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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Općinski sud u Rijeci (Croatie) le 9 novembre 2017 – Anica Milivojević/Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen

(Affaire C-630/17)

Langue de procédure : le croate

Juridiction de renvoi

Općinski sud u Rijeci

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Anica Milivojević

Partie défenderesse : Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen

Questions préjudicielles

Les articles 56 et 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent aux dispositions de la loi relative à la nullité des contrats de crédit présentant des aspects internationaux qui ont été conclus en République de Croatie avec un prêteur non autorisé (Narodne novine no 72/2017) et, en particulier, aux dispositions de l’article 10 de cette loi, qui établissent que les contrats de crédit et les autres actes juridiques induits par un contrat de crédit ou fondés sur un tel contrat, qui ont été conclus entre des débiteurs (au sens de l’article 1er et de l’article 2, premier tiret, de cette loi) et des prêteurs non autorisés (au sens de l’article 2, deuxième tiret, de cette loi), sont nuls et non avenus dès le jour de leur conclusion même s’ils ont été conclus avant l’entrée en vigueur de ladite loi, avec pour conséquence que chaque partie contractante est tenue de restituer à l’autre partie tout ce qu’elle a reçu en vertu du contrat nul et non avenu et, si cela n’est pas possible ou si la nature de ce qui a été exécuté s’oppose à la restitution, une indemnité pécuniaire appropriée doit être versée, laquelle sera fixée en fonction des prix en vigueur à la date à laquelle la décision judiciaire est rendue ?

Le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte) et, en particulier, l’article 4, paragraphe 1, et l’article 25 de celui-ci doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent aux dispositions de l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la loi relative à la nullité des contrats de crédit présentant des aspects internationaux qui ont été conclus en République de Croatie avec un prêteur non autorisé (Narodne novine no 72/2017) qui prévoient que, dans le cadre des litiges relatifs aux contrats de crédit présentant des aspects internationaux, au sens de cette loi, l’action intentée par le débiteur contre le prêteur non autorisé peut être portée soit devant les juridictions de l’État sur le territoire duquel le prêteur non autorisé a son siège soit, quel que soit le siège du prêteur non autorisé, devant la juridiction du lieu où le débiteur a son domicile ou son siège et que l’action intentée contre le débiteur par le prêteur non autorisé, au sens de cette loi, ne peut être portée que devant les juridictions de l’État sur le territoire duquel le débiteur a son domicile ou son siège ?

Le contrat a-t-il été conclu par un consommateur au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 et des autres dispositions de l’acquis de l’Union européenne lorsque le bénéficiaire du crédit est une personne physique qui a conclu le contrat de crédit en vue d’investir dans des appartements afin d’exercer des activités hôtelières de fourniture de services d’hébergement à des touristes à son domicile ?

Les dispositions de l’article 24, point 1, du règlement no 1215/2012 doivent-elles être interprétées en ce sens que les juridictions croates sont compétentes en matière de constatation de la nullité d’un contrat de crédit ainsi que de la déclaration relative à la création et à l’inscription d’une sûreté et en matière de radiation de l’inscription de cette sûreté au registre foncier lorsque les biens immobiliers du débiteur qui sont constitutifs de la sûreté garantissant la créance découlant du contrat de crédit sont situés sur le territoire de la République de Croatie ?

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