Language of document : ECLI:EU:T:2011:180

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

14 avril 2011 (*)

« Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑246/99 DEP,

Tirrenia di Navigazione SpA, anciennement Tirrenia di Navigazione SpA et Adriatica di Navigazione SpA, établie à Naples (Italie),

Caremar SpA, établie à Naples,

Toremar SpA, établie à Livourne (Italie),

Siremar SpA, établie à Palerme (Italie),

Saremar SpA, établie à Cagliari (Italie),

représentées initialement par Mes A. Tizzano et G. Roberti, puis par Mes Roberti, A. Franchi et G. Bellitti, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. D. Triantafyllou, V. Di Bucci et Mme E. De Persio, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Navigazione Libera del Golfo SpA, établie à Naples, représentée par Mes S. Ravenna et A. Abate, avocats,

par

Aliscafi Società Navigazione Alta Velocità SpA (Aliscafi SNAV), établie à Messine (Italie), représentée par MM. B. Castaldo et C. Forte, avocats,

et par

Traghetti Pozzuoli Srl, établie à Naples,

Alilauro SpA, établie à Naples,

Linee Lauro Srl, établie à Pozzuoli (Italie),

représentées par Me E. Amato, avocat,

parties intervenantes,

ayant pour objet une requête en taxation des dépens à la suite de l’arrêt du Tribunal du 20 juin 2007, Tirrenia di Navigazione e.a./Commission (T‑246/99, non publié au Recueil),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, F. Dehousse et J. Schwarcz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 octobre 1999, Tirrenia di Navigazione SpA, Caremar SpA, Toremar SpA, Siremar SpA et Saremar SpA ont introduit un recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 6 août 1999 d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, concernant l’aide d’État accordée par la République italienne aux entreprises du Gruppo Tirrenia di Navigazione (JO 1999, C 306, p. 2).

2        Par son arrêt du 20 juin 2007, Tirrenia di Navigazione e.a./Commission (T‑246/99, non publié au Recueil), intervenu après la suspension de l’affaire jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour du 10 mai 2005 dans l’affaire Italie/Commission (C‑400/99, Rec. p. I‑3657), le Tribunal a rejeté le recours et a condamné Tirrenia di Navigazione, Caremar, Toremar, Siremar et Saremar aux dépens de la Commission ainsi que des parties étant intervenues au soutien de cette dernière, dont Traghetti Pozzuoli Srl, Alilauro SpA, et Linee Lauro Srl (ci-après les « requérantes »).

3        Par lettre des 15 octobre 2007, 12 mai 2009 et 26 mai 2009, l’avocat représentant les requérantes a réclamé auprès de l’avocat représentant Tirrenia di Navigazione, Caremar, Toremar, Siremar et Saremar le paiement d’honoraires s’élevant à 202 306,97 euros.

4        Aucun accord n’étant intervenu à cet égard entre les parties, les requérantes ont formé, par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 avril 2010, une demande de taxation des dépens dans laquelle elles invitent le Tribunal à fixer, en application de l’article 92 de son règlement de procédure, le montant des dépens à rembourser à 196 472,16 euros majorés des accessoires de droit, des intérêts moratoires et d’un montant équitable destiné à réparer, conformément au droit italien, tout préjudice matériel et de condamner Tirrenia di Navigazione, Caremar, Toremar et Siremar (ci-après les « défenderesses ») solidairement au paiement des dépens ainsi fixés.

5        Dans leurs observations, déposées au greffe du Tribunal le 24 juin 2010, les défenderesses ont conclu au rejet de la demande et à la fixation des dépens de manière équitable en tenant compte de la jurisprudence régissant la matière.

 En droit

6        Selon l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat. Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnance du Tribunal du 15 septembre 2004, Fresh Marine/Commission, T‑178/98 DEP, Rec. p. II‑3127, point 26, et la jurisprudence citée).

7        En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils. Dans ce cadre, le juge communautaire n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens (voir, en ce sens, ordonnance Fresh Marine/Commission, précitée, point 28, et la jurisprudence citée).

8        À ce dernier égard, en l’absence de dispositions communautaires de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (voir ordonnance Fresh Marine/Commission, précitée, point 27, et la jurisprudence citée).

9        Enfin, il convient de tenir compte de ce que, en règle générale, la tâche procédurale d’une partie intervenante est sensiblement facilitée par le travail de la partie principale au soutien de laquelle elle est intervenue. Une intervention étant, par nature, subordonnée à l’action principale, elle ne saurait, dès lors, présenter autant de difficultés que celle-ci, sauf dans des cas exceptionnels (ordonnance du Tribunal du 12 décembre 2008, Endesa/Commission, T‑417/05 DEP, non publiée au Recueil, point 45).

