Language of document : ECLI:EU:C:2016:109

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 23 février 2016 (1)

Affaire C‑117/15

Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH

contre

Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA)

[demande de décision préjudicielle formée par le Landgericht Köln
(tribunal régional de Cologne, Allemagne)]

«Renvoi préjudiciel – Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information – Champ d’application des directives 2001/29/CE et 2006/115/CE – Interprétation de la notion de ‘communication au public’ – Diffusion d’émissions télévisées dans les locaux d’un centre de rééducation»





1.        Par ses questions préjudicielles, le Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne) cherche à savoir si une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle l’exploitant d’un centre de rééducation installe dans ses locaux des appareils de télévision auxquels il envoie un signal qui permet la réception d’émissions de télévision par ses patients, constitue une «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (2), et de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (3), et si la notion de «communication au public», telle que visée par ces deux dispositions, doit être interprétée de façon uniforme.

2.        Ces questions sont soumises à la Cour dans le cadre d’un litige opposant Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH (ci-après «Reha Training»), qui exploite un centre de rééducation, à Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (ci-après «GEMA»), qui est chargée de la gestion collective des droits d’auteur dans le domaine musical en Allemagne, au sujet du refus de paiement des redevances sur les droits d’auteur et les droits voisins afférentes à la mise à disposition d’œuvres protégées dans les locaux de Reha Training.

3.        La Cour a déjà été amenée à de nombreuses reprises à interpréter la notion de «communication au public», notion pour laquelle elle retient une interprétation large. Pour cela, elle a dégagé quatre critères d’appréciation, à savoir l’existence d’un «acte de communication» pour lequel le rôle de l’utilisateur est incontournable, la communication d’une œuvre protégée à un «public», le caractère «nouveau» de ce public et le caractère «lucratif» de la communication.

4.        La présente affaire offre à la Cour la possibilité de rappeler et de clarifier sa jurisprudence en la matière.

5.        Dans les présentes conclusions, nous expliquerons, tout d’abord, les raisons pour lesquelles nous estimons que la notion de «communication au public» doit être définie au regard des mêmes critères, qu’elle soit visée par l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ou par l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115.

6.        Nous indiquerons, ensuite, pourquoi, dans une situation telle que celle en cause au principal, les articles 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 peuvent tous deux être appliqués.

7.        Nous exposerons, enfin, les raisons pour lesquelles, selon nous, les articles 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 doivent être interprétés en ce sens qu’une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle l’exploitant d’un centre de rééducation installe dans ses locaux des appareils de télévision auxquels il envoie un signal qui permet la réception d’émissions de télévision par ses patients, constitue une «communication au public».

I –    Le cadre juridique

A –    Le droit de l’Union

1.      La directive 2001/29

8.        Les considérants 9, 20 et 23 de la directive 2001/29 sont libellés comme suit:

«(9)      Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété.

[...]

(20)      La présente directive se fonde sur des principes et des règles déjà établis par les directives en vigueur dans ce domaine, notamment [la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (4), telle que modifiée par la directive 93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993 (5)]. Elle développe ces principes et règles et les intègre dans la perspective de la société de l’information. Les dispositions de la présente directive doivent s’appliquer sans préjudice des dispositions desdites directives, sauf si la présente directive en dispose autrement.

[...]

(23)      La présente directive doit harmoniser davantage le droit d’auteur de communication au public. Ce droit doit s’entendre au sens large, comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication. Ce droit couvre toute transmission ou retransmission, de cette nature, d’une œuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. Il ne couvre aucun autre acte.»

9.        L’article 3, paragraphe 1, de cette directive dispose:

«Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.»

10.      L’article 12, paragraphe 2, de ladite directive énonce:

«La protection des droits voisins prévue par la présente directive laisse intacte et n’affecte en aucune façon la protection du droit d’auteur.»

2.      La directive 2006/115

11.      Selon le considérant 3 de la directive 2006/115:

«La protection appropriée, par les droits de location et de prêt, des œuvres couvertes par le droit d’auteur et des objets protégés par des droits voisins, ainsi que la protection des objets protégés par des droits voisins par le droit de fixation, le droit de distribution, le droit de radiodiffusion et le droit de communication au public, peuvent [...] être considérées comme ayant une importance fondamentale pour le développement économique et culturel de la Communauté.»

