Language of document : ECLI:EU:C:2014:256

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

10 avril 2014 (*)

Table des matières

I – Le cadre juridique

II – Les antécédents du litige et la décision litigieuse

III – Les recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

IV – Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

V – Sur les pourvois

A – Sur le pourvoi de la Commission

1. Sur les trois premiers moyens et le septième moyen

a) Argumentation des parties

b) Appréciation de la Cour

2. Sur les conséquences devant être tirées du bien-fondé du pourvoi de la Commission

B – Sur le pourvoi de Reyrolle

1. Sur le premier moyen, tiré d’une violation du principe d’individualisation des peines et des sanctions

a) Argumentation des parties

b) Appréciation de la Cour

2. Sur le second moyen, tiré d’une violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité

a) Argumentation des parties

b) Appréciation de la Cour

C – Sur le pourvoi de SEHV et de Magrini

1. Sur les deux premiers moyens, tirés respectivement d’une violation du principe ne ultra petita et du non-respect de l’autorité de la chose jugée

a) Argumentation des parties

b) Appréciation de la Cour

2. Sur les conséquences devant être tirées du bien-fondé du pourvoi de SEHV et de Magrini

VI – Sur les dépens

«Pourvoi – Concurrence – Entente – Marché des projets relatifs à des appareillages de commutation à isolation gazeuse – Responsabilité solidaire pour le paiement de l’amende – Notion d’entreprise – Principes de responsabilité personnelle et d’individualisation des peines et des sanctions – Compétence de pleine juridiction du Tribunal – Principe ne ultra petita – Principes de proportionnalité et d’égalité de traitement»

Dans les affaires jointes C‑231/11 P à C‑233/11 P,

ayant pour objet trois pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits les 13 et 16 mai 2011,

Commission européenne, représentée par Mme A. Antoniadis, ainsi que par MM. R. Sauer et N. von Lingen, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg (C‑231/11 P),

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Siemens AG Österreich, établie à Vienne (Autriche),

VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, établie à Vienne,

Siemens Transmission & Distribution Ltd, établie à Manchester (Royaume-Uni),

Siemens Transmission & Distribution SA, établie à Grenoble (France),

Nuova Magrini Galileo SpA, établie à Bergame (Italie),

représentées par Mes H. Wollmann et F. Urlesberger, Rechtsanwälte,

parties demanderesses en première instance,

et

Siemens Transmission & Distribution Ltd (C‑232/11 P),

Siemens Transmission & Distribution SA,

Nuova Magrini Galileo SpA (C‑233/11 P),

représentées par Mes H. Wollmann et F. Urlesberger, Rechtsanwälte,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par Mme A. Antoniadis, ainsi que par MM. R. Sauer et N. von Lingen, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, MM. M. Safjan, J. Malenovský et Mme A. Prechal (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 mai 2013,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions le 19 septembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1        Par leurs pourvois, la Commission européenne, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA et Nuova Magrini Galileo SpA (ci-après, ces trois sociétés prises ensemble, les «sociétés requérantes») demandent l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 mars 2011, Siemens Österreich e.a./Commission (T‑122/07 à T-124/07, Rec. p. II‑793, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé partiellement et a réformé la décision C(2006) 6762 final de la Commission, du 24 janvier 2007, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/38.899 – Appareillages de commutation à isolation gazeuse), dont un résumé a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2008, C 5, p. 7, ci-après la «décision litigieuse»).

I –  Le cadre juridique

2        L’article 23 du règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), intitulé «Amendes», prévoit:

«[...]

2.      La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a)      elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [81 CE] ou [82 CE] [...]

[...]

3.      Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.

[...]»

3        Aux termes de l’article 31 de ce règlement, intitulé «Contrôle de la Cour de justice»:

«La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.»

II –  Les antécédents du litige et la décision litigieuse

4        Les faits ayant donné lieu au présent litige, tels qu’ils sont exposés aux points 1 à 22 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit.

5        Le litige porte sur une entente relative à la vente d’appareillages de commutation à isolation gazeuse (ci-après les «AIG») servant à contrôler le flux d’énergie dans un réseau électrique. Il s’agit d’un matériel électrique lourd, utilisé comme composant principal de sous-stations électriques clés en main.

6        Aux points 1 à 3 de l’arrêt attaqué, les différentes sociétés impliquées dans ce litige sont présentées comme suit:

«1      Le 20 septembre 1998, VA Technologie AG [(ci-après ‘VA Technologie’)] a acquis une filiale de Rolls-Royce, à savoir Reyrolle Ltd, devenue VA Tech Reyrolle Ltd puis Siemens Transmission & Distribution Ltd [...] (ci-après ‘Reyrolle’). Le 13 mars 2001, VA Technologie, par l’intermédiaire d’une filiale à 100 %, à savoir, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG [...] (ci-après ‘KEG’), a fait l’apport de Reyrolle à la société nouvellement créée VA Tech Schneider High Voltage GmbH (ci-après ‘VAS’), dans laquelle, par le biais de sa filiale, elle détenait 60 % des parts, le reste étant détenu par Schneider Electric SA [(ci-après ‘Schneider’)]. L’apport de cette dernière à VAS consistait en Schneider Electric High Voltage SA, devenu VA Tech Transmission & Distribution SA, puis Siemens Transmission & Distribution SA [...] (ci-après ‘SEHV’) et en Nuova Magrini Galileo SpA […] (ci-après ‘Magrini’), qui étaient auparavant ses filiales à 100 %, SEHV regroupant, depuis 1999, les anciennes activités de haute tension de plusieurs filiales de Schneider [...].

2      En octobre 2004, VA Technologie a acquis, par le biais de KEG, l’ensemble des parts de Schneider [...] dans le capital de VAS.

3      En 2005, Siemens AG [ci-après ‘Siemens’] a acquis le contrôle exclusif du groupe dont la société VA Technologie était la société mère (ci-après le ‘groupe VA Tech’), à travers une offre publique d’achat lancée par une filiale, à savoir [...] Siemens AG Österreich (ci-après ‘Siemens Österreich’). À la suite de cette prise de contrôle, VA Technologie et, ensuite, VAS ont été fusionnées avec Siemens Österreich.»

7        Le 3 mars 2004, ABB Ltd (ci-après «ABB») a signalé à la Commission l’existence d’une entente dans le secteur des AIG et a présenté une demande orale d’immunité des amendes conformément à la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la «communication sur la coopération»). Le 25 avril 2004, la Commission a accordé une immunité conditionnelle à ABB.

8        Sur la base des déclarations d’ABB, la Commission a entamé une enquête et a mené à l’improviste, les 11 et 12 mai 2004, des inspections dans les locaux de Siemens, d’Areva T&D SA, du groupe VA Tech, d’Hitachi Ltd et de Japan AE Power Systems Corp. (ci-après «JAEPS»). Le 20 avril 2006, la Commission a adopté une communication des griefs, qui a été notifiée à 20 sociétés, au nombre desquelles figuraient les sociétés requérantes. Une audition des sociétés concernées a eu lieu les 18 et 19 juillet 2006.

9        Le 24 janvier 2007, la Commission a adopté la décision litigieuse qui a été notifiée aux 20 sociétés auxquelles la communication des griefs avait été communiquée, à savoir, outre les sociétés requérantes, Siemens Österreich, KEG, ABB, Alstom SA, Areva SA, Areva T&D AG, Areva T&D Holding SA ainsi qu’Areva T&D SA (ci-après, ces quatre dernières sociétés prises ensemble, «Areva»), Fuji Electric Holdings Co. Ltd et Fuji Electric Systems Co. Ltd (ci-après, ces deux dernières sociétés prises ensemble, «Fuji»), Hitachi Ltd et Hitachi Europe Ltd (ci-après, ces deux dernières sociétés prises ensemble, «Hitachi»), JAEPS, Schneider, Mitsubishi Electric System Corp. (ci-après «Mitsubishi») et Toshiba Corp. (ci-après «Toshiba»).

