Language of document : ECLI:EU:T:2011:343

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

12 juillet 2011(*)

« Concurrence – Ententes – Marché des projets relatifs à des appareillages de commutation à isolation gazeuse – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE – Répartition du marché – Droits de la défense – Preuve de l’infraction – Infraction unique et continue – Amendes – Gravité et durée de l’infraction – Motivation – Montant de départ – Année de référence »

Dans l’affaire T-113/07,

Toshiba Corp., établie à Tokyo (Japon), représentée initialement par Mme J. MacLennan, solicitor, Mes A. Schulz et J. Borum, avocats, puis par Mme MacLennan et MSchulz,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par M. F. Arbault et Mme J. Samnadda, puis par M. X. Lewis, puis par MM. J. Bourke et F. Ronkes Agerbeek, enfin par MM. Ronkes Agerbeek et N. Khan, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, à titre principal, une demande d’annulation de la décision C (2006) 6762 final de la Commission, du 24 janvier 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/38.899 – Appareillages de commutation à isolation gazeuse), dans la mesure où elle concerne la requérante et, à titre subsidiaire, une demande de modification des articles 1er et 2 de ladite décision en vue d’annuler ou de réduire le montant de l’amende infligée à la requérante,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : Mme C. Kantza, administrateur

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 décembre 2009,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1.     Requérante

1        La requérante, Toshiba Corp., est une société japonaise active dans différents secteurs, et notamment dans le domaine des appareillages de commutation à isolation gazeuse (ci-après « les AIG »). Entre octobre 2002 et avril 2005, son activité en matière d’AIG était exercée par une société commune, à savoir TM T & D Corp., détenue à parts égales avec Mitsubishi Electric Corp. (ci-après « Melco ») et dissoute en 2005.

2.     Produits

2        Les AIG servent à contrôler le flux d’énergie dans les réseaux électriques. Il s’agit d’un matériel électrique lourd, utilisé comme composant principal de sous-stations électriques. Les AIG sont vendus dans le monde entier en tant que partie intégrante d’une sous-station électrique clés en main ou comme une pièce détachée devant être intégrée dans une telle sous-station.

3.     Procédure administrative

3        Le 3 mars 2004, ABB Ltd a signalé à la Commission des Communautés européennes l’existence de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des AIG, dans le cadre d’une demande orale d’immunité des amendes, conformément à la communication de la Commission, du 19 février 2002, sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la « communication sur la coopération »).

4        La demande d’immunité d’amendes d’ABB a été complétée par des observations orales et des preuves documentaires. Elle a donné lieu, le 24 avril 2004, à une décision de la Commission accordant une immunité conditionnelle à ABB.

5        Sur la base des déclarations d’ABB, la Commission a entamé une enquête et mené, les 11 et 12 mai 2004, des inspections dans les locaux de plusieurs sociétés actives dans le secteur des AIG.

6        Le 20 avril 2006, la Commission a adopté une communication des griefs, qui a été notifiée à 20 sociétés dont, notamment, la requérante. La Commission a procédé à l’audition des sociétés auxquelles la communication des griefs avait été adressée, les 18 et 19 juillet 2006.

4.     Décision attaquée

7        Le 24 janvier 2007, la Commission a adopté la décision C (2006) 6762 final, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.899 – Appareillages de commutation à isolation gazeuse) (ci-après la « décision attaquée »).

8        Aux considérants 113 à 123 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que les différentes entreprises ayant participé à l’entente avaient coordonné l’attribution des projets d’AIG à l’échelle mondiale, à l’exception de certains marchés, selon des règles convenues, afin notamment de maintenir des quotas reflétant dans une large mesure leurs parts de marché historiques estimées. Elle a précisé que l’attribution des projets d’AIG était effectuée sur la base d’un quota conjoint « japonais » et d’un quota conjoint « européen » qui devaient ensuite être répartis entre eux respectivement par les producteurs japonais et par les producteurs européens. Un accord signé à Vienne le 15 avril 1988 (ci-après l’« accord GQ ») établissait des règles permettant d’attribuer les projets d’AIG soit aux producteurs japonais, soit aux producteurs européens, et d’imputer leur valeur sur le quota correspondant. Par ailleurs, aux considérants 124 à 132 de la décision attaquée, la Commission a précisé que les différentes entreprises ayant participé à l’entente avaient conclu un arrangement non écrit (ci-après l’« arrangement commun »), en vertu duquel les projets d’AIG au Japon, d’une part, et dans les pays des membres européens de l’entente, d’autre part, désignés ensemble comme les « pays constructeurs » des projets d’AIG, étaient réservés respectivement aux membres japonais et aux membres européens du cartel. Les projets d’AIG dans les « pays constructeurs » ne faisaient pas l’objet d’échanges d’informations entre les deux groupes et n’étaient pas imputés sur les quotas respectifs.

9        L’accord GQ contenait également des règles relatives à l’échange des informations nécessaires au fonctionnement du cartel entre les deux groupes de producteurs, lequel était notamment assuré par les secrétaires desdits groupes, à la manipulation des appels d’offres concernés et à la fixation de prix pour les projets d’AIG qui ne pouvaient pas être attribués. Selon les termes de son annexe 2, l’accord GQ s’appliquait au monde entier, à l’exception des États-Unis, du Canada, du Japon et de 17 pays d’Europe occidentale. En outre, en vertu de l’arrangement commun, les projets d’AIG dans les pays européens autres que les « pays constructeurs » étaient également réservés au groupe européen, les producteurs japonais s’étant engagés à ne pas présenter d’offres pour les projets d’AIG en Europe.

10      Selon la Commission, la répartition des projets d’AIG entre producteurs européens était régie par un accord également signé à Vienne, le 15 avril 1988, intitulé « E-Group Operation Agreement for GQ-Agreement » (ci-après l’« accord EQ »). Elle a indiqué que l’attribution des projets d’AIG en Europe suivait les mêmes règles et procédures que celles régissant l’attribution des projets d’AIG dans d’autres pays. En particulier, les projets d’AIG en Europe devaient également être notifiés, répertoriés, attribués, arrangés ou avaient reçu un niveau de prix minimal.

11      Sur la base des constatations factuelles et des appréciations juridiques effectuées dans la décision attaquée, la Commission a constaté que les entreprises impliquées ont enfreint l’article 81 CE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’« accord EEE ») et leur a imposé des amendes dont le montant a été calculé en application de la méthodologie exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les « lignes directrices pour le calcul des amendes ») ainsi que dans la communication sur la coopération.

12      À l’article 1er de la décision attaquée, la Commission a constaté que la requérante avait participé à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 11 mai 2004.

13      Pour l’infraction visée à l’article 1er de la décision attaquée, la requérante s’est vu infliger, à l’article 2 de la décision attaquée, une amende d’un montant de 90 900 000 euros, dont 4 650 000 euros, correspondant à l’infraction commise par TM T & D, à payer solidairement avec Melco.

 Procédure et conclusions des parties

14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 avril 2007, la requérante a introduit le présent recours. Le mémoire en défense et la réplique ont respectivement été déposés le 27 août et le 22 octobre 2007.

15      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 29 novembre 2007, la requérante a demandé que ses conclusions lui soient adjugées par défaut, en vertu de l’article 122 du règlement de procédure du Tribunal. Cette demande a été rejetée par la décision de la deuxième chambre du Tribunal du 11 décembre 2007.

16      La procédure écrite a été clôturée par le dépôt de la duplique le 17 décembre 2007.

17      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé, le 22 septembre 2009, d’ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, celui‑ci a invité la Commission à déposer certains documents et a demandé aux parties de s’exprimer sur la pertinence de ces mêmes documents en ce qui concerne les arguments tirés de la violation du droit à l’accès au dossier. Le Tribunal a également posé par écrit deux questions à la Commission, en l’invitant à y répondre lors de l’audience.

18      En réponse à l’invitation du Tribunal, la Commission a communiqué les documents concernés le 26 octobre 2009. La requérante a présenté ses observations sur ces documents le 19 novembre 2009. La Commission a répondu aux observations de la requérante le 2 décembre 2009.

19      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions écrite et orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 11 décembre 2009.

20      Par ordonnance du 11 juin 2010, le Tribunal a décidé de rouvrir la procédure orale, ordonné à la Commission de produire certains documents dans le cadre de mesures d’instruction prévues à l’article 65 du règlement de procédure et fixé les modalités de leur consultation par la requérante.

21      La Commission a déféré à cette mesure d’instruction dans les délais impartis.

22      La procédure orale a été close le 28 juillet 2010.

23      Dans la requête, la requérante a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée dans la mesure où celle-ci la concerne ;

–        à titre plus subsidiaire, modifier les articles 1er et 2 de la décision attaquée en vue d’annuler ou de réduire substantiellement le montant de l’amende qui lui a été infligée ;

–        condamner la Commission aux dépens, y compris les frais exposés relatifs à la garantie bancaire.

24      Lors de l’audience, la requérante s’est désistée de son premier chef de conclusions, visant à l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.

25      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

26      À l’appui de son recours, la requérante invoque quatre moyens. Le premier est tiré de ce que, dans la décision attaquée, la Commission n’a pas établi à suffisance de droit l’existence de l’arrangement commun. Le deuxième est tiré de ce que la Commission n’a pas établi l’existence d’une infraction unique et continue. Le troisième est tiré de ce que ses droits de la défense ont été violés. Le quatrième est tiré de ce que la Commission lui a imposé une amende à tort.

27      La Commission conteste le bien-fondé des moyens soulevés par la requérante.

28      Il y a lieu de relever d’emblée que la requérante n’a pas précisé lesquels de ses moyens étaient invoqués pour appuyer les différentes demandes qu’elle a présentées. À cet égard, il convient de considérer, d’une part, que les premier, deuxième et troisième moyens ont été invoqués par la requérante à l’appui de sa demande visant à l’annulation de la décision attaquée pour autant qu’elle la concerne. En effet, si l’un de ces moyens est accueilli, il y aura lieu, en principe, d’annuler intégralement la décision attaquée pour autant qu’elle vise cette dernière. D’autre part, le quatrième moyen concerne la détermination de l’amende infligée à la requérante et est, par conséquent, invoqué par cette dernière à l’appui de sa demande visant à l’annulation ou à la réduction substantielle du montant de l’amende qui lui a été infligée.

1.     Sur la demande visant à l’annulation des articles 1er et 2 de la décision attaquée pour autant qu’ils concernent la requérante

29      Dans la mesure où l’annulation de la décision attaquée, en raison d’une violation des droits de la défense de la requérante, rendrait superflu l’examen quant au fond de ladite décision, il y a lieu de traiter, dans un premier temps, le troisième moyen. Ensuite, il conviendra d’examiner les premier et deuxième moyens.

 Sur le troisième moyen, tiré de ce que la Commission a violé les droits de la défense de la requérante

30      La requérante estime que ses droits de la défense ont été violés. Dans le cadre de la première branche, elle invoque une erreur procédurale fondamentale en ce qui concerne l’identification de l’infraction dans le dispositif de la décision attaquée. Dans le cadre de la deuxième branche, elle allègue une violation du droit d’accès au dossier. Dans le cadre de la troisième branche, elle soutient que la Commission a dénaturé des éléments de ce dernier.

31      La Commission conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

 Sur la première branche, tirée de l’identification insuffisante de l’infraction dans le dispositif de la décision attaquée

–       Arguments des parties

32      Selon la requérante, à l’article 1er du dispositif de la décision attaquée, la Commission s’est bornée à évoquer la participation de la requérante à un ensemble d’accords et de pratiques concertées sans identifier d’infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE, ce qui constitue une erreur procédurale fondamentale.

33      La Commission conteste le bien-fondé de l’argument de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

34      Il ressort de l’article 1er de la décision attaquée que la Commission a constaté que les sociétés concernées avaient participé à un ensemble d’accords et de pratiques concertées contraires à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE dans le secteur des AIG et a précisé les périodes concernées. Ainsi, le dispositif de la décision attaquée ne spécifie pas en quoi consistaient les accords et pratiques reprochés.

35      Toutefois, il convient de rappeler que le dispositif d’une décision doit se comprendre au vu des motifs qui le sous-tendent (arrêt du Tribunal du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, dit « PVC II », T-305/94 à T-307/94, T-313/94 à T-316/94, T-318/94, T‑325/94, T-328/94, T-329/94 et T-335/94, Rec. p. II-931, point 761). En l’espèce, un résumé des éléments de l’infraction sanctionnée est notamment présenté au considérant 2 de la décision attaquée et lesdits éléments sont détaillés dans d’autres considérants de la décision attaquée. Dans ces circonstances, il convient de considérer que, au vu des motifs qui le sous-tendent, la Commission a identifié, dans le dispositif de la décision attaquée, l’infraction concernée d’une manière suffisamment précise. Partant, la présente branche doit être rejetée.

 Sur la deuxième branche, tirée d’une violation du droit à l’accès au dossier

–       Arguments des parties

36      La requérante estime que la Commission ne lui a pas accordé un accès à tous les éléments à charge et à décharge.

37      Quant aux éléments à charge, la requérante soutient n’avoir eu qu’un accès partiel à la réponse de Hitachi à la communication des griefs et ne pas avoir eu accès aux déclarations de Fuji corroborant prétendument les déclarations d’ABB, évoquées au considérant 125 de la décision attaquée. Elle estime, par conséquent, qu’elle n’a pas pu s’exprimer et être entendue sur ces éléments, qui ne pouvaient dès lors, selon elle, pas être invoqués dans la décision attaquée.

38      En ce qui concerne les éléments à décharge, la requérante précise que, dans la mesure où un accès complet au dossier ne lui a pas été accordé, elle n’a pas été en mesure de déterminer si des éléments pertinents supplémentaires avaient été produits par d’autres parties. Elle estime, en tout état de cause, qu’elle aurait dû obtenir accès à la réponse supplémentaire de Hitachi Ltd à la communication des griefs, qui contredit les conclusions tirées dans la décision attaquée des déclarations de Hitachi relatives à la comptabilisation. Elle évoque également les déclarations d’employés de Melco et de Hitachi contredisant l’existence de l’arrangement commun. Enfin, elle se réfère aux déclarations de M. S. présentées par Areva, qui contredisent apparemment la théorie relative à la durée de l’accord GQ.

39      La Commission conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

40      Le respect des droits de la défense exige que la personne intéressée ait été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’une infraction au traité (arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C‑217/00 P et C-219/00 P, Rec. p. I-123, point 66).

41      Corollaire du principe du respect des droits de la défense, le droit d’accès au dossier implique que la Commission doit donner à l’entreprise concernée la possibilité de procéder à un examen de la totalité des documents figurant au dossier d’instruction qui sont susceptibles d’être pertinents pour sa défense. Ceux-ci comprennent tant les pièces à conviction que celles à décharge, sous réserve des secrets d’affaires d’autres entreprises, des documents internes de la Commission et d’autres informations confidentielles (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 40 supra, point 68).

42      À cet égard, il y a lieu de rappeler que ce n’est qu’au début de la phase contradictoire administrative que l’entreprise concernée est informée, moyennant la communication des griefs, de tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure et que cette entreprise dispose d’un droit d’accès au dossier afin de garantir l’exercice effectif de ses droits de la défense. Par conséquent, la réponse des autres entreprises qui auraient participé à l’entente à la communication des griefs n’est pas, en principe, comprise dans l’ensemble des documents du dossier d’instruction que peuvent consulter les parties (arrêt du Tribunal du 30 septembre 2009, Hoechst/Commission, T-161/05, non encore publié au Recueil, point 163).

43      Toutefois, si la Commission entend se fonder sur un passage d’une réponse à une communication des griefs ou sur un document annexé à une telle réponse pour établir l’existence d’une infraction dans une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, les autres entreprises impliquées dans cette procédure doivent être mises en mesure de se prononcer sur un tel élément de preuve. Dans de telles circonstances, le passage en question d’une réponse à la communication des griefs ou le document annexé à cette réponse constitue, en effet, un élément à charge à l’encontre des différentes entreprises qui auraient participé à l’infraction (voir arrêt Hoechst/Commission, point 42 supra, point 164, et la jurisprudence citée). La jurisprudence précitée est applicable, par analogie, à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE.

44      Par analogie, si un passage d’une réponse à une communication des griefs ou un document annexé à une telle réponse est susceptible d’être pertinent pour la défense d’une entreprise en ce qu’il permet à celle-ci d’invoquer des éléments qui ne concordent pas avec les déductions opérées à ce stade par la Commission, il constitue un élément à décharge. Dans ce cas, l’entreprise concernée doit être mise en mesure de procéder à un examen du passage ou du document en question et de se prononcer à leur égard.

45      Toutefois, le simple fait que d’autres entreprises ont invoqué les mêmes arguments que l’entreprise concernée et qu’elles ont, le cas échéant, employé plus de ressources pour leur défense ne suffit pas pour considérer ces arguments comme des éléments à décharge (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission, T-43/02, Rec. p. II-3435, points 353 et 355).

46      Quant aux conséquences d’un accès au dossier ne respectant pas ces règles, l’absence de communication d’un document sur lequel la Commission s’est fondée pour incriminer une entreprise ne constitue une violation des droits de la défense que si l’entreprise concernée démontre que le résultat auquel la Commission est parvenue dans sa décision aurait été différent si devait être écarté comme moyen de preuve à charge le document non communiqué (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 40 supra, points 71 et 73).