12.      L’article 8, paragraphe 2, de cette directive dispose:

«Les États membres prévoient un droit pour assurer qu’une rémunération équitable et unique est versée par l’utilisateur lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public, et pour assurer que cette rémunération est partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés. Ils peuvent, faute d’accord entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, déterminer les conditions de la répartition entre eux de cette rémunération.»

13.      Le directive 2006/115 a codifié et abrogé la directive 92/100, relative au droit de location et de prêt. Les articles 8 de ces deux directives sont identiques.

B –    Le droit allemand

14.      L’article 15, paragraphe 2, de la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins [Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtgesetz)], du 9 septembre 1965 (6), dans sa version applicable à la date des faits au principal, énonce:

«L’auteur a [...] le droit exclusif de communiquer son œuvre au public sous une forme immatérielle (droit de communication au public). Le droit de communication au public comprend en particulier:

1.      le droit de présentation, d’exécution et de représentation (article 19);

2.      le droit de mise à disposition du public (article 19 bis);

3.      le droit de radiodiffusion (article 20);

4.      le droit de communication au moyen de supports visuels ou sonores (article 21);

5.      le droit de communiquer des émissions de radio et de les mettre à la disposition du public (article 22).»

15.      L’article 15, paragraphe 3, de cette loi se lit ainsi:

«La communication est publique lorsqu’elle est destinée à un grand nombre de membres du public. Fait partie du public toute personne qui n’est pas liée par des relations personnelles avec celui qui valorise l’œuvre, ou avec d’autres personnes qui reçoivent l’œuvre ou y ont accès sous une forme immatérielle.»

II – Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles

16.      Le centre de rééducation que Reha Training exploite permet à des personnes victimes d’accident de bénéficier dans ses locaux d’un traitement postopératoire en vue de permettre leur rééducation.

17.      Ces locaux comportent deux salles d’attente et une salle d’exercices, dans lesquelles Reha Training a, pendant la période du mois de juin 2012 au mois de juin 2013, diffusé, au moyen de téléviseurs qui y étaient installés, des émissions télévisées. Ces émissions ont donc pu être visionnées par les personnes qui étaient présentes dans le centre de rééducation afin d’y suivre un traitement.

18.      Reha Training n’a jamais sollicité d’autorisation de diffusion de la part de GEMA. Cette dernière considère qu’une telle diffusion constitue un acte de communication au public d’œuvres appartenant au répertoire qu’elle gère. De ce fait, elle a demandé le paiement, pour la période du mois de juin 2012 au mois de juin 2013, de sommes calculées sur la base des tarifs en vigueur à titre de dommages et intérêts.

19.      L’Amtsgericht Köln (tribunal cantonal de Cologne) a fait droit à ce recours. Reha Training a interjeté appel du jugement rendu en première instance devant le Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne).

20.      La juridiction de renvoi estime, sur la base des critères dégagés par la jurisprudence de la Cour dans le cadre de la directive 2001/29, qu’il s’agit, dans l’affaire au principal, d’une communication au public. Cette juridiction part, en outre, de la prémisse que les mêmes critères s’appliquent pour déterminer s’il y a «communication au public», au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115. Ladite juridiction a, cependant, le sentiment de ne pas pouvoir statuer en ce sens en raison de l’arrêt SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140).

21.      En effet, dans cet arrêt, la Cour a considéré que les patients d’un cabinet dentaire ne sont pas des «personnes en général». En l’occurrence, étant donné que des personnes autres que les patients de Reha Training n’ont pas, en principe, accès au traitement dispensé par celle-ci, ces patients ne sauraient constituer des «personnes en général», mais un «groupe privé».

22.      Dans ledit arrêt, la Cour a également estimé que les patients d’un cabinet dentaire constituent un nombre peu important, voire insignifiant, de personnes, étant donné que la catégorie constituée par les personnes présentes simultanément dans ce cabinet est, en général, très réduite. Or, la catégorie de personnes constituée par les patients de Reha Training semblerait elle aussi limitée.

