, en particulier de leur liberté d’expression et d’information, garantie par l’article 11 de la Charte, ainsi que de l’intérêt général.

32      Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, la notion de « communication au public » associe deux éléments cumulatifs, à savoir un « acte de communication » d’une œuvre et la communication de cette dernière à un « public » (arrêts du 13 février 2014, Svensson e.a., C-466/12, EU:C:2014:76, point 16 ; du 19 novembre 2015, SBS Belgium, C‑325/14, EU:C:2015:764, point 15, ainsi que du 31 mai 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, point 37).

33      La Cour a, en outre, précisé que la notion de « communication au public » implique une appréciation individualisée [voir arrêt du 15 mars 2012, Phonographic Performance (Ireland), C‑162/10, EU:C:2012:141, point 29 et jurisprudence citée, concernant la notion de « communication au public », au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO 2006, L 376, p. 28), celle-ci revêtant dans cette directive la même portée que dans la directive 2001/29 (voir, en ce sens, arrêt du 31 mai 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, point 33)].

34      Aux fins d’une telle appréciation, il importe de tenir compte de plusieurs critères complémentaires, de nature non autonome et interdépendants les uns par rapport aux autres. Ces critères pouvant, dans différentes situations concrètes, être présents avec une intensité très variable, il y a lieu de les appliquer tant individuellement que dans leur interaction les uns avec les autres [arrêts du 15 mars 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, point 79 ; du 15 mars 2012, Phonographic Performance (Ireland), C‑162/10, EU:C:2012:141, point 30, et du 31 mai 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, point 35].

35      Parmi ces critères, la Cour a, en premier lieu, souligné le rôle incontournable joué par l’utilisateur et le caractère délibéré de son intervention. En effet, cet utilisateur réalise un acte de communication lorsqu’il intervient, en pleine connaissance des conséquences de son comportement, pour donner à ses clients accès à une œuvre protégée, et ce notamment lorsque, en l’absence de cette intervention, ces clients ne pourraient, en principe, jouir de l’œuvre diffusée [voir, en ce sens, arrêts du 15 mars 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, point 82 et jurisprudence citée, ainsi que du 15 mars 2012, Phonographic Performance (Ireland), C‑162/10, EU:C:2012:141, point 31].

36      En deuxième lieu, elle a précisé que la notion de « public » vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important [voir, en ce sens, arrêts du 15 mars 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, point 84 et jurisprudence citée, ainsi que du 15 mars 2012, Phonographic Performance (Ireland), C‑162/10, EU:C:2012:141, point 33].

37      Par ailleurs, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que, pour être qualifiée de « communication au public », une œuvre protégée doit être communiquée selon un mode technique spécifique, différent de ceux jusqu’alors utilisés ou, à défaut, auprès d’un « public nouveau », c’est‑à‑dire un public n’ayant pas été déjà pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale de leur œuvre au public (arrêt du 13 février 2014, Svensson e.a., C-466/12, EU:C:2014:76, point 24, ainsi que ordonnance du 21 octobre 2014, BestWater International, C‑348/13, non publiée, EU:C:2014:2315, point 14 et jurisprudence citée).

38      En troisième lieu, la Cour a jugé que le caractère lucratif d’une communication au public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, n’est pas dénué de pertinence [voir, en ce sens, arrêts du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, point 204 ; du 15 mars 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, point 88, ainsi que du 15 mars 2012, Phonographic Performance (Ireland), C‑162/10, EU:C:2012:141, point 36].

39      C’est au regard, notamment, de ces critères qu’il convient d’apprécier si, dans une situation telle que celle en cause au principal, le fait de placer, sur un site Internet, un lien hypertexte vers des œuvres protégées, librement disponibles sur un autre site Internet sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, constitue une « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

40      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans l’arrêt du 13 février 2014, Svensson e.a. (C-466/12, EU:C:2014:76), la Cour a interprété l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 en ce sens que ne constitue pas une « communication au public », telle que visée à cette disposition, le placement sur un site Internet de liens hypertexte vers des œuvres librement disponibles sur un autre site Internet. Cette interprétation a également été retenue dans l’ordonnance du 21 octobre 2014, BestWater International (C‑348/13, non publiée, EU:C:2014:2315), à propos de tels liens utilisant la technique dite de la « transclusion » (framing).

41      Cependant, il résulte de la motivation de ces décisions que, par celles-ci, la Cour a entendu s’exprimer uniquement sur le placement de liens hypertexte vers des œuvres qui ont été rendues librement disponibles sur un autre site Internet avec le consentement du titulaire, la Cour ayant conclu à l’absence d’une communication au public au motif que l’acte de communication en question n’était pas effectué auprès d’un public nouveau.