10      Aux points 14 à 16 de l’arrêt attaqué, les caractéristiques de l’entente, telles que constatées dans la décision litigieuse, sont résumées comme suit:

«14      Aux considérants 113 à 123 de la décision [litigieuse], la Commission a indiqué que les différentes entreprises ayant participé à l’entente avaient coordonné l’attribution des projets d’AIG à l’échelle mondiale, à l’exception de certains marchés, selon des règles convenues, afin notamment de maintenir des quotas reflétant dans une large mesure leurs parts de marché historiques estimées. Elle a précisé que l’attribution des projets d’AIG était effectuée sur la base d’un quota conjoint ‘japonais’ et d’un quota conjoint ‘européen’ qui devaient ensuite être répartis entre eux respectivement par les producteurs japonais et par les producteurs européens. Un accord signé à Vienne [(Autriche)] le 15 avril 1988 (ci-après l’‘accord GQ’) établissait des règles permettant d’attribuer les projets d’AIG soit aux producteurs japonais, soit aux producteurs européens, et d’imputer leur valeur sur le quota correspondant. Par ailleurs, aux considérants 124 à 132 de la décision [litigieuse], la Commission a précisé que les différentes entreprises ayant participé à l’entente avaient conclu un arrangement non écrit (ci-après l’‘arrangement commun’), en vertu duquel les projets d’AIG au Japon, d’une part, et dans les pays des membres européens de l’entente, d’autre part, désignés ensemble comme les ‘pays constructeurs’ des projets d’AIG, étaient réservés respectivement aux membres japonais et aux membres européens du cartel. Les projets d’AIG dans les ‘pays constructeurs’ ne faisaient pas l’objet d’échanges d’informations entre les deux groupes et n’étaient pas imputés sur les quotas respectifs.

15      L’accord GQ contenait également des règles relatives à l’échange des informations nécessaires au fonctionnement du cartel entre les deux groupes de producteurs, lequel était notamment assuré par les secrétaires desdits groupes, à la manipulation des appels d’offres concernés et à la fixation de prix pour les projets d’AIG qui ne pouvaient pas être attribués. Selon les termes de son annexe 2, l’accord GQ s’appliquait au monde entier, à l’exception des États-Unis, du Canada, du Japon et de 17 pays d’Europe occidentale. En outre, en vertu de l’arrangement commun, les projets d’AIG dans les pays européens autres que les ‘pays constructeurs’ étaient également réservés au groupe européen, les producteurs japonais s’étant engagés à ne pas présenter d’offres pour les projets d’AIG en Europe.

16      Selon la Commission, la répartition des projets d’AIG entre les producteurs européens était régie par un accord également signé à Vienne, le 15 avril 1988, et intitulé ‘E-Group Operation Agreement for GQ-Agreement’ (Accord du groupe E pour la mise en œuvre de l’accord GQ) [...]. Elle a indiqué que l’attribution des projets d’AIG en Europe suivait les mêmes règles et procédures que celles régissant l’attribution des projets d’AIG dans d’autres pays. En particulier, les projets d’AIG en Europe devaient également être notifiés, répertoriés, attribués, arrangés ou avaient reçu un niveau de prix minimal.»

11      Au terme de constatations factuelles et d’appréciations juridiques, la Commission a conclu, dans la décision litigieuse, que les entreprises impliquées avaient enfreint les articles 81 CE et 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’«accord EEE»), et leur a imposé des amendes dont le montant a été calculé en application de la méthodologie exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l’article 65 paragraphe 5 du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3) et de la communication sur la coopération.

12      La Commission a décidé que, en application de la communication sur la coopération, il devait être fait droit à la demande d’immunité d’ABB, mais que les demandes de clémence dont celle introduite par le groupe VA Tech devaient chacune être rejetées.

13      Les articles 1er et 2 de la décision litigieuse disposent:

«Article premier

Les entreprises suivantes ont enfreint les [articles 81 CE et 53 de l’accord EEE] en participant, durant les périodes mentionnées, à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur des [AIG] dans l’[Espace économique européen (EEE)]:

[...]

m)      [Magrini], du 15 avril 1988 au 13 décembre 2000, et du 1er avril 2002 au 11 mai 2004;

n)      [Schneider], du 15 avril 1988 au 13 décembre 2000;

[...]

p)      Siemens [Österreich], du 20 septembre 1998 au 13 décembre 2000, et du 1er avril 2002 au 11 mai 2004;

q)      [Reyrolle], du 15 avril 1988 au 13 décembre 2000, et du 1er avril 2002 au 11 mai 2004;

r)      [SEHV], du 15 avril 1988 au 13 décembre 2000, et du 1er avril 2002 au 11 mai 2004;

[...]

t)      [KEG], du 20 septembre 1998 au 13 décembre 2000, et du 1er avril 2002 au 11 mai 2004.

Article 2

Pour les infractions visées à l’article 1er, les amendes suivantes sont infligées:

[...]

j)      Schneider [...]: 3 600 000 euros;

k)      Schneider [...], conjointement et solidairement avec [SEHV] et [Magrini]: 4 500 000 euros;

l)      [Reyrolle]: 22 050 000 euros, dont:

i)      17 550 000 euros conjointement et solidairement avec [SEHV] et [Magrini], et

ii)      12 600 000 euros conjointement et solidairement avec Siemens [Österreich] et [KEG];

[...]»

III –  Les recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

14      Il ressort des points 33, 34 et 229 de l’arrêt attaqué que, à l’appui de leurs conclusions en annulation, les requérantes avaient soulevé deux moyens.

15      Le premier moyen était tiré d’une violation des articles 81, paragraphe 1, CE, et 53, paragraphe 1, de l’accord EEE et des articles 23, paragraphes 2 et 3, et 25 du règlement nº 1/2003. Ce moyen était divisé en quatre branches, tirées, la première, d’un défaut de preuve de l’infraction alléguée, la deuxième, d’erreurs d’appréciation quant à la durée de l’infraction alléguée, la troisième, du montant excessif de l’amende infligée et, la quatrième, de la prescription de l’infraction alléguée pour la période antérieure au 16 juillet 1998.

16      Le second moyen était tiré d’une violation des formes substantielles et du droit d’être entendu et, en particulier, du droit des requérantes d’interroger le témoin à charge, découlant de l’article 6, paragraphe 3, sous d), de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.

17      Le Tribunal a confirmé, pour l’essentiel, l’existence de l’infraction telle que constatée par la Commission dans la décision litigieuse ainsi que le montant de l’amende infligée au groupe VA Tech dans son ensemble, c’est-à-dire la somme des montants à payer par chacune des sociétés constituant ce groupe.

18      Si le Tribunal a réduit la durée de l’infraction commise par les sociétés du groupe VA Tech en excluant de celle-ci la période comprise entre le 1er avril et le 30 juin 2002 et a annulé, dans cette mesure, la décision litigieuse (points 63 à 72 et 236 de l’arrêt attaqué et point 1 de son dispositif), il a constaté par la suite, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, que, en application des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe  2, du règlement nº 17 et de l’article 65 paragraphe 5 du traité CECA, cette réduction de la durée de l’infraction n’avait pas d’effet sur le montant de l’amende infligée à ces sociétés (point 261 du même arrêt).

19      Toutefois, au terme d’un raisonnement figurant aux points 137 à 165 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté, au point 166 de cet arrêt, que, en tenant pour solidairement responsables Reyrolle, SEHV et Magrini du paiement d’une amende d’un montant excédant clairement leur responsabilité commune, en ne tenant pas pour solidairement responsables Siemens Österreich et KEG du paiement d’une partie de l’amende infligée à SEHV et à Magrini et en ne faisant pas supporter à Reyrolle seule une partie de l’amende qui lui a été infligée, la Commission avait violé le principe d’individualisation des peines et des sanctions.

20      Au point 167 dudit arrêt, le Tribunal en a conclu qu’il y avait lieu d’annuler l’article 2 de la décision litigieuse en ce qui concerne le calcul du montant de l’amende devant être infligée à SEHV et à Magrini et en ce qui concerne la détermination des montants devant être payés solidairement par les requérantes.

21      Aux points 236 à 264 de l’arrêt attaqué, le Tribunal, en faisant usage de sa compétence de pleine juridiction, a réformé les amendes infligées aux requérantes, en fixant également, pour ces différentes amendes, la quote-part devant être supportée par chacune des sociétés dans les rapports internes entre codébiteurs solidaires, conformément aux principes dégagés aux points 158 et 159 de cet arrêt.

22      Aussi, le Tribunal a-t-il, au point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué, annulé l’article 2, sous j), k) et l), de la décision litigieuse et, au point 3 de ce dispositif, fixé le montant des amendes comme suit:

«–     [SEHV] et [Magrini], solidairement avec [Schneider]: 8 100 000 euros;

–      [Reyrolle], solidairement avec Siemens [Österreich], [KEG], [SEHV] et [Magrini]: 10 350 000 euros;

–      [Reyrolle], solidairement avec Siemens [Österreich] et [KEG]: 2 250 000 euros;

–      [Reyrolle]: 9 450 000 euros.»