23.      Au demeurant, dans son arrêt SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140), la Cour a jugé que les patients habituels d’un cabinet dentaire ne sont pas disposés à écouter de la musique dans ce cabinet, étant donné qu’ils en jouiraient par hasard et indépendamment de leurs souhaits. Or, en l’espèce, les patients de Reha Training, se trouvant dans les salles d’attente et la salle d’exercices, recevraient également les émissions de télévision indépendamment de leurs souhaits et de leurs choix.

24.      Dans ces conditions, le Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      La question de l’existence d’une ‘communication au public’, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et/ou au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115, est-elle toujours déterminée selon les mêmes critères, à savoir:

–        un utilisateur agit en pleine connaissance des conséquences de ses actes afin de rendre une œuvre protégée accessible à des tiers qui, sinon, n’y auraient pas eu accès;

–        on entend par ‘public’ un nombre indéterminé de récepteurs potentiels d’une prestation, nombre qui, de plus, doit être assez important, le caractère indéterminé étant acquis lorsqu’il s’agit de ‘personnes en général’, et non pas de personnes faisant partie d’un groupe privé, alors qu’un ‘nombre de personnes assez important’ suppose qu’un certain seuil de minimis soit franchi, une pluralité de personnes concernées trop petite, voire insignifiante, ne satisfaisant pas à ce critère. Dans ce contexte, c’est non seulement le nombre de personnes ayant accès simultanément à la même œuvre qui compte, mais aussi le nombre de personnes ayant accès successivement à cette œuvre;

–        il s’agit d’un public nouveau, auquel l’œuvre est communiquée, donc d’un public dont l’auteur de l’œuvre n’a pas tenu compte lorsqu’il a autorisé son utilisation sous la forme de communication au public, à moins que la communication ultérieure n’intervienne selon une procédure technique spécifique, qui se distingue de celle de la communication initiale, et

–        il n’est pas sans importance que l’utilisation concernée réponde à des buts lucratifs et, de plus, que le public soit réceptif à cette communication, et qu’il ne soit pas seulement ‘capté’ par elle par hasard, mais ce n’est pas une condition impérative d’une communication au public?

2)      Dans des cas, tels que celui de l’affaire au principal, dans lesquels l’exploitant d’un centre de rééducation installe dans ses locaux des appareils de télévision auxquels il envoie un signal qui permet la réception d’émissions de télévision, convient-il d’apprécier la question de savoir s’il y a communication au public selon la notion de ‘communication au public’ figurant à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ou à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115, lorsque les émissions dont la réception est rendue possible affectent les droits d’auteur et les droits protégés d’un grand nombre de parties intéressées, en particulier de compositeurs, de paroliers et d’éditeurs de musique, mais aussi d’artistes interprètes ou exécutants, de producteurs de phonogrammes et d’auteurs de textes ainsi que de leurs éditeurs?

3)      Dans des cas, tels que celui de l’affaire au principal, dans lesquels l’exploitant d’un centre de rééducation installe dans ses locaux des appareils de télévision auxquels il envoie un signal qui permet la réception d’émissions de télévision par ses patients, y a-t-il une ‘communication au public’, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et/ou au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115?

4)      Lorsque, dans des cas tels que celui de l’affaire au principal, l’existence d’une communication au public dans ce sens est reconnue, la Cour maintient-elle sa jurisprudence selon laquelle, en cas de communication de phonogrammes protégés dans le cadre d’émissions de radiodiffusion destinées à des patients d’un cabinet dentaire (voir arrêt SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140) ou d’autres établissements similaires, il n’y a pas de communication au public?»

III – Notre analyse

A –    Les critères d’appréciation de la notion de «communication au public» visée par les articles 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 sont-ils identiques?

25.      Par le premier volet de sa première question, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur le point de savoir, en substance, si la notion de «communication au public», visée par les articles 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115, doit être interprétée au regard des mêmes critères d’appréciation.

