Language of document : ECLI:EU:T:2011:365

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

13 juillet 2011 (*)

« Concurrence – Ententes – Marché de l’installation et de l’entretien des ascenseurs et des escaliers mécaniques – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Manipulation des appels d’offres – Répartition des marchés – Fixation des prix »

Dans l’affaire T‑151/07,

Kone Oyj, établie à Helsinki (Finlande),

Kone GmbH, établie à Hanovre (Allemagne),

Kone BV, établie à Voorburg (Pays-Bas),

représentées par M. T. Vinje, solicitor, Mes D. Paemen, J. Schindler, B. Nijs, A. Tomtsis, avocats, MM. J. Flynn, QC, et D. Scannell, barrister,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. É. Gippini Fournier et R. Sauer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2007) 512 final de la Commission, du 21 février 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (affaire COMP/E-1/38.823 − Ascenseurs et escaliers mécaniques), ou, à titre subsidiaire, de réduction du montant des amendes infligées aux requérantes,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. N. Wahl et A. Dittrich, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 octobre 2009,

rend le présent

Arrêt

1        La présente affaire a pour objet une demande d’annulation de la décision C (2007) 512 final de la Commission, du 21 février 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (affaire COMP/E-1/38.823 − Ascenseurs et escaliers mécaniques) (ci-après la « décision attaquée »), dont un résumé est publié au Journal officiel de l’Union européenne du 26 mars 2008 (JO C 75, p. 19), ou, à titre subsidiaire, de réduction du montant des amendes infligées aux requérantes.

2        Dans la décision attaquée, la Commission des Communautés européennes a considéré que les sociétés suivantes ont enfreint l’article 81 CE :

–        Kone Belgium SA, Kone GmbH (ci-après « Kone Allemagne »), Kone Luxembourg Sàrl, Kone BV Liften en Roltrappen (ci-après « Kone Pays-Bas ») et Kone Oyj (ci-après « KC ») (ci-après, prises ensemble ou séparément, « Kone ») ;

–        Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG (ci-après « Otis Allemagne »), General Technic-Otis Sàrl, General Technic Sàrl, Otis BV (ci-après « Otis Pays-Bas »), Otis Elevator Company (ci-après « OEC ») et United Technologies Corporation (ci-après « UTC ») (ci-après, prises ensemble ou séparément, « Otis ») ;

–        Schindler SA, Schindler Deutschland Holding GmbH (ci-après « Schindler Allemagne »), Schindler Sàrl, Schindler Liften BV (ci-après « Schindler Pays-Bas ») et Schindler Holding Ltd (ci-après « Schindler Holding ») (ci-après, prises ensemble ou séparément, « Schindler ») ;

–        ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH (ci-après « TKA »), ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH (ci-après « TKF »), ThyssenKrupp Elevator AG (ci-après « TKE »), ThyssenKrupp AG (ci-après « TKAG »), ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl et ThyssenKrupp Liften BV (ci-après « TKL ») (ci-après, prises ensemble ou séparément, « ThyssenKrupp ») ; et

–        Mitsubishi Elevator Europe BV (ci-après « MEE »).

3        KC, l’une des requérantes dans la présente affaire, est une entreprise globale d’entretien et de construction mécanique, basée en Finlande, qui vend, fabrique, installe et modernise des ascenseurs, des escaliers mécaniques ainsi que des portes de bâtiments automatiques. KC exerce ses activités dans le domaine des escaliers mécaniques et des ascenseurs par l’intermédiaire de filiales nationales. Celles-ci sont notamment, en Allemagne, Kone Allemagne et, aux Pays-Bas, Kone Pays-Bas (considérants 15, 18 et 20 de la décision attaquée).

 Procédure administrative

 Enquête de la Commission

4        Au cours de l’été 2003, des informations ont été transmises à la Commission concernant l’existence possible d’une entente entre les quatre principaux fabricants européens d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques exerçant des activités commerciales dans l’Union, à savoir Kone, Otis, Schindler et ThyssenKrupp (considérants 3 et 91 de la décision attaquée).

 Allemagne

5        À partir du 28 janvier 2004 et dans le courant du mois de mars 2004, la Commission a, en application de l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204) procédé à des vérifications, notamment dans les locaux des filiales d’Otis et de ThyssenKrupp en Allemagne (considérants 104 et 106 de la décision attaquée).

