Language of document : ECLI:EU:T:2014:133

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

7 mars 2014(*)

« Concurrence – Ententes – Marché du caoutchouc butadiène et du caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Annulation partielle et réformation par le Tribunal de la décision de la Commission – Reprise de la procédure – Nouvelle communication des griefs – Clôture de la procédure – Non-lieu à statuer »

Dans les affaires T‑241/12 et T‑210/13,

Versalis SpA, établie à San Donato Milanese (Italie), représentée par Mes F. Moretti, L. Nascimbene et M. Siragusa, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. V. Bottka, G. Conte, Mmes R. Striani et T. Vecchi, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, dans l’affaire T‑241/12, une demande d’annulation de la décision de la Commission qui serait contenue dans une lettre du 23 avril 2012 faisant part à la requérante de l’intention de la Commission de reprendre la procédure et d’adopter une nouvelle communication des griefs et, dans l’affaire T‑210/13, une demande d’annulation des décisions de la Commission C (2013) 1200 final, du 26 février 2013, et C (2013) 1199 final, du 27 février 2013, de reprendre la procédure et d’adresser à la requérante une nouvelle communication des griefs dans l’affaire AT. 40032 – BR/ESBR – Récidive, à la suite de l’annulation partielle par le Tribunal de la décision C (2006) 5700 final de la Commission, du 29 novembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.638 – Caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion),

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse (rapporteur) et A. Collins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 29 novembre 2006, la Commission des Communautés européennes a adopté la décision C (2006) 5700 final, relative à une procédure d’application des articles 81 [CE] et 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.638 – Caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion, ci-après la « décision initiale »). À l’article 2, sous c), de la décision initiale, la Commission a infligé à Eni SpA, solidairement avec la requérante, sa filiale Polimeri Europa SpA (devenue Versalis SpA), une amende de 272,25 millions d’euros.

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 février 2007, la requérante a introduit un recours visant à l’annulation de la décision initiale et, à titre subsidiaire, à l’annulation ou à la réduction de l’amende qui lui avait été infligée.

3        Par arrêt du 13 juillet 2011, Polimeri Europa/Commission (T‑59/07, Rec. p. II‑4687), le Tribunal a accueilli partiellement le recours et a considéré que la Commission avait retenu à tort, à l’encontre de la requérante, la circonstance aggravante de récidive. En conséquence, le Tribunal a annulé l’article 2, sous c), de la décision initiale en tant qu’il fixe le montant de l’amende infligée à la requérante à 272,25 millions d’euros, et a fixé ce montant à 181,5 millions d’euros. Le Tribunal a rejeté le recours pour le surplus.

4        Le 26 septembre 2011, la requérante a formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal, dans la mesure où celui-ci a partiellement rejeté son recours. La Commission a formé un pourvoi incident demandant l’annulation de l’arrêt du Tribunal, pour autant que celui-ci a annulé la décision initiale en ce qui concerne l’imputation d’une circonstance aggravante au titre de la récidive, et a, par conséquent, réduit le montant de l’amende.

5        Le 23 avril 2012, la Commission a adressé à la requérante une lettre l’informant de son intention de reprendre la procédure et de lui adresser une nouvelle communication des griefs s’agissant spécifiquement de la circonstance aggravante de récidive.

6        Par décisions C (2013) 1200 final, du 26 février 2013, et C (2013) 1199 final, du 27 février 2013, adressées à la requérante, la Commission a décidé de reprendre la procédure et d’adresser à la requérante une nouvelle communication des griefs (affaire AT. 40032 – BR/ESBR – Récidive).

7        Par arrêt du 13 juin 2013, Versalis/Commission (C‑511/11 P, non encore publié au Recueil), la Cour a rejeté le pourvoi formé par la requérante ainsi que le pourvoi incident formé par la Commission.

 Procédure et conclusions des parties

8        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 juin 2012 (affaire T‑241/12), la requérante a déposé un recours dans lequel elle conclut :

–        annuler la décision de la Commission contenue dans la lettre du 23 avril 2012 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 avril 2013 (affaire T‑210/13), la requérante a déposé un recours dans lequel elle conclut :

–        annuler les décisions de la Commission C (2013) 1200 final, du 26 février 2013, et C (2013) 1199 final, du 27 février 2013 (affaire AT. 40032 – BR/ESBR – Récidive) ;

–        condamner la Commission aux dépens.

