Language of document : ECLI:EU:C:2018:492

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

26 juin 2018 (*)

« Renvoi préjudiciel – Directive 79/7/CEE – Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale – Régime national de pensions de l’État – Conditions de reconnaissance du changement de sexe – Réglementation nationale subordonnant cette reconnaissance à l’annulation d’un mariage antérieur à ce changement de sexe – Refus d’octroyer une pension de retraite de l’État à une personne ayant changé de sexe à partir de l’âge de départ à la retraite des personnes du sexe acquis – Discrimination directe fondée sur le sexe »

Dans l’affaire C‑451/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume-Uni), par décision du 10 août 2016, parvenue à la Cour le 12 août 2016, dans la procédure

MB

contre

Secretary of State for Work and Pensions,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, MM. M. Ilešič, T. von Danwitz (rapporteur), A. Rosas et J. Malenovský, présidents de chambre, MM. E. Juhász, A. Borg Barthet, Mme M. Berger, MM. C. Lycourgos et M. Vilaras, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 septembre 2017,

considérant les observations présentées :

–        pour MB, par M. C. Stothers et Mme J. Mulryne, solicitors, ainsi que par MM. K. Bretherton et D. Pannick, QC,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. Crane et M. S. Brandon, en qualité d’agents, assistés de M. B. Lask, barrister, et M. J. Coppel, QC,

–        pour la Commission européenne, par Mme C. Valero et M. J. Tomkin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 décembre 2017,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MB au Secretary of State for Work and Pensions (secrétaire d’État chargé du travail et des retraites, Royaume-Uni) au sujet du refus de lui accorder une pension de retraite de l’État à partir de l’âge légal de départ à la retraite des personnes appartenant au sexe qu’elle a acquis à la suite d’un changement de sexe.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Conformément à son article 3, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, la directive 79/7 s’applique aux régimes légaux qui assurent une protection contre les risques de vieillesse.

4        Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de cette directive :

« Le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne :

–        le champ d’application des régimes et les conditions d’accès aux régimes,

[...] »

5        L’article 7, paragraphe 1, sous a), de ladite directive dispose :

« La présente directive ne fait pas obstacle à la faculté qu’ont les États membres d’exclure de son champ d’application :

a)      la fixation de l’âge de la retraite pour l’octroi des pensions de vieillesse et de retraite et les conséquences pouvant en découler pour d’autres prestations ».

6        L’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO 2006, L 204, p. 23), dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)      “discrimination directe” : la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable ». 

 Le droit du Royaume-Uni

7        Conformément à l’article 44 du Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (loi de 1992 relative aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale), lu en combinaison avec l’article 122 de cette loi et avec l’annexe 4, paragraphe 1, du Pensions Act 1995 (loi de 1995 sur les retraites), une femme née avant le 6 avril 1950 a droit au bénéfice de la pension de retraite de l’État « de catégorie A », à partir de l’âge de 60 ans, tandis qu’un homme né avant le 6 décembre 1953 n’y a droit qu’à partir de l’âge de 65 ans.

8        L’article 1er du Gender Recognition Act 2004 (loi de 2004 sur la reconnaissance du sexe, ci-après le « GRA ») disposait, dans sa version applicable au litige au principal, que toute personne pouvait s’adresser au Gender Recognition Panel (comité de reconnaissance du sexe, ci-après le « GRP ») pour obtenir un certificat de reconnaissance définitif attestant de son changement de sexe au motif qu’elle vivait en tant que personne de l’autre sexe. Le sexe du demandeur faisant l’objet d’un tel certificat de reconnaissance constituait, selon les termes de cette disposition, le sexe acquis.

9        L’article 2, paragraphe 1, de cette loi prévoyait que le GRP était tenu d’accorder un certificat de reconnaissance, lorsque le demandeur :

« a)      souffre ou a souffert d’une dysphorie du genre ;

b)      a vécu [en tant que personne de son sexe acquis] pendant au moins deux ans avant l’introduction de la demande ;

c)      exprime l’intention de vivre [en tant que personne de son sexe acquis] jusqu’à la fin de ses jours ; et

d)      satisfait aux conditions en matière de preuve prévues à l’article 3 [du GRA]. »

10      Aux fins d’obtenir ce certificat, le demandeur devait fournir, selon l’article 3 de ladite loi, intitulé « Preuves », un rapport médical établi par deux médecins ou par un médecin et un psychologue.