47      S’agissant de l’absence de communication d’un document à décharge, l’entreprise concernée doit seulement établir que sa non-divulgation a pu influencer, à son détriment, le déroulement de la procédure et le contenu de la décision de la Commission. Il suffit que l’entreprise démontre qu’elle aurait pu utiliser ledit document à décharge pour sa défense, en ce sens que, si elle avait pu s’en prévaloir lors de la procédure administrative, elle aurait pu invoquer des éléments qui ne concordaient pas avec les déductions opérées à ce stade par la Commission et aurait donc pu influencer, de quelque manière que ce soit, les appréciations portées par cette dernière dans la décision, au moins en ce qui concerne la gravité et la durée du comportement qui lui était reproché, et, partant, le niveau de l’amende (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 40 supra, points 74 et 75).

48      La possibilité qu’un document non divulgué ait pu avoir une influence sur le déroulement de la procédure et le contenu de la décision de la Commission ne peut être établie qu’après un examen provisoire de certains moyens de preuve faisant apparaître que les documents non divulgués pouvaient avoir – au regard de ces moyens de preuve – une importance qui n’aurait pas dû être négligée (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 40 supra, point 76).

49      En l’espèce, il convient d’écarter d’emblée les arguments de la requérante relatifs à ce qu’elle n’a pas eu accès à la totalité du dossier de la Commission. En effet, il ressort de la jurisprudence citée au point 41 ci-dessus que la protection des droits de la défense des personnes intéressées par une procédure administrative n’implique pas qu’un accès total au dossier doive être accordé.

50      En ce qui concerne les éléments à charge, il y a lieu d’observer que la requérante ne précise pas quels éléments retenus à charge dans la décision attaquée auraient été contenus dans la partie de la réponse de Hitachi à la communication des griefs à laquelle elle n’a pas eu accès. Elle ne spécifie pas non plus les raisons pour lesquelles le fait de n’avoir eu qu’un accès partiel audit document ne lui a pas permis de s’exprimer sur les déclarations de Hitachi relatives à la comptabilisation, qui en constituent l’élément à charge essentiel. Dans ces circonstances, l’argument de la requérante tiré de l’accès partiel à la réponse de Hitachi à la communication des griefs doit être rejeté.

51      En outre, la Commission admet qu’elle ne pouvait pas s’appuyer sur les observations de Fuji qui n’ont pas été communiquées à la requérante, pour fonder les griefs reprochés à cette dernière dans la décision attaquée, mais conteste les avoir effectivement invoquées en tant qu’éléments à charge.

52      Il convient néanmoins de relever que, aux considérants 125 et 255 de la décision attaquée, la Commission s’est référée aux observations supplémentaires de Fuji, en particulier à celles présentées le 21 novembre 2006, pour corroborer l’existence de l’arrangement commun.

53      Dans ces circonstances, le sort de l’argument de la requérante dépend du résultat de l’examen du premier moyen, relatif à la preuve de l’existence de l’arrangement commun. En effet, s’il est constaté que l’existence dudit arrangement a été établie à suffisance de droit même après avoir écarté les observations concernées de Fuji en tant qu’élément à charge, il y aura lieu d’écarter les allégations de la requérante. En revanche, s’il est constaté que lesdites observations constituent un élément nécessaire appuyant les constatations opérées dans la décision attaquée quant à l’existence de l’arrangement commun, il conviendra d’accueillir l’argument de la requérante et, partant, d’annuler la décision attaquée pour autant qu’elle la concerne.

54      Quant aux éléments à décharge, le Tribunal a demandé à la Commission la production de l’ensemble des documents qui ont été identifiés par la requérante avec un minimum de précision. La demande adressée à la Commission ayant été fondée sur les indications fournies par la requérante elle‑même, il n’y a pas lieu d’accueillir sa demande, formulée dans les observations du 19 novembre 2009, visant à ce que la Commission lui communique tous les documents produits en réponse à des invitations analogues adressées par le Tribunal dans les affaires T‑112/07, Hitachi e.a./Commission, et T-133/07, Mitsubishi Electric/Commission.

55      En ce qui concerne les différents documents produits par la Commission dans la présente affaire, il convient d’observer, premièrement, que contrairement à ce que prétend la requérante, la réponse supplémentaire de Hitachi à la communication des griefs ne met pas en cause le contenu factuel des déclarations de cette dernière relatives au mécanisme de notification et de comptabilisation. Dans ladite réponse supplémentaire, Hitachi s’est bornée à contester l’interprétation faite par la Commission desdites déclarations, en particulier en ce qui concerne leur pertinence en tant que preuve de l’arrangement commun et de l’existence d’une infraction unique impliquant tant ce dernier que l’accord GQ. Or, cette même argumentation avait déjà été présentée par Hitachi dans l’extrait de sa première réponse à la communication des griefs, communiqué à la requérante par la Commission. Par conséquent, la réponse supplémentaire de Hitachi à la communication des griefs ne saurait être considérée comme un élément à décharge dont la communication aurait été susceptible d’avoir une influence sur le déroulement de la procédure et le contenu de la décision attaquée.

56      Il convient également de relever que c’est à tort que la requérante se plaint, dans ses observations du 19 novembre 2009, de ce que, à la suite de l’invitation adressée par le Tribunal à la Commission, elle n’a eu qu’un accès partiel à la réponse supplémentaire de Hitachi à la communication des griefs. En effet, le caractère partiel de l’accès audit document résulte de ce que, dans ses écrits, la requérante l’a identifié comme constituant un élément à décharge potentiel, uniquement pour autant qu’il concerne le mécanisme de notification et de comptabilisation.

57      Deuxièmement, il convient d’observer que, dans les déclarations écrites présentées en novembre 2006, les employés de Melco et de Hitachi contestent l’existence de l’arrangement commun et des discussions y relatives et mentionnent l’existence de barrières à l’entrée « élevées » sur le marché européen. Par ailleurs, l’un des témoins de Melco remarque que Fuji n’a pas participé aux négociations précédant la signature de l’accord GQ, tandis que l’autre fait état de ce que, à son avis, l’exclusion de certains pays européens du champ d’application de l’accord GQ était due au risque de mise en œuvre du droit de la concurrence. Les témoins de Hitachi, quant à eux, rapportent les détails d’une proposition d’Alstom relative à un arrangement entre les producteurs européens et japonais, présentée en juillet 2002, et du rejet de cette proposition par Hitachi.

58      À cet égard, il convient d’observer, d’une part, que les témoignages écrits des employés d’une société, élaborés sous le contrôle de celle-ci et présentés par elle aux fins de sa défense dans le cadre de la procédure administrative menée par la Commission ne peuvent, en principe, pas être qualifiés d’éléments différents et indépendants des déclarations de cette même société. En effet, en règle générale, la position d’une société quant à la réalité des faits qui lui sont reprochés par la Commission est fondée, en premier lieu, sur les connaissances et opinions de ses employés et de ses dirigeants.

59      D’autre part, pendant la procédure administrative, la requérante a elle-même contesté l’existence de l’arrangement commun et des discussions y relatives et invoqué l’existence de barrières à l’entrée « élevées » sur le marché européen. Par conséquent, le fait que d’autres entreprises ont invoqué ces arguments ne saurait être considéré comme un élément à décharge.

60      De même, les détails de la proposition d’Alstom présentée en juillet 2002 ont été révélés dans la communication des griefs, alors que l’absence de Fuji des négociations liées à l’accord GQ est mentionnée dans le témoignage de M. M., auquel la requérante ne conteste pas avoir eu accès. Partant, ces éléments ne constituent pas des éléments à décharge.

61      En revanche, il n’apparaît pas que l’argument relatif à la raison pour laquelle certains pays européens étaient exclus du champ d’application de l’accord GQ ait été soulevé par la requérante, ni que cette dernière ait eu accès à un document le reproduisant. Ainsi, le passage concerné du témoignage d’un des employés de Melco pourrait être considéré comme un élément à décharge. Toutefois, il s’agit d’une déclaration qui émane d’un employé d’une des entreprises impliquées, dans laquelle cet employé se borne à contester l’existence du comportement infractionnel et qui n’est aucunement étayée. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de considérer que la communication de cet élément était susceptible d’avoir une influence sur le déroulement de la procédure et le contenu de la décision attaquée.

62      Troisièmement, il convient d’observer que la requérante admet elle-même, dans ses observations du 19 novembre 2009, que les déclarations de M. S., présentées par Areva, confirment sa propre argumentation en ce qui concerne la prétendue suspension de la mise en œuvre de l’accord GQ entre 1999 et 2002. De même, contrairement à ce que prétend la requérante, l’allégation selon laquelle il était nécessaire d’approcher TM T & D en 2002 en vue de la résomption des activités du cartel a été exposée dans la note explicative d’Areva, concernant le fonctionnement de l’entente, à laquelle la requérante a eu accès.

63      Le seul élément potentiellement à décharge contenu dans les déclarations de M. S. est l’allégation selon laquelle l’accord GQ ne pouvait pas fonctionner en l’absence d’un producteur majeur tel que Siemens. Toutefois, cette allégation qui provient d’un employé d’une entreprise à laquelle il est reproché d’avoir participé à l’infraction n’est pas étayée et est contredite tant par les déclarations d’autres entreprises impliquées que par les éléments documentaires rassemblés par la Commission et présentés aux considérants 191 à 198 de la décision attaquée. Partant, la communication de cet élément n’aurait pas été susceptible d’avoir une influence sur le déroulement de la procédure et le contenu de la décision attaquée.

64      Au vu de tout ce qui précède, il convient d’écarter les arguments de la requérante relatifs à l’accès aux éléments à décharge. Toutefois, ainsi qu’il ressort du point 53 ci-dessus, le sort de la présente branche dépend du résultat de l’examen des arguments présentés par la requérante dans le cadre de son premier moyen.

 Sur la troisième branche, tirée de la dénaturation des éléments du dossier

–       Arguments des parties

65      La requérante soutient que la Commission a dénaturé les éléments du dossier et, partant, violé tant ses droits de la défense que l’obligation de traiter le dossier avec impartialité et diligence.

66      Selon la requérante, premièrement, contrairement à ce qui est dit au considérant 255 de la décision attaquée, l’entreprise appartenant au groupe dont fait partie VA TECH Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG (ci-après « VA TECH ») n’est pas restée silencieuse au sujet de l’existence de l’arrangement commun, mais l’a contestée explicitement au cours de l’audition.

67      Deuxièmement, la requérante conteste que, lors de l’audition, elle n’ait pas été en mesure de répondre aux questions relatives aux projets comptabilisés dans le quota prévu par l’accord GQ et à la liste des projets prétendument notifiés, fournie par ABB. Elle précise, en s’appuyant sur un extrait de la transcription de l’audition, que sa réponse était qu’elle n’était pas au courant de la comptabilisation.

68      Troisièmement, la requérante soutient que, dans la décision attaquée, la Commission a déclaré à tort qu’elle avait confirmé que l’entente GQ avait continué après le 24 avril 1999, alors qu’elle avait toujours fait valoir que l’entente à l’échelle mondiale avait pris fin après l’interruption par Siemens et Hitachi de leur participation.

69      Quatrièmement, contrairement à l’affirmation faite par la Commission au considérant 306 de la décision attaquée, la requérante prétend ne pas avoir corroboré les déclarations de Hitachi relatives à l’existence de la notification et avoir contesté tant la notification que la comptabilisation.

70      Cinquièmement, la requérante fait valoir que, dans la mesure où elle n’a pas eu accès aux déclarations des autres parties sur lesquelles la Commission a appuyé ses conclusions, elle ne peut pas exclure que le contenu desdites déclarations ait également été dénaturé dans la décision attaquée, ce qui serait par ailleurs très probable au vu des griefs soulevés ci-dessus.

71      La Commission conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

72      D’une part, il convient d’observer que le principe du respect des droits de la défense, dont le contenu a été rappelé au point 40 ci-dessus, ne peut être violé, en raison d’une dénaturation des faits, que lorsque celle-ci a affecté la possibilité pour la partie intéressée de comprendre la teneur des griefs retenus par la Commission ou d’apprécier les éléments invoqués à leur appui.

73      Or, en l’espèce, la requérante ne précise pas dans quelle mesure les prétendues dénaturations des faits commises par la Commission auraient rendu plus difficile sa défense.

74      Par conséquent, il convient d’écarter le grief tiré d’une violation du principe du respect des droits de la défense.

75      D’autre part, l’obligation de traiter le dossier avec impartialité et diligence, qui fait partie intégrante du principe de bonne administration, est violée à chaque fois qu’un élément de fait est dénaturé. Toutefois, une telle violation ne permet de conclure à l’illégalité de la décision attaquée que dans la mesure où la Commission n’aurait pas pu arriver aux mêmes conclusions si elle avait correctement interprété les éléments de fait en cause.

76      Dans ces circonstances, l’interprétation des différents éléments de fait qui ont prétendument été dénaturés ainsi que les conséquences des dénaturations éventuellement constatées seront examinées dans le cadre des moyens de la requérante mettant en cause les éléments de fait concernés.

77      Au vu de tout ce qui précède, il convient d’écarter la troisième branche du troisième moyen.

 Sur le premier moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas établi à suffisance de droit l’existence de l’arrangement commun

78      Selon la jurisprudence, la Commission doit rapporter la preuve des infractions qu’elle constate et établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs d’une infraction (voir arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Dresdner Bank e.a./Commission, T-44/02 OP, T-54/02 OP, T-56/02 OP, T-60/02 OP et T-61/02 OP, Rec. p. II-3567, point 59, et la jurisprudence citée).

79      Dans ce contexte, l’existence d’un doute dans l’esprit du juge doit profiter à l’entreprise destinataire de la décision constatant une infraction. Le juge ne saurait donc conclure que la Commission a établi l’existence de l’infraction en cause à suffisance de droit si un doute subsiste encore dans son esprit sur cette question, notamment dans le cadre d’un recours tendant à l’annulation d’une décision infligeant une amende (arrêt Dresdner Bank e.a./Commission, point 78 supra, point 60).

80      En effet, dans cette dernière situation, il est nécessaire de tenir compte du principe de la présomption d’innocence, tel qu’il résulte notamment de l’article 6, paragraphe 2, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, lequel fait partie des droits fondamentaux qui constituent des principes généraux du droit communautaire. Eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu’à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui s’y rattachent, le principe de la présomption d’innocence s’applique notamment aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d’aboutir à la prononciation d’amendes ou d’astreintes (voir, en ce sens, arrêt Dresdner Bank e.a./Commission, point 78 supra, point 61, et la jurisprudence citée).

81      Ainsi, il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour établir l’existence de l’infraction. Toutefois, il importe de souligner que chacune des preuves apportées par la Commission ne doit pas nécessairement répondre à ces critères par rapport à chaque élément de l’infraction. Il suffit que le faisceau d’indices invoqué par l’institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence (voir arrêt Dresdner Bank e.a./Commission, point 78 supra, points 62 et 63, et la jurisprudence citée).

82      En outre, compte tenu du caractère notoire de l’interdiction des accords anticoncurrentiels, il ne saurait être exigé de la Commission qu’elle produise des pièces attestant de manière explicite une prise de contact entre les opérateurs concernés. Les éléments fragmentaires et épars dont pourrait disposer la Commission devraient, en toute hypothèse, pouvoir être complétés par des déductions permettant la reconstitution des circonstances pertinentes. L’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel peut donc être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de la concurrence (voir arrêt Dresdner Bank e.a./Commission, point 78 supra, points 64 et 65, et la jurisprudence citée).

83      La requérante soutient, à cet égard, qu’il n’y a plus lieu d’appliquer des normes plus souples en matière de preuve, liées aux difficultés auxquelles serait confrontée la Commission en tentant de prouver une infraction. Selon elle, premièrement, le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues à l’article 81 [CE] et à l’article 82 [CE] (JO L 1, p. 1), a renforcé les pouvoirs de la Commission dans ce domaine. Deuxièmement, dans la présente affaire, la Commission aurait reçu un nombre important d’éléments de preuve grâce à son programme de clémence. Troisièmement, du fait de l’utilisation des technologies modernes, il existerait de multiples copies des documents relatifs aux membres de l’entente sur plusieurs ordinateurs. Selon la requérante, les documents en cause peuvent donc être recherchés et identifiés plus facilement et leur contenu peut être reconstitué même après qu’ils ont été effacés.

84      Toutefois, ces arguments de la requérante ne sauraient être accueillis. En effet, premièrement, s’il ressort du considérant 25 du règlement n° 1/2003 que le renforcement des pouvoirs de la Commission a pour but de permettre de détecter, notamment, des infractions à l’article 81 CE, ce renforcement ne garantit pas, à lui seul, que des éléments probants pourront effectivement être recueillis plus facilement par la Commission dans un cas donné. Le même constat est applicable, deuxièmement, au programme de clémence. En effet, pour pouvoir être invoqués valablement par la Commission en tant que preuves d’une infraction, les éléments reçus des entreprises intéressées doivent, en tout état de cause, remplir les critères jurisprudentiels applicables. Ainsi, l’existence de demandes de clémence en elle-même ne simplifie pas nécessairement le rôle de la Commission. Troisièmement, l’impact de la prolifération des fichiers informatiques est contrebalancé par les mesures techniques adoptées à cet égard par les membres de l’entente. En l’espèce, il ressort des considérants 173 à 175 de la décision attaquée que les parties ont crypté les documents pertinents à l’aide d’outils informatiques et que des boîtes électroniques anonymes ont été utilisées pour effectuer les communications relatives à l’activité infractionnelle. D’une part, il n’est pas établi que la requérante ait systématiquement refusé d’adhérer à ces mesures, les éléments du dossier ne faisant pas état d’une opposition durable. D’autre part, il ressort de ces mêmes éléments que, lorsque la requérante n’utilisait pas le cryptage et les boîtes électroniques anonymes, la communication avec elle était effectuée par téléphone et par télécopie, et non par courrier électronique ou par une autre forme d’échange des fichiers informatiques.

