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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 7 mars 2018 – Club de Variedades Vegetales Protegidas/Adolfo Juan Martínez Sanchís

(Affaire C-176/18)

Langue de procédure : l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Club de Variedades Vegetales Protegidas

Partie défenderesse : Adolfo Juan Martínez Sanchís

Questions préjudicielles

Lorsqu’un agriculteur a acheté en pépinière (établissement appartenant à un tiers) des plants d’une variété végétale et qu’il les a plantés avant que l’octroi de la protection de cette variété ne produise ses effets, faut-il, pour que l’activité réalisée ensuite par l’agriculteur, consistant à effectuer les récoltes successives des arbres, soit concernée par le ius prohibendi visé à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2100/94 1 , que les conditions posées par le paragraphe 3 de cet article soient remplies au motif qu’il s’agit de « matériel de récolte » ? Ou doit-on considérer que cette activité de récolte constitue un acte de production ou de reproduction de la variété donnant naissance au « matériel de récolte », dont l’interdiction par le titulaire de la variété végétale ne requiert pas le respect des conditions du paragraphe 3 ?

Une interprétation selon laquelle le système de protection en cascade concerne tous les actes visés au paragraphe 2 portant sur le « matériel de récolte », y compris la récolte elle-même, ou uniquement les actes postérieurs à la production de ce matériel de récolte, comme ce serait le cas de la détention et de sa commercialisation, est-elle conforme à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2100/94 ?

Dans le cadre de l’application au « matériel de récolte » du système d’extension de la protection en cascade prévue par l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2100/94, faut-il, pour que la première condition soit remplie, que l’achat des plants ait été effectué après que le titulaire a obtenu la protection communautaire de la variété végétale, ou suffirait-il qu’il ait bénéficié, à cette date, d’une protection provisoire, l’achat ayant eu lieu pendant la période comprise entre la publication de la demande de protection et le début des effets de l’octroi de la protection de la variété végétale ?

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1     Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1994 L 227, p. 1).