11      L’article 4 du GRA, intitulé « Demandes acceptées », prévoyait, à son paragraphe 2, qu’un demandeur qui n’était pas marié pouvait prétendre à la délivrance d’un certificat de reconnaissance définitif, tandis que, en vertu du paragraphe 3 de cet article, un demandeur marié ne pouvait obtenir qu’un certificat de reconnaissance provisoire.

12      L’article 9, paragraphe 1, de cette loi disposait que la délivrance d’un certificat de reconnaissance définitif emportait la pleine reconnaissance, à tous égards, du sexe acquis par le demandeur. Selon l’annexe 5, paragraphe 7, de ladite loi, qui traitait spécifiquement des effets du certificat de reconnaissance définitif sur les droits à une pension de retraite de l’État, la délivrance d’un tel certificat avait pour conséquence que toute question relative aux droits de l’intéressé à une pension de retraite de l’État devait être examinée comme si celui-ci avait toujours vécu en tant que personne du sexe acquis.

13      Le certificat de reconnaissance provisoire permettait au demandeur marié d’obtenir l’annulation de son mariage par un tribunal. Selon l’article 5, paragraphe 1, du GRA, le tribunal qui prononçait l’annulation du mariage était ensuite tenu de délivrer un certificat de reconnaissance définitif.

14      L’article 11, sous c), du Matrimonial Causes Act 1973 (loi de 1973 sur les affaires matrimoniales) disposait, dans sa version applicable au cours de la période en cause au principal, qu’une union matrimoniale valide ne pouvait légalement exister qu’entre un homme et une femme.

15      Le Marriage (Same Sex Couples) Act 2013 (loi de 2013 sur le mariage entre personnes de même sexe), qui est entré en vigueur le 10 décembre 2014, permet à des personnes de même sexe de se marier. Les dispositions de son annexe 5 ont modifié celles de l’article 4 du GRA en ce sens que le GRP est tenu de délivrer un certificat de reconnaissance définitif si le conjoint du demandeur a fait part de son consentement. La loi de 2013 sur le mariage entre personnes de même sexe n’est toutefois pas applicable au litige au principal.

 Le litige au principal et la question préjudicielle

16      MB est une personne née en 1948 de sexe masculin, qui s’est mariée au cours de l’année 1974. Cette personne a commencé à vivre en tant que femme en 1991 et a recouru à une opération chirurgicale de conversion sexuelle en 1995.

17      MB ne dispose toutefois pas d’un certificat de reconnaissance définitif de son changement de sexe, dont l’octroi exigeait, en vertu de la réglementation nationale en cause au principal, l’annulation de son mariage. Elle-même et son épouse souhaitent, en effet, rester unies par les liens du mariage pour des motifs religieux.

18      Au cours de l’année 2008, MB, ayant atteint l’âge de 60 ans, à savoir l’âge auquel les femmes nées avant le 6 avril 1950 peuvent, selon le droit national, obtenir une pension de retraite de l’État « de catégorie A », a introduit une demande visant à bénéficier de cette pension de retraite à partir de cet âge au titre des cotisations versées durant son activité professionnelle au régime d’assurance de retraite de l’État.

19      Sa demande a été rejetée par une décision du 2 septembre 2008, au motif que, en l’absence d’un certificat de reconnaissance définitif de son changement de sexe, MB ne pouvait pas être traitée en tant que femme aux fins de la détermination de l’âge légal de son départ à la retraite.

20      Le recours formé par MB contre cette décision a été rejeté tant par le First-tier Tribunal (tribunal de première instance, Royaume-Uni) que par l’Upper Tribunal (tribunal supérieur) et la Court of Appeal (Cour d’appel).