6        Les 12 et 18 février 2004, Kone a complété sa demande au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002 C 45, p. 3) (ci-après la « communication sur la coopération de 2002 »), du 2 février 2004, concernant la Belgique, par des renseignements concernant l’Allemagne. De même, Otis a, entre mars 2004 et février 2005, complété sa demande concernant la Belgique par des renseignements concernant l’Allemagne. Schindler a présenté le 25 novembre 2004 une demande au titre de ladite communication qui contenait des informations concernant l’Allemagne, laquelle a été complétée entre décembre 2004 et février 2005. Enfin, en décembre 2005, ThyssenKrupp a transmis une demande à la Commission, concernant l’Allemagne, également au titre de cette communication (considérants 105, 107, 112 et 114 de la décision attaquée).

7        Entre septembre et novembre 2004, la Commission a également envoyé des demandes de renseignements, en application de l’article 18 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003 L 1, p. 1), aux entreprises ayant participé à l’infraction en Allemagne, à plusieurs clients dans cet État membre et aux associations VDMA, VFA et VMA (considérants 110, 111 et 113 de la décision attaquée).

 Pays-Bas

8        En mars 2004, Otis a formulé une demande au titre de la communication sur la coopération de 2002 concernant les Pays-Bas, qui a été ultérieurement complétée. En avril 2004, une demande au titre de cette communication a été formulée par ThyssenKrupp, laquelle a également été ultérieurement complétée à plusieurs reprises. Enfin, le 19 juillet 2004, Kone a complété sa demande du 2 février 2004, concernant la Belgique, par des informations concernant les Pays-Bas (considérants 127, 129 et 130 de la décision attaquée).

9        Le 27 juillet 2004, une immunité conditionnelle a été accordée à Otis en application du paragraphe 8, sous a), de ladite communication (considérant 131 de la décision attaquée).

10      À partir du 28 avril 2004, la Commission a, en application de l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17, procédé à des vérifications, notamment dans les locaux des filiales de Kone, de Schindler, de ThyssenKrupp et de MEE aux Pays-Bas ainsi que dans les locaux de l’association Boschduin (considérant 128 de la décision attaquée).

11      En septembre 2004, la Commission a envoyé des demandes de renseignements en application de l’article 18 du règlement n° 1/2003 aux entreprises ayant participé à l’infraction aux Pays-Bas, à plusieurs clients dans cet État membre et aux associations VLR et Boschduin (considérants 133 et 134 de la décision attaquée).

 Communication des griefs

12      Le 7 octobre 2005, la Commission a adopté une communication des griefs qui était notamment adressée aux sociétés mentionnées au point 2 ci-dessus. Tous les destinataires de la communication des griefs ont transmis des observations écrites en réponse aux griefs retenus par la Commission (considérants 135 et 137 de la décision attaquée).

13      Aucune audition n’a eu lieu, dès lors qu’aucun destinataire de la communication des griefs n’avait formulé de demande en ce sens (considérant 138 de la décision attaquée).

 Décision attaquée

14      Le 21 février 2007, la Commission a adopté la décision attaquée, dans laquelle elle a constaté que les sociétés destinataires de celle-ci avaient participé à quatre infractions uniques, complexes et continues à l’article 81, paragraphe 1, CE dans quatre États membres, se partageant entre elles des marchés en s’accordant ou en se concertant pour l’attribution d’appels d’offres et de contrats liés à la vente, l’installation, l’entretien et la modernisation d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques (considérant 2 de la décision attaquée).

15      S’agissant des destinataires de la décision attaquée, la Commission a considéré que, outre les filiales des entreprises concernées en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas, les sociétés mères desdites filiales devaient être tenues solidairement responsables des infractions à l’article 81 CE commises par leurs filiales respectives, en raison du fait qu’elles avaient pu exercer une influence décisive sur leur politique commerciale pendant la durée de l’infraction et qu’il pouvait être présumé qu’elles avaient fait usage de ce pouvoir (considérants 608, 615, 622, 627 et 634 à 641 de la décision attaquée). Les sociétés mères de MEE n’ont pas été tenues solidairement responsables du comportement de leur filiale, en raison du fait qu’il n’a pas pu être établi qu’elles avaient exercé une influence décisive sur le comportement de celle-ci (considérant 643 de la décision attaquée).

16      Aux fins du calcul du montant des amendes, la Commission a fait application, dans la décision attaquée, de la méthodologie exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l’article 65, paragraphe 5, [CA] (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les « lignes directrices de 1998 »). Elle a également examiné si, et dans quelle mesure, les entreprises concernées satisfaisaient aux exigences fixées par la communication sur la coopération de 2002.

17      La Commission a qualifié les infractions de « très graves » eu égard à leur nature et au fait que chacune d’elles couvrait tout le territoire d’un État membre (Belgique, Allemagne, Luxembourg ou Pays-Bas), même si leur impact réel ne pouvait pas être mesuré (considérant 671 de la décision attaquée).