IV –  Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

23      Par son pourvoi, la Commission demande à la Cour:

–        à titre principal, d’annuler le point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué, dans la mesure où il repose sur la constatation du Tribunal, au point 157 de cet arrêt, selon laquelle la Commission est tenue de déterminer pour chaque société faisant partie d’une même entreprise sa part des montants au paiement desquels les sociétés faisant partie de cette entreprise sont condamnées solidairement, et d’annuler le point 3 du dispositif de cet arrêt, dans la mesure où le Tribunal par les considérations figurant au point 158 dudit arrêt, en liaison avec les points 245, 247, 262 et 263 du même arrêt, y fixe de nouveaux montants d’amendes et y détermine la part de ces montants devant être payée par chaque société;

–        à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêt attaqué, dans la mesure où il impose à la Commission, au point 157 de cet arrêt, l’obligation de déterminer pour chaque société faisant partie d’une même entreprise sa part des montants au paiement desquels les sociétés faisant partie de cette entreprise sont condamnées solidairement, et d’annuler ledit arrêt, dans la mesure où le Tribunal, par les considérations figurant au point 158 en liaison avec les points 245, 247, 262 et 263 du même arrêt, y détermine la part du montant des amendes devant être payée par chaque société et modifie, ce faisant, la décision litigieuse;

–        de rejeter les recours dans les affaires T‑122/07, T‑123/07 et T‑124/07 en tant qu’ils tendent à l’annulation de l’article 2, sous j), k) et l), de la décision litigieuse;

–        de condamner les défenderesses au pourvoi et les requérantes en première instance aux dépens afférents tant au pourvoi qu’à la procédure de première instance.

24      Reyrolle, SEHV et Magrini demandent à la Cour:

–        de rejeter le pourvoi, et

–        de faire intégralement droit à leurs propres demandes.

25      Par son pourvoi, Reyrolle demande à la Cour:

–        de modifier le point 3, quatrième tiret, du dispositif de l’arrêt attaqué en ce sens que l’amende qui y est infligée à Reyrolle soit diminuée de 7 400 000 euros au moins;

–        à titre subsidiaire, d’annuler le point 3 du dispositif de cet arrêt dans la mesure où il la concerne et de renvoyer l’affaire au Tribunal;

–        en tout état de cause, de condamner la Commission aux dépens.

26      Par leur pourvoi, SEHV et Magrini demandent à la Cour:

–        d’annuler le point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué en tant qu’il prononce la nullité de l’article 2, sous j) et k), de la décision litigieuse;

–        d’annuler le point 3, premier tiret, du dispositif de cet arrêt, de confirmer l’article 2, sous j) et k), de la décision litigieuse et de juger, en ce qui concerne l’article 2, sous k), de ladite décision, que chacun des débiteurs solidaires doit supporter un tiers du montant de 4 500 000 euros;

–        à titre subsidiaire, d’annuler le point 3, premier tiret, du dispositif de l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire au Tribunal;

–        en tout état de cause, de condamner la Commission aux dépens.

27      La Commission demande à la Cour:

–        de rejeter le pourvoi de Reyrolle ainsi que celui de SEHV et de Magrini dans leur intégralité, et

–        de condamner les sociétés requérantes aux dépens de la procédure.

28      Par ordonnance du président de la Cour du 1er juillet 2011, les affaires C‑231/11 P à C‑233/11 P ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

V –  Sur les pourvois

A –  Sur le pourvoi de la Commission

29      La Commission soulève sept moyens d’annulation à l’appui de son pourvoi, tirés d’une violation, respectivement, de l’article 23 du règlement nº 1/2003, de la compétence de pleine juridiction du Tribunal, des principes de responsabilité personnelle et d’individualisation des peines et des sanctions, du principe ne ultra petita, du principe du contradictoire, de l’obligation de motivation et du pouvoir d’appréciation de la Commission dans la détermination des sujets de droit auxquels est imputée la responsabilité de l’infraction.

30      Il convient d’examiner conjointement les trois premiers moyens ainsi que le septième moyen.

1.     Sur les trois premiers moyens et le septième moyen

a)     Argumentation des parties

31      Par son premier moyen, la Commission fait grief au Tribunal d’avoir enfreint l’article 23 du règlement nº 1/2003, en ce qu’il aurait interprété cette disposition en ce sens que celle-ci lui confère le pouvoir, voire lui impose l’obligation, de déterminer la quote-part respective des différents codébiteurs, aux fins du paiement de l’amende auquel ceux-ci sont solidairement tenus envers la Commission en raison de l’infraction commise par l’entreprise dont ils faisaient partie.

32      Le pouvoir d’infliger une amende, dont dispose la Commission en vertu de ladite disposition, ne porterait que sur le rapport externe de solidarité, à savoir le rapport existant entre la Commission et les destinataires de la décision qui sont solidairement tenus de payer l’amende en tant que parties d’une seule et même entreprise, et non sur le rapport interne existant entre ces différents codébiteurs solidaires.

33      Le pouvoir de la Commission de condamner solidairement plusieurs sociétés au paiement d’une amende découlerait directement de la responsabilité des «entreprises». Il ne saurait, en revanche, être déduit de la notion d’entreprise une compétence plus étendue, permettant à la Commission de déterminer les rapports juridiques entre les codébiteurs solidaires.

34      Par son deuxième moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal, en interprétant l’article 23 du règlement nº 1/2003 comme englobant le pouvoir, voire l’obligation, de régler la question des rapports internes entres codébiteurs solidaires et en ayant, sur cette base, déterminé concrètement les quotes-parts des différentes sociétés requérantes, a outrepassé les pouvoirs que lui confère sa compétence de pleine juridiction, dès lors que cette compétence ne concerne que le rapport externe existant entre la Commission et l’entreprise à laquelle une amende est infligée.

35      Par son troisième moyen, la Commission fait grief au Tribunal d’avoir jugé, au point 153 de l’arrêt attaqué, que le principe d’individualisation des peines et des sanctions commande que chaque destinataire de la décision condamné au paiement solidaire de l’amende doit pouvoir déduire de cette décision la quote-part qu’il devra supporter dans sa relation avec ses codébiteurs solidaires, une fois la Commission désintéressée.

36      Ce principe, tout comme le principe de responsabilité personnelle, s’appliquerait à l’entreprise en tant que telle et non aux différentes entités juridiques qui constituent cette dernière.

37      Le principe d’individualisation des peines et des sanctions exigerait que la Commission examine, dans le cadre de la détermination du montant des amendes, la gravité relative de la participation de chacune des entreprises ayant commis une infraction, sur le fondement du comportement individuel des entreprises concernées et, le cas échéant, des circonstances aggravantes ou des circonstances atténuantes.

38      Par son septième moyen, la Commission soutient que, pour autant que le point 150 de l’arrêt attaqué peut être interprété en ce sens qu’elle serait tenue de condamner au paiement solidaire de l’amende toutes les entités qui peuvent être tenues pour responsables de la participation à une infraction commise par une entreprise, celui-ci est contraire à la liberté de choix dont dispose cette institution à cet égard.

b)     Appréciation de la Cour

39      En vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003, la Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l’article 81 CE ou de l’article 82 CE.

40      Dans le cadre de son premier moyen, la Commission reproche au Tribunal d’avoir jugé, au point 157 de l’arrêt attaqué, qu’il appartient exclusivement à la Commission, dans le cadre de l’exercice de sa compétence pour infliger des amendes, en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003, «de déterminer la quote-part respective des différentes sociétés dans les montants auxquels elles ont été condamnées solidairement, dans la mesure où elles faisaient partie d’une même entreprise, et [que] cette tâche ne saurait être laissée aux tribunaux nationaux».

41      À cet égard, il convient de rappeler que le droit de la concurrence de l’Union vise les activités des entreprises (voir, notamment, arrêts du 8 mai 2013, ENI/Commission, C‑508/11 P, point 82, et du 11 juillet 2013, Commission/Stichting Administratiekantoor Portielje, C‑440/11 P, point 36 et jurisprudence citée).

42      Le choix des auteurs des traités a été d’utiliser la notion d’entreprise pour désigner l’auteur d’une infraction au droit de la concurrence, susceptible d’être sanctionné en application des articles 81 CE et 82 CE, et non d’autres notions telles que la notion de société ou de personne morale, utilisée, notamment, à l’article 48 CE (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Schindler Holding e.a./Commission, C‑501/11 P, point 102).

43      Selon une jurisprudence constante, la notion d’entreprise désigne toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. Cette notion doit être comprise comme désignant une unité économique, même si, du point de vue juridique, cette unité est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales (voir, notamment, arrêt du 19 juillet 2012, Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission, C‑628/10 P et C‑14/11 P, point 42 et jurisprudence citée).