21      MB a formé un pourvoi devant la Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume-Uni), au motif que la réglementation nationale en cause au principal serait constitutive d’une discrimination fondée sur le sexe, prohibée par l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7.

22      Selon les indications figurant dans la décision de renvoi, MB remplit les critères d’ordre physique, social et psychologique prévus par la réglementation nationale en matière d’état civil en cause au principal aux fins de la reconnaissance juridique de son changement de sexe. La juridiction de renvoi expose que, à l’époque des faits à l’origine du litige au principal, la réglementation nationale subordonnait toutefois cette reconnaissance, ainsi que l’octroi du certificat mentionné au point 17 du présent arrêt, à l’annulation du mariage conclu antérieurement à un tel changement. Cette annulation était également exigée, toujours selon ladite juridiction, aux fins, de l’accès d’une personne ayant changé de sexe, telle que MB, à ladite pension de retraite à compter de l’âge légal de départ à la retraite des personnes du sexe acquis par une telle personne.

23      Devant la juridiction de renvoi, le secrétaire d’État chargé du travail et des retraites a fait valoir que, selon la jurisprudence de la Cour issue des arrêts du 7 janvier 2004, K. B. (C‑117/01, EU:C:2004:7, point 35), et du 27 avril 2006, Richards (C‑423/04, EU:C:2006:256, point 21), il appartient aux États membres de déterminer les conditions relatives à la reconnaissance juridique du changement de sexe d’une personne. Il a soutenu que ces conditions ne sauraient être limitées à des critères sociaux, physiques et psychologiques, mais peuvent également inclure des critères relatifs à l’état matrimonial.

24      Dans ce contexte, le secrétaire d’État chargé du travail et des retraites a relevé que la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu que les États membres peuvent subordonner la reconnaissance du changement de sexe d’une personne à une condition relative à l’annulation du mariage de celle-ci (Cour EDH, 16 juillet 2014, Hämäläinen c. Finlande, CE :ECHR :2014 :0716JUD 003735909). Il a fait valoir que, si la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, impose aux États parties de reconnaître le sexe acquis d’une personne ayant changé de sexe, cette convention n’exige toutefois pas qu’ils autorisent le mariage entre personnes de même sexe. En effet, l’objectif consistant à préserver la conception traditionnelle du mariage en tant qu’union entre un homme et une femme pourrait justifier de subordonner la reconnaissance du changement de sexe à une telle condition.

25      Dans ces circonstances, la Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume-Uni) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La directive 79/7 fait-elle obstacle à ce que, outre le fait de devoir satisfaire à des critères d’ordre physique, social et psychologique pour faire reconnaître un changement de sexe, la loi nationale exige d’une personne ayant changé de sexe de ne pas être mariée pour pouvoir prétendre au bénéfice de la pension de retraite de l’État ? »

 Sur la question préjudicielle

26      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 79/7, en particulier son article 4, paragraphe 1, premier tiret, lu en combinaison avec ses articles 3, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, et 7, paragraphe 1, sous a), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui impose à une personne ayant changé de sexe de satisfaire non seulement à des critères d’ordre physique, social et psychologique, mais également à la condition de ne pas être mariée à une personne du sexe qu’elle a acquis à la suite de ce changement, pour pouvoir prétendre au bénéfice d’une pension de retraite de l’État à compter de l’âge légal de départ à la retraite des personnes de ce sexe acquis.

27      À titre liminaire, il convient d’observer que l’affaire au principal et la question posée à la Cour portent uniquement sur les conditions d’octroi de la pension de retraite de l’État en cause au principal. Ainsi, la Cour n’est pas saisie de la question de savoir si, d’une manière générale, la reconnaissance juridique d’un changement de sexe peut être subordonnée à l’annulation d’un mariage conclu antérieurement audit changement de sexe.

28      Le gouvernement du Royaume-Uni soutient que la reconnaissance juridique du changement de sexe et le mariage sont des questions relevant de la compétence des États membres en matière d’état civil. Dans l’exercice de cette compétence, les États membres n’autorisant pas le mariage entre personnes de même sexe pourraient donc faire dépendre l’octroi d’une pension de retraite de l’État de l’annulation d’un mariage antérieur entre de telles personnes.