85      Par ailleurs, lorsque la Commission s’appuie uniquement sur la conduite des entreprises en cause sur le marché pour conclure à l’existence d’une infraction, il suffit à ces dernières de démontrer l’existence de circonstances qui donnent un éclairage différent aux faits établis par la Commission et qui permettent ainsi de substituer une autre explication plausible des faits à celle retenue par la Commission pour conclure à l’existence d’une violation des règles communautaires de la concurrence (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T-67/00, T-68/00, T-71/00 et T-78/00, Rec. p. II-2501, point 186, et la jurisprudence citée).

86      Ainsi que le fait valoir la requérante, cette règle est également applicable lorsque les éléments de preuve sur lesquels s’appuie la Commission sont insuffisants. En effet, dans ce cas, lesdits éléments ne permettent pas d’établir l’existence de l’infraction sans équivoque et sans qu’une interprétation soit nécessaire (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Coats Holdings et Coats/Commission, T-36/05, non publié au Recueil, point 74).

87      En revanche, contrairement à ce que prétend la requérante, ladite règle n’est pas applicable à tous les cas où l’infraction est établie par déduction à partir d’autres faits, par des preuves indirectes ou non documentaires. En effet, en ce qui concerne les moyens de preuve qui peuvent être invoqués pour établir l’infraction à l’article 81 CE, le principe qui prévaut en droit communautaire est celui de la libre administration des preuves (arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Dalmine/Commission, T-50/00, Rec. p. II-2395, point 72). La jurisprudence précitée est applicable, par analogie, à l’article 53 de l’accord EEE.

88      Par conséquent, même si les circonstances évoquées par la requérante, à les supposer établies, peuvent s’avérer pertinentes dans le cadre de l’appréciation globale du faisceau d’indices invoqués par la Commission, à elles seules, elles n’ont pas pour conséquence de permettre à l’entreprise concernée de mettre en cause les allégations de la Commission en présentant une explication alternative des faits.

89      En outre, aucune disposition ni aucun principe général du droit communautaire n’interdit à la Commission de se prévaloir, à l’encontre d’une entreprise, des déclarations d’autres entreprises auxquelles il est reproché d’avoir participé à l’entente. Si tel n’était pas le cas, la charge de la preuve de comportements contraires à l’article 81 CE, qui incombe à la Commission, serait insoutenable et incompatible avec sa mission de surveillance de la bonne application de ces dispositions (arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 85 supra, point 192). La jurisprudence précitée est applicable, par analogie, à l’article 53 de l’accord EEE.

90      Toutefois, la déclaration d’une entreprise à laquelle il est reproché d’avoir participé à une entente, dont l’exactitude est contestée par plusieurs autres entreprises concernées, ne peut être considérée comme constituant une preuve suffisante de l’existence d’une infraction commise par ces dernières sans être étayée par d’autres éléments de preuve, étant entendu que le degré de corroboration requis peut être moindre, du fait de la fiabilité des déclarations en cause (arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 85 supra, points 219 et 220).

91      Quant à la valeur probante des différents éléments de preuve, le seul critère pertinent pour apprécier les preuves produites réside dans leur crédibilité (arrêt Dalmine/Commission, point 87 supra, point 72).

92      Selon les règles générales en matière de preuve, la crédibilité et, partant, la valeur probante d’un document dépendent de son origine, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et de son contenu (arrêt du Tribunal du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 à T-32/95, T-34/95 à T-39/95, T-42/95 à T‑46/95, T-48/95, T-50/95 à T-65/95, T-68/95 à T-71/95, T-87/95, T‑88/95, T-103/95 et T-104/95, Rec. p. II-491, points 1053 et 1838).

93      Quant aux déclarations, une valeur probante particulièrement élevée peut par ailleurs être reconnue à celles qui, premièrement, sont fiables, deuxièmement, sont faites au nom d’une entreprise, troisièmement, proviennent d’une personne tenue de l’obligation professionnelle d’agir dans l’intérêt de cette entreprise, quatrièmement, vont à l’encontre des intérêts du déclarant, cinquièmement, proviennent d’un témoin direct des circonstances qu’elles rapportent, et, sixièmement, ont été fournies par écrit, de manière délibérée et après mûre réflexion (voir, en ce sens, arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 85 supra, points 205 à 210).

94      En outre, bien qu’une certaine méfiance à l’égard de dépositions volontaires des principaux participants à une entente illicite soit généralement de mise, étant donné la possibilité, invoquée par la requérante, que ces participants aient tendance à fournir le plus d’éléments à charge concernant l’activité de leurs concurrents, il n’en reste pas moins que le fait de demander à bénéficier de l’application de la communication sur la coopération en vue d’obtenir une immunité ou une réduction de l’amende ne crée pas nécessairement une incitation à présenter des éléments de preuve déformés en ce qui concerne la participation des autres membres de l’entente. En effet, toute tentative d’induire la Commission en erreur pourrait remettre en cause la sincérité ainsi que la complétude de la coopération du demandeur et, partant, mettre en danger la possibilité pour celui-ci de tirer pleinement bénéfice de la communication sur la coopération (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commission, T-120/04, Rec. p. II-4441, point 70).

95      Il convient également d’observer, à cet égard, que les conséquences potentielles de la communication d’éléments déformés sont d’autant plus graves que la déclaration contestée d’une entreprise doit être corroborée, ainsi qu’il ressort du point 90 ci-dessus. En effet, cette circonstance augmente le risque que des déclarations inexactes soient identifiées tant par la Commission que par les autres entreprises impliquées.

96      En ce qui concerne l’application de ces règles au cas d’espèce, il convient, à titre liminaire, de rappeler que, selon les constats opérés dans la décision attaquée, l’arrangement commun était un arrangement non écrit qui englobait, premièrement, l’engagement des entreprises japonaises de ne pas pénétrer le marché des projets d’AIG dans l’Espace économique européen (EEE), deuxièmement, l’engagement des entreprises européennes de ne pas pénétrer le marché japonais des projets d’AIG et, troisièmement, l’engagement des entreprises européennes de notifier aux entreprises japonaises les projets d’AIG dans des pays européens autres que les pays constructeurs et de comptabiliser ces mêmes projets sur le quota conjoint « européen » prévu par l’accord GQ. Selon la Commission, l’objectif du mécanisme de notification et de comptabilisation était d’offrir une compensation aux entreprises japonaises, perçues en tant que concurrents potentiels sur le marché de l’EEE par les entreprises européennes.

97      Parmi les différentes composantes de l’arrangement commun énumérées au point 96 ci-dessus, c’est le prétendu engagement des entreprises japonaises de ne pas pénétrer le marché de l’EEE qui constitue le fondement du grief reproché par la Commission à la requérante. Par conséquent, c’est l’existence de cet engagement qui doit être établie à suffisance de droit. Toutefois, les autres composantes de l’arrangement commun, si elles sont prouvées, peuvent s’avérer pertinentes en tant que preuves indirectes permettant de déduire l’existence de l’engagement corrélatif des entreprises japonaises.

98      La requérante conteste l’existence de l’arrangement commun et sa participation à ce dernier. Elle critique la valeur probante des différents éléments mis en avant par la Commission dans la décision attaquée et fait état d’autres éléments qui, selon elle, suggèrent que ledit arrangement n’a pas existé. La requérante estime, par conséquent, que la Commission était tenue d’accepter l’explication alternative de l’absence des producteurs japonais du marché des projets d’AIG dans l’EEE, liée à l’existence des barrières juridiques, techniques et commerciales à l’entrée sur ce même marché. En adoptant, dans ces circonstances, la décision attaquée, la Commission aurait renversé la charge de la preuve, violé le principe de présomption d’innocence et outrepassé sa compétence.

99      La Commission soutient que l’existence de l’arrangement commun, et en particulier l’engagement des entreprises japonaises de ne pas pénétrer le marché de l’EEE, est établie à suffisance de droit par un faisceau de preuves comprenant des preuves documentaires, des déclarations d’entreprises, des témoignages ainsi que des éléments relatifs au fonctionnement effectif de l’entente.

100    Il convient donc d’apprécier la fiabilité et le contenu des différents éléments concernés afin de vérifier si, considérés globalement, les éléments invoqués par la Commission fondent une conviction ferme, quant à l’existence de l’arrangement commun, qui n’est pas susceptible d’être mise en cause par les éléments mis en avant par la requérante.

101    Les griefs de la requérante tirés de la violation du principe de présomption d’innocence et de ce que la Commission a outrepassé sa compétence, quant à eux, reposent sur la prémisse selon laquelle la Commission n’a pas apporté la preuve de l’existence de l’arrangement commun et de la participation de la requérante à ce dernier. Par conséquent, si les arguments de la requérante relatifs à la preuve de l’existence de l’infraction et de la participation de la requérante à cette dernière doivent être écartés, cela impliquera nécessairement que les griefs tirés de la violation du principe de présomption d’innocence et de ce que la Commission a outrepassé sa compétence devront l’être également. En revanche, s’il est conclu que la participation de la requérante à l’infraction alléguée n’a pas été démontrée dans la décision attaquée, ce constat justifiera, à lui seul, l’annulation de cette dernière pour autant qu’elle concerne la requérante.

 Sur les éléments présentés par ABB

–       Arguments des parties

102    La requérante conteste que les différents éléments présentés par ABB constituent une preuve de l’arrangement commun.

103    À titre liminaire, la requérante fait valoir que, de manière générale, les éléments présentés par ABB ont une faible valeur probante du fait que ABB bénéficiait d’une immunité conditionnelle. Selon elle, les déclarations d’ABB ne contribuaient plus à sa propre incrimination. En revanche, ABB aurait pu être fortement incitée à répondre aux questions de la Commission d’une manière qui confirmait l’existence de l’entente, étant donné qu’elle encourrait toujours le risque de perdre le bénéfice de l’immunité au cas où sa coopération aurait été jugée insuffisante. Partant, il y aurait lieu d’adopter une approche critique à l’égard des éléments de preuve provenant d’ABB.

104    Par ailleurs, la requérante met en cause la valeur probante de chacun des éléments présentés par ABB pris séparément. En premier lieu, la requérante soutient que la déclaration d’ABB du 11 mars 2004, confirmant l’existence de l’arrangement commun est ambiguë, dès lors qu’ABB a également admis qu’il n’existait aucun accord explicite et que l’arrangement commun était fondé sur le contexte factuel, c’est-à-dire sur le fait que les entreprises japonaises n’étaient acceptées par les clients européens que de manière restreinte et qu’elles étaient confrontées à certaines difficultés techniques et juridiques si elles voulaient pénétrer le marché européen. De même, selon ABB, les producteurs japonais participaient à l’entente seulement dans la mesure où cette entente concernait des territoires situés en dehors de l’EEE.

105    En deuxième lieu, la requérante s’interroge sur le témoignage fourni par M. M., un ancien employé d’ABB, lors de l’entretien qui a eu lieu le 23 septembre 2005. Elle soutient, à cet égard, que la volonté d’ABB de soutenir la théorie de la Commission s’est manifestée par les efforts de son conseil externe d’orienter les déclarations de M. M. afin que ce dernier admette que la pénétration du marché européen par les producteurs japonais pouvait devenir rentable après un certain temps.

106    La requérante ajoute que M. M. n’était plus employé par ABB au moment de l’entretien, ce qui implique qu’il n’était pas tenu d’agir dans l’intérêt de cette dernière. De même, le fait que M. M. est revenu sur ses déclarations illustrerait la pression exercée sur lui, plutôt que sa volonté de fournir des renseignements précis.

107    La requérante fait également valoir que les déclarations de M. M. relatives à l’existence de l’arrangement commun sont une « preuve par ouï-dire » peu convaincante. Selon elle, M. M. a déclaré qu’il n’était pas présent lorsque l’arrangement commun avait été conclu et que ce dernier n’avait pas été évoqué lors des réunions auxquelles il a participé. Partant, ces déclarations seraient basées sur l’opinion personnelle de M. M. quant à l’existence d’une entente. La requérante fait observer à cet égard que, à supposer que l’arrangement commun ait existé, il serait légitime d’espérer que, étant donné sa prétendue importance, les entreprises qui ont introduit une demande de clémence produisent des éléments de preuve existant au moment des faits litigieux.

108    Quant au contenu des déclarations de M. M., la requérante fait valoir que, si ce dernier a déclaré que la conclusion d’un accord portant sur des marchés étrangers présupposait l’existence d’un accord portant sur les pays constructeurs des différents participants, celui-ci a également expliqué que, s’il était éventuellement possible pour les producteurs japonais de pénétrer le marché européen, un tel effort n’aurait toutefois pas été rentable. Par la suite, le 4 octobre 2005, le conseil externe d’ABB aurait présenté une nouvelle déclaration, censée clarifier les déclarations précédentes de M. M. et constatant formellement l’existence de l’arrangement commun. Selon la requérante, ces deux éléments sont contradictoires et ne peuvent donc être invoqués.

109    En troisième lieu, la requérante soutient que les déclarations de MM. W. et P., des employés d’ABB, sont de « vagues spéculations », fondées sur des opinions personnelles non étayées. Ainsi, lorsque M. W. a été interrogé sur les motifs du refus des producteurs japonais de participer à des appels d’offres pour des AIG en Europe, il ne se serait pas référé à l’arrangement commun. Dans des déclarations précédentes, il aurait expliqué, en revanche, que l’existence des barrières « élevées » rendait la pénétration du marché européen difficile.

110    La Commission conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

111    À titre liminaire, il ressort des points 94 et 95 ci-dessus qu’il n’y a pas lieu de traiter automatiquement avec circonspection des éléments fournis par une entreprise ayant demandé à bénéficier d’une immunité d’amendes. En ce qui concerne le cas particulier des témoignages, il est certes possible que les employés d’une telle entreprise, qui sont tenus d’agir dans l’intérêt de celle-ci, partagent la volonté de présenter le plus d’éléments à charge possible, étant donné également que leur coopération dans le cadre de la procédure peut avoir une influence positive sur leur avenir professionnel. Toutefois, si tel est le cas, les employés en cause seront également conscients des conséquences négatives potentielles de la présentation d’éléments inexacts, rendues plus sensibles du fait de l’exigence de corroboration.

112    Quant à M. M., la requérante fait valoir à juste titre qu’un ancien employé n’est, en principe, plus tenu d’agir dans l’ intérêt de son ancien employeur en ce qui concerne la coopération volontaire à une procédure administrative. Toutefois, cette circonstance implique également qu’il n’a, en principe, pas d’intérêt à faire état d’éléments inexacts dans ce contexte. À cet égard, il convient de relever que, au moment de la présentation de son témoignage, M. M. était déjà à la retraite. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que son manque de coopération dans la procédure administrative aurait eu des conséquences défavorables pour lui.

113    Par ailleurs, il ne peut être considéré que les éléments fournis par ABB n’étaient pas susceptibles de produire des effets préjudiciables pour elle. En effet, dans la mesure où lesdits éléments ont été produits avant l’envoi de la communication des griefs, ni ABB ni ses employés et son ancien employé ne pouvaient être certains de l’étendue et du contenu exact des griefs qui allaient être reprochés à ABB.

114    Quant aux différents éléments invoqués par la requérante, en premier lieu, dans ses observations du 11 mars 2004, soit avant que l’immunité conditionnelle ne lui ait été accordée, ABB a explicitement évoqué l’existence d’un arrangement commun en vertu duquel les sociétés japonaises n’allaient pas présenter d’offres pour les projets européens et les sociétés européennes n’allaient pas présenter d’offres pour les projets japonais.

115    ABB a certes déclaré que l’arrangement commun était fondé sur la circonstance que les producteurs japonais n’étaient pas bien acceptés par les clients européens et devaient faire face à certains obstacles sur le marché européen. Toutefois, il ressort sans équivoque de ses observations du 11 mars 2004 que, selon elle, les entreprises japonaises impliquées ne se sont pas bornées à constater l’existence de ces obstacles, mais se sont engagées, vis-à-vis de leurs partenaires européens, à ne pas pénétrer le marché de l’EEE. Ainsi, les barrières à l’entrée sur ledit marché constitueraient un facteur ayant mené à la conclusion dudit arrangement. Il convient, par ailleurs, de relever qu’un tel constat n’est pas paradoxal, dès lors qu’il est naturel pour un producteur, dans le cadre d’une répartition de marchés, telle que celle alléguée par la Commission en l’espèce, d’abandonner à ses concurrents les marchés dans lesquels sa position est faible.

