Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 novembre 2013 –
Commission / France
(affaire C‑23/13)
«Manquement d’État – Directive 91/271/CEE – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Articles 3 et 4»
1. Recours en manquement – Examen du bien-fondé par la Cour – Situation à prendre en considération – Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé (Art. 258 TFUE; directive du Conseil 91/271, art. 3 et 4, § 1 et 3) (cf. point 21)
2. Environnement – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Directive 91/271 – État membre n’ayant pas mis en place un système approprié pour la collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires des agglomérations de plus de 15 000 équivalents habitants – Manquement (Art. 258 TFUE; directive du Conseil 91/271, art. 3 et 4, § 1 et 3) (cf. point 23 et disp.)
Objet
| Manquement d’État – Violation des articles 3 et 4 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40) – Défaillances de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires dans 8 agglomérations. |
Dispositif
– la collecte des eaux urbaines résiduaires de l’agglomération de Basse-Terre, dont l’équivalent habitant est supérieur à 15 000, et
– le traitement des eaux urbaines résiduaires des agglomérations d’Ajaccio-Sanguinaires, de Basse-Terre, de Bastia-Nord, de Cayenne-Leblond et de Saint-Denis, dont l’équivalent habitant est supérieur à 15 000,
la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
2) | | La République française est condamnée aux dépens. |