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Recours introduit le 16 février 2007 - ENI/Commission

(Affaire T-39/07)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Eni SpA (Rome, Italie) (représentants: G.M. Roberti et I. Perego, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée dans la mesure où elle impute à la requérante la responsabilité des comportements sanctionnés;

annuler ou réduire l'amende infligée en vertu de l'article 2 de ladite décision;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la même décision que celle attaquée dans l'affaire T-38/07, Shell Petroleum e.a./Commission.

ENI estime que la décision attaquée est illégale en ce qu'elle lui attribue une responsabilité uniquement en raison de son rôle de société-mère, contrôlant la totalité du capital, des sociétés auxquelles ont été imputés les prétendus comportements collusoires sanctionnés. Dans cette perspective, elle fait valoir que:

la Commission se fonde essentiellement sur une présomption absolue de responsabilité rattachée à la propriété, qui est sans précédent et en contradiction avec les principes établis par la pratique et par la jurisprudence communautaire en ce qui concerne l'application de l'article 81 CE dans le cadre de groupes de sociétés. Cette approche viole en outre les principes fondamentaux de la personnalité de la responsabilité et des peines, de légalité, et est le fruit d'erreurs manifestes d'appréciation des éléments de fait apportés par ENI afin de renverser la présomption utilisée par la Commission. Dans ce contexte, la Commission n'a pas dûment motivé ses appréciations, en violation de ce qui est prévu à l'article 253 CE;

en outre, la décision attaquée ne tient pas compte non plus du principe de la responsabilité limitée des sociétés de capitaux dans le droit des sociétés commun aux droits des États membres, aux pratiques juridiques internationales et au droit communautaire lui-même, approche qui apparaît en même temps incohérente avec les critères établis dans le cadre de l'application des règles communautaires en matière de concurrence en cas de succession/transmission d'entreprises. Sous ces angles également, la décision attaquée est tout à fait dépourvue de motivation.

ENI demande en outre l'annulation ou, à tout le moins, la réduction significative de l'amende qui lui a été infligée, étant donné que la Commission:

n'a pas apprécié l'incidence sur le marché concerné des comportements infractionnels prétendument établis;

a indûment appliqué la circonstance aggravante de la récidive, en se référant d'ailleurs à des décisions au titre de l'article 81 CE très anciennes et qui n'avaient nullement impliqué la requérante, pas même en raison de son rôle de société-mère;

en outre, excluant de manière erronée Syndial du nombre des destinataires de la décision attaquée, en contradiction avec les critères fixés par la jurisprudence, a violé l'article 23 du règlement (CE) n° 1/2003, en ne tenant pas compte dans ce contexte du chiffre d'affaires de cette société.

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