116    En outre, il est vrai qu’ABB a déclaré qu’aucun accord explicite avec les producteurs japonais n’existait quant à la manipulation des appels d’offres, quant à la fixation des prix et quant à la répartition des projets dans l’EEE. Toutefois, lue dans son contexte, cette déclaration se réfère à la répartition des marchés nationaux entre les producteurs européens ou à la répartition de projets d’AIG dans l’EEE. Elle ne contredit donc pas l’existence de l’engagement général des entreprises japonaises de ne pas pénétrer le marché de l’EEE, clairement explicité par ABB. Par ailleurs, aucune incohérence dans les déclarations d’ABB ne doit être constatée. En effet, dans la mesure où, selon ABB, les entreprises japonaises s’étaient engagées à ne pas pénétrer le marché de l’EEE, il n’aurait pas été utile pour elles de conclure des accords détaillés avec les producteurs européens en ce qui concerne la répartition de projets d’AIG sur ce même marché.

117    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que les déclarations d’ABB du 11 mars 2004 ne sont pas ambiguës et qu’elles constituent des indices de l’existence de l’arrangement commun.

118    En deuxième lieu, il convient d’admettre que le conseil externe d’ABB est intervenu à un moment précis de l’entretien de M. M. afin de suggérer à celui-ci qu’il pouvait être rentable pour les producteurs japonais de pénétrer le marché européen, ce dont M. M. semblait ne pas être convaincu. Par conséquent, il convient de considérer que M. M. émettait des doutes quant à l’intérêt commercial d’une telle démarche et de tenir compte de cette circonstance lors de l’appréciation du contenu de son témoignage. Toutefois, la requérante n’explique pas dans quelle mesure cette intervention du conseil externe d’ABB affecte la crédibilité du témoignage de M. M. à d’autres égards.

119    En outre, la requérante soutient à juste titre que le témoignage de M. M. ne paraît pas être le résultat d’une réflexion approfondie et qu’il n’a pas non plus été révisé après réflexion et vérifications supplémentaires. En effet, le témoignage a été fourni oralement et il n’y a pas de trace de ce que des questions écrites aient été posées auparavant par la Commission à M. M. ni de ce que les déclarations relatives à l’arrangement commun et aux barrières à l’entrée sur le marché de l’EEE aient été vérifiées et révisées ultérieurement par ce dernier.

120    Néanmoins, la requérante ne présente pas d’éléments laissant penser que les révisions éventuelles des déclarations de M. M. aient été motivées par une quelconque pression qu’il aurait subie.

121    L’allégation de la requérante selon laquelle le témoignage de M. M. n’est qu’une « preuve par ouï-dire », quant à elle, doit être écartée. En effet, M. M. a été l’un des représentants d’ABB au sein de l’entente entre 1988 et 2002, soit pendant presque toute la durée de son fonctionnement, alors que ABB était elle-même l’un des principaux acteurs. M. M. a donc été un témoin direct et privilégié des circonstances qu’il a exposées.

122    À cet égard, il y a lieu d’admettre que, dans son témoignage, M. M. a confirmé qu’il n’était pas présent lors de la conclusion de l’arrangement commun. De même, interrogé quant à la question de savoir si le thème de l’arrangement commun a été soulevé lors des réunions auxquelles il avait assisté, M. M a répondu qu’il n’était pas nécessaire de l’évoquer, puisque l’arrangement commun allait de soi. Toutefois, ces circonstances ne mettent pas en cause la valeur probante du témoignage de M. M. En effet, d’une part, un témoin peut parfaitement apporter la preuve d’un phénomène durable même s’il n’a pas assisté à son commencement. D’autre part, si M. M. a déclaré que la question de l’arrangement commun n’avait pas été discutée explicitement lors des réunions auxquelles il avait participé, il ressort de son témoignage que, à son avis, il en était ainsi parce que le contenu dudit arrangement était compris, accepté et mis en oeuvre par les participants à l’entente sans qu’une discussion explicite soit nécessaire.

123    Dans ce contexte, il convient d’observer que l’engagement d’un groupe de producteurs de ne pas pénétrer un marché réservé à l’autre groupe, tel que l’engagement reproché par la Commission aux producteurs japonais, repose sur un concept simple qui peut être mis en œuvre facilement. De même, cette mise en œuvre ne nécessite pas, en principe, d’interaction entre les entreprises concernées. Par conséquent, un tel engagement peut parfaitement exister en tant qu’arrangement non écrit, ce qui permet par ailleurs de réduire le risque qu’il soit découvert. À cet égard, il ressort des considérants 170 à 176 de la décision attaquée que, en l’espèce, les participants à l’entente ont adopté une série de précautions organisationnelles et techniques afin d’éviter la divulgation de celle-ci.

124    Quant au contenu du témoignage de M. M., celui-ci a déclaré qu’un arrangement relatif à la protection mutuelle des marchés domestiques, antérieur à l’accord GQ, existait entre les producteurs japonais et européens, que cet arrangement était une condition nécessaire pour la conclusion des accords relatifs à d’autres régions et que le respect de ses règles impliquait que les producteurs japonais ne pénètrent pas le marché domestique des producteurs européens, alors même qu’ils étaient capables de le faire sur le plan technique. M. M. a également expliqué, dans ce contexte, le mécanisme de notification et de comptabilisation, ainsi que le fait que les projets d’AIG dans les pays constructeurs ne faisaient pas l’objet de discussions entre les deux groupes de producteurs et n’étaient pas imputés sur les quotas prévus par l’accord GQ.

125    En outre, ainsi qu’il a été observé au point 118 ci-dessus, M. M. n’était pas convaincu de l’intérêt commercial pour les entreprises japonaises à pénétrer le marché européen des projets d’AIG. Néanmoins, la position de M. M., partagée par M. P., est sans préjudice du fait que, tant selon les quatre témoins de ABB que selon ABB elle‑même, les entreprises japonaises s’étaient engagées à ne pas pénétrer le marché de l’EEE bien qu’elles fussent capables de le faire sur le plan technique.

126    Il convient également d’observer à cet égard que l’absence éventuelle d’intérêt commercial pour les producteurs japonais à pénétrer le marché de l’EEE à un moment donné ne rend pas l’existence d’un arrangement, tel que l’arrangement commun, sans objet. En effet, un tel arrangement est susceptible, d’une part, d’éliminer le risque résiduel de la pénétration future des marchés concernés en cas de changement de situation concurrentielle et de garantir ainsi une sécurité à long terme aux deux groupes de producteurs, en stabilisant leurs positions privilégiées respectives. D’autre part, il est à même de constituer la base d’une confiance mutuelle entre les deux groupes. Or, selon les déclarations de M. M., une telle confiance était nécessaire pour mettre en œuvre l’entente à l’échelle mondiale.

127    Au vu de tout ce qui précède, il convient de conclure que le témoignage de M. M. constitue un indice de l’existence de l’arrangement commun.

128    En troisième lieu, contrairement à ce que prétend la requérante, M. Wi. a déclaré que l’absence des entreprises japonaises du marché européen était le résultat d’un système de protection des marchés japonais et européen, motivé par le fait que chacun des deux groupes de producteurs ne désirait pas que l’autre groupe intervienne sur son marché domestique. De même, M. P. s’est référé spontanément à un accord commun avec les entreprises japonaises en vertu duquel ces dernières n’allaient pas participer au marché européen et les entreprises européennes n’allaient pas participer au marché japonais. Ainsi, les témoignages de MM. Wi. et P. ne sauraient être qualifiés de « vagues spéculations », mais constituent au contraire des éléments confirmant l’existence de l’arrangement commun.

129    Le même constat est, par ailleurs, applicable au dernier témoignage présenté à l’initiative d’ABB et fourni par M. V.-A. Interrogé sur l’existence d’un arrangement quelconque entre les producteurs européens et japonais, ce dernier a évoqué un accord entre les producteurs japonais et européens en vertu duquel les entreprises européennes n’allaient pas « attaquer » les entreprises japonaises sur le marché japonais et vice versa. De surcroît, M. V.-A. a déclaré avoir participé à une discussion explicite entre les entreprises européennes et le représentant d’une entreprise japonaise au sujet du respect de cet accord, suscitée par des tentatives des entreprises japonaises de pénétrer le marché européen.

130    En conclusion, il convient d’observer que les déclarations et témoignages fournis par ABB constituent des éléments de nature à prouver l’arrangement commun, dès lors que l’existence dudit arrangement est évoquée, que le contenu essentiel de cet arrangement est décrit et que des indications quant à sa durée et à ses participants sont fournies.

131    De même, les éléments fournis par ABB sont cohérents en ce qui concerne l’existence et le contenu fondamental de l’arrangement commun. Si une divergence existe en ce qui concerne l’intérêt commercial pour les entreprises japonaises à pénétrer le marché européen, cette circonstance est sans pertinence en l’espèce au regard des déclarations relatives à l’existence de l’arrangement commun, ainsi qu’il a été exposé au point 125 ci-dessus.

132    Par ailleurs, les déclarations d’ABB ont été fournies au nom d’une entreprise et il ressort de leur contenu qu’elles sont fondées sur des recherches internes ainsi que sur des discussions avec des employés de cette entreprise. Partant, il convient de leur reconnaître un certain degré de valeur probante.

133    Les déclarations effectuées par les quatre témoins concernés, quant à elles, sont crédibles, dès lors qu’elles proviennent de témoins directs des circonstances qu’elles rapportent et qu’il ne ressort pas des circonstances de l’espèce que lesdits témoins aient été motivés à présenter des éléments déformés. Ainsi, il convient de leur reconnaître une force probante élevée.

134    Toutefois, en vertu de la jurisprudence exposée au point 90 ci-dessus, le contenu des déclarations et des témoignages fournis par ABB doit, en tout état de cause, être corroboré par d’autres éléments.

 Sur la corroboration des éléments fournis par ABB

–       Arguments des parties

135    La requérante soutient que, dans la décision attaquée, la Commission ne fait pas état d’éléments suffisants corroborant les éléments fournis par ABB et ne se réfère notamment à aucun élément de preuve existant au moment des faits litigieux.

136    Premièrement, l’allégation de Fuji selon laquelle elle était consciente de l’arrangement commun, faite dans sa réponse à la communication des griefs, ne serait pas étayée ni expliquée et ne correspondrait donc qu’à une thèse unilatérale de sa part. En outre, cette dernière ne spécifierait pas si elle était la seule partie au prétendu arrangement, s’il s’agissait d’un arrangement des producteurs européens ou bien si les producteurs japonais étaient également impliqués. De surcroît, dans sa demande de clémence du 11 juillet 2006, Fuji n’aurait pas mentionné l’existence de l’arrangement commun. Ce dernier n’aurait pas non plus été mentionné dans les cinq témoignages des employés de Fuji présentés par celle-ci.

137    Selon la requérante, les déclarations ultérieures de Fuji corroborant prétendument l’existence de l’arrangement commun, et notamment sa déclaration du 21 novembre 2006, ne lui ont pas été communiquées et ne peuvent donc pas être prises en considération.

138    Par ailleurs, la faible valeur probante des éléments fournis par Fuji serait confirmée par le fait que cette dernière n’a bénéficié d’aucune clémence de la part de la Commission en échange de leur communication.

139    Deuxièmement, quant au constat selon lequel Alstom et Areva n’ont pas contesté l’existence de l’arrangement commun et VA TECH ne l’a pas contestée ouvertement, la requérante soutient que l’assimilation du silence à un aveu constituerait une violation du droit de ne pas s’accuser soi-même et des principes fondamentaux en matière de preuves. Par ailleurs, du point de vue pratique, l’existence de l’arrangement commun aurait été, dans une large mesure, dénuée de pertinence pour les producteurs européens, et leur silence aurait donc été prévisible. Sur le plan procédural, la requérante fait observer que, n’ayant pas eu accès aux écrits concernés, elle n’a pas pu vérifier le bien-fondé de l’allégation de la Commission. En outre, la requérante estime que VA TECH a effectivement contesté l’existence de l’arrangement commun.

140    Troisièmement, la requérante fait valoir que sa simple participation aux réunions avec des producteurs européens dans le cadre de l’accord GQ est sans pertinence en ce qui concerne l’existence de l’arrangement commun.

141    La Commission conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

142    En ce qui concerne, premièrement, les éléments fournis par Fuji, il ressort des points 51 à 53 ci-dessus que les observations qui n’ont pas été communiquées à la requérante, et notamment les observations de Fuji du 21 novembre 2006, ne peuvent être invoquées comme un élément à charge. Par conséquent, lesdites observations ne sont pas susceptibles de corroborer le contenu des éléments fournis par ABB.

143    En revanche, dans sa réponse à la communication des griefs, dont le passage pertinent a été communiqué à la requérante, Fuji a déclaré qu’elle était au courant de l’arrangement commun en vertu duquel les producteurs japonais n’allaient pas tenter de pénétrer le marché européen, tout en précisant que la principale raison de l’absence de Fuji du marché de l’EEE était qu’il ne s’agissait pas d’un fournisseur significatif crédible des AIG en Europe.

144    Il y a lieu d’admettre que cette déclaration est relativement vague, dès lors que Fuji se borne à évoquer l’engagement des producteurs japonais de ne pas pénétrer le marché européen. Toutefois, ce faisant, Fuji a corroboré l’élément essentiel découlant des éléments présentés par ABB et reproché par la Commission aux producteurs japonais. Ainsi, la déclaration concernée n’est pas sans pertinence en l’espèce. Cela est d’autant plus vrai que l’étendue limitée des connaissances de Fuji peut être expliquée par son rôle secondaire au sein du cartel et, en particulier, par le fait que, ainsi qu’il ressort du considérant 150 de la décision attaquée, Fuji était la seule entreprise japonaise qui n’était pas membre du comité du groupe des producteurs japonais, responsable notamment de la concertation entre les deux groupes de producteurs dans le cadre de l’accord GQ.

145    En ce qui concerne les employés de Fuji, il convient d’observer que ces derniers n’ont pas contesté l’existence de l’arrangement commun, mais ont simplement gardé le silence sur ce point. Ainsi, le contenu des déclarations des employés de Fuji ne met pas en cause la valeur probante de la déclaration de Fuji dans sa réponse à la communication des griefs.

146    Quant au contenu de la demande de clémence, il ressort du paragraphe 21 de la communication sur la coopération que, pour qu’une réduction d’amende puisse être accordée par la Commission, les éléments de preuve concernés doivent représenter une valeur probante significative par rapport aux éléments déjà détenus par la Commission. Par conséquent, dans une demande de clémence présentée après l’envoi de la réponse à la communication des griefs, il est légitime pour l’entreprise désireuse d’obtenir une réduction d’amende de se concentrer sur les éléments qui, à son avis, n’ont pas été établis à suffisance de droit jusqu’alors, afin d’apporter une valeur ajoutée significative. Or, cette circonstance peut expliquer que l’entreprise concernée omette les éléments qu’elle considère comme établis sans aucun doute par des éléments communiqués auparavant.

147    De même, au vu du libellé du paragraphe 21 de la communication sur la coopération, il ne saurait être exclu que la présentation d’éléments dotés d’une certaine valeur probante, mais concernant des faits qui sont déjà établis par d’autres éléments, ne donne lieu à aucune réduction.

148    Deuxièmement, il ressort de l’extrait de la transcription de l’audition de VA TECH que celle-ci a contesté explicitement l’existence de l’arrangement commun lors de cette audition. Partant, l’allégation de la Commission selon laquelle tel n’est pas le cas manque en fait.

149    En ce qui concerne la position prétendument neutre d’Alstom et d’Areva, la Commission soutient qu’elle ne s’est pas fondée sur cette circonstance pour conclure à l’existence de l’arrangement commun, mais qu’elle s’est bornée à la constater. Si cette interprétation est confirmée par le libellé du considérant 125 de la décision attaquée, dans lequel aucune force corroborative n’est reconnue à la position d’Alstom, d’Areva et de VA TECH, contrairement aux déclarations de Fuji confirmant l’existence de l’arrangement commun, elle est mise en cause par le considérant 255 de ladite décision, dans lequel la Commission se réfère à la reconnaissance implicite de l’existence de l’arrangement commun par certains producteurs européens. En tout état de cause, la position neutre d’Alstom et d’Areva ne peut être interprétée comme une preuve de l’existence de l’arrangement commun. En effet, au vu de la charge de preuve incombant à la Commission dans le cadre d’une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE, l’absence de contestation d’un fait par une entreprise n’établit pas le fait en question.

150    Troisièmement, ainsi que le fait valoir la requérante, le simple fait qu’elle a participé aux réunions de l’accord GQ ne constitue pas une preuve de l’existence de l’arrangement commun. En effet, la question pertinente est de savoir si, ainsi que le prétend la Commission, ledit arrangement était mis en œuvre par les différents participants concomitamment à l’accord GQ et en liaison avec ce dernier.

151    Quatrièmement, il ressort du considérant 127 de la décision attaquée que, lors de la réunion du 10 juillet 2002 pendant laquelle a été discutée l’évolution des méthodes de fonctionnement de l’entente après que Siemens et Hitachi ont repris leur participation à cette entente, Alstom a présenté une proposition selon laquelle les producteurs européens devaient rester en Europe et les producteurs japonais devaient rester au Japon et ne pas tenter de pénétrer le marché européen. En outre, il est précisé dans ce considérant que, lors de la réunion subséquente du 15 juillet 2002, le représentant de Hitachi avait indiqué que cette dernière rejetait cette proposition, que les producteurs européens avaient réagi en déclarant que l’Europe, en ce compris l’Europe centrale et orientale, était leur marché et qu’ils entendaient maintenir les prix pratiqués en Europe occidentale et avaient également annoncé que la question allait être rediscutée même si tel n’avait pas été le cas.

