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Recours introduit le 23 novembre 2010 - Commission européenne/République tchèque

(Affaire C-545/10)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Šimerdová, H. Støvlbæk, agents)

Partie défenderesse: République tchèque

Conclusions

constater que la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 6, paragraphe 2, de l'article 7, paragraphe 3, de l'article 11 et de l'article 30, paragraphe 5, de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité 1;

constater que la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l'article 10, paragraphe 7, de la directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires 2 et

condamner la République tchèque aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La République tchèque a enfreint l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE en fixant le niveau maximal de la redevance pour l'utilisation de l'infrastructure que le gestionnaire de l'infrastructure ne peut pas dépasser. Conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE, la détermination de la redevance pour l'utilisation de l'infrastructure et son recouvrement incombent au gestionnaire de l'infrastructure. Les États membres ne sont habilités qu'à mettre en place un cadre pour la tarification de l'infrastructure.

La République tchèque a violé l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2001/14/CE en n'adoptant pas de dispositions sur le fondement desquelles le gestionnaire de l'infrastructure serait encouragé par des mesures d'incitation à réduire les coûts de fourniture de l'infrastructure et le niveau des redevances d'accès.

La République tchèque a méconnu l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2001/14/CE en ne veillant pas à ce que les redevances perçues pour l'ensemble des prestations minimales et l'accès par le réseau aux infrastructures de services soient égales au coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire.

La République tchèque a enfreint l'article 11 de la directive 2001/14/CE en n'établissant pas de système d'amélioration des performances encourageant les entreprises et le gestionnaire de l'infrastructure à réduire au minimum les défaillances et à améliorer les performances du réseau ferroviaire.

La République tchèque a violé l'article 30, paragraphe 5, de la directive 2001/14/CE en ne le transposant pas correctement dans sa législation nationale.

La République tchèque a méconnu l'article 10, paragraphe 7, de la directive 91/440/CEE en ne veillant pas à l'institution en République tchèque d'un organisme susceptible d'être considéré comme un organisme au sens de l'article précité et qui remplirait les fonctions énoncées dans ladite disposition.

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1 - JO L 75, p. 29.

2 - JO L 237, p. 25.