29      À cet égard, il importe de rappeler que, si le droit de l’Union ne porte pas atteinte à la compétence des États membres dans le domaine de l’état civil des personnes et de la reconnaissance juridique du changement de sexe d’une personne, les États membres doivent toutefois, dans l’exercice de cette compétence, respecter le droit de l’Union, notamment les dispositions relatives au principe de non-discrimination (voir en ce sens, notamment, arrêts du 27 avril 2006, Richards, C‑423/04, EU:C:2006:256, points 21 à 24 ; du 1er avril 2008, Maruko, C‑267/06, EU:C:2008:179, point 59, ainsi que du 5 juin 2018, Coman e.a., C‑673/16, EU:C:2018:385, points 37 et 38 ainsi que jurisprudence citée).

30      Ainsi, il ressort, notamment, de la jurisprudence de la Cour qu’une réglementation nationale subordonnant le bénéfice d’une prestation de pension à une condition relative à l’état civil n’est pas soustraite au respect du principe de non-discrimination fondée sur le sexe consacré à l’article 157 TFUE dans le domaine de la rémunération des travailleurs (voir, en ce sens, s’agissant de l’article 141 CE, arrêt du 7 janvier 2004, K. B., C‑117/01, EU:C:2004:7, points 34 à 36).

31      Il s’ensuit que l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, qui met en œuvre le principe de non-discrimination fondée sur le sexe en matière de sécurité sociale, doit être respecté par les États membres lorsqu’ils exercent leur compétence dans le domaine de l’état civil.

32      En particulier, cet article 4, paragraphe 1, premier tiret, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, de cette directive, interdit toute discrimination fondée sur le sexe, en ce qui concerne, notamment, les conditions d’accès aux régimes légaux assurant une protection contre les risques de vieillesse.

33      Il n’est pas contesté entre les parties au principal que le régime de pension de retraite de l’État en cause fait partie de ces régimes.

34      Ainsi qu’il ressort de l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/54, constitue une discrimination fondée directement sur le sexe la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable. Il convient de comprendre cette notion de la même manière dans le contexte de la directive 79/7.

35      Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, cette dernière directive a, compte tenu de son objet et de la nature des droits qu’elle vise à protéger, également vocation à s’appliquer aux discriminations qui trouvent leur origine dans le changement de sexe de l’intéressé (voir, en ce sens, arrêt du 27 avril 2006, Richards, C‑423/04, EU:C:2006:256, points 23 et 24 ainsi que jurisprudence citée). À cet égard, bien que, comme il a été rappelé au point 29 du présent arrêt, il appartienne aux États membres de déterminer les conditions de la reconnaissance juridique du changement de sexe d’une personne, force est de constater que, aux fins de l’application de la directive 79/7, des personnes ayant vécu pendant une période significative en tant que personnes d’un autre sexe que celui de leur naissance et ayant subi une opération de conversion sexuelle doivent être considérées comme ayant changé de sexe.

36      En l’occurrence, la réglementation nationale en cause au principal subordonne l’accès d’une personne ayant changé de sexe à une pension de retraite de l’État à compter de l’âge légal de départ à la retraite des personnes du sexe qu’elle a acquis, notamment, à l’annulation du mariage éventuellement conclu antérieurement à ce changement. En revanche, selon les indications figurant dans le dossier dont dispose la Cour, cette condition d’annulation du mariage ne s’applique pas à une personne ayant conservé son sexe de naissance et étant mariée, qui peut ainsi bénéficier de ladite pension de retraite à compter de l’âge légal de départ à la retraite des personnes appartenant à ce sexe, indépendamment de son état matrimonial.

37      Il apparaît ainsi que cette réglementation nationale accorde un traitement moins favorable à une personne ayant changé de sexe après s’être mariée qu’à une personne ayant conservé son sexe de naissance et étant mariée.

38      Un tel traitement moins favorable est fondé sur le sexe et est susceptible de constituer une discrimination directe, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7.