152    À première vue, ce résumé des réunions des 10 et 15 juillet 2002, fondé sur des éléments fournis par Hitachi, laisse penser qu’Alstom a proposé la conclusion d’un nouvel arrangement qui a été rejeté par Hitachi et n’a pas été discuté ultérieurement, ce qui impliquerait que, au moins à partir de juillet 2002, aucun arrangement relatif au comportement des producteurs japonais sur le marché de l’EEE n’a existé.

153    Toutefois, le résumé de la réunion du 15 juillet 2002 révèle, d’une part, que Hitachi n’a pas rejeté l’idée même d’une répartition des marchés, mais seulement la proposition concrète d’Alstom. D’autre part, il est indiqué dans ce résumé que Hitachi avait relevé que les revendications des producteurs européens incluaient l’Europe centrale et orientale, ce qui laisse entendre que son opposition était liée à cet aspect spécifique, mais non à la situation en Europe occidentale.

154    Il convient également d’observer que la présentation par Alstom de la proposition concernée met en cause l’argumentation de la requérante en ce qui concerne la situation concurrentielle sur le marché de l’EEE. En effet, à supposer que, ainsi que le prétend la requérante, les producteurs japonais n’aient pas été perçus comme des concurrents crédibles sur le marché de l’EEE du fait de l’existence de barrières à l’entrée insurmontables, un arrangement portant sur ce même marché aurait effectivement été inutile. Dans cette hypothèse, les producteurs européens, conscients de cette circonstance grâce à leur position privilégiée en Europe, n’auraient eu aucune motivation pour proposer un tel arrangement. Or, il ressort du résumé présenté par Hitachi que la proposition d’Alstom portait bien tant sur le marché de l’EEE que sur celui de l’Europe centrale et orientale.

155    Dans ces circonstances, il convient de retenir l’interprétation selon laquelle, lors de la réunion du 10 juillet 2002, Alstom a proposé l’extension de l’arrangement commun, tel qu’allégué par la Commission, aux pays de l’Europe centrale et orientale.

156    Cinquièmement, ainsi qu’il est constaté au considérant 131 de la décision attaquée, le contenu de l’accord EQ est pertinent, dans une certaine mesure, en ce qui concerne l’existence de l’arrangement commun.

157    En effet, conformément au point 4 de la partie « E (E-Members) » de l’annexe 2 de l’accord EQ, les producteurs européens « décident sur la notification des projets européens au [groupe des producteurs japonais] ». Il ressort du contexte de l’annexe 2 que la communication des renseignements devait avoir lieu avant l’attribution des projets d’AIG concernés.

158    Cet élément permet d’écarter, dans une certaine mesure, l’argumentation de la requérante, dès lors qu’il suggère que les producteurs européens estimaient que les producteurs japonais pouvaient être intéressés, à tout le moins, par le processus d’attribution de certains projets d’AIG dans l’EEE, et qu’ils étaient donc des concurrents potentiels pour de tels projets.

159    Toutefois, rien dans l’accord EQ ni dans les autres éléments mis en avant par la Commission ne prouve que le mécanisme concerné ait été mis en œuvre par les producteurs européens ou que les producteurs japonais aient été au courant de son existence. Dans ces circonstances, l’accord EQ ne constitue qu’un indice quant à la perception des entreprises japonaises par leurs homologues européennes.

160    Au vu de tout ce qui précède, il convient de conclure, d’une part, que la déclaration faite par Fuji dans sa réponse à la communication des griefs tend à corroborer les éléments fournis par ABB au sujet de l’existence de l’arrangement commun, sa valeur probante étant toutefois limitée. De même, la proposition faite par Alstom lors de la réunion du 10 juillet 2002 constitue une preuve de ce que l’arrangement commun existait à cette dernière date. En outre, le contenu de l’accord EQ constitue un indice laissant penser que les producteurs japonais étaient considérés comme des concurrents crédibles pour la fourniture de certains projets d’AIG dans l’EEE, ainsi que le prétend la Commission.

161    D’autre part, ni la position de VA TECH quant à l’existence de l’arrangement commun, ni celle d’Alstom, ni celle d’Areva, ni la simple participation de la requérante aux réunions tenues dans le cadre de l’accord GQ ne sont des éléments susceptibles de corroborer les éléments fournis par ABB relatifs à l’existence dudit arrangement.

 Sur le mécanisme de notification et de comptabilisation

–       Arguments des parties

162    Premièrement, la requérante fait valoir que l’argumentation de la Commission relative au mécanisme de notification et de comptabilisation est fondée sur l’allégation selon laquelle les producteurs japonais étaient perçus comme des concurrents potentiels sur le marché des projets d’AIG dans l’EEE. Cette allégation serait mise en cause par la déclaration expresse de VA TECH selon laquelle il était presque impossible pour les producteurs européens de proposer leurs produits au Japon et vice versa, ainsi que par le témoignage de M. M. dont il ressortirait que la pénétration du marché européen n’était pas rentable pour les entreprises japonaises. Par conséquent, les allégations relatives à la notification et à la comptabilisation reposeraient sur une prémisse factuelle manifestement inexacte. Par ailleurs, dans ce contexte, l’argument de la Commission selon lequel l’existence de la comptabilisation établit l’absence de barrières à l’entrée du marché européen et, par conséquent, l’existence de l’arrangement commun, serait circulaire.

163    Deuxièmement, la requérante soutient que les allégations de la Commission liées au mécanisme de notification et de comptabilisation ne sont pas établies à suffisance de droit. Selon elle, l’argumentation de la Commission repose sur le fait que les producteurs japonais étaient systématiquement informés des projets d’AIG dans les pays européens autres que les pays constructeurs, afin de pouvoir contrôler leur comptabilisation dans le quota conjoint « européen ». Or, les éléments autres que les déclarations d’ABB invoqués par la Commission n’établiraient ni le caractère systématique de la notification ni l’existence d’une distinction entre les pays constructeurs et les autres pays européens.

164    À cet égard la requérante fait tout d’abord valoir qu’elle n’était pas partie à l’accord EQ et que, par conséquent, ce dernier ne peut être considéré que comme une décision unilatérale des producteurs européens. Par ailleurs, selon elle, l’annexe 2 dudit accord ne prévoit pas de notification systématique aux producteurs japonais, mais l’exclut au contraire, dès lors qu’il laisse aux producteurs européens la liberté de décider de la notification éventuelle des projets européens. De même, ce texte ne prévoit pas de comptabilisation des projets européens dans le quota conjoint « européen ».

165    Ensuite, la liste des projets d’AIG, fournie par ABB, serait un document compilé par ABB qui n’a pas été communiqué aux autres participants à l’entente. Partant, selon la requérante, ladite liste n’est pas une preuve de la notification systématique des projets d’AIG en Europe aux entreprises japonaises.

166    Enfin, l’extrait de la demande de clémence de Hitachi selon lequel Siemens faisait circuler régulièrement un tableau schématisant les projets d’AIG attribués aux entreprises européennes et japonaises ne préciserait pas si les échanges en cause concernaient des projets d’AIG en Europe, et le contexte de cette déclaration suggérerait que tel n’était pas le cas. Quant à la déclaration contenue dans la réponse de Hitachi à la communication des griefs, selon laquelle la notification était réalisée en vue de permettre la comptabilisation, elle ne serait étayée par aucun autre producteur japonais et serait même spécifiquement contredite tant par la requérante que par Fuji, cette dernière ayant indiqué que des informations concernant la répartition des projets d’AIG en Europe n’étaient pas systématiquement communiquées aux producteurs japonais.

167    Troisièmement, la requérante fait valoir que le mécanisme de notification et de comptabilisation décrit par la Commission est compliqué et qu’il n’est pas appliqué automatiquement. Dans ces circonstances, il serait peu probable qu’il n’ait pas été mentionné dans l’accord GQ ou dans un autre document existant au moment des faits litigieux.

168    Quatrièmement, même à supposer que certains projets européens aient été comptabilisés dans le quota conjoint « européen » prévu par l’accord GQ, cette circonstance ne serait pas révélatrice d’une infraction commise par la requérante. Selon la requérante, la comptabilisation n’a pu avoir d’effet qu’en dehors du territoire de l’EEE, dès lors qu’elle donnait droit à davantage de projets en dehors de cette zone, aux producteurs japonais. Or, cette circonstance n’équivaudrait pas à une infraction de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE.

169     La Commission conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

170    À titre liminaire, il convient d’observer que les allégations de la Commission quant au mécanisme de notification et de comptabilisation ne sont pas fondées exclusivement sur la thèse selon laquelle les producteurs japonais étaient perçus en tant que concurrents crédibles sur le marché de l’EEE. En effet, la Commission estime avoir recueilli des preuves positives de l’existence dudit mécanisme. Dans ces circonstances, il y a lieu d’examiner la valeur probante des éléments que la Commission met en avant afin de vérifier s’ils établissent, à suffisance de droit, l’existence du mécanisme de notification et de comptabilisation, nonobstant les contestations de certaines entreprises concernées.

171    Il convient ainsi de relever que, dans son témoignage, M. M. a explicitement affirmé l’existence du mécanisme de notification et de comptabilisation. Il a également déclaré que ce mécanisme ne concernait pas les projets d’AIG dans les pays constructeurs, à savoir au Japon et dans certains pays européens. En revanche, il n’a pas fait valoir que la réalité ou la pertinence dudit mécanisme était mise en cause par le fait que, à son avis, les entreprises japonaises n’avaient pas d’intérêt commercial à pénétrer le marché de l’EEE.

172    L’existence d’un mécanisme consistant à imputer la valeur des projets d’AIG dans l’EEE sur le quota mondial prévu par l’accord GQ a également été affirmée dans les déclarations d’ABB.

173    En ce qui concerne l’accord EQ, il a été constaté au point 157 ci-dessus que le point 4 de la partie « E (E‑Members) » de son annexe 2 était consacré à la communication éventuelle des renseignements précédant la répartition des projets d’AIG concernés. En revanche, cette clause ne concernait pas le suivi des projets déjà attribués. Par conséquent, si son contenu constitue un indice laissant penser que les producteurs japonais étaient considérés comme des concurrents crédibles pour la fourniture de certains projets d’AIG dans l’EEE, les mesures qu’elle prévoyait ne font pas partie du mécanisme de notification et de comptabilisation tel qu’allégué par la Commission. Dès lors, l’annexe 2 de l’accord EQ est sans pertinence en ce qui concerne la preuve de ce même mécanisme.

174    De même, ainsi que le fait valoir la requérante, il ne ressort pas de la liste des projets fournie par ABB que des projets d’AIG dans l’EEE aient été régulièrement notifiés aux producteurs japonais. Dès lors, elle ne constitue pas non plus une preuve du mécanisme de notification et de comptabilisation.

175    Quant aux éléments provenant de Hitachi, il convient d’observer que, lue dans le contexte des phrases qui la précèdent immédiatement, la déclaration selon laquelle Siemens faisait régulièrement circuler les tableaux schématisant une partie des projets d’AIG attribués aux différents membres de l’entente renvoie à des projets d’AIG en dehors de l’EEE. Par conséquent, cette déclaration est également sans pertinence en ce qui concerne la preuve du mécanisme de notification et de comptabilisation, tel qu’allégué par la Commission, qui aurait concerné des projets d’AIG dans l’EEE.

176    En revanche, dans sa réponse à la communication des griefs, Hitachi a déclaré que, avant qu’elle n’interrompe sa participation à l’entente en 1999, les producteurs européens communiquaient aux producteurs japonais les détails des projets d’AIG qu’ils allaient fournir en Europe, afin de permettre la prise en compte de ces projets lors de la détermination du quota des projets d’AIG en dehors de l’EEE attribués aux deux groupes de producteurs en vertu de l’accord GQ.

177    Cette déclaration confirme explicitement l’existence du mécanisme de notification et de comptabilisation invoqué par la Commission jusqu’en 1999. De surcroît, sa valeur probante est élevée pour deux raisons. D’une part, ladite déclaration va à l’encontre des intérêts de Hitachi, dès lors qu’elle implique l’existence d’un lien entre les activités collusoires à l’intérieur de l’EEE et les producteurs japonais, et constitue, de ce fait, un élément à charge. D’autre part, il apparaît à la lecture du passage concerné de la réponse à la communication des griefs que Hitachi n’était pas consciente des déductions qui pouvaient être effectuées à partir de cette déclaration.

178    Par ailleurs, ainsi qu’il a été observé au point 55 ci-dessus, Hitachi n’est pas revenue sur le contenu factuel de ses déclarations relatives au mécanisme de notification et de comptabilisation dans sa réponse supplémentaire à la communication des griefs.

179    Fuji, quant à elle, a déclaré dans sa réponse à la communication des griefs que les informations, concernant la répartition des projets d’AIG dans les pays européens exclus du champ d’application de l’accord GQ, n’étaient pas systématiquement communiquées aux producteurs japonais et que, par conséquent, Fuji n’était pas au courant du fonctionnement de l’accord EQ. L’existence du mécanisme de notification et de comptabilisation a également été contestée par la requérante, ainsi qu’il ressort notamment de l’extrait de la transcription de son audition.

180    Il convient néanmoins d’observer, d’une part, que les prises de position de Fuji et de la requérante ne sont pas contraires à leurs intérêts, dès lors qu’elles visent à contester l’existence de toute infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE. Elles sont donc pourvues d’une force probante moins importante que les éléments pertinents fournis par ABB et par Hitachi.

181    D’autre part, il y a lieu de relever que le rôle secondaire de Fuji au sein du cartel, rappelé au point 144 ci-dessus, est susceptible d’expliquer le fait que Fuji n’était pas partie à tous les échanges de renseignements provenant du groupe de producteurs européens. Cette circonstance met également en cause la fiabilité des déclarations de Fuji sur ce point par rapport à celle des éléments fournis par ABB et Hitachi, qui étaient membres des comités de leurs groupes respectifs et étaient, pour cette raison, plus étroitement associées au fonctionnement détaillé de l’entente alléguée.

182    En outre, si le mécanisme de notification et de comptabilisation nécessitait certaines mesures de mise en œuvre, celles-ci n’étaient toutefois pas particulièrement compliquées, dès lors qu’elles consistaient essentiellement en la communication de certaines données par le groupe européen au groupe japonais, laquelle était, par ailleurs, parallèle à celle mise en œuvre en vertu de l’accord GQ en ce qui concerne les projets d’AIG en dehors de l’EEE. Par conséquent, il n’apparaît pas que de telles mesures auraient exigé des règles écrites, compte tenu également de la volonté des parties à un accord anticoncurrentiel de réduire le risque de la découverte de celui-ci.

183    Au vu de tout ce qui précède, il convient de conclure que l’existence du mécanisme de notification et de comptabilisation a été établie à suffisance de droit par les éléments fournis par ABB, tels que corroborés par les déclarations de Hitachi dans sa réponse à la communication des griefs.

184    Contrairement à ce que prétend la requérante, il ne ressort pas des éléments mentionnés au point précédent que le mécanisme de notification et de comptabilisation ait été mis en œuvre occasionnellement et de manière discrétionnaire. En effet, si les déclarations d’ABB et de Hitachi et le témoignage de M. M. n’abordent pas ce sujet explicitement, il ressort clairement des formulations utilisées dans les documents concernés que la notification était un procédé effectué régulièrement et applicable à l’ensemble des participants et des projets concernés. Ainsi qu’il est expliqué au point 181 ci-dessus, les déclarations de Fuji, quant à elles, sont moins fiables sur ce point que les éléments fournis par ABB et par Hitachi. En outre, il a déjà été observé au point 173 ci-dessus que l’annexe 2 de l’accord EQ ne concerne pas la notification et la comptabilisation, telles qu’alléguées par la Commission, et n’est donc pas pertinente à cet égard.

185    Quant à la période de mise en œuvre du mécanisme de notification et de comptabilisation, les déclarations d’ABB ne visent pas une période particulière et peuvent donc, a priori, être interprétées comme se référant à la totalité de l’infraction. Les déclarations de M. M., quant à elles, visent la période pendant laquelle il a participé aux activités de l’entente, à savoir entre 1988 et juin 2002. Toutefois, dans la mesure où il a été observé au point 90 ci-dessus que les éléments fournis par ABB devaient être corroborés par d’autres éléments, il y a lieu de relever que les déclarations de Hitachi concernent la période précédant le moment auquel cette dernière a interrompu sa participation à l’entente en 1999. Dès lors, il convient de considérer que l’existence du mécanisme de notification et de comptabilisation a été établie pour cette dernière période.

186    En ce qui concerne la pertinence du mécanisme de notification et de comptabilisation dans le cadre de la preuve de l’arrangement commun, il convient de considérer qu’il constitue un indice sérieux de ce que les producteurs japonais étaient perçus par les producteurs européens comme des concurrents potentiels crédibles sur le marché de l’EEE. En effet, à supposer que le marché européen ait été effectivement impénétrable pour les producteurs japonais, du fait de l’existence des barrières à l’entrée, les producteurs européens n’auraient pas de raison de notifier les résultats d’attribution de certains projets d’AIG dans l’EEE et, a fortiori, de comptabiliser ces mêmes projets dans le quota conjoint « européen » prévu par l’accord GQ, car cette comptabilisation reviendrait à les priver d’une partie des projets d’AIG dans les régions visées par l’accord GQ. Partant, l’existence d’un tel mécanisme de notification et de comptabilisation implique que les entreprises japonaises auraient pu pénétrer le marché européen. Si elles ne l’ont pas fait, c’est qu’elles se sont engagées à ne pas le faire, en échange d’une partie plus importante de projets d’AIG en dehors de l’EEE. Ainsi, le mécanisme en cause constitue un lien entre les activités collusoires au sein de l’EEE et les producteurs japonais et, de ce fait, une preuve indirecte de l’existence de l’arrangement commun.