26.      Concernant l’interprétation uniforme de la notion de «communication au public», la Cour a déjà jugé que, en ce qui concerne les articles 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115, cette notion y est utilisée dans des contextes qui ne sont pas identiques et vise des finalités, certes similaires, mais toutefois en partie divergentes (7). En effet, ces deux dispositions confèrent à leurs destinataires respectifs des droits de nature différente.

27.      Ainsi, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 accorde aux auteurs un droit de nature préventive leur permettant de s’interposer entre d’éventuels utilisateurs de leur œuvre et la communication au public que ces utilisateurs pourraient envisager d’effectuer, et ce afin d’interdire celle-ci. L’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 accorde, quant à lui, aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes un droit à caractère compensatoire, qui n’est pas susceptible de s’exercer avant qu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, soit ou ait déjà été utilisé pour une communication au public par un utilisateur (8).

28.      Selon la Cour, l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 implique une appréciation individualisée de la notion de «communication au public» (9). De plus, le droit visé par cette disposition est un droit de nature essentiellement économique (10).

29.      Afin de déterminer si un utilisateur réalise un acte de communication au public, la juridiction nationale doit procéder à une appréciation globale de la situation en tenant compte de plusieurs critères complémentaires, de nature non autonome et interdépendants les uns par rapport aux autres. Ces critères, dont l’intensité peut être variable selon les différentes situations concrètes, doivent être appliqués tant individuellement que dans leur interaction les uns avec les autres (11).

30.      Cependant, le fait que la notion de «communication au public» est employée dans différents contextes et poursuit des finalités divergentes selon qu’elle est visée par l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ou par l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 ne constitue pas, selon nous, un motif suffisant pour justifier le recours à des critères d’appréciation différents.

31.      En effet, comme la Cour l’a déjà souligné, la directive 2001/29 se fonde sur des principes et des règles déjà établis par les directives en vigueur dans le domaine de la propriété intellectuelle, telles que la directive 92/100 qui a été codifiée par la directive 2006/115 (12).

32.      Or, pour que soient respectées les exigences de l’unité et de la cohérence de l’ordre juridique de l’Union, il importe que les notions utilisées par l’ensemble de ces directives aient la même signification, à moins que le législateur de l’Union n’ait exprimé, dans un contexte législatif précis, une volonté différente (13).

33.      La Cour a d’ailleurs eu recours aux critères qu’elle avait dégagés dans sa jurisprudence relative à l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 pour interpréter l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 (14).

34.      Enfin, comme l’indique GEMA à juste titre, la nature différente des droits protégés dans le cadre des directives 2001/29 et 2006/115 ne saurait occulter le fait que ces droits découlent d’un même élément déclencheur, à savoir la communication au public d’œuvres protégées (15).

35.      Nous sommes d’avis que l’interprétation de la notion de «communication au public», telle que visée par les articles 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115, doit donc se faire au regard des mêmes critères d’appréciation.

B –    Sur l’application combinée des articles 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115

36.      Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur le point de savoir si, en l’espèce, la notion de «communication au public» doit être appréciée au regard de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ou bien au regard de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115.

37.      Comme nous l’avons indiqué précédemment, les régimes de protection instaurés respectivement par les directives 2001/29 et 2006/115 divergent, certes, par leurs finalités et par leurs destinataires.

38.      Cela étant, il ressort de la décision de renvoi que, en l’espèce, sont en jeu non seulement les droits d’auteur tels que garantis par l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, mais également ceux des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes tels que garantis par l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115.

39.      La Cour a, par ailleurs, jugé que les dispositions de la directive 2001/29 doivent s’appliquer sans préjudice des dispositions de la directive 92/100 (codifiée par la directive 2006/115), sauf si la directive 2001/29 en dispose autrement (16).

40.      Au vu de ce qui précède, nous sommes d’avis que tant l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 peuvent être appliqués dans une situation telle que celle en cause au principal.

C –    Sur l’identification des critères d’appréciation de la notion de «communication au public» et leur vérification en l’espèce

41.      Par le second volet de sa première question ainsi que par ses troisième et quatrième questions qu’il convient, selon nous, de traiter ensemble, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur le point de savoir, en substance, si les articles 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 doivent être interprétés en ce sens qu’une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle l’exploitant d’un centre de rééducation installe dans ses locaux des appareils de télévision auxquels il envoie un signal qui permet la réception d’émissions de télévision par ses patients, constitue une «communication au public».

