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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) le 28 novembre 2017 Tratave – Tratamento de Águas Residuais do Ave SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-672/17)

Langue de procédure : le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Tratave – Tratamento de Águas Residuais do Ave SA

Partie défenderesse : Autoridade Tributária e Aduaneira

Questions préjudicielles

Le principe de neutralité et l’article 90 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 1 , s’opposent-ils à une disposition législative nationale telle que celle qui ressort de l’article 78, paragraphe 11, du Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (code de la TVA portugais), interprétée en ce sens que la régularisation de la taxe n’est pas permise en cas de non-paiement avant que l’annulation de cette taxe ne soit communiquée à l’acquéreur du bien ou du service, à la condition que celui-ci soit un assujetti, aux fins de la rectification de la déduction initialement opérée ?

Dans l’affirmative, le principe de neutralité et l’article 90 de la directive 2006/112/CE s’opposent-ils à une disposition législative nationale telle que celle qui ressort de l’article 78, paragraphe 11, du code de la TVA portugais, interprétée en ce sens que la régularisation de la taxe n’est pas permise en cas de non-paiement, lorsque la communication de l’annulation de la taxe à l’acquéreur du bien ou du service, à la condition que celui-ci soit un assujetti, n’est pas effectuée dans le délai imparti pour la déduction de la taxe, fixé à l’article 98, paragraphe 2, du code de la TVA portugais ?

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1     Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).