42      Dans ce contexte, elle a relevé que, étant donné que le lien hypertexte et le site Internet auquel il renvoie donnent accès à l’œuvre protégée selon le même mode technique, à savoir Internet, un tel lien doit être adressé à un public nouveau. Lorsque tel n’est pas le cas, notamment, en raison du fait que l’œuvre est déjà librement disponible pour l’ensemble des internautes sur un autre site Internet avec l’autorisation des titulaires du droit d’auteur, ledit acte ne saurait être qualifié de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. En effet, dès lors que et tant que cette œuvre est librement disponible sur le site Internet auquel le lien hypertexte permet d’accéder, il doit être considéré que, lorsque les titulaires du droit d’auteur de cette œuvre ont autorisé une telle communication, ceux-ci ont pris en compte l’ensemble des internautes comme public (voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2014, Svensson e.a., EU:C:2014:76, points 24 à 28, ainsi que ordonnance du 21 octobre 2014, BestWater International, C‑348/13, non publiée, EU:C:2014:2315, points 15, 16 et 18).

43      Partant, il ne saurait être déduit ni de l’arrêt du 13 février 2014, Svensson e.a. (C-466/12, EU:C:2014:76) ni de l’ordonnance du 21 octobre 2014, BestWater International (C‑348/13, non publiée, EU:C:2014:2315) que le placement, sur un site Internet, de liens hypertexte vers des œuvres protégées qui ont été rendues librement disponibles sur un autre site Internet, mais sans l’autorisation des titulaires du droit d’auteur de ces œuvres, serait exclu, par principe, de la notion de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. Au contraire, ces décisions confirment l’importance d’une telle autorisation au regard de cette disposition, cette dernière prévoyant précisément que chaque acte de communication d’une œuvre au public doit être autorisé par le titulaire du droit d’auteur.

44      GS Media, les gouvernements allemand, portugais et slovaque ainsi que la Commission européenne font toutefois valoir que le fait de qualifier automatiquement tout placement de tels liens vers des œuvres publiées sur d’autres sites Internet de « communication au public », dès lors que les titulaires du droit d’auteur de ces œuvres n’ont pas autorisé cette publication sur Internet, aurait des conséquences fortement restrictives pour la liberté d’expression et d’information et ne respecterait pas le juste équilibre que la directive 2001/29 cherche à établir entre cette liberté et l’intérêt général, d’une part, ainsi que l’intérêt des titulaires d’un droit d’auteur en une protection efficace de leur propriété intellectuelle, d’autre part.

45      À cet égard, il convient de constater qu’Internet revêt effectivement une importance particulière pour la liberté d’expression et d’information, garantie par l’article 11 de la Charte, et que les liens hypertexte contribuent à son bon fonctionnement ainsi qu’à l’échange d’opinions et d’informations dans ce réseau caractérisé par la disponibilité d’immenses quantités d’informations.

46      En outre, il peut s’avérer difficile, notamment pour des particuliers qui souhaitent placer de tels liens, de vérifier si le site Internet, vers lequel ces derniers sont censés mener, donne accès à des œuvres qui sont protégées et, le cas échéant, si les titulaires des droits d’auteur de ces œuvres ont autorisé leur publication sur Internet. Une telle vérification s’avère d’autant plus difficile lorsque ces droits ont fait l’objet de sous-licences. Par ailleurs, le contenu d’un site Internet, auquel un lien hypertexte permet d’accéder, peut être modifié après la création de ce lien, incluant des œuvres protégées, sans que la personne ayant créé ledit lien en soit forcément consciente.

47      Aux fins de l’appréciation individualisée de l’existence d’une « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, il convient ainsi, lorsque le placement d’un lien hypertexte vers une œuvre librement disponible sur un autre site Internet est effectué par une personne qui, ce faisant, ne poursuit pas un but lucratif, de tenir compte de la circonstance que cette personne ne sait pas, et ne peut pas raisonnablement savoir, que cette œuvre avait été publiée sur Internet sans l’autorisation du titulaire des droits d’auteur.

48      En effet, une telle personne, tout en mettant ladite œuvre à la disposition du public en offrant aux autres internautes un accès direct à celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2014, Svensson e.a., C‑466/12, EU:C:2014:76, points 18 à 23), n’intervient, en règle générale, pas en pleine connaissance des conséquences de son comportement pour donner à des clients un accès à une œuvre illégalement publiée sur Internet. En outre, lorsque l’œuvre en question était déjà disponible sans aucune restriction d’accès sur le site Internet auquel le lien hypertexte permet d’accéder, l’ensemble des internautes pouvait, en principe, déjà avoir accès à celle-ci même en l’absence de cette intervention.