44      Lorsqu’une telle entité économique enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe, selon le principe de responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction (voir, notamment, arrêts précités Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission, point 42, ainsi que Commission/Stichting Administratiekantoor Portielje, point 37 et jurisprudence citée).

45      Dans ce contexte, il convient de rappeler que, dans certaines circonstances, une personne juridique qui n’est pas l’auteur d’une infraction au droit de la concurrence peut néanmoins être sanctionnée pour le comportement infractionnel d’une autre personne juridique, dès lors que ces personnes font toutes deux partie de la même entité économique et forment ainsi l’entreprise ayant enfreint l’article 81 CE.

46      Il résulte ainsi d’une jurisprudence constante que le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques (voir, notamment, arrêt Commission/Stichting Administratiekantoor Portielje, précité, point 38 et jurisprudence citée).

47      Si, dans le cadre d’une relation capitalistique verticale de ce type, la société mère en cause est censée avoir commis elle-même l’infraction aux règles de concurrence du droit de l’Union, sa responsabilité pour l’infraction est entièrement dérivée de celle de sa filiale (voir, en ce sens, arrêts du 22 janvier 2013, Commission/Tomkins, C‑286/11 P, points 43 et 49, ainsi que du 26 novembre 2013, Kendrion/Commission, C‑50/12 P, point 55).

48      Par la suite, la Commission sera en mesure de considérer la société mère comme solidairement responsable pour le paiement de l’amende infligée à sa filiale (voir, notamment, arrêt du 29 mars 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., C‑201/09 P et C‑216/09 P, Rec. p. I‑2239, point 98).

49      C’est donc à bon droit que le Tribunal a considéré au point 150 de l’arrêt attaqué que, selon la jurisprudence, lorsque plusieurs personnes peuvent être tenues pour personnellement responsables de la participation à une infraction commise par une seule et même entreprise, au sens du droit de la concurrence, elles doivent être considérées comme solidairement responsables de ladite infraction.

50      La critique, émise par la Commission à l’encontre de ce point 150, dans le cadre de son septième moyen, doit être écartée, dès lors qu’il ne découle pas de ce point, placé dans son contexte et lu à la lumière de la jurisprudence citée dans celui-ci, que la Commission serait effectivement tenue de condamner solidairement à une amende toutes les personnes pouvant être tenues pour personnellement responsables de la participation à une infraction commise par une seule et même entreprise.

51      Lorsque la Commission dispose ainsi, en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003, de la faculté de condamner solidairement à une amende différentes personnes juridiques faisant partie d’une seule et même entreprise responsable de l’infraction, la détermination par la Commission du montant de cette amende, en ce qu’elle procède de l’application, dans un cas d’espèce, de la notion d’entreprise, laquelle est une notion du droit de l’Union, est assujettie à certaines contraintes qui imposent qu’il soit dûment tenu compte des caractéristiques de l’entreprise concernée, telle qu’elle était constituée durant la période où l’infraction a été commise.

52      Lorsqu’elle détermine le rapport externe de solidarité, la Commission est en particulier tenue de respecter le principe d’individualisation des peines et des sanctions, qui exige que, conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement nº 1/2003, le montant de l’amende infligée soit déterminé en fonction de la gravité de l’infraction individuellement reprochée à l’entreprise concernée et de la durée de celle-ci.

53      À cet égard, il y a lieu de rappeler que figurent parmi les éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité des infractions et pouvant, à ce titre, être pris en compte pour individualiser l’amende infligée à l’entité économique concernée le comportement de chacune des entreprises concernées, le rôle joué par chacune d’elles dans l’établissement des accords ou pratiques concertées, le profit qu’elles ont pu tirer de ces accords ou pratiques, leur taille et la valeur des marchandises concernées ainsi que le risque que des infractions de ce type représentent pour les objectifs de l’Union (arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 242).

54      Dans ce contexte, le Tribunal a d’ailleurs jugé à bon droit, d’une part, au point 153 de l’arrêt attaqué, que la Commission ne saurait déterminer librement les montants devant être payés solidairement et, d’autre part, au point 154 de cet arrêt, que, en l’espèce, celle-ci devait tenir compte des constatations qu’elle avait faites, au considérant 468 de la décision litigieuse, quant à la responsabilité des différentes entreprises pour les périodes d’infraction les concernant.

55      S’il est vrai que la décision de la Commission infligeant des amendes doit nécessairement être adressée aux personnes juridiques constituant une entreprise, cette contrainte, qui présente un caractère purement pratique, n’implique pas que, lorsque la Commission fait usage de la faculté de condamner solidairement à une amende plusieurs personnes juridiques, dès lors qu’elles formaient une seule entreprise lors de la commission de l’infraction, les règles et les principes du droit de la concurrence de l’Union seraient applicables non seulement à l’entreprise concernée, mais également aux personnes juridiques la composant.

56      Il découle de ce qui précède que les règles du droit de la concurrence de l’Union, y compris celles relatives au pouvoir de sanction de la Commission, et les principes du droit de l’Union de responsabilité personnelle pour l’infraction et d’individualisation des peines et des sanctions devant être respectés lors de l’exercice de ce pouvoir de sanction ne concernent que l’entreprise en tant que telle et non les personnes physiques ou morales qui en font partie.

57      En particulier, la notion du droit de l’Union de solidarité pour le paiement de l’amende, en ce qu’elle n’est qu’une manifestation d’un effet de plein droit de la notion d’entreprise, ne concerne que l’entreprise et non les sociétés qui composent celle-ci.

58      S’il découle de l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003 que la Commission peut condamner solidairement à une amende plusieurs sociétés, dans la mesure où elles faisaient partie d’une même entreprise, ni le libellé de cette disposition ni l’objectif du mécanisme de solidarité ne permettent de considérer que ce pouvoir de sanction s’étendrait, au-delà de la détermination de la relation externe de solidarité, à celui de déterminer les quotes-parts des codébiteurs solidaires dans le cadre de leur relation interne.

59      Au contraire, l’objectif du mécanisme de solidarité réside dans le fait qu’il constitue un instrument juridique supplémentaire, dont dispose la Commission afin de renforcer l’efficacité de son action en matière de recouvrement des amendes infligées pour des infractions au droit de la concurrence, dès lors que ce mécanisme réduit, pour la Commission en tant que créancier de la dette que représentent ces amendes, le risque d’insolvabilité, ce qui participe à l’objectif de dissuasion qui est généralement poursuivi par le droit de la concurrence, ainsi que le Tribunal l’a d’ailleurs affirmé, en substance et à bon droit, au point 151 de l’arrêt attaqué (voir également, par analogie, arrêt du 17 février 2011, Berel e.a., C‑78/10, Rec. p. I‑717, point 48).

60      Or, la détermination, dans la relation interne existant entre codébiteurs solidaires, des quotes-parts de ceux-ci ne vise pas ce double objectif. Il s’agit, en effet, d’un contentieux qui intervient à un stade ultérieur, qui ne présente en principe plus d’intérêt pour la Commission, dans la mesure où la totalité de l’amende lui a été payée par l’un ou par plusieurs desdits codébiteurs.

61      En outre, ni le règlement nº 1/2003 ni le droit de l’Union en général ne comportent de règles permettant de résoudre un tel contentieux, relatif à la répartition sur le plan interne de la dette au paiement de laquelle les sociétés concernées sont tenues solidairement (voir, par analogie, arrêt Berel, précité, points 42 et 43).

62      Dans ces conditions, en l’absence de fixation par voie contractuelle des quotes-parts des codébiteurs d’une amende à laquelle ceux-ci ont été condamnés solidairement, il incombe aux juridictions nationales de déterminer ces quotes-parts, dans le respect du droit de l’Union, en faisant application du droit national applicable au litige.

63      Dans ce contexte, l’obligation de coopération loyale avec les autorités judiciaires des États membres, à laquelle est tenue la Commission en vertu de l’article 4 TUE, s’impose dans le cadre d’actions récursoires portées devant les juridictions nationales, nonobstant le fait que ces actions doivent par principe être tranchées sur la base du droit national applicable. En effet, d’une part, la décision de la Commission prononçant une condamnation solidaire au paiement d’une amende, en ce qu’elle identifie les codébiteurs solidaires et détermine le montant maximal pouvant être réclamé de chacun d’entre eux par la Commission, fixe le cadre juridique dans lequel il doit être statué sur ces actions. D’autre part, la Commission est susceptible de disposer d’éléments pertinents aux fins de la détermination des quotes-parts des codébiteurs.