42.      La question de l’interprétation de la notion de «communication au public» a donné naissance à un important contentieux.

43.      Afin que soient respectés l’exigence d’interprétation uniforme du droit de l’Union et le principe d’égalité, les termes d’une disposition du droit de l’Union ne comportant aucun renvoi exprès au droit des États membres pour en déterminer le sens et la portée doivent trouver une interprétation autonome et uniforme dans toute l’Union européenne (17).

44.      Ainsi, dans une jurisprudence aussi riche que constante, la Cour s’est montrée favorable à une interprétation large de la notion de «communication au public». Pour établir l’existence d’une communication au public, elle a dégagé quatre critères d’appréciation, à savoir l’existence d’un «acte de communication» pour lequel le rôle de l’utilisateur est incontournable, la communication d’une œuvre protégée à un «public», le caractère «nouveau» de ce public et le caractère «lucratif» de la communication.

45.      Tout d’abord, la notion de «communication au public» associe deux éléments cumulatifs, à savoir un «acte de communication» d’une œuvre et la communication de cette dernière à un «public» (18). Étant donné le caractère cumulatif de ces deux critères, une communication au public ne peut être constituée dès lors que l’un d’entre eux n’est pas rempli.

46.      En ce qui concerne l’«acte de communication», il convient d’insister sur le rôle incontournable de l’utilisateur qui doit agir de façon délibérée. En effet, il y a réalisation d’un acte de communication lorsque l’utilisateur intervient en pleine connaissance des conséquences de son comportement, pour donner accès à une œuvre protégée à ses clients (19). À ce titre, la Cour a précisé qu’il est nécessaire que l’intervention de l’utilisateur constitue non pas un simple moyen technique pour garantir ou améliorer la réception de l’émission d’origine dans sa zone de couverture, mais un acte sans lequel ces clients ne peuvent jouir des œuvres diffusées, tout en se trouvant à l’intérieur de ladite zone (20).

47.      Par ailleurs, la notion de «communication» doit être entendue au sens large comme recouvrant toute transmission d’une œuvre protégée, indépendamment du moyen ou du procédé techniques utilisés (21).

48.      En outre, la Cour a déjà jugé que les exploitants d’un café-restaurant, d’un hôtel ou d’un établissement thermal procèdent à un acte de communication lorsqu’ils transmettent délibérément à leur clientèle des œuvres protégées, en distribuant volontairement un signal au moyen de récepteurs de télévision ou de radio qu’ils ont installés dans leur établissement (22).

49.      Comme l’a mentionné le Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne) dans sa décision de renvoi, Reha Training a installé, dans deux salles d’attente et dans la salle d’exercices du centre de rééducation qu’elle exploite, des appareils de télévision auxquels elle a délibérément envoyé un signal, permettant ainsi à ses patients d’avoir accès à des émissions télévisées.

50.      Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour susmentionnée, il ne fait aucun doute, selon nous, que Reha Training a, en pleine connaissance des conséquences de son acte, rendu accessibles des œuvres protégées au public que constituent ses patients, réalisant ainsi un «acte de communication».

51.      S’agissant du critère relatif à la communication à un «public», doit être qualifié de «public» un nombre indéterminé de destinataires potentiels qui implique un nombre de personnes assez important (23).

52.      La Cour a précisé qu’il convient de tenir compte de l’effet cumulatif qui résulte de la mise à disposition des œuvres auprès des destinataires potentiels. Ainsi faut-il s’intéresser non seulement au nombre de personnes ayant accès parallèlement à la même œuvre, mais aussi au nombre de personnes y ayant accès successivement (24).

53.      En outre, la communication doit se faire à un public non présent au lieu d’origine de communication, ce qui exclut les actes de représentation ou d’exécution directs d’une œuvre protégée (25).