49      En revanche, lorsqu’il est établi qu’une telle personne savait ou devait savoir que le lien hypertexte qu’elle a placé donne accès à une œuvre illégalement publiée sur Internet, par exemple en raison du fait qu’elle en a été averti par les titulaires du droit d’auteur, il y a lieu de considérer que la fourniture de ce lien constitue une « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

50      Il en est de même dans l’hypothèse où ce lien permet aux utilisateurs du site Internet sur lequel celui-ci se trouve de contourner des mesures de restriction prises par le site où se trouve l’œuvre protégée afin d’en restreindre l’accès par le public à ses seuls abonnés, le placement d’un tel lien constituant alors une intervention délibérée sans laquelle lesdits utilisateurs ne pourraient pas bénéficier des œuvres diffusées (voir, par analogie, arrêt du 13 février 2014, Svensson e.a., C‑466/12, EU:C:2014:76, points 27 et 31).

51      Par ailleurs, lorsque le placement de liens hypertexte est effectué dans un but lucratif, il peut être attendu de l’auteur d’un tel placement qu’il réalise les vérifications nécessaires pour s’assurer que l’œuvre concernée n’est pas illégalement publiée sur le site auquel mènent lesdits liens hypertexte, de sorte qu’il y a lieu de présumer que ce placement est intervenu en pleine connaissance de la nature protégée de ladite œuvre et de l’absence éventuelle d’autorisation de publication sur Internet par le titulaire du droit d’auteur. Dans de telles circonstances, et pour autant que cette présomption réfragable ne soit pas renversée, l’acte consistant à placer un lien hypertexte vers une œuvre illégalement publiée sur Internet constitue une « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

52      Toutefois, à défaut de public nouveau, il n’y aura pas communication au « public » au sens de cette disposition dans l’hypothèse, rappelée aux points 40 à 42 du présent arrêt, dans laquelle les œuvres auxquelles lesdits liens hypertexte permettent d’accéder ont été rendues librement disponibles sur un autre site Internet avec le consentement du titulaire.

53      Une telle interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 assure le niveau élevé de protection en faveur des auteurs, recherché par cette directive. En effet, en vertu de celle-ci et dans les limites tracées par l’article 5, paragraphe 3, de ladite directive, les titulaires du droit d’auteur peuvent agir non seulement contre la publication initiale de leur œuvre sur un site Internet, mais également contre toute personne plaçant à des fins lucratives un lien hypertexte vers l’œuvre illégalement publiée sur ce site ainsi que, dans les conditions exposées aux points 49 et 50 du présent arrêt, contre des personnes ayant placé de tels liens sans poursuivre des fins lucratives. À cet égard, il y a notamment lieu de relever que ces titulaires ont en toute circonstance la possibilité d’informer de telles personnes du caractère illégal de la publication de leur œuvre sur Internet et d’agir contre celles-ci dans l’hypothèse où elles refusent d’enlever ce lien sans qu’elles puissent se prévaloir de l’une des exceptions énumérées à cet article 5, paragraphe 3.

54      S’agissant de l’affaire au principal, il est constant que GS Media exploite le site GeenStijl et qu’elle a fourni les liens hypertexte vers les fichiers contenant les photos en cause, hébergés sur le site Filefactory, à des fins lucratives. Il est également constant que Sanoma n’avait pas autorisé la publication de ces photos sur Internet. En outre, il semble découler de la présentation des faits, telle qu’elle résulte de la décision de renvoi, que GS Media était consciente de cette dernière circonstance et qu’elle ne saurait donc renverser la présomption que le placement de ces liens est intervenu en pleine connaissance du caractère illégal de cette publication. Dans ces conditions, il apparaît que, sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, en plaçant ces liens, GS Media a réalisé une « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier dans ce contexte les autres circonstances invoquées par cette juridiction, citées au point 26 du présent arrêt.

55      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que, afin d’établir si le fait de placer, sur un site Internet, des liens hypertexte vers des œuvres protégées, librement disponibles sur un autre site Internet sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, constitue une « communication au public » au sens de cette disposition, il convient de déterminer si ces liens sont fournis sans but lucratif par une personne qui ne connaissait pas ou ne pouvait raisonnablement pas connaître le caractère illégal de la publication de ces œuvres sur cet autre site Internet ou si, au contraire, lesdits liens sont fournis dans un tel but, hypothèse dans laquelle cette connaissance doit être présumée.

 Sur les dépens

56      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens que, afin d’établir si le fait de placer, sur un site Internet, des liens hypertexte vers des œuvres protégées, librement disponibles sur un autre site Internet sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, constitue une « communication au public » au sens de cette disposition, il convient de déterminer si ces liens sont fournis sans but lucratif par une personne qui ne connaissait pas ou ne pouvait raisonnablement pas connaître le caractère illégal de la publication de ces œuvres sur cet autre site Internet ou si, au contraire, lesdits liens sont fournis dans un tel but, hypothèse dans laquelle cette connaissance doit être présumée.

Signatures


* Langue de procédure : le néerlandais.