64      Il découle de ce qui précède que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 157 de l’arrêt attaqué, qu’il appartient exclusivement à la Commission, dans le cadre de l’exercice de sa compétence pour infliger des amendes, en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003, «de déterminer la quote-part respective des différentes sociétés dans les montants auxquels elles ont été condamnées solidairement, dans la mesure où elles faisaient partie d’une même entreprise, et [que] cette tâche ne saurait être laissée aux tribunaux nationaux».

65      Il s’ensuit également que le Tribunal a commis d’autres erreurs de droit, en premier lieu, en énonçant, aux points 153 à 159 de l’arrêt attaqué, certains principes relatifs au rapport interne de solidarité.

66      Tout d’abord, dès lors que, ainsi qu’il a déjà été dit au point 56 du présent arrêt, le principe d’individualisation des peines et des sanctions ne concerne que l’entreprise en tant que telle et non les personnes physiques ou morales qui en font partie, le Tribunal a entaché l’arrêt attaqué d’une erreur de droit en jugeant, au point 153 de cet arrêt, qu’il découle de ce principe que chaque société doit pouvoir déduire de la décision qui lui impose une amende devant être payée solidairement avec une ou plusieurs autres sociétés la quote-part qu’elle devra supporter dans sa relation avec ses codébiteurs solidaires, une fois la Commission désintéressée.

67      Ensuite, dès lors que, ainsi qu’il a déjà été dit au point 62 du présent arrêt, il incombe aux juridictions nationales de déterminer, dans le respect du droit de l’Union, les quotes-parts des codébiteurs d’une amende infligée solidairement en faisant application du droit national applicable au litige, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 155 de l’arrêt attaqué, d’une part, que la notion de solidarité pour le paiement des amendes est une notion autonome qu’il faut interpréter en se référant aux objectifs et au système du droit de la concurrence dont elle participe et, le cas échéant, aux principes généraux qui se dégagent de l’ensemble des systèmes de droit nationaux et, d’autre part, que, même si la nature de l’obligation de paiement qui pèse sur les sociétés auxquelles la Commission a infligé des amendes devant être payées solidairement, en raison d’une infraction au droit de la concurrence de l’Union, diffère de celle des codébiteurs d’une obligation de droit privé, il y a lieu de s’inspirer, notamment, du régime juridique de l’obligation solidaire.

68      Par ailleurs, dès lors que le pouvoir de sanction de la Commission ne concerne que la détermination de la relation externe de solidarité, le Tribunal a également commis une erreur de droit en jugeant, au point 156 de l’arrêt attaqué, que la décision par laquelle la Commission impose à plusieurs sociétés de payer solidairement une amende produit nécessairement tous les effets qui s’attachent, de droit, au régime juridique du paiement des amendes dans le droit de la concurrence, et ce tant dans les rapports entre le créancier et les codébiteurs solidaires que dans les rapports des codébiteurs solidaires entre eux.

69      Enfin, les points 158 et 159 de l’arrêt attaqué sont entachés d’une erreur de droit en ce que, dans ceux-ci, le Tribunal a en substance jugé que, en l’absence de toute constatation dans la décision de la Commission infligeant à plusieurs sociétés une amende devant être payée solidairement, selon laquelle, au sein de l’entreprise, certaines sociétés seraient davantage responsables que d’autres de la participation de ladite entreprise à l’entente pendant une période donnée, il y a lieu de supposer qu’elles ont une responsabilité égale et, partant, une quote-part égale des montants qui leur sont imposés solidairement.

70      En effet, le droit de l’Union ne prescrit pas une telle règle de responsabilité à quotes-parts égales applicable par défaut, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 62 du présent arrêt, les quotes-parts des codébiteurs d’une amende résultant d’une condamnation solidaire doivent, sous réserve du respect du droit de l’Union, être déterminées en application du droit national.

71      Cela étant, il y a lieu de souligner que, en principe, le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que la répartition interne d’une telle amende soit effectuée selon une règle du droit national qui détermine les quotes-parts des codébiteurs solidaires en tenant compte de leur responsabilité ou de leur culpabilité relative dans la commission de l’infraction reprochée à l’entreprise dont elles faisaient partie, accompagnée, le cas échéant, d’une règle applicable par défaut, prévoyant que, s’il ne peut être démontré par les sociétés réclamant une répartition à parts inégales que certaines sociétés sont davantage responsables que d’autres de la participation de ladite entreprise à l’entente pendant une période donnée, les sociétés concernées doivent être tenues pour responsables à quotes-parts égales.

72      En second lieu, les points 245, 247, 262 et 263 de l’arrêt attaqué que critique la Commission sont également entachés d’une erreur de droit en ce que le Tribunal détermine par ceux-ci, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction qui lui est reconnue, conformément à l’article 261 TFUE, à l’article 31 du règlement nº 1/2003, la quote-part du montant des amendes devant être supportée par chaque société faisant partie de l’entreprise en cause pour la période d’infraction concernée.

73      En effet, pour procéder, auxdits points de l’arrêt attaqué, à cette répartition interne, le Tribunal s’est expressément fondé sur les considérations exposées aux points 158 et 159 de cet arrêt. Or, ainsi qu’il a déjà été jugé au point 70 du présent arrêt, ces considérations, en ce qu’elles consacrent une règle de responsabilité à quotes-parts égales applicable par défaut, que prévoirait le droit de l’Union, comportent une erreur de droit.

74      Par ailleurs, dès lors que, ainsi qu’il découle du présent arrêt, le pouvoir de sanction dont dispose la Commission en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003 ne comporte pas celui de répartir l’amende infligée entre les codébiteurs solidaires dans le cadre de leur relation interne, une fois celle-ci intégralement payée et, par suite, la Commission désintéressée, le Tribunal ne saurait non plus disposer d’un tel pouvoir de répartition dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction qui lui est reconnue à l’article 31 de ce règlement pour supprimer, réduire ou majorer ladite amende.

75      En effet, dès lors que, selon une jurisprudence constante, la compétence de pleine juridiction dont bénéfice le Tribunal habilite celui-ci à substituer son appréciation à celle de la Commission (voir, notamment, arrêt du 26 septembre 2013, Alliance One International/Commission, C‑679/11 P, point 104 et jurisprudence citée), cette compétence ne saurait s’étendre à des appréciations qui ne relèvent pas du pouvoir de sanction de la Commission.

76      Il résulte de l’ensemble de ces considérations que les trois premiers moyens de la Commission doivent être accueillis, le septième moyen devant cependant être rejeté.

77      Dans ces circonstances, il y a lieu d’accueillir le pourvoi de la Commission, sans qu’il soit nécessaire pour la Cour d’examiner les quatrième, cinquième et sixième moyens de celui-ci. En effet, ces moyens présentent un caractère strictement subsidiaire par rapport aux trois premiers moyens de ce pourvoi, dans la mesure où ils sont fondés sur la prémisse selon laquelle ceux-ci seraient rejetés par la Cour. En outre, s’ils étaient accueillis, ces moyens ne pourraient conduire à une annulation de l’arrêt attaqué allant au-delà de celle découlant du bien-fondé de ces trois premiers moyens.

2.     Sur les conséquences devant être tirées du bien-fondé du pourvoi de la Commission

78      Il convient d’emblée de constater que le bien-fondé du pourvoi de la Commission n’est pas de nature à entraîner l’annulation du point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué, demandée à titre principal par celle-ci.

79      Il découle en effet des points 137 à 167 ainsi que du point 237 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a annulé l’article 2 de la décision litigieuse en ce qui concerne le calcul du montant de l’amende devant être infligée à SEHV et à Magrini et en ce qui concerne la détermination des montants devant être payés solidairement par les requérantes, au triple motif que, en tenant pour solidairement responsables Reyrolle, SEHV et Magrini du paiement d’une amende d’un montant excédant clairement leur responsabilité commune, en ne tenant pas pour solidairement responsables Siemens Österreich et KEG du paiement d’une partie de l’amende infligée à SEHV et à Magrini et en ne faisant pas supporter à Reyrolle seule une partie de l’amende qui lui a été infligée, la Commission avait violé le principe d’individualisation des peines et des sanctions.

80      Or, ainsi que l’a également relevé M. l’avocat général au point 27 de ses conclusions, ce triple motif, du reste non contesté par la Commission devant la Cour, sur lequel s’est fondé le Tribunal pour annuler l’article 2 de la décision litigieuse, ne résulte pas de l’application des principes relatifs au rapport interne de solidarité, tels qu’énoncés aux points 153 à 159 de l’arrêt attaqué et qui font l’objet du pourvoi de la Commission.

