Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Noord-Nederland (Pays-Bas) le 1er mars 2018 – HQ, en sa qualité et en qualité de représentante légale son enfant mineur IP, JO/Aegean Airlines SA

(Affaire C-163/18)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Noord-Nederland

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : HQ, en sa qualité et en qualité de représentante légale son enfant mineur IP, JO

Partie défenderesse : Aegean Airlines SA

Questions préjudicielles

L’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 261/2004 1 doit-il être interprété en ce sens qu’un passager qui dispose, au titre de la directive 90/[314]/CEE 2 sur les voyages à forfait (transposée en droit national), du droit de s’adresser à son organisateur de voyage pour obtenir le remboursement de son billet, ne peut plus réclamer aucun remboursement au transporteur aérien ?

En cas de réponse affirmative à la première question, un passager peut-il toutefois réclamer au transporteur aérien le remboursement de son billet s’il est plausible que son organisateur de voyage, au cas où il serait tenu responsable, soit dans l’incapacité financière de rembourser le billet et que l’organisateur de voyages n’a pris aucune mesure de garantie pour garantir le remboursement ?

____________

1     Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d'annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).

2     Directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO 1990, L 158, p. 59).