Language of document : ECLI:EU:T:2009:499

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

14 décembre 2009(*)

« Lutte contre le terrorisme – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Al-Qaida – Gel de fonds et de capitaux imposé par la législation communautaire – Inclusion du requérant sur la liste – Aide judiciaire – Accord du Conseil de sécurité des Nations unies »

Dans l’affaire T‑135/06 AJ,

Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, demeurant à Birmingham (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), représenté par Mme N. Garcia, solicitor, et M. E. Grieves, barrister,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bishop et Mme E. Finnegan, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par MM. E. Paasivirta et P. Aalto, en qualité d’agents,

et par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme C. Gibbs et M. S. Ossowski, en qualité d’agents, et par M. A. Dashwood, barrister,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 mai 2006, le requérant, M. Al-Faqih, a introduit le présent recours tendant à l’annulation de l’article 2 du règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban (JO L 139, p. 9), et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil, tel que modifié par le règlement (CE) n° 561/2003 du Conseil, du 27 mars 2003 (JO L 82, p. 1), et par le règlement (CE) n° 246/2006 de la Commission, du 26 février 2006 (JO L 40, p. 13), modifiant pour la soixante-troisième fois le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil et qui a introduit le nom du requérant à l’annexe I du règlement n° 881/2002.

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 septembre 2009, le requérant a demandé au Tribunal de l’admettre au bénéfice de l’aide judiciaire, au titre de l’article 94 du règlement de procédure du Tribunal.

3        À l’appui de cette demande, le requérant a fait valoir qu’il fait l’objet du régime de sanctions financières des Nations unies et qu’il n’a pas de revenus. Son épouse, Mme Etizaz Beetallo, percevrait des fonds publics de soutien à l’emploi, un crédit d’impôts et une allocation familiale et bénéficierait également d’une allocation de logement, la dispensant du paiement de loyer et du paiement de l’impôt municipal. Mme Beetallo serait soumise à une autorisation du trésor public du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qui limite ses dépenses et celles du requérant aux seules « dépenses de base ». Le requérant est père de quatre enfants mineurs, dont les besoins seraient exclusivement couverts par les revenus des allocations perçues par son épouse. Il bénéficie d’une aide judiciaire pour les procédures en cours au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

4        En outre, il ressort de la lettre datée du 13 août 2009 que le requérant demande que la défense de ses intérêts soit assurée par Mme N. Garcia, solicitor, qui a introduit la présente demande d’aide judiciaire, et M. E. Grieves, barrister.

5        Par lettre du greffe du 10 septembre 2009, le Tribunal a invité les autres parties à la procédure à déposer leurs observations sur la demande d’aide judiciaire du requérant.

6        Dans ses observations, déposées au greffe du Tribunal le 28 septembre 2009, le Conseil s’est étonné du caractère tardif de la demande d’aide judiciaire mais a renoncé à soulever une objection formelle à cet égard, compte tenu du libellé de l’article 95, paragraphe 3, du règlement de procédure.

7        En ce qui concerne les justifications invoquées à l’appui de cette demande, le Conseil a déclaré ne pas s’opposer à l’octroi de l’aide judiciaire au requérant et s’en remettre à l’appréciation du Tribunal afin de déterminer si les éléments fournis par le requérant constituaient une preuve suffisante de son indigence. Il a considéré cependant que les dépenses effectuées avant l’engagement du nouveau barrister du requérant ne devraient pas être couvertes par l’aide judiciaire.

8        En ce qui concerne la forme de l’aide judiciaire sollicitée, le Conseil a estimé acceptable la demande du requérant tendant à ce qu’un solicitor et un barrister puissent l’assister.

9        En ce qui concerne le montant approprié de l’aide judiciaire à octroyer au requérant, le Conseil a regretté que celui-ci n’ait produit ni le relevé détaillé des débours et des honoraires d’avocats déjà exposés ni une estimation de ceux restant à exposer. En se référant à la pratique antérieure du Tribunal, le Conseil considère que le montant maximum à octroyer au titre de l’aide judiciaire ne devait pas excéder 4 000 euros.

10      Il ressort de l’article 94, paragraphe 1, du règlement de procédure, que, pour assurer un accès effectif à la justice, l’aide judiciaire accordée pour les procédures devant le Tribunal couvre, totalement ou en partie, les frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal. Ces frais sont pris en charge par la caisse du Tribunal.

11      En vertu de l’article 94, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure, l’octroi de l’aide judiciaire est subordonné à la double condition, d’une part, que le requérant soit, en raison de sa situation économique, dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal et, d’autre part, que son action ne paraisse pas manifestement irrecevable ou manifestement mal fondée.

12      En vertu de l’article 95, paragraphe 2, du règlement de procédure, la demande d’aide judiciaire doit être accompagnée de tous renseignements et pièces justificatives permettant d’évaluer la situation économique du demandeur, tel qu’un certificat d’une autorité nationale compétente justifiant cette situation économique.

13      En vertu de l’article 96, paragraphe 2, du règlement de procédure, la décision sur la demande d’aide judiciaire est prise par le président par voie d’ordonnance, celle-ci devant être motivée en cas de refus.

