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Pourvoi formé le 25 mai 2018 par Rose Vision SL contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 8 mars 2018 dans les affaires T-45/13 RENV et T-587/15, Rose Vision / Commission

(Affaire C-346/18)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante : Rose Vision SL (représentant: J. J. Marín López, avocat)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal (septième chambre) du 8 mars 2018, Rose Vision/Commission, T-45/13 RENV et T-587/15, EU:T:2018:124.

accorder à Rose Vision une réparation dans les termes exposés dans les moyens dix et onze du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Erreur de droit consistant dans la réouverture, dans l’affaire T-587/15, de la phase orale de la procédure, par ordonnance du Tribunal du 10 octobre 2017, sur la base de l’argument erroné que cela avait été demandé par la requérante ;

Erreur de droit consistant dans le fait que l’arrêt attaqué a dénaturé l’appréciation des preuves présentées en affirmant que la Commission a remplacé le signalement W 2 par le signalement W 1 de juillet 2012 ;

Erreur de droit consistant dans le fait que l’arrêt attaqué, dans l’affaire T-45/13 RENV, rejette comme étant irrecevable la demande d’annulation de l’inscription du nom de Rose Vision dans le SAP, dans la mesure où le signalement W 2 a été activé sans qu’elle ait été informée d’une telle inscription, sans que la motivation de celle-ci lui ait été communiquée, sans que lui ait été donnée l’opportunité de s’exprimer à l’égard de ladite inscription et sans qu’elle ait pu introduire un recours à l’encontre de cette dernière ;

Erreur de droit consistant dans l’absence de motivation au regard des allégations contenues dans le quatrième moyen du recours dans l’affaire T-587/15, qui n’ont absolument pas été examinées dans l’arrêt attaqué ;

Erreur de droit consistant dans le fait que l’arrêt attaqué, bien qu’ayant correctement apprécié que la Commission n’a pas respecté le délai de deux mois prévu au point II.22, paragraphe 5, des conditions générales du septième programme-cadre (point 99 de l’arrêt attaqué), qu’elle a « très largement dépassé le délai de deux mois » et que le non-respect dudit délai est « regrettable » (point [117] de l’arrêt attaqué), ne fait pas droit à la demande visant à constater que le rapport final d’audit 11-INFS-025 et le rapport d’audit 11-BA119-016 sont nuls de plein droit et dénués de validité et d’efficacité contractuelles ;

Erreur de droit consistant dans le fait que l’arrêt attaqué a dénaturé l’appréciation des preuves apportées en affirmant que la Commission a établi que les paiements à Rose Vision ont été effectués s’agissant des projets sISI, 4NEM et SFERA ;

Erreur de droit consistant dans le fait que l’arrêt attaqué, après avoir reconnu que la Commission a violé l’obligation de confidentialité établie au point II.22, paragraphe 1, des conditions générales du septième programme-cadre, en communiquant à des tiers des informations sur l’audit 11-INFS-025 (point 158 de l’arrêt attaqué), rejette sans motif, en ses points 159 et 160, la demande de la requérante tendant à déclarer que la Commission a manqué à l’obligation de confidentialité des audits 11-INFS-025 et 11-BA119-016 (point 215 des observations écrites de Rose Vision dans l’affaire T-45/13, du 12 septembre 2016) ;

Erreur de [droit] consistant dans la violation des stipulations contractuelles des conditions générales du septième programme-cadre et du principe de sécurité juridique en matière contractuelle en admettant l’application à Rose Vision, par les audits 11-INFS-025 et 11-BA119-016, de nouvelles exigences contenues dans le guide financier de 2011, alors que les périodes soumises à l’audit 11-INFS-025 étaient celles comprises entre le 1er novembre 2009 et le 31 octobre 2010 (pour le projet FutureNEM) et entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 (pour les projets FIRST et sISI) ;

Erreur de [droit] consistant dans la dénaturation de l’appréciation des preuves, et, concrètement, du document de Rose Vision du 30 août 2012, qui a été totalement ignoré par l’arrêt attaqué ;

Erreur de [droit] consistant dans le fait que l’arrêt attaqué exclut, à tort, qu’il y ait lieu d’accorder une réparation au titre de la responsabilité extracontractuelle ;

Erreur de [droit] consistant dans l’absence de motivation au regard des allégations contenues dans le paragraphe XII de la requête dans l’affaire T-587/15, aux points 112 à 117 de laquelle était demandée une réparation au titre de la responsabilité contractuelle, allégations qui n’ont absolument pas été examinées dans l’arrêt attaqué.

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