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Pourvoi formé le 17 février 2015 par la Cour de justice de l'Union européenne contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 6 janvier 2015 dans l’affaire T-479/14, Kendrion / Union européenne

(Affaire C-71/15 P)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Cour de justice de l'Union européenne (représentants: A.V. Placco et E. Beysen, agents)

Autre partie à la procédure: Kendrion NV

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour

annuler l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne (troisième chambre) du 6 janvier 2015 dans l’affaire T-479/15, Kendrion/Union européenne;

faire droit aux conclusions de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «CJUE») présentées devant le Tribunal conformément à l’article 114 de son règlement de procédure et par conséquent

à titre principal, statuant définitivement sur le litige, déclarer irrecevable le recours en indemnité de Kendrion NV au motif qu’il est dirigé contre la CJUE (en tant que représentante de l’Union);

à titre subsidiaire, si la Cour considérait que le fait que le recours précité est dirigé contre la CJUE et non contre la Commission (en tant que représentante de l’Union) ne remet pas en cause sa recevabilité mais que le Tribunal, dans sa décision statuant sur l’incident de procédure soulevé devant lui par la CJUE, aurait dû ordonner la substitution de la Cour de justice par la Commission en tant que partie défenderesse, renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue sur le recours en indemnité de Kendrion compte tenu de l’appréciation juridique de la Cour;

condamner Kendrion NV aux dépens de la procédure de première instance et du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Par ordonnance du 6 janvier 2015, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté la demande présentée par la CJUE au titre de l’article 114 du règlement de procédure dudit Tribunal dans le cadre de l’affaire T-479/14, Kendrion/Cour de justice. La demande de cette institution visait, à titre principal, à voir déclarer irrecevable le recours de Kendrion NV qui lui avait été signifié en tant que partie défenderesse et par lequel cette société entendait faire valoir la responsabilité non contractuelle de l’Union afin d’obtenir la réparation du préjudice qu’elle prétendait avoir subi en raison du non-respect, par le Tribunal, d’un délai de jugement raisonnable dans l’affaire T-54/06, Kendrion/Commission. À titre subsidiaire, la CJUE a soulevé dans cette demande un incident de procédure par lequel elle a demandé au Tribunal d’ordonner sa substitution par la Commission européenne (ci-après la «Commission») en tant que partie défenderesse. La CJUE a soutenu dans ce cadre que la partie requérante aurait dû introduire son recours contre l’Union européenne non pas représenté par la CJUE mais par la Commission. Dans l’ordonnance précitée, le Tribunal n’a pas suivi la CJUE sur ce point.

La CJUE saisit à présent la Cour d’un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la CJUE, tendant à l’annulation de cette ordonnance. À l’appui du présent pourvoi, la CJUE invoque la méconnaissance des règles relatives à la représentation de l’Union devant ses juridictions et la violation de l’obligation de motivation.

Dans le cadre du premier moyen, tiré de la méconnaissance des règles relatives à la représentation de l’Union devant ses juridictions, la CJUE relève que, à défaut de disposition expresse organisant la représentation de l’Union devant les juridictions de celle-ci dans le cadre d’actions introduites en vertu de l’article 268 TFUE afin de faire valoir la responsabilité non contractuelle de l’Union, les règles relatives à une telle représentation doivent être déduites de principes généraux présidant à l’exercice de la fonction juridictionnelle, en particulier le principe de bonne administration de la justice ainsi que les principes d’indépendance et d’impartialité du juge.

Ce premier moyen de la CJUE se subdivise en deux branches, à savoir la méconnaissance des exigences liées au principe de bonne administration de la justice, d’une part, et la méconnaissance des exigences liées aux principes d’indépendance et d’impartialité du juge, d’autre part.