187    La question de savoir si le mécanisme de notification et de comptabilisation avait des effets sur le marché de l’EEE est sans intérêt en l’espèce. En effet, ainsi qu’il a été observé au point 97 ci-dessus, le fondement du grief reproché par la Commission à la requérante dans la décision attaquée est l’engagement des entreprises japonaises de ne pas pénétrer le marché de l’EEE, lequel est indirectement prouvé par l’existence du mécanisme de notification et de comptabilisation. En revanche, il ne ressort pas de la décision attaquée que, de l’avis de la Commission, ledit mécanisme constitue une infraction autonome à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE.

188    De même, il n’est pas nécessaire d’établir que le mécanisme de notification et de comptabilisation ne concernait pas les projets d’AIG dans les pays constructeurs européens pour que ledit mécanisme puisse être considéré comme un indice pertinent de l’existence de l’arrangement commun, en vertu du raisonnement exposé au point 186 ci-dessus. Par conséquent, l’absence éventuelle de corroboration du témoignage de M. M. sur ce point est sans conséquence.

189    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’existence de la notification régulière, au groupe de producteurs japonais, de certains projets d’AIG dans l’EEE, après leur attribution, et de la comptabilisation de ces mêmes projets dans le quota conjoint « européen » prévu par l’accord GQ, a été établie, en ce qui concerne la période se situant entre 1988 et l’interruption par Hitachi de sa participation à l’entente en 1999, par les déclarations d’ABB, celles de Hitachi et le témoignage de M. M. En outre, le mécanisme en cause constitue une preuve indirecte de l’existence de l’arrangement commun invoqué par la Commission.

 Sur les éléments contredisant prétendument l’existence de l’arrangement commun

–       Arguments des parties

190    La requérante fait valoir, premièrement, qu’il ressort du dossier que lors de la réunion du 15 juillet 2002, Hitachi a refusé la proposition de conclure l’arrangement commun, présentée par Alstom.

191    Deuxièmement, la requérante soutient que l’existence de l’arrangement commun serait contestée non seulement par elle, mais également par Hitachi, Melco, VA TECH et Siemens. En particulier, Siemens aurait présenté une déclaration de l’un de ses employés ayant participé aux activités de l’entente, M. T., selon laquelle aucun arrangement, portant sur la réservation mutuelle des marchés japonais et européen, n’existait. Or, dans la décision attaquée, la Commission n’aurait pas abordé cet élément, tout en s’étant fondée sur les éléments contradictoires fournis par ABB.

192    La requérante rappelle également que, selon elle, l’existence de l’arrangement commun était, dans une large mesure, dénuée de pertinence pour les producteurs européens qui avaient admis l’existence d’une entente européenne. Dans ces circonstances, leur silence aurait été prévisible, car ils avaient intérêt à contester un minimum de faits afin de ne pas mettre en péril le sort de leurs demandes de clémence.

193    Troisièmement, la requérante fait grief à la Commission de ne pas avoir pris en considération l’accord intitulé « General Rules for GE Agreement » (ci-après l’« accord GE »), conclu par les producteurs européens le 17 mars 1987 afin de se répartir les projets d’AIG en Europe.

194    Selon la requérante, l’existence d’un accord visant les projets d’AIG en Europe, antérieur à l’accord GQ, contredit, d’abord, l’allégation de la Commission selon laquelle l’arrangement commun offrait aux producteurs européens un soutien dans l’organisation de l’entente pour lesdits projets. Ensuite, l’existence de l’accord GE remettrait également en cause la constatation faite par la Commission dans la décision attaquée selon laquelle l’attribution des projets d’AIG au niveau mondial commençait par l’attribution du marché japonais aux producteurs japonais et du marché européen aux producteurs européens. La collusion aurait plutôt commencé lorsque ces derniers s’étaient réparti le marché européen. Enfin, dans la mesure où les producteurs européens avaient mis en œuvre une entente portant sur les projets d’AIG en Europe, ils n’auraient eu aucun intérêt à partager lesdits projets avec les entreprises japonaises qui n’étaient pas considérées comme des concurrents crédibles sur le marché de l’EEE, ni à conclure l’arrangement commun avec celles-ci.

195    La Commission conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

196    Premièrement, ainsi qu’il a été relevé au point 155 ci-dessus, il y a lieu de considérer que, lors de la réunion du 10 juillet 2002, Alstom a proposé l’extension de l’arrangement commun, tel qu’allégué par la Commission, aux pays de l’Europe centrale et orientale. Cette circonstance corrobore l’existence de l’arrangement commun.

197    Deuxièmement, la Commission n’a pas commis d’erreur en considérant que les déclarations et témoignages d’ABB, les déclarations de Fuji relatives à l’existence de l’arrangement commun et les déclarations de Hitachi relatives à la notification et à la comptabilisation devaient être considérées comme étant pourvues d’une force probante plus importante que les contestations de l’existence de l’arrangement commun par la requérante, Hitachi, Melco, VA TECH et Siemens.

198    En effet, à la différence du premier groupe d’éléments, les contestations en cause ne sont pas contraires aux intérêts des entreprises concernées, dès lors qu’elles visent à contester l’existence de toute infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE. Ce constat s’applique également au témoignage de M. T., dans lequel ce dernier s’est borné à exposer la genèse de l’accord GQ, à contester l’existence de l’arrangement commun et à invoquer les barrières à l’entrée tant sur le marché de l’EEE que sur le marché japonais. En ce qui concerne, en particulier, l’arrangement commun, le témoignage de M. T. n’apporte pas d’éléments nouveaux par rapport à ceux mis en avant par les destinataires de la communication des griefs.

199    Par ailleurs, il ne saurait être considéré que les entreprises européennes, y compris Siemens, n’avaient pas d’intérêt à contester l’existence de l’arrangement commun, puisque ce dernier était interprété par la Commission dans la communication des griefs comme étant un accord collusoire entre les producteurs européens et les producteurs japonais relatif au marché de l’EEE et constituait, par conséquent, une violation de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE. Or, un tel constat était préjudiciable aux intérêts des producteurs européens, à tout le moins potentiellement, dans le cas où les autres griefs qui leur étaient reprochés par la Commission n’auraient pu être établis à suffisance de droit.

200    Troisièmement, l’argumentation de la requérante relative à l’accord GE est fondée sur la prémisse selon laquelle celui-ci a été signé et mis en œuvre indépendamment de l’accord GQ ou de l’arrangement commun. À cet égard, il n’est pas contesté que l’accord GE a été signé avant l’accord GQ et l’accord EQ. Toutefois, cette circonstance n’implique pas qu’il n’était pas lié aux autres éléments de l’entente mondiale telle qu’alléguée par la Commission.

201    En effet, en vertu de son article 15, l’accord GE devait initialement être une solution intermédiaire valide jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord GQ et, à défaut, devait être renégocié après le 31 décembre 1988. Ainsi, il apparaît que, lors de la conclusion de l’accord GE, les signataires anticipaient déjà l’établissement de l’entente mondiale et ses différents éléments, y compris, selon les allégations de la Commission, l’arrangement commun. Cette interprétation est corroborée par le témoignage de M. M. selon lequel l’entente mondiale a fait l’objet de négociations complexes durant plusieurs années avant la signature de l’accord GQ.

202    Par ailleurs, selon M. M, l’engagement mutuel des deux groupes de producteurs de ne pas pénétrer les marchés domestiques de l’autre groupe, qui constitue l’essentiel de l’arrangement commun invoqué par la Commission, était antérieur à la conclusion de l’accord GQ. Par conséquent, cet engagement pouvait être pris en considération par les producteurs européens lors de la signature de l’accord GE.

203    Dans ces circonstances, il ne saurait être considéré que l’accord GE mette en cause l’existence de l’arrangement commun invoqué par la Commission.

 Appréciation globale

204    Il ressort de l’examen effectué aux points 111 à 189 ci-dessus, premièrement, que les déclarations d’ABB et les témoignages de ses employés et de son ancien employé font état de l’existence d’un arrangement en vertu duquel les producteurs européens et japonais se sont engagés mutuellement à ne pas pénétrer les marchés domestiques de l’autre groupe. Lesdits éléments permettent également d’identifier les parties à l’arrangement et de conclure que, s’il a probablement été antérieur à l’accord GQ, il a été conclu, au plus tard, au moment de la conclusion de ce dernier accord.

205    Deuxièmement, l’existence de l’arrangement mutuel susmentionné est corroborée par la proposition présentée par Alstom lors de la réunion du 10 juillet 2002. L’existence de l’engagement des entreprises japonaises de ne pas pénétrer le marché européen est également corroborée par les déclarations de Fuji.

206    Troisièmement, il ressort des déclarations et du témoignage d’ABB, corroborés par les déclarations de Hitachi, que les producteurs japonais ont accepté, au moins en ce qui concerne la période de 1988 à 1999, la notification régulière des résultats de l’attribution de certains projets d’AIG dans l’EEE et leur comptabilisation dans le quota conjoint « européen » prévu par l’accord GQ. De même, en vertu du point 4 de la partie « E (E-Members) » de l’annexe 2 de l’accord EQ, les producteurs européens ont prévu la possibilité de communiquer aux producteurs japonais les détails de certains projets d’AIG dans l’EEE avant leur attribution. Ces deux circonstances suggèrent que les producteurs japonais étaient considérés comme des concurrents crédibles pour la fourniture de certains projets d’AIG dans l’EEE, mais qu’ils se sont engagés à ne pas pénétrer le marché européen en échange d’une partie plus importante de projets d’AIG dans d’autres régions. Elles constituent donc des preuves indirectes de l’existence de l’arrangement mutuel entre les producteurs européens et les producteurs japonais.

207    Ainsi, les éléments mis en avant par la Commission étayent ses affirmations, quant à l’existence de l’arrangement commun, telles que résumées au point 96 ci-dessus. En revanche, les éléments invoqués par la requérante et appréciés aux points 196 à 203 ci‑dessus ne sont pas susceptibles de remettre en cause lesdites affirmations. Il convient dès lors de conclure que l’existence de l’arrangement commun a été établie à suffisance de droit.

208    Cette conclusion implique le rejet des griefs de la requérante tirés de la violation du principe de présomption d’innocence et de ce que la Commission a outrepassé sa compétence, ainsi qu’il a été expliqué au point 101 ci-dessus.

209    Par ailleurs, la Commission ne s’étant pas appuyée uniquement sur la conduite des entreprises en cause sur le marché pour conclure à l’existence de l’infraction reprochée, il ne suffit pas à la requérante de substituer une autre explication plausible des faits à celle retenue par la Commission. Par conséquent, l’explication alternative proposée par la requérante est sans pertinence en ce qui concerne l’existence de ladite infraction.

210    Dans ces circonstances, il convient d’écarter le premier moyen.

211    En outre, il résulte de ce qui précède que la Commission pouvait conclure à l’existence de l’arrangement commun sans prendre en considération les observations de Fuji du 21 novembre 2006 en tant qu’élément à charge. Par conséquent, conformément à ce qui a été exposé au point 53 et ci-dessus, il convient d’écarter, en définitive, la deuxième branche du troisième moyen, tirée d’une violation du droit à l’accès au dossier et, partant, le troisième moyen dans son intégralité.

 Sur le deuxième moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas établi l’existence d’une infraction unique et continue

212    Dans le cadre de la première branche du deuxième moyen, la requérante fait valoir que la Commission n’a pas prouvé l’existence d’une infraction unique englobant l’accord GQ, l’arrangement commun et les comportements anticoncurrentiels des producteurs européens au sein de l’EEE. Dans le cadre de la seconde branche du deuxième moyen, la requérante prétend que la Commission n’a démontré ni l’existence de l’entente entre septembre 1999 et le 25 mars 2002, ni sa participation à l’entente pendant cette même période.

213     La Commission conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

 Sur la première branche, relative à la preuve d’une infraction unique

–       Arguments des parties

214    La requérante soutient que, même à supposer que la Commission ait adéquatement démontré l’existence de l’arrangement commun, celle-ci n’établit pas qu’elle entendait contribuer à la répartition des projets, au truquage des offres, à la fixation des prix et aux autres comportements anticoncurrentiels adoptés au sein de l’EEE par les producteurs européens. Elle fait observer que, dans la décision attaquée, la Commission a considéré que les producteurs européens s’efforçaient de ne pas dévoiler aux producteurs japonais les activités de l’entente européenne régie par l’accord EQ, en préparant même un accord de non-divulgation mutuel détaillé.

215    La requérante estime donc que les conditions requises par la jurisprudence pour qu’une entreprise puisse être tenue pour responsable de tous les éléments d’une infraction et, notamment, en l’espèce, du comportement des producteurs européens, ne sont pas remplies. Selon la requérante, elle n’a jamais assisté à des réunions concernant les activités du cartel au sein de l’EEE. En outre, la Commission n’aurait pas prouvé qu’elle a entendu contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants. À cet égard, la seule possibilité pour elle de déduire l’existence d’un comportement collusoire à l’intérieur de l’EEE ne serait pas suffisante.

216    La requérante fait également valoir que la Commission n’est pas compétente pour poursuivre et sanctionner des accords n’ayant pas pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence au sein de l’EEE, tels que l’accord GQ.

217    La Commission conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

218    Les accords et les pratiques concertées visés à l’article 81, paragraphe 1, CE résultent nécessairement du concours de plusieurs entreprises, qui sont toutes coauteurs de l’infraction, mais dont la participation peut revêtir des formes différentes, en fonction notamment des caractéristiques du marché concerné et de la position de chaque entreprise sur ce marché, des buts poursuivis et des modalités d’exécution choisies ou envisagées. Toutefois, la simple circonstance que chaque entreprise participe à l’infraction dans des formes qui lui sont propres ne suffit pas pour exclure sa responsabilité pour l’ensemble de l’infraction, y compris pour les comportements qui sont matériellement mis en oeuvre par d’autres entreprises participantes, mais qui partagent le même objet ou le même effet anticoncurrentiel (arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I-4125, points 79 et 80). La jurisprudence précitée est applicable, par analogie, à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE.

219    Ainsi, une entreprise ayant participé à une infraction par des comportements qui lui étaient propres, qui relevaient des notions d’accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE et qui visaient à contribuer à la réalisation de l’infraction dans son ensemble est également responsable, pour toute la période de sa participation à ladite infraction, des comportements mis en oeuvre par d’autres entreprises dans le cadre de la même infraction lorsqu’il est établi que l’entreprise en question connaissait les comportements infractionnels des autres participants, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque (arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 218 supra, point 83). La jurisprudence précitée est applicable, par analogie, à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE.

220    En l’espèce, premièrement, il ressort de l’examen du premier moyen que les entreprises japonaises, dont la requérante, ont participé, avec les entreprises européennes, à l’arrangement commun, qui était un accord entre entreprises au sens de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE visant le marché européen des projets d’AIG. Par conséquent, la Commission était compétente pour poursuivre et sanctionner la participation de la requérante à cet accord. Par ailleurs, l’existence de l’arrangement commun implique que les entreprises japonaises étaient au courant du fait que les projets d’AIG dans l’EEE étaient réservés aux producteurs européens.

221    À cet égard, la circonstance que la requérante ne participait pas aux mesures collusoires spécifiques dans l’EEE est sans pertinence. Au vu de la nature de son engagement en vertu de l’arrangement commun, sa participation n’aurait pas été utile. En effet, les producteurs japonais n’avaient aucun intérêt à intervenir dans l’attribution même des projets d’AIG dans l’EEE, qu’ils s’étaient engagés à ne pas remporter. Leur seul intérêt aurait été de connaître la valeur des projets concernés et l’identité de leurs attributaires, afin de pouvoir suivre la comptabilisation dans le quota conjoint « européen » prévu par l’accord GQ. Or, au moins en ce qui concerne la période se situant entre 1988 et 1999, ces informations étaient communiquées aux producteurs japonais par le mécanisme de notification.

222    Dans ces circonstances, il convient de considérer que le rôle passif des producteurs japonais en ce qui concerne l’attribution des projets d’AIG sur le marché de l’EEE n’était pas dû à leur choix, mais à la forme de leur participation à l’accord relatif au marché de l’EEE. En revanche, cette même participation était une condition préalable à ce que l’attribution des projets d’AIG dans l’EEE puisse être effectuée entre les producteurs européens, soit en vertu du principe de protection des pays constructeurs, soit en vertu de l’accord GE.

223    Deuxièmement, les déclarations d’ABB et le témoignage de M. M. suggèrent que, si l’arrangement commun n’était pas explicitement mentionné dans l’accord GQ, il sous-tendait l’opération de ce dernier, dès lors qu’il permettait d’instaurer la confiance nécessaire pour le fonctionnement de l’entente mondiale. L’existence du lien entre l’arrangement commun et l’accord GQ est confirmée par le témoignage de M. V.-A. qui a fait état de ce que, lors d’une réunion de l’accord GQ, la nécessité de respecter l’arrangement commun a été discutée entre les entreprises européennes et un représentant des entreprises japonaises.