18      Afin de prendre en compte la capacité économique effective des entreprises concernées à causer un préjudice significatif à la concurrence, la Commission a, pour chaque pays, réparti celles-ci en plusieurs catégories en fonction du chiffre d’affaires réalisé sur le marché des ascenseurs et/ou des escaliers mécaniques, y compris, le cas échéant, dans les services d’entretien et de modernisation (considérants 672 et 673 de la décision attaquée).

19      Pour ce qui concerne l’entente en Allemagne, Kone, Otis et ThyssenKrupp ont été placées dans la première catégorie, avec un montant de départ de l’amende de 70 000 000 euros. Schindler a été placée dans la seconde catégorie, avec un montant de départ de l’amende de 17 000 000 euros (considérants 676 à 679 de la décision attaquée). Un facteur multiplicateur de 1,7 a été appliqué au montant de départ de l’amende à infliger à Otis et un facteur multiplicateur de 2 a été appliqué au montant de départ de l’amende de ThyssenKrupp, pour tenir compte de leur taille et de leurs ressources globales, de sorte que les montants de départ de leurs amendes ont respectivement été portés à 119 000 000 euros et à 140 000 000 euros (considérants 690 et 691 de la décision attaquée). L’infraction commise par Kone, Otis et ThyssenKrupp ayant duré huit ans et quatre mois (du 1er août 1995 au 5 décembre 2003), la Commission a majoré le montant de départ de l’amende pour ces entreprises de 80 %. L’infraction commise par Schindler ayant duré cinq ans et quatre mois (du 1er août 1995 au 6 décembre 2000), la Commission a majoré le montant de départ de l’amende pour cette entreprise de 50 %. Le montant de base de l’amende a ainsi été porté à 126 000 000 euros pour Kone, à 214 200 000 euros pour Otis, à 25 500 000 euros pour Schindler et à 252 000 000 euros pour ThyssenKrupp (considérants 693 et 696 de la décision attaquée). La Commission a estimé que ThyssenKrupp devait être considérée comme un récidiviste et a majoré le montant de son amende de 50 % au titre de cette circonstance aggravante (considérants 697 à 707 de la décision attaquée). Aucune circonstance atténuante n’a été retenue au profit des entreprises concernées (considérants 727 à 729, 735, 736, 742 à 744, 749, 750 et 753 à 755 de la décision attaquée). Kone a bénéficié, d’une part, de la réduction maximale de 50 % du montant de l’amende prévue au paragraphe 23, sous b), premier alinéa, premier tiret, de la communication sur la coopération de 2002 et, d’autre part, d’une réduction de 1 % du montant de l’amende pour non-contestation des faits. Otis a bénéficié, d’une part, d’une réduction de 25 % du montant de l’amende dans la fourchette prévue au paragraphe 23, sous b), premier alinéa, deuxième tiret, de ladite communication et, d’autre part, d’une réduction de 1 % du montant de l’amende pour non-contestation des faits. Schindler a bénéficié, d’une part, d’une réduction de 15 % du montant de l’amende dans la fourchette prévue au paragraphe 23, sous b), premier alinéa, troisième tiret, de cette communication et, d’autre part, d’une réduction de 1 % du montant de l’amende pour non-contestation des faits. ThyssenKrupp a bénéficié d’une réduction de 1 % du montant de l’amende pour non-contestation des faits (considérants 778 à 813 de la décision attaquée).

