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Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 avril 2012 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Bolzano - Italie) - Servet Kamberaj / Istituto per l'Edilizia Sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Bolzano

(Affaire C-571/10)

(Espace de liberté, de sécurité et de justice − Article 34 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne − Directive 2003/109/CE − Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée − Droit à l'égalité de traitement en ce qui concerne la sécurité sociale, l'aide sociale et la protection sociale − Dérogation au principe de l'égalité de traitement pour les mesures relevant de l'aide sociale et de la protection sociale − Exclusion des 'prestations essentielles' du champ d'application de cette dérogation − Réglementation nationale prévoyant une aide au logement pour les locataires les moins aisés − Montant des fonds destinés aux ressortissants de pays tiers déterminé en fonction d'une moyenne pondérée différente − Rejet d'une demande d'aide au logement en raison de l'épuisement du budget destiné aux ressortissants de pays tiers)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Bolzano

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Servet Kamberaj

Parties défenderesses: Istituto per l'Edilizia Sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Bolzano

en présence de: Associazione Porte Aperte/Offene Türen, Human Rights International, Associazione Volontarius, Fondazione Alexander Langer

Objet

Demande de décision préjudicielle - Tribunale di Bolzano - Protection des minorités linguistiques - Réglementation provinciale mettant en oeuvre le principe fondamental du système constitutionnel national de la protection des minorités linguistiques - Politique sociale - Application des coefficients différents pour déterminer le montant destiné à l'allocation de logement des citoyens de l'Union et des ressortissants de pays tiers - Critères de sélection différents applicables pour l'attribution de l'allocation de logement aux citoyens de l'Union et aux ressortissants de pays tiers - Compatibilité avec les art. 2 et 6 TUE et les art. 21 et 34 de la Charte des droits fondamentaux - Compatibilité avec les art. 18, 45, 49 TFUE - Compatibilité avec la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (JO L 180, p. 22) et avec la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004 L 16, p. 44) - Applicabilité directe de dispositions du droit de l'Union - Compatibilité avec l'art. 14 CEDH et l'article 1 du Protocole 12 CEDH - Applicabilité directe de la CEDH en vertu de l'art. 6 TUE - Sanctions applicables au sens de l'art. 15 de la directive 2000/43/CE

Dispositif

Les première et quatrième à septième questions posées par le Tribunale di Bolzano dans l'affaire C-571/10 sont irrecevables.

La référence que fait l'article 6, paragraphe 3, TUE à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, n'impose pas au juge national, en cas de conflit entre une règle de droit national et cette convention, d'appliquer directement les dispositions de ladite convention, en écartant l'application de la règle de droit national incompatible avec celle-ci.

L'article 11, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale ou régionale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit, en ce qui concerne l'octroi d'une aide au logement, un traitement différent pour un ressortissant de pays tiers bénéficiaire du statut de résident de longue durée accordé conformément aux dispositions de cette directive par rapport à celui réservé aux nationaux résidant dans la même province ou région lors de la répartition des fonds destinés à ladite aide, pour autant qu'une telle aide relève de l'une des trois catégories visées à cette disposition et que le paragraphe 4 du même article ne trouve pas à s'appliquer.

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1 - JO C 46 du 12.02.2011