224    Troisièmement, le mécanisme de notification et de comptabilisation constitue un lien entre les activités collusoires des entreprises européennes au sein de l’EEE et l’entente mondiale régie par l’accord GQ. En effet, par le biais de ce mécanisme, les résultats de l’attribution de certains projets d’AIG dans l’EEE étaient pris en compte dans le cadre de l’attribution des projets situés dans d’autres régions, en vertu de l’accord GQ. L’existence du mécanisme concerné est établie par les déclarations et témoignages d’ABB et par les déclarations de Hitachi.

225    Dans ce contexte, il ne ressort pas des éléments communiqués par la requérante que l’accord de non-divulgation entre les producteurs européens ait été effectivement conclu ni, a fortiori, que l’échange d’informations entre les deux groupes de producteurs ait été affecté par cette circonstance.

226    Quatrièmement, il convient de considérer que, du fait de la notification régulière des résultats des appels d’offres concernant certains projets d’AIG dans l’EEE, effectuée à tout le moins entre 1988 et 1999, les entreprises japonaises pouvaient raisonnablement prévoir que l’attribution des projets d’AIG dans l’EEE entre les producteurs européens était le résultat d’un comportement collusoire. En effet, le fait pour un groupe de producteurs de se voir communiquer régulièrement, pendant plusieurs années, les résultats des appels d’offres auxquels ont participé les membres d’un autre groupe de producteurs du même secteur industriel, sans raison légitime apparente, dépasse les limites d’un comportement concurrentiel normal. La notification aurait donc dû faire naître des doutes quant aux conditions dans lesquelles les projets d’AIG concernés ont été attribués. Tel est d’autant plus le cas que les résultats d’un appel d’offres ne constituent pas nécessairement des données publiques, notamment lorsqu’il s’agit des appels lancés par des entreprises privées et en ce qui concerne les détails de l’offre retenue.

227    À cet égard, la Commission a indiqué à juste titre, au considérant 277 de la décision attaquée, que la connaissance du caractère collusoire de l’attribution des projets d’AIG dans l’EEE, acquise par les entreprises japonaises grâce au mécanisme de notification entre 1988 et 1999, n’était pas susceptible d’être affectée par une éventuelle interruption ultérieure de la notification. Il en va de même pour TM T & D. En effet, celle-ci a repris les activités en matière d’AIG de ses actionnaires, qui étaient tous les deux parties à l’entente. Dans ces circonstances, il peut être considéré qu’elle avait les mêmes connaissances que lesdits actionnaires en ce qui concerne l’attribution des projets d’AIG dans l’EEE.

228    Cinquièmement, l’arrangement commun, l’entente mondiale régie par l’accord GQ et les activités collusoires des producteurs européens au sein de l’EEE ont été mis en œuvre concomitamment, concernaient les mêmes produits et impliquaient les mêmes producteurs européens et, en ce qui concerne l’arrangement commun et l’accord GQ les mêmes producteurs japonais. De même, les différentes mesures participaient d’un même objectif commun, à savoir l’instauration d’un système de partage du marché mondial des projets d’AIG et d’attribution de ces projets entre les différents participants..

229    Au vu de tout ce qui précède, il convient de conclure que la Commission n’a pas commis d’erreur en constatant que l’arrangement commun, l’entente mondiale régie par l’accord GQ et les activités collusoires des producteurs européens au sein de l’EEE formaient une infraction unique poursuivant un objectif commun. Par conséquent, il convient d’écarter la première branche du deuxième moyen.

 Sur la seconde branche, relative à la preuve d’une infraction continue et de la participation continue de la requérante à celle-ci

–       Arguments des parties

230    La requérante soutient que la Commission n’a pas démontré que la requérante avait participé à l’accord GQ au cours de la période pendant laquelle d’autres entreprises n’y avaient pas pris part, c’est-à-dire entre septembre 1999 et le 25 mars 2002.

231    La requérante fait tout d’abord valoir que, pendant cette période, en raison de l’absence notamment de Siemens, l’entente s’était « effondrée », les réunions GQ ayant évolué en un forum de discussions plus ou moins informel sans objet ou effet anticoncurrentiel.

232    Ensuite, la requérante affirme ne pas avoir participé à l’accord GQ pendant la période concernée. Cette circonstance serait attestée par la déclaration d’Areva, selon laquelle il était nécessaire, en 2002, d’approcher TM T & D pour des discussions relatives au marché des AIG, ce qui impliquerait que TM T & D ne participait pas aux discussions en cours. En outre, la déclaration d’ABB au sujet de la poursuite de l’entente entre septembre 1999 et mars 2002 serait contradictoire, dès lors qu’ABB prétendrait à la fois que la requérante a poursuivi les opérations d’entente et que TM T & D a rejoint l’entente plus tard, en même temps, notamment, que Siemens. De surcroît, la déclaration d’ABB ne serait pas corroborée et proviendrait d’une entreprise ayant demandé une immunité d’amendes.

233    Enfin, la requérante fait observer que les références de la Commission à l’entente en ce qui concerne la période pertinente renvoient à l’accord GQ et, éventuellement, aux arrangements existant entre les entreprises européennes, mais pas à l’arrangement commun.

234    La Commission conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

235    Selon la jurisprudence, lorsqu’il y a litige sur l’existence de l’infraction, l’exigence de sécurité juridique, dont doivent bénéficier les opérateurs économiques, implique que la Commission, qui a la charge de la preuve des infractions qu’elle constate, avance des éléments de preuve propres à établir, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs de l’infraction. S’agissant, plus particulièrement, de la durée alléguée d’une infraction, le même principe de sécurité juridique impose que, en l’absence d’éléments de preuve susceptibles d’établir directement la durée d’une infraction, la Commission invoque, au moins, des éléments de preuve qui se rapportent à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon qu’il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s’est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises (arrêts du Tribunal du 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger/Commission, T-43/92, Rec. p. II-441, point 79 ; du 6 juillet 2000, Volkswagen/Commission, T-62/98, Rec. p. II-2707, point 188, et du 5 avril 2006, Degussa/Commission, T-279/02, Rec. p. II-897, points 114 et 153).

236    En outre, le fait que la preuve de l’existence d’une infraction continue n’a pas été apportée pour certaines périodes déterminées ne fait pas obstacle à ce que l’infraction soit regardée comme ayant été constituée durant une période globale plus étendue que celles-ci dès lors qu’une telle constatation repose sur des indices objectifs et concordants. Dans le cadre d’une infraction s’étendant sur plusieurs années, le fait que les manifestations de l’entente interviennent à des périodes différentes, pouvant être séparées par des laps de temps plus ou moins longs, demeure sans incidence sur l’existence de cette entente, pour autant que les différentes actions qui font partie de cette infraction poursuivent une seule finalité et s’inscrivent dans le cadre d’une infraction à caractère unique et continu (arrêt de la Cour du 21 septembre 2006, Technische Unie/Commission, C-113/04 P, Rec. p. I-8831, point 169).

237    Quant à la poursuite de l’entente entre septembre 1999 et mars 2002, il convient d’observer, à titre liminaire, que, dans la mesure où l’engagement des entreprises japonaises en vertu de l’arrangement commun ne consistait pas en une action positive, mais en une omission, il est intrinsèquement difficile de prouver que cet arrangement a été respecté de manière continue.

238    Néanmoins, premièrement, il ressort du témoignage de M. M. que, jusqu’à la fin de son implication dans le cartel en juin 2002, tant l’accord GQ que l’arrangement commun ont continué à être mis en oeuvre avec la participation des entreprises japonaises autres que Hitachi, nonobstant le fait que l’absence de cette dernière et de Siemens rendait l’opération moins efficace. La même allégation ressort des déclarations d’ABB.

239    Deuxièmement, dans sa réponse à la communication des griefs, Fuji confirme que les entreprises japonaises ont participé à l’infraction, y compris à l’arrangement commun, jusqu’en septembre 2000, date à laquelle elle prétend avoir quitté l’entente.

240    Troisièmement, il a été conclu au point 155 ci-dessus que, lors de la réunion du 10 juillet 2002, Alstom a proposé l’extension de l’arrangement commun aux pays de l’Europe centrale et orientale. Cette circonstance implique que ledit arrangement existait tant à la date de la réunion que pendant une certaine période la précédant.

241    Quatrièmement, l’absence durable des producteurs japonais du marché européen des projets d’AIG pendant la période concernée constitue également un indice laissant penser que l’arrangement commun a continué à être mis en œuvre.

242    Cinquièmement, dans la mesure où il a été constaté, dans le cadre de la première branche du présent moyen, que la Commission n’a pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’une infraction unique englobant notamment l’arrangement commun et l’accord GQ, il convient de considérer, contrairement à ce que prétend la requérante, qu’une preuve du fonctionnement continu de ce dernier accord, entre septembre 1999 et mars 2002, constitue un indice pertinent de ce que l’arrangement commun était également mis en œuvre pendant ladite période. En effet, étant donné le caractère unique de l’infraction, il est plausible que la disparition de l’arrangement commun aurait compromis le fonctionnement de l’accord GQ.

243    Or, la requérante ne conteste pas les constats opérés aux considérants 191 à 196 de la décision attaquée, selon lesquels ABB, Alstom et Melco ont échangé, en décembre 2000 et en janvier 2001, une série de télécopies relatives à l’attribution des projets en vertu de l’accord GQ.

244    La requérante a également confirmé que, parmi les réunions de l’accord GQ énumérées au considérant 197 de la décision attaquée, elle a participé à celles du 18 mai, du 13 juillet et du 14 septembre 2000, tout en contestant que les autres réunions énumérées aient eu lieu.

245    Enfin, la requérante ne conteste pas que les projets d’AIG énumérés au considérant 198 de la décision attaquée ont été attribués en vertu de l’accord GQ et elle ne présente pas d’éléments laissant penser qu’elle s’est distancée des résultats des attributions ou qu’elle ne les a pas respectés. Or, ces attributions impliquent que l’entente a été active ou, à tout le moins, a produit des effets entre le 27 août 1998, date à laquelle a été conclu l’accord sur le projet mentionné au considérant 198, sous h) de la décision attaquée, et le 12 octobre 2001, date à laquelle l’accord sur le projet mentionné au considérant 198, sous a) de la décision attaquée a cessé de produire ses effets. À cet égard, il importe de rappeler que l’article 81 CE est applicable lorsque les effets d’une entente ont perduré, sans qu’il ait été formellement mis fin à celle-ci (arrêts du Tribunal du 10 mars 1992, ICI/Commission, T-13/89, Rec. p. II-1021, point 254, et du 13 décembre 2001, Acerinox/Commission, T-48/98, Rec. p. II-3859, point 63). La jurisprudence précitée est applicable, par analogie, à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE.

246    À la lumière de ces éléments, l’argumentation de la requérante selon laquelle, pendant la période concernée, les réunions de l’accord GQ sont devenues un forum de discussion sans objet ou effet anticoncurrentiel, ne saurait être retenue, indépendamment de la question de savoir si elle avait été présentée pendant la procédure administrative. Cela est d’autant plus vrai que cette argumentation n’est pas corroborée par des éléments autres que des déclarations non étayées de Melco.

247    Dès lors, il y a lieu de considérer que les éléments de preuve invoqués par la Commission quant à la mise en œuvre de l’arrangement commun et de l’accord GQ entre septembre 1999 et mars 2002 se rapportent à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, ce qui implique que la preuve d’une infraction continue a été apportée en ce qui concerne la période concernée.

248    Il convient d’ajouter que les éléments évoqués aux points 238 à 245 ci-dessus concernent tant la mise en œuvre de l’arrangement commun et de l’accord GQ en général que la participation personnelle de la requérante aux accords en cause. Au demeurant, dans le cadre de certains projets repris dans la liste reproduite au considérant 198 de la décision attaquée, dont le contenu n’a pas été contesté par la requérante, cette dernière est identifiée en tant que secrétaire du groupe des producteurs japonais. Or, cet élément implique que, au moment de l’attribution des projets concernés, la requérante participait activement à l’accord GQ.

249    Dans ce contexte, les références à la nécessité de contacter TM T & D lors des négociations qui ont eu lieu en 2002 et au fait qu’elle a rejoint l’entente en 2002 peuvent s’expliquer par le fait que, pendant cette période, la société commune de Toshiba et de Melco était en cours de création afin de reprendre les activités en matière d’AIG de ses actionnaires. Or, dans la mesure où TM T & D représentait une nouvelle structure réunissant les activités pertinentes des deux membres de l’entente, il est logique que les modifications envisagées du système de l’entente devaient être discutées avec elle.

250    En ce qui concerne l’intérêt allégué d’une entreprise ayant demandé une immunité d’amendes, de ses employés et de ses anciens employés, de surévaluer le comportement anticoncurrentiel des autres entreprises visées par l’enquête, il y a lieu de renvoyer aux points 94, 95, 111 et 112 ci-dessus.

251    Il résulte de tout ce qui précède que la participation de la requérante à l’entente entre septembre 1999 et mars 2002 a été établie par des éléments suffisamment rapprochés dans le temps.

252    Partant, il y a lieu d’écarter la seconde branche du deuxième moyen et, de ce fait, le deuxième moyen dans son intégralité.

253    Aucun des moyens invoqués au soutien de la demande visant à l’annulation des articles 1er et 2 de la décision attaquée, pour autant qu’ils concernent la requérante, ne pouvant prospérer, il convient de rejeter ladite demande.

2.     Sur la demande visant à l’annulation ou à la réduction substantielle de l’amende infligée à la requérante

254    Dans le cadre de son quatrième moyen, la requérante soutient que l’amende qui lui a été infligée est discriminatoire et excessive. Ce moyen se divise en six branches. La première est tirée d’une erreur lors de l’appréciation de la gravité relative de sa participation à l’infraction. La deuxième est tirée d’une erreur dans l’appréciation de la durée de l’infraction. La troisième est tirée du non-respect de l’obligation de motivation quant au calcul de l’amende. La quatrième est tirée d’une erreur lors de la détermination du montant de départ. La cinquième est tirée du caractère excessif de l’amende correspondant à l’infraction commise par TM T & D. La sixième est tirée d’une erreur dans l’appréciation des circonstances atténuantes.

255    La Commission conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

 Sur la première branche, tirée d’une erreur dans l’appréciation de la gravité relative de la participation de la requérante à l’infraction

 Arguments des parties

256    La requérante fait observer que la proportion des amendes imposées aux producteurs européens et aux producteurs japonais correspond à la proportion des quotas définis par l’accord GQ. Elle en déduit qu’elle s’est vu infliger une amende pour son comportement dans le cadre de l’accord GQ. Or, une telle approche serait erronée et discriminatoire. D’une part, la Commission n’aurait pas tenu compte de ce que la gravité relative de sa participation à l’entente était moindre, dans la mesure où elle aurait uniquement participé à l’arrangement commun, alors que les producteurs européens auraient participé tant à celui-ci qu’aux activités collusoires relatives aux projets d’AIG dans l’EEE. D’autre part, la requérante fait valoir que, en la sanctionnant pour un comportement en dehors de l’EEE, la Commission a dépassé sa compétence.

257    La Commission conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

258    Selon la jurisprudence, pour autant qu’une infraction a été commise par plusieurs entreprises, il y a lieu d’examiner la gravité relative de la participation de chacune d’entre elles (voir arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 218 supra, point 150, et la jurisprudence citée). Ainsi, le fait qu’une entreprise n’a pas participé à tous les éléments constitutifs d’une entente ou qu’elle a joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé doit être pris en considération lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction et de la détermination de l’amende (arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 218 supra, point 90).

259    À cet égard, il convient de préciser, à titre liminaire, que la décision attaquée ne sanctionne pas la participation de ses destinataires à l’accord GQ, qui ne concernait pas le territoire de l’EEE. En effet, l’article 1er de la décision attaquée déclare clairement que la violation de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE concernait le secteur des projets d’AIG dans l’EEE. Dans ces circonstances, l’argument tiré du prétendu manque de compétence de la Commission doit être rejeté.

260    Au demeurant, il ressort de l’examen du premier moyen que la participation des producteurs japonais et des producteurs européens aux accords et pratiques concertées visant l’EEE n’était pas de la même nature. En effet, les entreprises japonaises se sont engagées, dans le cadre de l’arrangement commun, à ne pas pénétrer le marché de l’EEE et leur participation consistait donc en une omission d’agir. Les entreprises européennes, quant à elles, se sont réparti les différents projets d’AIG sur ce même marché, par le biais d’actes collusoires positifs.

261    Toutefois, il n’y a pas de différence substantielle en ce qui concerne la gravité de ces deux types de comportement. En effet, ainsi qu’il a été constaté au point 221 ci-dessus, au vu de la nature de l’engagement de la requérante en vertu de l’arrangement commun, le fait qu’elle ne participait pas à l’attribution des projets d’AIG dans l’EEE est sans pertinence, dès lors que son intervention n’était pas utile. Ainsi, la circonstance invoquée par la requérante n’était pas le résultat de son choix, mais la simple conséquence de la nature de sa participation à l’accord relatif au marché de l’EEE. En revanche, cette même participation était une condition préalable à ce que l’attribution des projets d’AIG dans l’EEE puisse être effectuée entre les producteurs européens selon les règles convenues à cet effet.

262    Par conséquent, il convient de considérer que la gravité du comportement des entreprises japonaises est comparable à celle du comportement des entreprises européennes. Il y a donc lieu d’écarter la première branche du quatrième moyen.