81      Au contraire, ledit motif résulte de l’application des principes régissant le rapport externe de solidarité, à savoir la responsabilité de chacune des sociétés pour le paiement intégral à la Commission de l’amende infligée à l’entreprise dont elles faisaient partie lors de la commission de l’infraction, tels que rappelés par le Tribunal aux points 148 à 152, à la première phrase du point 153 ainsi qu’au point 154 de l’arrêt attaqué, lesquels ne sont entachés d’aucune erreur de droit, ainsi qu’il ressort des points 49, 54, 57 et 59 du présent arrêt.

82      En revanche, le bien-fondé des trois premiers moyens invoqués par la Commission entraîne l’annulation du point 3 du dispositif de l’arrêt attaqué, ainsi que le demande également cette institution, dans la mesure où il découle expressément des points 245, 247, 262 et 263 de cet arrêt que la détermination des quotes-parts des sociétés en cause dans leur relation interne, effectuée par le Tribunal dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction sur la base des principes relatifs à la répartition interne de la dette solidaire énoncés aux points 158 et 159 dudit arrêt, fait partie des considérations sur lesquelles s’est fondé le Tribunal pour réformer puis infliger les amendes énumérées au point 3 du dispositif du même arrêt.

83      Il s’ensuit que le point 3 du dispositif de l’arrêt attaqué doit être annulé en tant qu’il implique la fixation des quotes-parts des montants de l’amende auxquels les parties requérantes en première instance ont été condamnées solidairement.

84      Les recours demeurant rejetés pour le surplus, conformément au point 4 du dispositif de l’arrêt attaqué, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la Commission tendant au rejet des recours dans les affaires T‑122/07, T‑123/07 et T‑124/07 en ce qui concerne l’annulation de l’article 2, sous j), k) et l), de la décision litigieuse demandée par les requérantes en première instance.

B –  Sur le pourvoi de Reyrolle

85      À l’appui de son pourvoi, Reyrolle soulève deux moyens, tirés d’une violation, le premier, du principe d’individualisation des peines et des sanctions et, le second, des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité.

1.     Sur le premier moyen, tiré d’une violation du principe d’individualisation des peines et des sanctions

a)     Argumentation des parties

86      Par son premier moyen, Reyrolle soutient que le Tribunal a enfreint le principe d’individualisation des peines et des sanctions, en ce que le Tribunal, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, a méconnu l’article 23, paragraphe 3, du règlement nº 1/2003 en infligeant l’amende à l’entreprise constituée de Rolls-Royce et de Reyrolle pour la période de 1988 à 1998 non pas sur le fondement de la situation de cette entreprise, mais d’après la puissance économique d’une unité économique qui n’est née que plusieurs années plus tard, avec la vente de Reyrolle à VA Technologie.

87      Reyrolle soutient que le Tribunal n’aurait pas dû calculer un seul montant de départ en prenant en considération le chiffre d’affaires et la part de marché de l’entreprise constituée par le groupe VA Tech, mais aurait dû déterminer un montant de départ distinct pour Reyrolle au titre de la période antérieure, pendant laquelle, ainsi qu’il a été précisé au point 6 du présent arrêt, elle constituait une filiale de l’entreprise Rolls-Royce, à savoir la période comprise entre le 15 avril 1988 et le 20 septembre 1998.

88      Selon Reyrolle, le montant de départ, pour la période antérieure à la vente de Reyrolle à VA Technologie, aurait dû être déterminé sur la base de la part de marché de l’entreprise constituée de Rolls-Royce et de Reyrolle et du seul chiffre d’affaires de cette entreprise. De cette manière, l’amende totale infligée à Reyrolle aurait dû s’élever au maximum à 2,05 millions d’euros.

89      La Commission soutient que ce moyen n’est pas fondé. Elle fait valoir qu’il n’était pas justifié de déterminer un montant de départ distinct pour la période pendant laquelle Reyrolle faisait partie de l’entreprise Rolls-Royce, dès lors qu’aucune infraction ne pouvait être reprochée à la société mère de cette entreprise. En tout état de cause, même si un tel montant de départ distinct était retenu, l’amende se trouverait, selon les données disponibles, augmentée et non diminuée.

b)     Appréciation de la Cour

90      Reyrolle soutient que le principe d’individualisation des peines et de sanctions exige que, dès lors que, durant la période pendant laquelle elle a participé à l’entente en cause, elle a fait partie successivement de deux entreprises, à savoir l’entreprise Rolls-Royce puis l’entreprise constituée par le groupe VA Tech, l’amende de 9 450 000 euros que le Tribunal lui a infligée à titre individuel au point 3, dernier tiret, du dispositif de l’arrêt attaqué, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, aurait dû être calculée sur la base de deux montants de départ distincts pour les deux entreprises en question, couvrant les deux périodes d’infraction successives, pendant lesquelles elle faisait partie de chacune de ces entreprises.

91      Ainsi qu’il a déjà été dit au point 52 du présent arrêt, le principe d’individualisation des peines et des sanctions requiert que, aux fins de l’application de l’article 23, paragraphe 3, du règlement nº 1/2003, le montant de l’amende soit déterminé en fonction de la gravité de l’infraction reprochée à titre individuel à l’entreprise concernée et de la durée de celle-ci. Ce principe s’applique également lorsque, comme en l’espèce, c’est le Tribunal qui détermine le montant de l’amende dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction.

92      Or, ainsi que l’a relevé en substance M. l’avocat général aux points 131 à 134 de ses conclusions, il ressort des points 140, 144 et 164 de l’arrêt attaqué que, pour la détermination de l’amende devant être infligée séparément à Reyrolle au titre de la période pendant laquelle elle faisait partie du groupe Rolls-Royce, le Tribunal s’est fondé sur la considération selon laquelle, pendant cette période, l’infraction avait été commise de manière autonome par Reyrolle, dès lors que la Commission avait constaté que, à l’égard de la société mère de l’entreprise Rolls-Royce, l’infraction était prescrite. Il est du reste constant que, pour la période subséquente de l’infraction, Reyrolle a poursuivi sa participation à l’entente en tant que partie de l’entreprise constituée par le groupe VA Tech, dont la société faîtière, VA Technologie, a également été tenue pour responsable de l’infraction.

93      Il en découle que, en l’occurrence, aucune infraction n’ayant été reprochée à titre individuel à l’entreprise Rolls-Royce, le principe d’individualisation des peines et des sanctions exigeait que le montant de l’amende fût déterminé en fonction des caractéristiques propres non pas de cette entreprise, mais d’une seule entreprise, constituée, avant son acquisition par VA Technologie, exclusivement de Reyrolle et, après cette acquisition, de Reyrolle et des autres sociétés du groupe VA Tech ayant participé à l’entente.

94      Par conséquent, le Tribunal a pu déterminer un seul montant de départ pour l’entreprise constituée par le groupe VA Tech, sur la base du chiffre d’affaires de celle-ci de l’année 2003, dernière année d’infraction complète, en répartissant par la suite la responsabilité de l’infraction commise entre les diverses sociétés pour les périodes au cours desquelles elles ont participé à l’entente.

95      Dans ces conditions, il convient de rejeter le premier moyen du pourvoi de Reyrolle.

2.     Sur le second moyen, tiré d’une violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité

a)     Argumentation des parties

96      Par son second moyen, Reyrolle reproche au Tribunal d’avoir violé les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité en ce que, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, il aurait appliqué des méthodes de calcul différentes de celles retenues pour d’autres sociétés, lesquelles méthodes la défavoriseraient sensiblement par rapport à ces dernières.

97      En premier lieu, en ce qui concerne SEHV et Magrini, sociétés ayant successivement fait partie de l’entreprise Schneider et de l’entreprise VA Tech, il découlerait du point 241 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a déterminé des montants de départ distincts pour chaque période pendant laquelle ces sociétés ont appartenu à une entreprise différente. En revanche, s’agissant de Reyrolle, le Tribunal aurait appliqué une méthode totalement différente, dès lors qu’il a fixé l’amende sur la base d’un montant de base uniforme, bien que cette société ait appartenu durant la période d’infraction à différentes entreprises, ce qui aurait conduit à l’infliction à ladite société d’une amende disproportionnée.

98      En second lieu, la discrimination qu’aurait subie Reyrolle serait plus marquée encore si la méthode de calcul de l’amende qui lui a été infligée était comparée à celle suivie par la Commission pour certaines entreprises japonaises se trouvant dans une situation parfaitement comparable à la sienne, dès lors que, pour ces entreprises, le Tribunal se serait fondé sur des montants de départ distincts pour la période précédant l’intégration de leurs activités dans le secteur des AIG dans une entreprise commune.