54.      La juridiction de renvoi a émis des doutes quant à la possibilité de qualifier de «public» les patients d’un centre de rééducation tel que celui exploité par Reha Training. Ces doutes proviennent de l’arrêt SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140), dans lequel la Cour a jugé que la clientèle d’un dentiste, dont la composition est largement stabilisée, constitue un groupe de destinataires potentiels déterminé, dont le nombre ayant simultanément accès à la même œuvre est peu important (26).

55.      L’approche restrictive ainsi retenue par la Cour dans cet arrêt nous semble s’écarter de la jurisprudence constante de celle-ci. C’est pourquoi nous considérons que la portée de l’arrêt SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140) devrait non pas être étendue, mais au contraire limitée au cadre factuel particulier ayant donné lieu à cet arrêt. En effet, une application du raisonnement que la Cour a tenu dans ledit arrêt à une situation telle que celle en cause au principal serait, à nos yeux, trop restrictive vis-à-vis du droit d’auteur et des droits voisins et contraire à la protection élevée voulue par le législateur de l’Union et mise en œuvre par la Cour elle-même dans sa jurisprudence constante.

56.      Selon cette jurisprudence, il convient d’interpréter le terme «public» par opposition à des personnes déterminées appartenant à un «groupe privé» de personnes. Or, à la différence de ce qui a été jugé par la Cour dans son arrêt SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140), la clientèle du centre de rééducation exploité par Reha Training, dont la composition évolue perpétuellement au fil des visites, constitue bien, à notre avis, un ensemble indéterminé de personnes, lequel est, de surcroît, potentiellement important.

57.      À cet égard, contrairement à ce qui ressort de cet arrêt, afin d’apprécier l’existence d’un public, nous rappelons qu’il convient de tenir compte non pas seulement des personnes ayant accès simultanément à une même œuvre, mais aussi des personnes y ayant accès successivement (27).

58.      Or, les patients d’un centre de rééducation tel que celui exploité par Reha Training, dont les consultations durent en moyenne entre 30 et 60 minutes (28), se succèdent encore plus rapidement que les clients d’un hôtel, que ceux d’un café-restaurant ou encore que ceux d’un établissement thermal (29). Le centre de rééducation exploité par Reha Training est ainsi susceptible d’accueillir simultanément et successivement un nombre de patients indéterminé et important qui ont accès, que ce soit dans les salles d’attente ou dans la salle d’exercices, à des œuvres protégées, de sorte que cette clientèle doit être considérée comme un «public».

59.      À ces deux critères cumulatifs, s’ajoute, ensuite, celui du «public nouveau».

60.      Le critère du «public nouveau» a été posé par la Cour dans son arrêt SGAE (C‑306/05, EU:C:2006:764) et a, par la suite, été confirmé dans plusieurs décisions, et notamment dans l’arrêt Football Association Premier League e.a. (C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631), rendu en formation de grande chambre.

61.      Dans la mesure où il convient, dans une situation telle que celle en cause au principal, d’examiner ce critère du «public nouveau», il ne fait aucun doute, selon nous, que ledit critère est rempli.

62.      En effet, le critère du «public nouveau» requiert l’existence d’un public distinct du public visé par l’acte de communication originaire de l’œuvre (30). Or, lorsqu’il autorise la radiodiffusion de son œuvre, l’auteur ne prend en considération, en principe, que les détenteurs d’appareils de télévision qui, individuellement ou dans leurs sphères privée ou familiale, reçoivent le signal et suivent les émissions (31).

63.      Sur ce point, la Cour a jugé qu’une transmission délibérée d’une œuvre radiodiffusée, effectuée dans un lieu accessible au public, à l’intention d’un public supplémentaire qui est admis par le détenteur de l’appareil de télévision à bénéficier de l’écoute ou de la visualisation de l’œuvre, constitue un acte de communication d’une œuvre protégée à un public nouveau (32).

64.      Or, en envoyant délibérément des signaux aux postes de télévision qu’elle a installés dans ses locaux, Reha Training a permis, en dehors de sa sphère privée, la réception d’œuvres protégées par ses patients qui constituent un public supplémentaire et indirect, lequel n’avait pas été envisagé par les auteurs lors de l’autorisation de la radiodiffusion de leurs œuvres et, sans l’intervention de Reha Training, n’aurait pas pu bénéficier desdites œuvres.