39      Encore faut-il vérifier si la situation d’une personne ayant changé de sexe après s’être mariée et celle d’une personne ayant conservé son sexe de naissance et étant mariée sont comparables.

40      Le gouvernement du Royaume-Uni estime que ces situations ne sont pas comparables au motif que les personnes en cause présentent une différence quant à leur état matrimonial. En effet, la personne ayant changé de sexe après s’être mariée se retrouverait mariée à une personne du sexe qu’elle a acquis, ce qui ne serait, en revanche, pas le cas d’une personne ayant conservé son sexe de naissance qui s’est mariée à une personne d’un autre sexe. Au regard du but de la condition d’annulation du mariage en cause au principal, qui vise à éviter l’existence de mariages entre personnes de même sexe, une telle différence signifierait, selon ce gouvernement, que les situations desdites personnes ne sont pas comparables.

41      À cet égard, il convient de rappeler que l’exigence tenant au caractère comparable des situations ne requiert pas que les situations soient identiques, mais seulement qu’elles soient similaires (voir, en ce sens, arrêts du 10 mai 2011, Römer, C‑147/08, EU:C:2011:286, point 42, et du 19 juillet 2017, Abercrombie & Fitch Italia, C‑143/16, EU:C:2017:566, point 25 et jurisprudence citée).

42      Le caractère comparable des situations doit être apprécié non pas de manière globale et abstraite, mais de manière spécifique et concrète au regard de l’ensemble des éléments qui les caractérisent, à la lumière notamment de l’objet et du but de la réglementation nationale qui institue la distinction en cause ainsi que, le cas échéant, des principes et objectifs du domaine dont relève cette réglementation nationale (voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C‑127/07, EU:C:2008:728, points 25 et 26 ; du 16 juillet 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria, C‑83/14, EU:C:2015:480, points 89 et 90, ainsi que du 9 mars 2017, Milkova, C‑406/15, EU:C:2017:198, points 56 et 57 ainsi que jurisprudence citée).

43      En l’occurrence, il ressort des indications figurant dans la décision de renvoi que la réglementation nationale en cause au principal a pour objet l’octroi de la pension de retraite de l’État « de catégorie A », à laquelle peuvent prétendre les personnes ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite. Les parties au principal ont précisé, lors de l’audience devant la Cour, que le droit national accorde une telle pension de retraite à toute personne qui a atteint cet âge et qui a contribué de façon suffisante au régime de pension public du Royaume-Uni. Il apparaît ainsi que le régime légal de pension de retraite de l’État en cause au principal protège contre le risque de vieillesse en conférant à la personne concernée un droit individuel à une pension de retraite acquis en fonction des contributions qu’elle a versées au cours de sa carrière professionnelle, et ce, indépendamment de sa situation matrimoniale.

44      Au regard de l’objet et des conditions d’octroi de cette pension de retraite, tels que précisés au point précédent, la situation d’une personne ayant changé de sexe après s’être mariée et celle d’une personne ayant conservé son sexe de naissance et étant mariée sont dès lors comparables.

45      Ainsi que M. l’avocat général l’a observé au point 43 de ses conclusions, l’argumentation du gouvernement du Royaume-Uni, mettant en avant la différence quant à l’état matrimonial de ces personnes, revient à faire de ce dernier l’élément décisif de la comparabilité des situations en cause, alors que l’état matrimonial est en tant que tel, ainsi qu’il a été souligné au point 43 du présent arrêt, non pertinent aux fins de l’octroi de la pension de retraite de l’État en cause au principal.

46      En outre, le but de la condition d’annulation du mariage invoqué par ledit gouvernement, à savoir éviter le mariage entre personnes de même sexe, est étranger au régime de cette pension de retraite. En conséquence, ce but n’affecte pas le caractère comparable de la situation d’une personne ayant changé de sexe après s’être mariée et celle d’une personne ayant conservé son sexe de naissance et étant mariée, au regard de l’objet et des conditions d’octroi de ladite pension de retraite, tels que précisés au point 43 du présent arrêt.