99      La Commission soutient que ce moyen est irrecevable, dès lors qu’il n’a pas été soulevé devant le Tribunal, et qu’il constitue, par conséquent, un moyen nouveau. Ce moyen serait en tout état de cause non fondé.

b)     Appréciation de la Cour

100    S’agissant de la recevabilité du second moyen, la fin de non-recevoir soulevée par la Commission doit être écartée.

101    S’il est vrai que Reyrolle n’a pas invoqué en première instance les prétendues discriminations auxquelles elle se réfère dans le présent moyen de son pourvoi, cette circonstance n’est pas de nature à rendre ce moyen irrecevable.

102    Reyrolle est, en effet, recevable à former un pourvoi en faisant valoir, devant la Cour, des moyens nés de l’arrêt attaqué lui-même et qui visent à en critiquer, en droit, le bien-fondé (arrêt du 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission, C‑176/06 P, point 17).

103    En l’espèce, Reyrolle reproche au Tribunal de lui avoir appliqué un traitement discriminatoire lorsqu’il a déterminé, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, le montant de l’amende devant lui être infligée. S’il est vrai que pour le calcul des amendes le Tribunal a utilisé la même méthode que celle retenue par la Commission, il n’en demeure pas moins que, ce faisant, le Tribunal a fait sienne cette méthode et que la prétendue discrimination dont Reyrolle se plaint découle du nouveau calcul de l’amende, tel qu’effectué par le Tribunal, et trouve, par conséquent, son origine dans l’arrêt attaqué.

104    Par ailleurs, ce moyen, en ce qu’il vise le calcul de l’amende, tel qu’il a été effectué par le Tribunal dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, ne saurait être considéré comme irrecevable, dès lors que, par sa nature même, il n’aurait pas pu être soulevé en première instance (voir, en ce sens, arrêt Alliance One International/Commission, précité, point 35 et jurisprudence citée).

105    S’agissant de l’examen au fond dudit moyen, il découle de la jurisprudence que l’exercice d’une compétence de pleine juridiction ne saurait entraîner, lors de la détermination du montant des amendes, une discrimination entre les entreprises qui ont participé à un accord contraire à l’article 101, paragraphe  1, TFUE (voir, notamment, arrêt du 30 mai 2013, Quinn Barlo e.a./Commission, C‑70/12 P, point 46 et jurisprudence citée).

106    Il ressort en outre d’une jurisprudence constante que le principe d’égalité de traitement n’est violé que lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, notamment, arrêt du 7 juin 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commission, C‑76/06 P, p. I‑4405, point 40 et jurisprudence citée).

107    Toutefois, il y a lieu de constater que, en l’espèce, le principe d’égalité de traitement n’a pas été violé, dès lors que Reyrolle ne se trouvait pas dans une situation comparable à celle du groupe Schneider ni à celle des producteurs japonais.

108    S’agissant tout d’abord de l’allégation selon laquelle Reyrolle aurait fait l’objet d’une discrimination par rapport à SEHV et à Magrini, il a déjà été relevé aux points 92 et 93 du présent arrêt que Reyrolle a participé à l’infraction en cause en faisant partie d’une seule entreprise, à savoir celle constituée par le groupe VA Tech, dont la composition a évolué au cours de la période d’infraction.

109    Ensuite, cette situation est différente de celle dans laquelle se trouvaient SEHV et Magrini. En effet, ces sociétés ont successivement participé à l’entente en cause en faisant partie de deux entreprises différentes, à savoir, dans un premier temps, en tant que partie de l’entreprise dont Schneider était la société mère, puis, après leur vente à VA Technologie, en tant que partie de l’entreprise constituée par le groupe VA Tech. Par ailleurs, tant Schneider que VA Technologie ont personnellement été tenues responsables pour avoir participé à cette entente.

110    De même, il ne saurait être considéré que Reyrolle et les producteurs japonais se trouvaient dans une situation comparable. En effet, il est constant que les producteurs japonais en cause, à savoir Fuji et Hitachi, d’une part, et Mitsubishi et Toshiba, d’autre part, ont initialement participé à ladite entente à titre indépendant. Si, le 1er octobre 2002, ces sociétés ont intégré leurs activités dans le secteur des AIG dans deux entreprises communes, à savoir, respectivement, JAEPS et TM T&D Corp., elles ont cependant continué à exister en tant qu’entreprises autonomes et indépendantes. En revanche, tel n’est pas le cas de Reyrolle, dès lors que, par suite de sa vente à VA Technologie et de son intégration dans l’entreprise constituée du groupe VA Tech, elle n’a pas continué à exister en tant qu’entreprise autonome et indépendante.

111    S’agissant, enfin, de la prétendue violation du principe de proportionnalité, il ressort d’une jurisprudence bien établie de la Cour qu’il n’appartient pas à cette dernière, lorsqu’elle se prononce sur des questions de droit dans le cadre d’un pourvoi, de substituer, pour des motifs d’équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation, par celles-ci, du droit de l’Union. Ainsi, ce n’est que dans la mesure où la Cour estimerait que le niveau de la sanction est non seulement inapproprié, mais également excessif, au point d’être disproportionné, qu’il y aurait lieu de constater une erreur de droit commise par le Tribunal, en raison du caractère inapproprié du montant d’une amende (voir, notamment, arrêt Quinn Barlo e.a./Commission, précité, point 57 et jurisprudence citée).

112    Or, Reyrolle s’est bornée à étayer son grief tiré du caractère disproportionné de l’amende qui lui a été infligée par le Tribunal par des allégations, selon lesquelles elle aurait fait l’objet d’un traitement discriminatoire, qui se sont révélées infondées. Elle n’a cependant pas davantage développé une argumentation spécifique de nature à démontrer le niveau excessif du montant absolu de cette amende. Partant, ce grief tiré d’une prétendue violation du principe de proportionnalité doit être rejeté.

113    Il s’ensuit que le second moyen invoqué au soutien du pourvoi de Reyrolle doit également être rejeté.

114    Par conséquent, aucun des moyens invoqués par Reyrolle au soutien de son pourvoi ne pouvant être accueilli, il y a lieu de rejeter celui-ci dans son intégralité.

C –  Sur le pourvoi de SEHV et de Magrini

115    Il convient d’examiner en premier lieu et conjointement les deux premiers moyens invoqués par SEHV et par Magrini à l’appui de leur pourvoi.

1.     Sur les deux premiers moyens, tirés respectivement d’une violation du principe ne ultra petita et du non-respect de l’autorité de la chose jugée

a)     Argumentation des parties

116    SEHV et Magrini relèvent, d’une part, que leur recours devant le Tribunal portait sur l’amende de 4 500 000 euros qu’elles devaient payer solidairement avec Schneider, conformément à l’article 2, sous k), de la décision litigieuse et non pas également sur l’amende de 3 600 000 euros devant être payée par Schneider seule, en vertu de l’article 2, sous j), de cette décision. D’autre part, ces sociétés font observer que, alors que seule Schneider pouvait contester cette dernière amende, cette société n’a pas introduit de recours devant le Tribunal.

117    Il en découlerait que, en annulant l’amende infligée à l’article 2, sous j), de la décision litigieuse et en englobant son montant dans l’amende au paiement de laquelle sont solidairement tenues Schneider, SEHV et Magrini, le Tribunal aurait non seulement violé le principe ne ultra petita, mais aurait également méconnu l’autorité de la chose jugée acquise par cette décision à l’égard de Schneider.

118    La Commission estime que ce pourvoi est entièrement irrecevable, dès lors que ses conclusions sont exactement le contraire de celles du recours introduit devant le Tribunal. En tout état de cause, dès lors que la question du montant de l’amende infligée solidairement aux sociétés ayant successivement fait partie des entreprises Schneider et VA Tech avait été soumise au Tribunal dans le cadre du recours introduit par les requérantes en première instance, celui-ci pouvait réformer le montant de cette amende dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, sans méconnaître ni le principe ne ultra petita ni l’autorité de la chose jugée.

b)     Appréciation de la Cour

119    À titre liminaire, il y a lieu, tout d’abord, de rappeler que, ainsi que le confirme l’article 113, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans sa version en vigueur à la date d’introduction du pourvoi, les conclusions du pourvoi doivent tendre à ce qu’il soit fait droit, en tout ou en partie, aux conclusions présentées en première instance.

120    Partant, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 150 de ses conclusions, le présent pourvoi est irrecevable en tant que, par ses conclusions, les requérantes demandent la confirmation de l’article 2, sous k), de la décision litigieuse, dont elles avaient demandé l’annulation en première instance.

