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Recours introduit le 11 novembre 2014 – Commission européenne / la République hellénique

(Affaire 504/14)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Patakia et C. Hermes)

Partie défenderesse: la République hellénique

Conclusions

constater que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu

de l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages 1 a) en omettant de prendre les mesures appropriées pour éviter la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles la zone concernée a été désignée et b) en autorisant (sans évaluation appropriée de leurs incidences, telle que prévue à l’article 6, paragraphe 3) des interventions susceptibles d’affecter le site concerné de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, en provoquant la régression et la destruction du site de nidification de l’espèce prioritaire Caretta caretta présente dans cette zone, lui causant ainsi des perturbations, et, enfin, occasionnant la régression et la destruction des habitats dunaires n° 2110 et 2220 ainsi que de l’habitat prioritaire n° 2250;

de l’article 12, paragraphe 1, sous b) et d), de ladite directive, en omettant de prendre les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte effectif de la tortue de mer Caretta caretta (espèce prioritaire) dans le golfe de Kyparissia de sorte à éviter toute perturbation de cette espèce durant la période de reproduction et toute activité susceptible de causer la détérioration ou la destruction de ses sites de reproduction.

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1. Le manquement concerne: a) l’incidence de différents projets et activités dans la zone Natura 2000 GR2550005 «Thines Kyparissias» (proposition de site d’importance communautaire – SIC - depuis le 1er avril 1997 puis site d’importance communautaire depuis le 1er septembre 2006) et, plus précisément, sur l’espèce prioritaire Caretta caretta et sur certains habitats dunaires, y compris l’habitat prioritaire n° 2250*Thines des plages à Juniperus spp et b) l’absence de mesures appropriées destinées à instaurer et mettre en œuvre un système de protection stricte de la tortue de mer Caretta caretta dans la zone en cause, pour éviter, d’une part, les perturbations de cette espèce durant la période de reproduction et, d’autre part, toute activité susceptible de causer la détérioration ou la destruction de leurs sites de reproduction.

2. Le programme LIFE-Nature LIFE98NAT/GR/5262 (Application of Management Plan for Caretta caretta in Southern Kyparissia – mise en œuvre du plan de gestion de l’espèce Caretta caretta dans la région de Kyparissia méridionale) a débuté en 1998, après son approbation par le ministre compétent. Le programme LIFE s’est achevé en 2002 par l’élaboration d’un projet d’étude environnementale spéciale (EPM dans la législation hellénique) qui faisait déjà référence aux caractéristiques de l’espèce et à la nécessité de garantir sa protection effective.

3. À la suite de plusieurs plaintes d’organisations non-gouvernementales et de la visite sur place d’une délégation de la Commission en juillet 2011, la Commission a engagé une procédure d’infraction pour manquement aux dispositions de la directive 92/43, telles qu’elles sont indiquées dans les conclusions de la requête.

4. En premier lieu, la Commission fait grief à la République hellénique d’avoir omis, en violation de l’article 12 de la directive, de procéder à la mise en place d’un régime de protection stricte des espèces qui relèvent de l’annexe IV de la directive qui interdise:

la perturbation intentionnelle de l’espèce concernée, notamment durant la période de reproduction,

la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos.

5. Plus particulièrement, il est reproché à la République hellénique d’avoir négligé de mettre en place un cadre juridique national complet et cohérent ainsi que des mesures de protection concrètes, spécifiques et effectives et de tolérer des activités qui sont susceptibles non seulement de détériorer ou de détruire les sites de reproduction mais en outre de perturber les spécimens de l’espèce, notamment pendant les périodes d’incubation, d’éclosion des œufs et de migration des nouveau-nés vers la mer.

6. Par ailleurs, la Commission soutient que la République hellénique a manqué à l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive, dans la mesure où:

a) elle n’a pas veillé à ce que la détérioration des habitats naturels et les perturbations importantes des espèces dans les zones désignées soient évitées. En effet, en tolérant, contrairement aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 2, une série d’activités incontrôlées et/ou non réglementées, la République hellénique a omis, en l’espèce, de prendre les mesures appropriées afin d’éviter la détérioration des habitats et la perturbation de l’espèce;

b) les activités en question constatées n’ont pas fait l’objet, contrairement aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive, d’une évaluation appropriée de leurs incidences, prises individuellement ou en combinaison avec celles d’autres plans et projets, ladite disposition exigeant qu’une telle évaluation appropriée soit réalisée pour tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site en cause, mais dont les incidences sont susceptibles d’affecter la conservation de ce site de manière significative.

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1     JO L 206, p. 7.