47      Cette interprétation n’est pas infirmée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, à laquelle le gouvernement du Royaume-Uni se réfère encore pour contester le caractère comparable de la situation de ces personnes. En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 44 de ses conclusions, dans son arrêt du 16 juillet 2014, Hämäläinen c. Finlande (CE :ECHR :2014 :0716JUD 003735909, § 111 et 112), la Cour européenne des droits de l’homme a apprécié le caractère comparable ou non de la situation d’une personne ayant subi une opération de conversion sexuelle postérieurement à son mariage et de la situation d’une personne mariée n’ayant pas changé de sexe, au regard de l’objet de la législation nationale en cause, qui portait sur la reconnaissance juridique du changement de sexe en matière d’état civil. En revanche, ainsi qu’il a été souligné au point 27 du présent arrêt, est en cause, dans le cadre de la présente affaire, le caractère comparable de la situation des personnes concernées au regard d’une réglementation dont l’objet concerne spécifiquement l’accès à une pension de retraite de l’État.

48      Il convient donc de constater que la réglementation nationale en cause au principal réserve un traitement moins favorable directement fondé sur le sexe à une personne ayant changé de sexe après s’être mariée qu’à une personne ayant conservé son sexe de naissance et étant mariée, bien que ces personnes soient placées dans des situations comparables.

49      Le gouvernement du Royaume-Uni soutient, néanmoins, que l’objectif consistant à éviter l’existence d’un mariage entre personnes de même sexe pouvait justifier d’appliquer, aux seules personnes ayant changé de sexe, une condition d’annulation du mariage antérieurement conclu par une telle personne, lorsque le droit national n’autorisait pas, à l’époque des faits à l’origine du litige au principal, le mariage entre personnes de même sexe.

50      Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour, une dérogation à l’interdiction, énoncée à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, de toute discrimination directe fondée sur le sexe n’est possible que dans les cas énumérés exhaustivement par les dispositions de cette directive (voir, en ce sens, arrêts du 21 juillet 2005, Vergani, C‑207/04, EU:C:2005:495, points 34 et 35, ainsi que du 3 septembre 2014, X, C‑318/13, EU:C:2014:2133, points 34 et 35). Or, l’objectif invoqué par le gouvernement du Royaume-Uni ne correspond à aucune des dérogations admises par cette directive.

51      S’agissant, plus particulièrement, de la dérogation prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous a), de ladite directive, la Cour a déjà jugé qu’il ne permet pas aux États membres de traiter différemment une personne ayant changé de sexe après s’être mariée et une personne ayant conservé son sexe de naissance et étant mariée, en ce qui concerne l’âge conditionnant l’accès à une pension de retraite de l’État (voir, en ce sens, arrêt du 27 avril 2006, Richards, C‑423/04, EU:C:2006:256, points 37 et 38).

52      Partant, la réglementation nationale en cause au principal est constitutive d’une discrimination directe fondée sur le sexe et est, dès lors, interdite par la directive 79/7.

53      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que la directive 79/7, en particulier son article 4, paragraphe 1, premier tiret, lu en combinaison avec ses articles 3, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, et 7, paragraphe 1, sous a), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui impose à une personne ayant changé de sexe de satisfaire non seulement à des critères d’ordre physique, social et psychologique, mais également à la condition de ne pas être mariée à une personne du sexe qu’elle a acquis à la suite de ce changement, pour pouvoir prétendre au bénéfice d’une pension de retraite de l’État à compter de l’âge légal de départ à la retraite des personnes de ce sexe acquis.

 Sur les dépens

54      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

La directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, en particulier son article 4, paragraphe 1, premier tiret, lu en combinaison avec ses articles 3, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, et 7, paragraphe 1, sous a),doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui impose à une personne ayant changé de sexe de satisfaire non seulement à des critères d’ordre physique, social et psychologique, mais également à la condition de ne pas être mariée à une personne du sexe qu’elle a acquis à la suite de ce changement, pour pouvoir prétendre au bénéfice d’une pension de retraite de l’État à compter de l’âge légal de départ à la retraite des personnes de ce sexe acquis.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.