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Demande de décision préjudicielle présentée par le Labour Court (Irlande) le 27 février 2018 – Tomás Horgan, Claire Keegan/The Minister for Education & Skills, The Minister for Finance, The Minister for Public Expenditure & Reform, Ireland and the Attorney General.

(Affaire C-154/18)

Langue de procédure : l’anglais

Juridiction de renvoi

The Labour Court, Irlande

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : Tomás Horgan, Claire Keegan

Parties défenderesses : The Minister for Education & Skills, The Minister for Finance, The Minister for Public Expenditure & Reform, Ireland and the Attorney General.

Questions préjudicielles

l’introduction par un État membre agissant en qualité d’employeur d’une grille de salaire moins favorable applicable aux enseignants nationaux nouvellement recrutés, tandis que la rémunération des enseignants déjà en fonction reste inchangée, constitue-t-elle une discrimination indirecte fondée sur l’âge au sens de l’article 2, sous b), de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, dans des circonstances où :

la grille de salaire modifiée et la grille de salaire préexistante s’appliquent à l’ensemble des enseignants des deux catégories respectives, indépendamment de leur âge ;

à la date de recrutement et de classement des enseignants dans l’une des grilles de salaire, la pyramide des âges du groupe bénéficiant de la rémunération la plus élevée n’était pas différente de la pyramide des âges du groupe bénéficiant de la rémunération la moins élevée ;

l’introduction de la grille de salaire modifiée entraîne une différence substantielle de rémunération entre les deux groupes d’enseignants qui effectuent un travail de même valeur ;

l’âge moyen des enseignants relevant de la grille de salaire la moins avantageuse est plus bas que l’âge moyen des enseignants relevant de la grille de salaire antérieure ;

à la date d’introduction de la grille de salaire la moins favorable, les statistiques d’État ont montré que 70 % des enseignants nouvellement recrutés avaient 25 ans au plus et il a été établi que cela était typique de la pyramide des âges d’entrée en fonction des enseignants nationaux, quelle que soit l’année ; et

les enseignants nationaux entrés en fonction en 2011 ou postérieurement subissent un désavantage financier manifeste par rapport à leurs collègues enseignants nommés avant 2011 ?

Si la réponse à la première question est affirmative, l’introduction d’une grille de salaire moins favorable peut-elle être objectivement justifiée par l’exigence de parvenir à une réduction des coûts structurels à moyen/long terme du service public, eu égard aux restrictions budgétaires auxquelles l’État est confronté et/ou à l’importance de maintenir de bonnes relations sociales avec les fonctionnaires déjà en poste ?

La réponse à la deuxième question serait-elle différente si l’État avait pu réaliser des économies équivalentes en réduisant la rémunération de l’ensemble des enseignants de manière moins drastique qu’en réduisant uniquement la rémunération des enseignants nouvellement recrutés ?

Les réponses à la deuxième et à la troisième questions seraient-elles différentes si la décision de ne pas modifier défavorablement la grille de salaire applicable aux enseignants déjà en poste avait été adoptée conformément à une convention collective conclue entre le gouvernement, en tant qu’employeur, et les syndicats représentant les fonctionnaires, dans laquelle le gouvernement s’était engagé à ne pas réduire davantage la rémunération des fonctionnaires déjà en poste, qui avaient déjà subi des baisses de rémunération, eu égard aux conséquences en termes de relations sociales qui découleraient du non-respect de cette convention collective, étant entendu que la nouvelle grille de salaire introduite en 2011 ne relève pas de ladite convention collective ?

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