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Pourvoi formé le 5 janvier 2018 par Oleksandr Viktorovych Klymenko contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 8 novembre 2017 dans l’affaire T-245/15, Klymenko / Conseil

(Affaire C-11/18)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Oleksandr Viktorovych Klymenko (représentant : M. Phelippeau, avocate)

Autre partie à la procédure : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant soutient que la Cour doit annuler l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 8 novembre 2017 dans l’affaire T-245/15.

Le requérant demande à la Cour de faire droit à ses conclusions exposées ci-après dans la procédure devant le Tribunal, à savoir:

– annuler la décision (PESC) 2015/364 du Conseil du 5 mars 2015 1 ; et le règlement d’exécution (UE) 2015/357 du Conseil du 5 mars 2015 2 ;

– annuler la décision (PESC) 2016/318 du Conseil du 4 mars 2016 3 , et le règlement d’exécution (UE) 2016/311 du Conseil du 4 mars 2016 4 ;

– annuler la décision (PESC) 2017/381du Conseil du 3 mars 2017 5 ; et le règlement d’exécution (UE) 2017/374 du Conseil du 3 mars 2017 6 ,

pour autant que ces actes concernent le requérant; et de condamner le Conseil de l’Union européenne à supporter les dépens afférents au pourvoi et au recours en annulation compte tenu du mémoire en adaptation.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son pourvoi, le requérant invoque trois moyens.

En premier lieu, il soutient que le Tribunal a considéré de manière erronée que le Conseil de l’Union européenne avait identifié les motifs spécifiques et concrets justifiant l’imposition de mesures restrictives à son encontre et que le Tribunal a qualifié de manière erronée le bureau du Procureur général d’Ukraine comme étant une « des plus hautes autorités judiciaires ».

En deuxième lieu, il soutient que le Tribunal a considéré à tort que le critère de désignation figurant dans les actes en cause était conforme aux objectifs de la PESC.

En troisième lieu, il maintient que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que la mesure restrictive ne constituait pas une violation du droit de propriété.

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1     Décision (PESC) 2015/364 du Conseil, du 5 mars 2015, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 62 p. 25).

2     Règlement d’exécution (UE) 2015/357 du Conseil, du 5 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO L 62, p. 1).

3     Décision (PESC) 2016/318 du Conseil, du 4 mars 2016, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 60, p.76).

4     Règlement d’exécution (UE) 2016/311 du Conseil, du 4 mars 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 60, p. 1).

5     Décision (PESC) 2017/381 du Conseil, du 3 mars 2017, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 58, p.34).

6     Règlement d’exécution (UE) 2017/374 du Conseil, du 3 mars 2017, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO L 58, p. 1).