14      Toutefois, aussi longtemps qu’il n’aurait pas été statué au fond ou au sursis à l’exécution des actes attaqués en l’espèce, les dispositions de l’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 881/2002, adoptées conformément aux résolutions 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1526 (2004) et 1617 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies, interdisaient en principe au Tribunal de verser une quelconque somme d’argent aux avocats du requérant au titre de l’aide judiciaire, à moins qu’il ne soit formellement établi qu’une dérogation lui a été accordée à cette fin au titre de l’article 2 bis du règlement n° 881/2002, adopté conformément à la résolution 1452 (2002) du Conseil de sécurité des Nations unies.

15      Par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 12 octobre 2009, le requérant a produit la dérogation en question, sous la forme d’une « Licence » délivrée le 23 septembre 2009 par la Asset Freezing Unit de la HM Treasury et autorisant expressément le Tribunal à accorder une aide judiciaire au bénéfice du requérant en versant directement les sommes en cause sur les comptes de ses avocats.

16      Les dispositions de l’article 2 bis du règlement n° 881/2002 étant ainsi dûment respectées, il convient, au vu des renseignements et des pièces justificatives fournis par le requérant, et sans opposition du Conseil, de constater que les conditions relatives à l’octroi de l’aide judiciaire sont remplies et d’admettre l’intéressé au bénéfice de cette aide.

17      Les actuels avocats du requérant, Mme N. Garcia, solicitor, et M. E. Grieves, barrister, sont désignés pour le représenter dans la présente affaire, en application de l’article 96, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure. Conformément à l’article 96, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement de procédure, la somme octroyée au titre de l’aide judiciaire leur sera versée directement par la caisse du Tribunal.

18      S’agissant du montant de l’aide judiciaire à octroyer au requérant, le président de la deuxième chambre du Tribunal estime qu’il découle tant de l’économie que du libellé des articles 94 et 95 du règlement de procédure que le bénéfice de l’aide judiciaire doit en principe être réservé à la prise en charge des frais d’instance exposés soit concomitamment, soit postérieurement à l’introduction de la demande d’aide. En revanche, sauf circonstances particulières, il ne serait ni conforme à la lettre et à l’esprit de ces dispositions ni dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que des frais exposés avant cette date puissent être rétroactivement pris en charge par l’aide judiciaire. S’agissant de tels frais, il doit être présumé, jusqu’à preuve du contraire, que le demandeur ne s’est pas trouvé dans l’impossibilité d’y faire face et qu’il ne satisfait pas, dès lors, à l’une des conditions d’octroi de l’aide judiciaire.

19      En l’espèce, il y a lieu de constater que le requérant a introduit la présente demande d’aide judiciaire seulement sept jours avant l’audience de plaidoiries prévue le 15 septembre 2009, entraînant par conséquent le report de l’audience, alors qu’il avait introduit son recours en annulation le 5 mai 2006. Il n’a avancé aucun élément d’explication de nature à justifier la tardiveté de cette demande. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de faire face aux frais de la présente instance pendant la période antérieure à l’introduction de sa demande d’aide judiciaire. Il y a donc lieu de limiter le bénéfice de l’aide judiciaire aux frais exposés par le requérant en vue de l’audience de plaidoiries du 15 décembre 2009 et postérieurement à cette date.

20      Dans l’ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal Ayadi/Conseil, (T‑253/02 AJ, non publiée au Recueil, point 12), qui concerne une procédure très semblable à celle de la présente affaire, le président de la deuxième chambre du Tribunal a estimé que, compte tenu de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit ainsi que des difficultés prévisibles de la cause, de l’ampleur prévisible du travail que la procédure contentieuse allait engendrer aux avocats et de l’intérêt que le litige représentait pour les parties, les débours et les honoraires des avocats désignés ne pourraient, en principe, dépasser un montant de 10 000 euros pour l’ensemble de la procédure.

21      Dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du président de la deuxième chambre du 3 avril 2006, Hassan/Conseil (T-49/04 AJ, non publiée au Recueil), dont les circonstances étaient similaires à celles de la présente affaire, le Tribunal a estimé que l’aide judiciaire à verser devait être fixée à 4 000 euros.

22      Toutefois, il y a lieu de relever que la présente affaire a été jointe aux affaires T‑136/06, T‑137/06 et T‑138/06, que l’ensemble des requérants sont représentés par les mêmes avocats et que, dans les affaires T‑137/06 et T‑138/06, une aide judiciaire a également été demandée par les requérants. La similitude et la connexité des affaires T‑135/06, T‑137/06 et T‑138/06 auront donc nécessairement pour conséquence une économie d'échelle en ce qui concerne la préparation des affaires et les frais relatifs à la participation à l’audience commune, fixée le 15 décembre 2009.

23      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de fixer à 2 500 euros le montant qui sera versé aux avocats chargés d’assister le requérant au titre de l’aide judiciaire, conformément à l’article 96, paragraphe 3, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      M. Al-Bashir Mohammed Al-Faqih est admis au bénéfice de l’aide judiciaire.

2)      Mme N. Garcia et M. E. Grieves sont désignés comme avocats pour assister le requérant.

3)      Un montant de 2 500 euros sera versé aux avocats de l’intéressé.

Fait à Luxembourg, le 14 décembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      I. Pelikánová


* Langue de procédure : l'anglais.