121    Ensuite, ainsi que l’a également relevé M. l’avocat général audit point 150, le pourvoi de SEHV et de Magrini est par ailleurs irrecevable dans la mesure où ses conclusions tendent à ce que l’article 2, sous j), de la décision litigieuse soit confirmé, dès lors que cette disposition concerne une amende que seule la société Schneider pouvait contester. Or, cette société n’a pas introduit de recours devant le Tribunal.

122    Enfin, ce pourvoi est également irrecevable dans la mesure où SEHV et Magrini demandent à la Cour de juger, en ce qui concerne l’article 2, sous k), de la décision litigieuse, que chacun des débiteurs solidaires doit supporter un tiers du montant de 4 500 000 euros. Il ressort, en effet, du point 74 du présent arrêt que, lorsqu’il exerce sa compétence de pleine juridiction, le juge de l’Union ne dispose pas du pouvoir de répartir l’amende entre les codébiteurs solidaires dans le cadre de leur relation interne.

123    Toutefois, la Commission ne saurait exciper de l’irrecevabilité des conclusions de SEHV et de Magrini, dans la mesure où elles tendent à l’annulation partielle des points 2 et 3 du dispositif de l’arrêt attaqué.

124    Il y a lieu de relever que, dans le cadre de leur pourvoi, SEHV et Magrini font valoir que le Tribunal a statué ultra petita en annulant, au point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué, l’article 2, sous j), de la décision litigieuse ainsi que l’article 2, sous k), de celle-ci, dans la mesure où cette dernière disposition concerne Schneider. Les requérantes soutiennent à cet égard que Schneider n’a pas introduit de recours en annulation devant le Tribunal, de sorte que la décision litigieuse serait devenue définitive à son égard. Or, selon les requérantes, l’amende réformée par le Tribunal, au point 3, premier tiret, du dispositif de cet arrêt, à la suite de l’annulation de l’article 2 de la décision litigieuse dans la mesure où elle concerne Schneider, serait particulièrement désavantageuse pour elles.

125    Dès lors que, au soutien de leurs conclusions tendant à l’annulation partielle des points 2 et 3 du dispositif de l’arrêt attaqué, les requérantes soulèvent ainsi des moyens nés de l’arrêt lui-même, ces conclusions doivent, eu égard à la jurisprudence citée au point 102 du présent arrêt, être déclarées recevables.

126    S’agissant de l’examen au fond des deux premiers moyens, il y a lieu de rappeler que le juge de l’Union est habilité à exercer sa compétence de pleine juridiction lorsque la question du montant de l’amende est soumise à son appréciation (voir, notamment, arrêt Alliance One International/Commission, précité, point 105).

127    En l’espèce, force est de constater que la question du montant de l’amende infligée à titre individuel à Schneider, conformément à l’article 2, sous j), de la décision litigieuse, n’a pas été soumise à l’appréciation du Tribunal.

128    En effet, Schneider n’ayant pas formé de recours mettant en cause le montant de cette amende, cette dernière ne pouvait faire l’objet du recours introduit par SEHV et par Magrini, dès lors qu’elle n’avait pas été infligée à ces sociétés.

129    Dans ces conditions, il doit être conclu que le Tribunal a statué ultra petita en annulant, au point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué, l’article 2, sous j) et k), de la décision litigieuse et en réformant, au point 3, premier tiret, de ce dispositif, les amendes infligées par ces dispositions, en les englobant dans un seul montant devant être payé solidairement par Schneider, SEHV et Magrini.

130    Il est certes vrai, ainsi que le mentionne le Tribunal au point 248 de l’arrêt attaqué, que, si cette réformation de l’amende ne modifie pas le montant total de l’amende pouvant être réclamé par la Commission à Schneider sur le plan externe de la solidarité, celle-ci est favorable à cette dernière, s’agissant du montant de l’amende que cette société devra en définitive supporter dans le cadre de la répartition interne de celle-ci. Il n’en demeure pas moins que le Tribunal ne pouvait procéder à ladite réformation, qui est susceptible d’être désavantageuse pour SEHV et pour Magrini tant sur le plan externe que sur le plan interne de la solidarité. En effet, dès lors que le Tribunal ne pouvait, dans un premier temps, conclure à l’illégalité de l’infliction de l’amende en cause sans enfreindre le principe ne ultra petita, il ne pouvait, dans un second temps, faire usage de sa compétence de pleine juridiction pour supprimer, réduire ou majorer cette amende.

131    Il résulte de l’ensemble de ces considérations que les deux premiers moyens de SEHV et de Magrini doivent être accueillis.

132    Dans ces circonstances, il y a lieu d’accueillir le pourvoi de SEHV et de Magrini sans qu’il soit nécessaire pour la Cour d’examiner le troisième moyen de ce pourvoi, tiré d’une violation du principe du contradictoire. En effet, ce moyen présente un caractère strictement subsidiaire par rapport aux deux premiers moyens, dans la mesure où, dans l’hypothèse où ces moyens seraient rejetés par la Cour, par ce troisième moyen il est reproché au Tribunal d’avoir, en tout état de cause, commis une erreur de droit en ayant réformé l’amende, au point 3, premier tiret, du dispositif de l’arrêt attaqué, sans avoir donné aux sociétés en cause la possibilité de prendre position sur cette nouvelle détermination de l’amende. Par ailleurs, si ce moyen était accueilli, il ne pourrait conduire à une annulation de l’arrêt attaqué allant au-delà de celle découlant du bien-fondé des deux premiers moyens examinés.

2.     Sur les conséquences devant être tirées du bien-fondé du pourvoi de SEHV et de Magrini

133    Compte tenu de l’irrecevabilité partielle des conclusions de leur pourvoi, telle que constatée aux points 119 à 122 du présent arrêt, le bien-fondé des deux premiers moyens invoqués par SEHV et par Magrini entraîne l’annulation du point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué, en tant qu’il annule l’article 2, sous j) et k), de la décision litigieuse, ainsi que l’annulation du point 3, premier tiret, du dispositif de l’arrêt attaqué.

134    SEHV et Magrini n’ayant pas, pour le surplus, demandé dans le cadre de leur pourvoi qu’il soit fait droit aux recours dans les affaires T‑122/07 à T‑124/07, ceux-ci demeurent rejetés conformément au point 4 du dispositif de l’arrêt attaqué.

VI –  Sur les dépens

135    Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

136    Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

137    S’agissant du pourvoi de Reyrolle (C‑232/11 P), cette société ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à la condamnation de celle-ci, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents à ce pourvoi.

138    Le pourvoi de la Commission (C‑231/11 P) devant être accueilli et la Commission ayant conclu à la condamnation des requérantes en première instance, il y a lieu de les condamner aux dépens afférents à ce pourvoi.

139    Le pourvoi de SEHV et de Magrini (C‑233/11 P) devant également être accueilli et ces sociétés ayant conclu à la condamnation de la Commission, il y a lieu de condamner cette dernière aux dépens afférents à ce pourvoi.

140    Pour le surplus, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des dépens relatifs à la procédure de première instance, telle qu’elle a été fixée aux points 5 à 7 du dispositif de l’arrêt attaqué.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:

1)      Le point 2 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 mars 2011, Siemens Österreich e.a./Commission (T‑122/07 à T‑124/07), est annulé en tant qu’il annule l’article 2, sous j) et k), de la décision C(2006) 6762 final de la Commission, du 24 janvier 2007, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/38.899 – Appareillages de commutation à isolation gazeuse).

2)      Le point 3, premier tiret, du dispositif de l’arrêt du Tribunal du 3 mars 2011, Siemens Österreich e.a./Commission (T‑122/07 à T‑124/07), est annulé.

3)      Le point 3, deuxième à quatrième tirets, du dispositif de l’arrêt du Tribunal du 3 mars 2011, Siemens Österreich e.a./Commission (T‑122/07 à T‑124/07), est annulé en tant qu’il implique la fixation des quotes-parts des parties requérantes en première instance des montants de l’amende auxquels elles ont été condamnées solidairement.

4)      Les pourvois sont rejetés pour le surplus.

5)      Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA et Nuova Magrini Galileo SpA sont condamnées aux dépens afférents au pourvoi dans l’affaire C‑231/11 P.

6)      Siemens Transmission & Distribution Ltd est condamnée aux dépens afférents au pourvoi dans l’affaire C‑232/11 P.

7)      La Commission européenne est condamnée aux dépens afférents au pourvoi dans l’affaire C‑233/11 P.

8)      Les dépens relatifs à la procédure de première instance demeurent répartis conformément aux points 5 à 7 du dispositif de l’arrêt du Tribunal du 3 mars 2011, Siemens Österreich e.a./Commission (T‑122/07 à T‑124/07).

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.