 Sur la deuxième branche, tirée d’une erreur dans l’appréciation de la durée de l’infraction

 Arguments des parties

263    En se référant aux arguments relatifs à la suspension des activités de l’entente et de la participation de la requérante à celle-ci entre septembre 1999 et mars 2002, exposés aux points 230 à 233 ci-dessus, la requérante fait valoir que l’amende qui lui a été infligée doit être réduite.

264    La Commission conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

265    La requérante se borne à répéter dans la présente branche les arguments qui ont déjà été examinés dans le cadre de la deuxième branche du deuxième moyen. Or, il ressort des points 235 à 252 ci-dessus que lesdits arguments ne permettent pas de conclure que la Commission a commis une erreur en ayant constaté que l’entente s’est poursuivie entre le mois de septembre 1999 et le 25 mars 2002 et en déterminant la durée de la participation de la requérante à l’entente.

266    Dans ces circonstances, il y a lieu d’écarter la présente branche.

 Sur la troisième branche, tirée du non-respect de l’obligation de motivation quant au calcul de l’amende

 Arguments des parties

267    La requérante soutient que la Commission n’a pas expliqué adéquatement la méthode de calcul appliquée pour déterminer l’amende qui lui a été infligée. Elle invoque, à cet égard, des difficultés qu’elle a éprouvées en déterminant le montant qu’elle devait payer à la Commission et allègue que sa position est confirmée par l’opinion d’économistes expérimentés en la matière. Elle estime, par conséquent, que la Commission n’a pas respecté son obligation de motivation.

268    La Commission conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

269    La motivation exigée par l’article 253 CE doit faire apparaître, d’une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge communautaire d’exercer son contrôle (arrêt de la Cour du 18 septembre 2003, Volkswagen/Commission, C-338/00 P, Rec. p. I-9189, point 124). Si, en vertu de l’article 253 CE, la Commission est tenue de mentionner les éléments de fait et de droit dont dépend la justification de la décision et les considérations juridiques qui l’ont amenée à prendre celle-ci, cette disposition n’exige pas qu’elle discute tous les points de fait et de droit qui auraient été traités au cours de la procédure administrative (arrêts de la Cour du 17 janvier 1984, VBVB et VBBB/Commission, 43/82 et 63/82, Rec. p. 19, point 22 ; du 11 juillet 1989, Belasco e.a./Commission, 246/86, Rec. p. 2117, point 55, et du 18 septembre 2003, Volkswagen/Commission, précité, point 127). L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications (voir arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C-367/95 P, Rec. p. I-1719, point 63, et la jurisprudence citée). La jurisprudence qui précède est applicable, par analogie, aux décisions de la Commission constatant une infraction à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE.

270    En l’espèce, les éléments exposés aux considérants 471 à 552 de la décision attaquée permettent de comprendre la méthode choisie par la Commission pour le calcul de l’amende et de suivre ses différentes étapes.

271    Au demeurant, dans la mesure où la requérante s’est bornée à alléguer l’existence des difficultés qu’elle éprouvait dans la détermination du montant qu’elle devait payer à la Commission, sans préciser leur nature et le stade du calcul auquel elles interviennent, et n’a pas reproduit les observations des économistes qu’elle prétend avoir consultés, son argumentation relative à la motivation du calcul de l’amende ne peut pas faire l’objet d’un examen plus approfondi.

272    Partant, il convient d’écarter la troisième branche du quatrième moyen.

 Sur la quatrième branche, tirée d’une erreur dans la détermination du montant de départ

 Arguments des parties

273    La requérante fait valoir que le montant de départ de l’amende est arbitraire et discriminatoire.

274    En premier lieu, la Commission aurait calculé les amendes infligées sur la base des chiffres d’affaires relatifs, à la fois, aux AIG autonomes et aux sous-stations d’électricité basées sur un AIG. Or, cette démarche serait défavorable aux producteurs japonais, dès lors que les projets d’AIG au Moyen-Orient et en Asie, réalisés en général par les producteurs japonais, impliquent souvent des sous-stations clé sur porte et incluent, par conséquent, des produits et des services autres que les AIG. Dès lors, le chiffre d’affaires des producteurs japonais tendrait à être plus important que celui des producteurs européens.

275    En deuxième lieu, la Commission se serait fondée sur le chiffre d’affaires correspondant à l’année 2003, c’est-à-dire la dernière année complète de l’infraction, pour déterminer les parts de marché des entreprises européennes, alors qu’elle a utilisé le chiffre d’affaires de l’année 2001, plus élevé, en ce qui concerne les producteurs japonais, sans donner de raisons convaincantes. Selon la requérante, la Commission aurait dû utiliser les chiffres d’affaires de l’année 2003 pour tous les participants à l’entente, en divisant par deux les chiffres d’affaires des deux sociétés communes dans lesquelles les activités en matière d’AIG des quatre producteurs japonais étaient concentrées à l’époque. Une telle approche aurait été cohérente avec le traitement des producteurs européens, ainsi qu’avec la pratique décisionnelle de la Commission.

276    En troisième lieu, la requérante soutient que la Commission l’a incorrectement placée dans le même groupe que Alstom ou Areva. Selon elle, à supposer que le chiffre d’affaires de l’année 2003 ait servi de base pour le calcul du montant de départ de l’amende de la requérante, la différence des parts de marché avec Alstom ou Areva serait plus importante que celle existant avec les parts de marché des entreprises appartenant au groupe inférieur, ce qui implique que la requérante aurait dû être classée dans ce dernier groupe.

277    Quant au premier grief, la Commission fait valoir que le simple fait que la prise en considération de certains produits donne un chiffre d’affaires plus élevé ne constitue pas la preuve d’une discrimination.

278    En ce qui concerne le deuxième grief, la Commission expose qu’elle a choisi l’année 2001 en tant qu’année de référence, parce qu’il s’agissait de l’exercice précédant la création de la société commune de la requérante et de Melco, à savoir TM T & D. Elle explique, à cet égard, que les sociétés mères ont participé à l’entente à titre individuel pendant la majeure partie de sa durée, ce qui implique qu’il était plus approprié de déterminer les montants de départ sur le fondement de leurs chiffres d’affaires respectifs, afin notamment de tenir compte des différences existant entre leurs parts de marché individuelles au moment de la création de TM T & D.

279    En troisième lieu, la Commission soutient que le grief relatif au placement de la requérante dans un groupe peut uniquement être accueilli lorsque celui relatif au choix de l’année de référence l’est également. Or, tel ne serait pas le cas.

 Appréciation du Tribunal

280    À titre liminaire, il convient de rappeler que la Commission dispose d’une marge d’appréciation dans la fixation du montant des amendes afin d’orienter le comportement des entreprises dans le sens du respect des règles de concurrence (voir arrêt du Tribunal du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission, T-236/01, T-239/01, T-244/01 à T‑246/01, T-251/01 et T-252/01, Rec. p. II-1181, point 216, et la jurisprudence citée).

281    Le montant de l’amende est fixé par la Commission en fonction de la gravité de l’infraction et, s’il y a lieu, de sa durée. La gravité de l’infraction doit être établie en fonction de critères tels que les circonstances particulières de l’affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes. Des éléments objectifs tels le contenu et la durée des comportements anticoncurrentiels, leur nombre et leur intensité, l’étendue du marché affecté et la détérioration subie par l’ordre public économique doivent être pris en compte. L’analyse doit également prendre en considération l’importance relative et la part de marché des entreprises responsables ainsi qu’une éventuelle récidive (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 40 supra, points 89 à 91).

282    Toutefois, à chaque fois que la Commission décide d’imposer des amendes en vertu du droit de la concurrence, elle est tenue de respecter les principes généraux de droit, parmi lesquels figure le principe d’égalité de traitement, tel qu’interprété par les juridictions communautaires (arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Archer Daniels Midland/Commission, T-59/02, Rec. p. II-3627, point 315). Selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement ou de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, BPB de Eendracht/Commission, T-311/94, Rec. p. II-1129, point 309, et la jurisprudence citée).

283    Dans la mesure où il y a lieu de se fonder sur le chiffre d’affaires des entreprises impliquées dans une même infraction en vue de déterminer les relations entre les amendes à infliger, il convient de délimiter la période à prendre en considération afin que les chiffres obtenus soient aussi comparables que possible (arrêt de la Cour du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 122).

284    En l’espèce, il ressort des considérants 480 à 490 de la décision attaquée que, lors de la détermination des montants de départ, la Commission a décidé, en conformité avec le point 1 A des lignes directrices pour le calcul des amendes, d’appliquer un traitement différencié aux participants à l’entente en fonction de leur capacité de causer un préjudice à la concurrence. À cette fin, elle a classé les différentes entreprises en cinq groupes selon l’importance relative de leurs chiffres d’affaires mondiaux obtenus pour les ventes des AIG. Dans ce contexte, la Commission a estimé que les chiffres d’affaires relatifs au seul marché de l’EEE ne constituaient pas un critère d’appréciation fiable dans la mesure où l’arrangement commun avait pour objet d’assurer l’absence des producteurs japonais de ce même marché.

285    En ce qui concerne les produits à prendre en considération pour déterminer les chiffres d’affaires des entreprises concernées, il convient de relever que, conformément à la jurisprudence citée au point 281 ci-dessus, la Commission doit notamment prendre en considération l’étendue du marché affecté. Or, en l’espèce, comme indiqué au considérant 9 de la décision attaquée, l’entente concernait tant les AIG autonomes que les sous-stations comprenant un AIG. Par conséquent, la Commission n’a pas commis d’erreur en calculant le montant de départ des amendes des entreprises concernées à partir des chiffres d’affaires relatifs à ces produits. Dès lors, l’argument de la requérante à cet égard doit être rejeté.

286    Quant au choix de l’année de référence, il ressort des considérants 481, 482 et 484 de la décision attaquée que, lors de la détermination de la valeur des ventes mondiales, la Commission s’est fondée sur l’année 2001 en ce qui concerne la requérante, Fuji, Hitachi et Melco, alors qu’elle s’est fondée sur l’année 2003, à savoir la dernière année complète de l’infraction, en ce qui concerne les producteurs européens. De même, le calcul du montant de départ des amendes de la requérante, de Fuji, de Hitachi et de Melco pour la période de leur participation à l’entente en tant qu’entreprises individuelles a été effectué sur la base de leurs chiffres d’affaires en 2001, alors que le calcul du montant de départ des amendes des producteurs européens a été effectué sur la base de leurs chiffres d’affaires en 2003.

287    Dès lors, il convient de constater que la Commission n’a pas traité les producteurs japonais, dont la requérante, et les producteurs européens de manière égale en ce qui concerne le choix de l’année de référence. Partant, en vertu de la jurisprudence citée au point 282 ci-dessus, il convient de vérifier s’il existe une justification objective à ce traitement différencié.

288    À cet égard, dans le considérant 482 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que l’utilisation de l’année 2001 en ce qui concerne la requérante était justifiée par le fait que, pendant la majeure partie de la période infractionnelle, celle-ci participait à l’entente en tant qu’entreprise individuelle, et non à travers la société commune TM T & D qui avait repris les activités en matière d’AIG de la requérante et de Melco en 2002.

289    Lors de l’audience, la Commission a précisé que son objectif était de prendre en considération la position concurrentielle inégale des deux actionnaires de TM T & D au moment de la création de cette dernière, due au fait que Melco détenait une part considérablement plus importante du marché mondial des AIG que la requérante. Selon la Commission, le fait de se référer à la dernière année complète de la participation de la requérante et de Melco à l’entente en tant qu’entreprises individuelles, soit à l’année 2001, permettait de refléter cette disparité lors de la détermination des montants des amendes, contrairement à la méthode consistant à diviser le chiffre d’affaires de TM T & D réalisé en 2003 entre les deux actionnaires en fonction de leurs participations respectives dans la société commune.

290    L’objectif invoqué par la Commission est légitime, dès lors qu’il permet de comparer la capacité à causer un préjudice à la concurrence des actionnaires d’une société commune durant la période précédant la création de cette dernière.

291    Toutefois, il apparaît que, en l’espèce, la Commission aurait pu utiliser d’autres méthodes pour atteindre l’objectif qu’elle poursuivait sans traiter les producteurs japonais, d’une part, et les producteurs européens, d’autre part, de manière inégale en ce qui concerne le choix de l’année de référence. À titre d’exemple, lors de la détermination des amendes de la requérante et de Melco pour la période précédant la création de TM T & D, la Commission aurait pu se fonder sur le montant de départ de l’amende de cette dernière, calculé à partir des chiffres d’affaires correspondant à l’année 2003 et divisé entre la requérante et Melco selon la proportion des ventes des AIG qu’elles ont réalisées pendant la dernière année précédant la création de la société commune, c’est-à-dire en 2001.

292    Partant, il convient de constater que, en l’espèce, la volonté de la Commission de reproduire fidèlement, dans le cadre de la détermination des amendes, la position relative de la requérante et de Melco ne justifie pas le traitement inégal dont la requérante a fait l’objet.

293    Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que, en choisissant l’année 2001 en tant qu’année de référence pour la détermination de la valeur des ventes mondiales des producteurs japonais et pour le calcul de l’amende imposée à la requérante pour sa participation individuelle à l’entente, la Commission a violé le principe d’égalité de traitement.

294    Cette violation vicie directement le calcul de l’amende imposée à la requérante à l’article 2, sous i), de la décision attaquée pour sa participation à l’entente en tant qu’entreprise individuelle. Elle affecte indirectement, par le biais de la détermination de la valeur des ventes mondiales et des parts de marché, le calcul de l’amende imposée à la requérante à l’article 2, sous h), de la décision attaquée, relative à la période de l’existence de TM T & D.

295    Dès lors, il convient d’accueillir la présente branche et d’annuler en conséquence l’article 2, sous h) et i), de la décision attaquée. En revanche, le contenu de l’article 1er de la décision attaquée n’étant pas affecté par le choix de l’année de référence, il n’y a lieu ni de l’annuler ni de le modifier.

296    En outre, il n’y a pas lieu d’examiner les cinquième et sixième branches du quatrième moyen. En effet, même si ces branches étaient accueillies, cela ne pourrait pas mener à une annulation de la décision attaquée plus étendue que celle à laquelle il a été conclu au point précédent.

297    En dernier lieu, compte tenu de ce que l’illégalité qui a été constatée concerne le choix même de la base de calcul de l’amende infligée à la requérante, le Tribunal n’est pas en mesure de procéder au calcul de ladite amende. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’exercer, en l’espèce, le pouvoir de pleine juridiction du Tribunal en modifiant l’article 2, sous h) et i), de la décision attaquée.

 Sur les dépens

298    Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

299    Dans la mesure où la demande visant à l’annulation de l’article 1er de la décision attaquée a été rejetée, la requérante a succombé en une partie significative de ses conclusions, même si elle a obtenu gain de cause sur une autre partie de celles-ci.

300    Dans ces circonstances, il y a lieu de décider que la requérante supportera trois quarts des dépens exposés par les parties devant le Tribunal et que la Commission supportera un quart de ces mêmes dépens.

301    Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, les frais occasionnés par la constitution d’une garantie bancaire pour éviter l’exécution forcée de la décision ne constituent pas des frais exposés aux fins de la procédure, au sens de l’article 91, sous b), du règlement de procédure (voir arrêt Cimenteries CBR e.a./Commission, point 92 supra, point 5133, et la jurisprudence citée). Par conséquent, la demande de la requérante visant à ce que la Commission soit condamnée à supporter de tels frais doit être rejetée.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      L’article 2, sous h) et i), de la décision C (2006) 6762 final de la Commission, du 24 janvier 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/38.899 – Appareillages de commutation à isolation gazeuse), est annulé pour autant qu’il concerne Toshiba Corp.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Toshiba supportera trois quarts des dépens exposés par les parties devant le Tribunal.

4)      La Commission européenne supportera un quart des dépens exposés par les parties devant le Tribunal.

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2011.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

1.  Requérante

2.  Produits

3.  Procédure administrative

4.  Décision attaquée

Procédure et conclusions des parties

En droit

1.  Sur la demande visant à l’annulation des articles 1er et 2 de la décision attaquée pour autant qu’ils concernent la requérante

Sur le troisième moyen, tiré de ce que la Commission a violé les droits de la défense de la requérante

Sur la première branche, tirée de l’identification insuffisante de l’infraction dans le dispositif de la décision attaquée

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur la deuxième branche, tirée d’une violation du droit à l’accès au dossier

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur la troisième branche, tirée de la dénaturation des éléments du dossier

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le premier moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas établi à suffisance de droit l’existence de l’arrangement commun

Sur les éléments présentés par ABB

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur la corroboration des éléments fournis par ABB

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le mécanisme de notification et de comptabilisation

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur les éléments contredisant prétendument l’existence de l’arrangement commun

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Appréciation globale

Sur le deuxième moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas établi l’existence d’une infraction unique et continue

Sur la première branche, relative à la preuve d’une infraction unique

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur la seconde branche, relative à la preuve d’une infraction continue et de la participation continue de la requérante à celle-ci

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

2.  Sur la demande visant à l’annulation ou à la réduction substantielle de l’amende infligée à la requérante

Sur la première branche, tirée d’une erreur dans l’appréciation de la gravité relative de la participation de la requérante à l’infraction

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la deuxième branche, tirée d’une erreur dans l’appréciation de la durée de l’infraction

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la troisième branche, tirée du non-respect de l’obligation de motivation quant au calcul de l’amende

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la quatrième branche, tirée d’une erreur dans la détermination du montant de départ

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.