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Pourvoi formé le 9 avril 2018 par la République italienne contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 25 janvier 2018 dans l’affaire T-91/16, République italienne/Commission

(Affaire C-247/18 P)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : la République italienne (représentants : G. Palmieri, agent et P. Gentili, avvocato dello Stato)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La République italienne conclut, conformément aux articles 56 et 58 du statut de la Cour de justice, à ce qu’il plaise à la Cour annuler l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 25 janvier 2018, notifié le 29 janvier 2018, dans l’affaire T-91/16, ayant pour objet l’annulation de la décision C(2015) 9413 de la Commission, du 17 décembre 2015, notifiée le 18 décembre 2015, relative à la réduction de la contribution du Fonds social européen au programme opérationnel pour la Région de Sicile, qui s’inscrit dans le cadre communautaire de soutien aux interventions structurelles dans les régions italiennes concernées par l’objectif no 1 (POR Sicile 2000-2006) ; et annuler cette dernière décision.

Moyens et principaux arguments

La République italienne a formé un pourvoi devant la Cour de justice contre l’arrêt du 25 janvier 2018 dans l’affaire T-91/16, par lequel le Tribunal a rejeté le recours de l’Italie contre la décision C(2015) 9413 de la Commission, du 17 décembre 2015, notifiée le 18 décembre 2015, relative à la réduction de la contribution du Fonds social européen au programme opérationnel pour la Région de Sicile, qui s’inscrit dans le cadre communautaire de soutien aux interventions structurelles dans les régions italiennes concernées par l’objectif no 1 (POR Sicile 2000-2006).

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 39 du règlement 1260/99 1 , des articles 4, 6 et 10 du règlement 438/[2001] 2 , de l’article 317 TFUE et du principe de la charge de la preuve

Le Tribunal n’a pas relevé qu’il ressort des faits mêmes qu’il a constatés que la procédure d’audit rouverte par la Commission en 2008 portait sur les dépenses qui avaient déjà fait l’objet, en 2005 et en 2006, d’un audit, lequel s’était conclu de manière positive, sans qu’aucun fait nouveau ne soit intervenu.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 39 du règlement 1260/99, de l’article 100 du règlement 1083/2006 3 , de l’article 145 du règlement 1303/2013 4 et des principes de bonne administration, du contradictoire et de confiance

Le Tribunal a considéré comme justifiée, sans en indiquer la raison, la durée totale de plus de sept ans de la procédure de correction, au cours de laquelle la Commission a, en substance, agi de manière à ce que le délai impératif de six mois à compter de l’audition pour adopter la décision finale commence à courir à un moment qu’elle avait elle-même fixé de manière discrétionnaire, ce qui réduit à néant son caractère impératif.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 39, paragraphes 2 et 3, du règlement 1260/99 et de l’article 10 du règlement 438/2001. Dénaturation des faits

Le Tribunal a constaté que le taux d’erreur relevé en l’espèce variait fortement dans le temps pour les périodes antérieures et postérieures au 31 décembre 2006 ainsi qu’en ce qui concerne les dépenses relatives aux projets « cohérents » ou aux autres projets. Il a toutefois illégalement considéré comme adéquate une correction déterminée par extrapolation d’un taux d’erreur unique de 32,65 % à toutes les années de la programmation et à tous les types de projets. Ce faisant, le Tribunal a violé les principes de proportionnalité des corrections et de représentativité des échantillons.

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1     Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO 1999, L 161, p. 1).

2     Règlement (CE) n° 438/2001 de la Commission, du 2 mars 2001, fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels (JO 2001, L 63, p. 21).

3     Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 (JO 2006, L 210, p. 25).

4     Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 320).