10      Par actes séparés, déposés au greffe du Tribunal le 23 juillet 2012 (affaire T‑241/12) et le 27 juin 2013 (affaire T‑210/13), la Commission a soulevé des exceptions d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal à l’encontre des recours déposés par la requérante. Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours comme étant manifestement irrecevables ou, à titre subsidiaire, comme étant irrecevables ;

–        condamner la requérante aux dépens.

11      Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 20 février 2013, la procédure dans l’affaire T‑241/12 a été suspendue dans l’attente d’une décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire Versalis/Commission (point 7 ci-dessus).

12      Après le prononcé de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Versalis/Commission (point 7 ci-dessus), la procédure dans l’affaire T‑241/12 a été reprise.

13      Le 18 juin 2013, le Tribunal a invité les parties à transmettre leurs observations sur l’incidence éventuelle de l’arrêt de la Cour Versalis/Commission (point 7 ci-dessus) sur les présentes affaires. Dans le cadre de ses observations, la requérante a demandé à ce que les présentes affaires soient jointes. La Commission ne s’est pas opposée à cette demande.

14      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la sixième chambre, à laquelle les présentes affaires ont, par conséquent, été attribuées.

15      Le 1er octobre 2013, la Commission a transmis au Tribunal une lettre adressée à la requérante le 25 septembre 2013 par laquelle elle l’informait de sa décision de clôturer la procédure administrative en cours. La Commission a par ailleurs précisé au Tribunal qu’elle avait décidé de ne pas « réadopter » la décision initiale concernant la récidive à l’égard de la requérante. La Commission considère dès lors que les présentes affaires n’ont plus lieu d’être.

16      Dans le cadre de ses observations sur la demande présentée par la Commission, la requérante n’a pas formulé d’objections quant à un éventuel non-lieu à statuer dans les présentes affaires.

 En droit

17      Le président de la sixième chambre ayant déféré la décision sur la jonction des affaires au Tribunal, conformément à l’article 50, paragraphe 1, du règlement de procédure, il y a lieu de joindre les affaires T‑241/12 et T‑210/13 aux fins de la présente ordonnance en raison de leur connexité, les parties ayant été entendues à cet égard.

18      Conformément à l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. Il résulte de l’article 114, paragraphe 3, de ce même règlement que, sauf décision contraire du Tribunal, la suite de la procédure est orale.

19      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sans poursuivre la procédure.

20      Premièrement, il convient de relever que les recours dans les présentes affaires visent des actes de la Commission ayant pour objet la reprise de la procédure ayant donné lieu à la décision initiale et la réadoption de cette décision s’agissant de la circonstance aggravante de récidive à l’égard de la requérante.

21      Deuxièmement, il y a lieu de constater que la Commission a décidé de clôturer la procédure administrative en cours et a déclaré formellement devant le Tribunal qu’elle ne réadopterait pas la décision initiale s’agissant de la circonstance aggravante de récidive à l’égard de la requérante.

22      Dès lors, les actes visés par la requérante dans le cadre de ses recours ont perdu leur objet.

23      En outre, compte tenu de la décision de la Commission et des précisions qu’elle a apporté devant le Tribunal, il y a lieu de relever que la requérante ne tirerait aucun bénéfice de l’annulation des actes visés dans les présents recours. En conséquence, l’intérêt à agir de la requérante, à supposer qu’il ait existé au moment de l’introduction des présents recours, n’a pas perduré.

24      Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les arguments de la Commission portant sur l’irrecevabilité des recours, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur lesdits recours, ainsi que la Commission l’a soutenu sans que la requérante n’émette d’objections à cet égard.

 Sur les dépens

25      L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure dispose que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

26      En l’espèce, il y a lieu de décider que la requérante et la Commission supporteront chacune ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Les affaires T‑241/12 et T‑210/13 sont jointes aux fins de l’ordonnance.

2)      Il n’y a plus lieu de statuer sur les présents recours.

3)      Versalis SpA et la Commission européenne supporteront chacune ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 7 mars 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       S. Frimodt Nielsen


* Langue de procédure : l’italien.