Language of document : ECLI:EU:C:2018:306

ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

2 mai 2018 (*)

« Référé – Intervention »

Dans l’affaire C‑182/18 R,

ayant pour objet une demande de sursis à exécution au titre de l’article 278 TFUE, introduite le 30 janvier 2018,

Comune di Milano, représenté par Mes F. Sciaudone et M. Condinanzi, avvocati,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. E. Rebasti, M. Bauer et F. Florindo Gijón, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par :

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme M. K. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Wathelet, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal de l’Union européenne le 30 janvier 2018, le Comune di Milano (commune de Milan, Italie) a introduit un recours visant à l’annulation de la « décision du Conseil [de l’Union européenne] adoptée en marge de la 3579ème réunion, en formation Affaires générales, du 20 novembre 2017, concernant le choix du nouveau siège de l’Agence européenne des médicaments [...], publiée au moyen d’un communiqué de presse qui en contient le compte rendu [Outcome of the Council Meeting (3579th Council meeting), [...] Presse 65, provisional version], en ce qu’elle désigne Amsterdam comme nouveau siège de l’[Agence européenne des médicaments (EMA)] » (ci-après la « décision attaquée »). Ce recours a été enregistré sous la référence T‑46/18.

2        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 30 janvier 2018, la commune de Milan a introduit une demande en référé au titre de l’article 278 TFUE qui a été enregistrée sous la référence T‑46/18 R. Dans le cadre de cette demande, la commune de Milan demande d’ordonner le sursis à l’exécution de la décision attaquée ainsi que la condamnation du Conseil aux dépens.

3        Par requête déposée au greffe de la Cour le 30 janvier 2018, enregistrée sous la référence C‑59/18, la République italienne a introduit un recours en annulation ayant le même objet que le recours introduit par la commune de Milan.

4        Par ordonnance du 8 mars 2018, Comune di Milano/Conseil (T‑46/18, non publiée, EU:T:2018:131), adoptée en application de l’article 54, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 128 du règlement de procédure du Tribunal, celui-ci s’est dessaisi de l’affaire T‑46/18 afin que la Cour puisse statuer sur le recours dans cette affaire.

5        En conséquence, le greffier du Tribunal a, le même jour, constaté que la Cour était compétente pour statuer sur la demande en référé faisant l’objet de l’affaire T‑46/18 R. Il a dès lors transmis le dossier de cette affaire au greffe de celle-ci et en a informé les parties.

6        Cette demande a été enregistrée au greffe de la Cour sous la référence C‑182/18 R.

7        Par requêtes déposées à ce même greffe, respectivement, les 9 et 14 mars 2018, d’une part, la Federazione Italiana Industria Chimica, l’Associazione Italiana Commercio Chimico, l’Associazione Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita-Alisei, l’Assobiomedica, l’Associazione Italiana Ospedalità Privata Lombardia, l’Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, e l’Unione Confcommercio-Imprese per l’Italia, Milano, Lodi, Monza e Brianza (ci-après les « Associations ») et, d’autre part, la Regione Lombardia (région de Lombardie, Italie) ont demandé à être admises à intervenir au soutien des conclusions de la commune de Milan dans la présente affaire.

8        Par actes du 26 mars 2018, la commune de Milan et le Conseil ont déposé leurs observations sur ces demandes d’intervention.

 Sur les demandes d’intervention

9        Aux termes de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le droit d’un particulier d’intervenir à un litige soumis à la Cour est subordonné à la condition que ce dernier puisse justifier d’un intérêt à la solution de ce litige.

10      Selon une jurisprudence constante, la notion d’« intérêt à la solution du litige », au sens de cette disposition, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme étant un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés. En effet, les termes « solution du litige » renvoient à la décision finale demandée, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt ou de l’ordonnance à intervenir [ordonnances du vice-président de la Cour du 6 octobre 2015, Metalleftiki kai Metallourgiki Etairia Larymnis Larko/Commission, C‑385/15 P(I), non publiée, EU:C:2015:681, point 6, et du 1er mars 2016, Cousins Material House/Commission, C‑635/15 P(I), non publiée, EU:C:2016:166, point 5].

11      S’agissant des demandes en intervention présentées par des associations représentatives, de telles demandes sont admises, notamment, si ces associations ont pour objet la protection de leurs membres dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers [ordonnances du président de la Cour du 17 juin 1997, National Power et PowerGen/Commission, C‑151/97 P(I) et C‑157/97 P(I), EU:C:1997:307, point 66, et du 28 septembre 1998, Pharos/Commission, C‑151/98 P, EU:C:1998:440, point 6].