10      En l’espèce, premièrement, il résulte de la note d’honoraires annexée à la demande litigieuse que les requérantes concluent à ce que les défenderesses soient condamnées au paiement de certains dépens se rapportant à la période avant le 8 novembre 2000, date d’admission des requérantes en qualité d’intervenantes au litige principal. Or, à l’exception d’éventuels frais relatifs à la rédaction de la demande d’intervention, aucun frais se rapportant à cette période ne saurait être normalement considéré comme ayant été exposé aux fins de la procédure devant le Tribunal au sens de la jurisprudence citée au point 6 ci-dessus. Dès lors que, comme le font valoir les défenderesses, la note d’honoraires ne permet pas d’identifier les frais afférents à la rédaction de la demande d’intervention des requérantes, et faute de justification spécifique quant à leur nécessité, aucun dépens se rapportant à une date antérieure au 8 novembre 2000 ne saurait être considéré comme récupérable auprès des défenderesses.

11      Deuxièmement, il en est de même des dépens se rapportant à la période postérieure au 21 novembre 2006, date à laquelle a eu lieu la procédure orale dans l’affaire T‑246/99 (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 24 janvier 2002, Groupe Origny/Commission, T‑38/95 DEP, Rec. p. II‑217, point 31).

12      Troisièmement, il y a lieu d’ajouter que, comme il résulte du point 18 de l’arrêt Tirrenia di Navigazione e.a./Commission, précité, les requérantes n’ont pas participé à la procédure orale dans l’affaire T‑246/99.

13      Dans ces conditions, force est de constater que les seuls postes susceptibles de représenter des dépens exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal sont ceux relatifs à la rédaction et au dépôt du mémoire en intervention de Linee Lauro, auquel Traghetti Pozzuoli et Alilauro se sont bornées à renvoyer dans leurs mémoires respectifs sans formuler des allégations propres à elles (voir arrêt Tirrenia di Navigazione e.a./Commission, précité, points 63 et 64). Les postes en question portent date des 15 et 16 janvier 2001, les trois mémoires en intervention ayant été déposés le 17 janvier 2001, et citent un montant de 17 045 euros et de 38,73 euros respectivement.

14      À cet égard, il y a lieu de relever que le mémoire en intervention de Linee Lauro comporte 16 pages dont le contenu ne fait pas preuve d’un travail juridique complexe ni exigeant, le Tribunal ne s’étant par ailleurs référé aux arguments de Linee Lauro qu’à une seule occasion (arrêt Tirrenia di Navigazione e.a./Commission, précité, point 67). Il en résulte que les caractéristiques du mémoire en question ne révèlent pas un cas exceptionnel au sens de la jurisprudence citée au point 9 ci-dessus.

15      En outre, si l’affaire, prise dans son ensemble, pourrait être considérée comme impliquant des intérêts économiques non négligeables, ce fait ne saurait justifier, au vu des constatations figurant au point précédent, une fixation du montant récupérable des dépens à un niveau particulièrement élevé.

16      Enfin, il y a lieu de souligner que les requérantes ne demandent pas la fixation du montant des dépens récupérables pour chacune d’elles mais la détermination d’un montant global. Cette démarche est conforme au fait que les mémoires en intervention de Traghetti Pozzuoli et d’Alilauro ne contiennent pas des considérations juridiques propres, mais se bornent à renvoyer au mémoire déposé par Linee Lauro, sans que cela n’ait entraîné l’irrecevabilité de ces mémoires eu égard à la connexité étroite entre les trois interventions en question (arrêt Tirrenia di Navigazione e.a./Commission, précité, points 63 et 64).

17      Compte tenu des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des dépens récupérables par les requérantes en fixant leur montant à 3 000 euros.

18      Dès lors que le montant cité au point précédent tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à ce jour, il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure de taxation des dépens (voir ordonnance Fresh Marine/Commission, précitée, point 43, et la jurisprudence citée).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser à Traghetti Pozzuoli Srl, Alilauro SpA, et Linee Lauro Srl par Tirrenia di Navigazione SpA, Caremar SpA, Toremar SpA et Siremar SpA solidairement est fixé à 3 000 euros.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       N. J. Forwood


* Langue de procédure : l’italien.