65.      Enfin, pour apprécier l’existence d’une communication au public, le «caractère lucratif» de la communication peut se révéler pertinent (33). Toutefois, il ne s’agit pas d’une condition indispensable pour déterminer l’existence même d’une communication au public (34).

66.      La Cour a précisé que, pour que la communication poursuive un but lucratif, il est nécessaire que le public qui fait l’objet de la communication soit, d’une part, ciblé par l’utilisateur et, d’autre part, réceptif, d’une manière ou d’une autre, à sa communication, et non pas «capté» par hasard (35).

67.      À l’instar du gouvernement allemand, nous estimons, cependant, que la réceptivité du public ne devrait pas être considérée comme un élément déterminant pour constater l’existence ou non du caractère lucratif de la diffusion d’une œuvre. En effet, la dimension subjective de ce critère relatif à la réceptivité du public le rend difficilement utilisable en pratique (36). Par ailleurs, comme l’a jugé la Cour, «il suffit, pour qu’il y ait communication au public, que l’œuvre soit mise à la disposition du public de sorte que les personnes qui composent celui-ci puissent y avoir accès» (37). L’accès effectif et volontaire du public à une œuvre n’est donc pas nécessaire pour constater l’existence d’une communication au public.

68.      Ainsi, il convient, selon nous, de ne pas appliquer aux faits de l’espèce l’arrêt SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140), dans lequel la Cour a rejeté l’existence du caractère lucratif de la diffusion de phonogrammes dans un cabinet dentaire au motif que c’est «fortuitement et indépendamment de leurs souhaits» que les patients de ce cabinet bénéficient de l’accès à ces phonogrammes (38).

69.      En revanche, afin de vérifier si le critère du caractère lucratif de la diffusion d’une œuvre est rempli ou non, il est, selon nous, déterminant d’examiner si l’utilisateur est susceptible ou non de retirer un bénéfice d’une telle diffusion.

70.      À cet égard, il ne fait aucun doute que, en installant des postes de télévision dans des salles d’attente et dans une salle d’exercices, zones majoritairement fréquentées par ses patients, Reha Training a volontairement ciblé ces derniers afin de leur permettre de profiter d’émissions télévisées soit pendant l’attente précédant une consultation, soit pendant leur séance de rééducation.

71.      Nous sommes d’avis que le critère du caractère lucratif est rempli en l’espèce. En effet, la diffusion d’émissions télévisées au moyen de postes de télévision, installés dans des salles d’attente ou dans une salle d’exercices, vise à offrir une distraction aux patients du centre et, notamment, à rendre le temps d’attente ou celui de la rééducation moins long. Il s’agit d’une prestation de services supplémentaire qui, certes, est dépourvue de tout intérêt médical, mais qui a un impact sur le standing et l’attractivité de l’établissement, lui procurant ainsi un avantage concurrentiel.

72.      Au vu de ce qui précède, nous considérons, par conséquent, qu’une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle l’exploitant d’un centre de rééducation installe dans ses locaux des appareils de télévision auxquels il envoie un signal qui permet la réception d’émissions de télévision par ses patients, constitue une «communication au public», au sens des articles 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115.

IV – Conclusion

73.      À la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne) de la manière suivante:

1)      La notion de «communication au public» doit être définie au regard des mêmes critères, qu’elle soit visée par l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, ou par l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle.

2)      Dans une situation telle que celle en cause au principal, les articles 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 peuvent tous deux être appliqués.

3)      Les articles 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 doivent être interprétés en ce sens qu’une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle l’exploitant d’un centre de rééducation installe dans ses locaux des appareils de télévision auxquels il envoie un signal qui permet la réception d’émissions de télévision par ses patients, constitue une «communication au public».


1 – Langue originale: le français.


2 – JO L 167, p. 10.


3 – JO L 376, p. 28.


4 –      JO L 346, p. 61.


5 –      JO L 290, p. 9, ci-après la «directive 92/100».


