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Pourvoi formé le 28 novembre 2017 par Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 12 septembre 2017 dans l’affaire T-247/16, Trasta Komercbanka e.a. / Banque centrale européenne

(Affaire C-669/17 P)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA (représentants : O. H. Behrends, L. Feddern, M. Kirchner)

Autre partie à la procédure: Banque centrale européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

d’annuler le point 1 du dispositif de l’ordonnance, c’est-à-dire la décision du Tribunal selon laquelle il n’y a pas lieu de statuer sur le recours en annulation de Trasta Komercbanka AS (TKB) ;

de déclarer que le recours en annulation de TKB n’est pas sans objet ;

de déclarer le recours en annulation recevable ;

de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin que celui-ci statue sur la demande d’annulation, et

de condamner la Banque centrale européenne (BCE) aux dépens des parties requérantes, y compris ceux liés à la procédure de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

En leur premier moyen, les parties requérantes soutiennent que le Tribunal s’est trompé en supposant que la responsabilité du recours de TKB incombe au liquidateur. Les parties requérantes font valoir que cette supposition est incompatible avec l’article 263 TFUE et la garantie d’un recours effectif, ainsi qu’avec un certain nombre de principes connexes.

En leur deuxième moyen, les parties requérantes soutiennent que le Tribunal s’est trompé en présumant que le recours des actionnaires est une solution de substitution à leur faculté de défendre l’agrément de TKB par le moyen d’un recours de TKB elle-même.

En leur troisième moyen, les parties requérantes font grief de plusieurs autres erreurs matérielles, en ce compris l’omission d’appliquer le principe « nemo auditur » en raison de l’ingérence de la BCE dans le recours de TKB.

En leur quatrième moyen, les parties requérantes font valoir que le Tribunal a négligé de tenir compte des exigences (y compris formelles) auxquelles doit, pour être valide, répondre la révocation du mandat délivré à l’origine par TKB.

En leur cinquième moyen, les parties requérantes soutiennent que le Tribunal a à tort appliqué l’article 51, paragraphe 1, plutôt que l’article 131 du règlement de procédure, et font également grief d’un certain nombre d’autres erreurs de procédure.

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