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Pourvoi formé le 4 mars 2015 par Marinos Nikolaou contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 16 octobre 2014 dans l’affaire T-331/13, Nikolaou/Commission européenne et Banque centrale européenne

(Affaire C-109/15 P)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Marinos Nikolaou (représentants: E. Efstathiou, K. Efstathiou et K. Liasidou, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne et Banque centrale européenne

Conclusions

La partie requérante au pourvoi demande à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’ordonnance attaquée au pourvoi,

annuler la conclusion du Tribunal faisant droit à l’exception d’irrecevabilité et plus particulièrement la conclusion selon laquelle «une déclaration de l’Eurogroupe ne peut […] pas être considérée comme un acte destiné à produire des effets juridiques à l’égard des tiers» et, partant, à l’égard des requérants au pourvoi, et, par la déclaration attaquée, l’Eurogroupe «s’est […] livré, de façon très générale, à un compte rendu de certaines mesures convenues sur le plan politique avec la République de Chypre»,

annuler l’ordonnance attaquée qui impute la ponction des dépôts à la République de Chypre sans imputer le moindre comportement ou acte ou la moindre décision à l’Eurogroupe ou aux défendeurs au pourvoi ou à ceux-ci à travers l’Eurogroupe,

annuler la condamnation aux dépens de la partie requérante au pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante fait valoir quatre moyens au soutien du pourvoi. Plus précisément:

1. l’ordonnance attaquée est entachée d’une motivation défaillante et repose sur une mauvaise interprétation en droit et en fait en ce qui concerne l’organe réellement et effectivement auteur de la décision prévoyant la ponction des dépôts (bail in);

2. l’ordonnance attaquée viole les principes généraux du droit en ce que le Tribunal a erronément apprécié le fait que, quel qu’ait pu être le type ou la forme de la décision de l’Eurogroupe attaquée, celle-ci était, en l’espèce, un acte attaquable susceptible d’un recours en annulation;

3. l’ordonnance attaquée est erronée dès lors que le Tribunal a omis d’examiner le lien juridique et factuel entre la Commission européenne, la Banque centrale européenne et l’Eurogroupe, ainsi que le fait que, au regard du principe du Legal causation (principe de causalité) et du critère de la responsabilité réelle, les actes de l’Eurogroupe constituaient des actes de la Banque centrale européenne et de la Commission européenne, lesquelles auraient dû agir conformément au traité et à ses protocoles ainsi qu’au droit dérivé.

Par conséquent, le Tribunal a omis d’examiner les arguments de la partie requérante et d’entendre sa cause au fond, rejetant ainsi à tort le recours en annulation;

4. si le pourvoi est accueilli, la partie requérante ne saurait être condamnée aux dépens exposés dans la présente procédure ainsi qu’en première instance.