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Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 juin 2011 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Bonn - Allemagne) - Pfleiderer AG / Bundeskartellamt

(Affaire C-360/09)1

(Concurrence - Procédure administrative - Documents et informations fournis dans le cadre d'un programme national de clémence - Effets nuisibles éventuels de l'accès des tiers à de tels documents sur l'efficacité et le bon fonctionnement de la coopération entre les autorités formant le réseau européen de la concurrence)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Bonn

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pfleiderer AG

Partie défenderesse: Bundeskartellamt

Objet

Demande de décision préjudicielle - Amtsgericht Bonn - Interprétation des dispositions du droit communautaire en matière d'ententes, en particulier des art. 11 et 12 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux art. 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1), ainsi que des dispositions combinées de l'art. 10, second alinéa, CE et de l'art. 3, par. 1, sous g), CE - Documents et informations fournis par les candidats à la clémence aux autorités de concurrence des États Membres en application d'un programme national de clémence - Effets nuisibles éventuels de l'accès des tiers à de tels documents sur l'efficacité et le bon fonctionnement de la coopération entre les autorités formant le réseau européen de la concurrence

Dispositif

Les dispositions du droit de l'Union en matière d'ententes, et en particulier le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 TFUE et 102 TFUE, doivent être interprétées en ce sens qu'elles ne s'opposent pas à ce qu'une personne, lésée par une infraction au droit de la concurrence de l'Union et cherchant à obtenir des dommages et intérêts, obtienne l'accès aux documents relatifs à une procédure de clémence concernant l'auteur de cette infraction. Il appartient toutefois aux juridictions des États membres, sur la base de leur droit national, de déterminer les conditions dans lesquelles un tel accès doit être autorisé ou refusé en mettant en balance les intérêts protégés par le droit de l'Union.

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1 - JO C 297 du 05.12.2009