6 – BGBl. 1965 I, p. 1273.


7 –      Arrêt SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140, point 74).


8 –      Arrêt SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140, point 75).


9 –      Arrêt SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140, point 76).


10 – Arrêt SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140, point 77).


11 –      Arrêt SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140, point 79).


12 –      Voir, notamment, arrêt Football Association Premier League e.a. (C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, point 187 et jurisprudence citée).


13 –      Voir, notamment, arrêt Football Association Premier League e.a. (C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, point 188).


14 –      Voir arrêts SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140, points 81 à 92) et Phonographic Performance (Ireland) (C‑162/10, EU:C:2012:141, points 31 à 38).


15 –      Voir point 19 des observations de GEMA.


16 –      Voir, notamment, arrêt Luksan (C‑277/10, EU:C:2012:65, point 43 et jurisprudence citée).


17 –      Voir, notamment, arrêt SGAE (C‑306/05, EU:C:2006:764, point 31 et jurisprudence citée).


18 –      Voir, notamment, arrêt SBS Belgium (C‑325/14, EU:C:2015:764, point 15 et jurisprudence citée).


19 –      Voir, notamment, arrêt OSA (C‑351/12, EU:C:2014:110, point 32 et jurisprudence citée).


20 –      Voir, notamment, arrêt Football Association Premier League e.a. (C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, points 194 et 195 ainsi que jurisprudence citée). Voir, également, arrêts SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140, point 82) et Phonographic Performance (Ireland) (C‑162/10, EU:C:2012:141, point 31).


21 –      Voir, notamment, arrêt OSA (C‑351/12, EU:C:2014:110, point 25 et jurisprudence citée).


22 –      Voir, respectivement, arrêts Football Association Premier League e.a. (C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, point 196); Phonographic Performance (Ireland) (C‑162/10, EU:C:2012:141, point 40), et OSA (C‑351/12, EU:C:2014:110, point 26).


23 –      Voir, notamment, arrêt OSA (C‑351/12, EU:C:2014:110, point 27 et jurisprudence citée).


24 –      Voir, notamment, arrêt OSA (C‑351/12, EU:C:2014:110, point 28 et jurisprudence citée).


25 –      Voir, notamment, arrêts Football Association Premier League e.a. (C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, point 200) ainsi que Circul Globus Bucureşti (C‑283/10, EU:C:2011:772, points 36, 37 et 40).


26 –      Arrêt SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140, points 95 et 96).


27 –      Voir point 52 des présentes conclusions.


28 –      Voir point 5 des observations de Reha Training.


29 –      Or, la Cour a jugé, dans ses arrêts SGAE (C‑306/05, EU:C:2006:764); Football Association Premier League e.a. (C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631), ainsi que OSA (C‑351/12, EU:C:2014:110), que la clientèle d’un hôtel, d’un café-restaurant et d’un établissement thermal constitue bien un «public» (voir, respectivement, points 42, 199 et 32).


30 –      Voir, notamment, arrêt SGAE (C‑306/05, EU:C:2006:764, point 40).


31 –      Voir, notamment, arrêt Football Association Premier League e.a. (C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, point 198 et jurisprudence citée).


32 –      Voir, notamment, arrêt Football Association Premier League e.a. (C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, point 198 et jurisprudence citée).


33 –      Voir, notamment, arrêt Football Association Premier League e.a. (C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, point 204 et jurisprudence citée).


34 –      Voir, notamment, arrêt ITV Broadcasting e.a. (C‑607/11, EU:C:2013:147, point 42 et jurisprudence citée).


35 –      Voir, notamment, arrêts SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140, point 91) et Phonographic Performance (Ireland) (C‑162/10, EU:C:2012:141, point 37).


36 –      Voir, en particulier, points 50 à 56 des observations du gouvernement allemand.


37 –      Voir arrêt SGAE (C‑306/05, EU:C:2006:764, point 43). Italique ajouté par nos soins. Voir également, en ce sens, arrêt Padawan (C‑467/08, EU:C:2010:620, point 58).


38 –      Arrêt SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140, point 98).