12      Lorsque la demande d’intervention est présentée dans le cadre d’une procédure en référé, cette demande doit établir l’intérêt direct et actuel du demandeur au sort réservé aux conclusions présentées dans la demande en référé et non pas à celles relatives à la procédure au fond sur laquelle la demande en référé se greffe. Ainsi, dans le cadre d’une procédure en référé, l’intérêt des demandeurs en intervention doit s’apprécier par rapport aux conséquences de l’octroi de la mesure provisoire sollicitée ou du rejet de la demande de celle-ci sur leur situation économique ou juridique. Dans ces circonstances, l’appréciation faite par le juge des référés de l’intérêt à la solution de l’affaire portée devant lui demeure sans préjudice de celle que la Cour effectue lorsqu’elle est saisie d’une demande d’intervention dans le cadre de l’affaire au principal.

13      Ainsi, pour autoriser une intervention dans une procédure en référé au titre de l’article 278 TFUE, il y a lieu de vérifier que le demandeur en intervention est touché directement par l’acte dont le sursis à exécution est demandé et que son intérêt à l’issue de cette procédure est certain [voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 17 juin 1997, National Power et PowerGen/Commission, C‑151/97 P(I) et C‑157/97 P(I), EU:C:1997:307, point 53].

14      Conformément à l’article 130 du règlement de procédure de la Cour et à l’article 143 du règlement de procédure du Tribunal, la demande d’intervention doit contenir l’exposé des circonstances établissant le droit d’intervenir.

15      S’agissant de la demande des Associations, il convient de relever que celles-ci, afin d’établir leur intérêt au sort réservé à la présente demande de sursis à exécution, font valoir que la décision attaquée, dans la mesure où elle implique le transfert du siège actuel de l’EMA vers un siège provisoire en vue d’un transfert ultérieur vers le siège définitif, qui au demeurant ne serait pas opérationnel à temps, est susceptible de préjuger de la continuité fonctionnelle de l’EMA et de causer un dysfonctionnement de tout le secteur industriel chimique et pharmaceutique, ce qui aurait un impact négatif sur les activités des membres des Associations. En particulier, l’interruption ou le ralentissement de l’activité de l’EMA liés à la décision attaquée causeraient des dommages économiques très graves à toutes les entreprises du secteur concerné.

16      À cet égard, il suffit de relever, d’une part, que, même à supposer que la décision attaquée soit susceptible d’entraîner l’interruption ou le ralentissement de l’activité de l’EMA, les Associations se sont limitées à affirmer que de telles conséquences découlant de ladite décision causeraient des dommages économiques très graves à toutes les entreprises du secteur concerné, sans toutefois fournir aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation.

17      D’autre part, de tels dommages, à les supposer établis, ne seraient qu’une conséquence indirecte de la décision attaquée non susceptible en soi d’établir un intérêt direct conformément à la jurisprudence mentionnée au point 10 de la présente ordonnance.

18      Par ailleurs, les Associations n’ont fourni aucun élément permettant de considérer que le sursis à l’exécution de cette décision serait en mesure d’éviter de telles conséquences.

19      Il s’ensuit que les Associations ne sont pas parvenues à démontrer l’incidence directe et concrète que le dysfonctionnement allégué de l’EMA pourrait entraîner sur l’activité de leurs membres, de telle sorte que leur demande d’intervention doit être rejetée.

20      En ce qui concerne la demande d’intervention de la région de Lombardie, il convient de relever, comme le souligne le Conseil, qu’elle ne présente aucun argument visant à démontrer qu’elle a un intérêt au sort réservé à la demande en référé et, en particulier, au sursis à l’exécution de la décision attaquée.

21      Il s’ensuit que cette demande doit aussi être rejetée.

 Sur les dépens

22      En vertu de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance met fin à l’instance en ce qui concerne les Associations et la région de Lombardie. Par conséquent, il convient de statuer sur les dépens afférents à leurs demandes d’intervention.

23      Aux termes de l’article 138 dudit règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les Associations et la région de Lombardie ayant succombé en leur demande d’intervention et aucune partie n’ayant conclu à leur condamnation aux dépens, il y a lieu de décider que les Associations, la région de Lombardie, la commune de Milan et le Conseil supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :

1)      Les demandes d’intervention présentées par la Federazione Italiana Industria Chimica, l’Associazione Italiana Commercio Chimico, l’Associazione Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita-Alisei, l’Assobiomedica, l’Associazione Italiana Ospedalità Privata Lombardia, l’Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, e l’Unione Confcommercio-Imprese per l’Italia, Milano, Lodi, Monza e Brianza ainsi que par la Regione Lombardia sont rejetées.

2)      La Federazione Italiana Industria Chimica, l’Associazione Italiana Commercio Chimico, l’Associazione Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita-Alisei, l’Assobiomedica, l’Associazione Italiana Ospedalità Privata Lombardia, l’Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, e l’Unione Confcommercio-Imprese per l’Italia, Milano, Lodi, Monza e Brianza ainsi que la Regione Lombardia supportent leurs propres dépens.

3)      Le Comune di Milano et le Conseil de l’Union européenne supportent leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.