20      Pour ce qui concerne l’entente aux Pays-Bas, Kone a été placée dans la première catégorie, avec un montant de départ de l’amende de 55 000 000 euros. Otis a été placée dans la deuxième catégorie, avec un montant de départ de l’amende de 41 000 000 euros. Schindler a été placée dans la troisième catégorie, avec un montant de départ de l’amende de 24 500 000 euros. ThyssenKrupp et MEE ont été placées dans la quatrième catégorie, avec un montant de départ de l’amende de 8 500 000 euros (considérants 684 et 685 de la décision attaquée). Un facteur multiplicateur de 1,7 a été appliqué au montant de départ de l’amende à infliger à Otis et un facteur multiplicateur de 2 a été appliqué au montant de départ de l’amende de ThyssenKrupp, pour tenir compte de leur taille et de leurs ressources globales, de sorte que les montants de départ de leurs amendes ont respectivement été portés à 69 700 000 euros et à 17 000 000 euros (considérants 690 et 691 de la décision attaquée). L’infraction commise par Otis et ThyssenKrupp ayant duré cinq ans et dix mois (du 15 avril 1998 au 5 mars 2004), la Commission a majoré le montant de départ de l’amende pour ces entreprises de 55 %. L’infraction commise par Kone et Schindler ayant duré quatre ans et neuf mois (du 1er juin 1999 au 5 mars 2004), la Commission a majoré le montant de départ de l’amende pour ces entreprises de 45 %. L’infraction commise par MEE ayant duré quatre ans et un mois (du 11 janvier 2000 au 5 mars 2004), la Commission a majoré le montant de départ de l’amende pour cette entreprise de 40 %. Le montant de base de l’amende a ainsi été porté à 79 750 000 euros pour Kone, à 108 035 000 euros pour Otis, à 35 525 000 euros pour Schindler, à 26 350 000 euros pour ThyssenKrupp et à 11 900 000 euros pour MEE (considérants 695 et 696 de la décision attaquée). La Commission a estimé que ThyssenKrupp devait être considérée comme un récidiviste et a majoré le montant de son amende de 50 % au titre de cette circonstance aggravante (considérants 697, 698 et 715 à 720 de la décision attaquée). Aucune circonstance atténuante n’a été retenue au profit des entreprises concernées (considérants 724 à 726, 731, 732, 737, 739 à 741, 745 à 748 et 751 à 755 de la décision attaquée). En application de la communication sur la coopération de 2002, Otis a bénéficié de l’immunité totale d’amendes. ThyssenKrupp a bénéficié, d’une part, d’une réduction de 40 % du montant de l’amende dans la fourchette prévue au paragraphe 23, sous b), premier alinéa, premier tiret, de ladite communication et, d’autre part, d’une réduction de 1 % du montant de l’amende pour non-contestation des faits. Schindler et MEE ont bénéficié d’une réduction de 1 % du montant de l’amende pour non-contestation des faits (considérants 836 à 855 de la décision attaquée).

21      Le dispositif de la décision attaquée se lit comme suit :

« Article premier

[…]

2.      S’agissant de l’Allemagne, les entreprises suivantes ont enfreint l’article 81 [CE] en s’accordant régulièrement et collectivement, pendant les périodes indiquées, dans le cadre d’accords et de pratiques concertées au niveau national relatifs aux ascenseurs et aux escaliers mécaniques, pour se partager les marchés, se répartir les appels d’offres publics et privés et d’autres contrats conformément aux parts préalablement convenues pour la vente et l’installation :

–        Kone : [KC] et [Kone Allemagne] : du 1er août 1995 au 5 décembre 2003 ;

–        Otis : [UTC], [OEC] et [Otis Allemagne] : du 1er août 1995 au 5 décembre 2003 ;

–        Schindler : Schindler Holding […] et [Schindler Allemagne] : du 1er août 1995 au 6 décembre 2000 ; et

–        ThyssenKrupp : [TKAG], [TKE], [TKA] et [TKF] : du 1er août 1995 au 5 décembre 2003.

[...]

4.      S’agissant des Pays-Bas, les entreprises suivantes ont enfreint l’article 81 [CE], en s’accordant régulièrement et collectivement, pendant les périodes indiquées, dans le cadre d’accords et de pratiques concertées au niveau national relatifs aux ascenseurs et aux escaliers mécaniques, pour se partager les marchés, se répartir les appels d’offres publics et privés et d’autres contrats conformément aux parts préalablement convenues pour la vente et l’installation, et s’abstenir de se faire concurrence pour les contrats d’entretien et de modernisation :

–        Kone : [KC] et [Kone Pays-Bas] : du 1er juin 1999 au 5 mars 2004 ;

–        Otis : [UTC], [OEC] et [Otis Pays-Bas] : du 15 avril 1998 au 5 mars 2004 ;

–        Schindler : Schindler Holding […] et [Schindler Pays-Bas] : du 1er juin 1999 au 5 mars 2004 ;

–        ThyssenKrupp : [TKAG] et [TKL] : du 15 avril 1998 au 5 mars 2004 ; et

–        [MEE] : du 11 janvier 2000 au 5 mars 2004.

Article 2

[…]

2. Pour les infractions en Allemagne visées à l’article 1er, paragraphe 2, les amendes suivantes sont infligées :

–        Kone : [KC] et [Kone Allemagne], solidairement : 62 370 000 EUR ;

–        Otis : [UTC], [OEC] et [Otis Allemagne], solidairement : 159 043 500 EUR ;

–        Schindler : Schindler Holding […] et [Schindler Allemagne], solidairement : 21 458 250 EUR ; et

–        ThyssenKrupp : [TKAG], [TKE], [TKA] et [TKF], solidairement : 374 220 000 EUR.

[…]

4. Pour les infractions aux Pays-Bas visées à l’article 1er, paragraphe 4, les amendes suivantes sont infligées :

–        Kone : [KC] et [Kone Pays-Bas], solidairement : 79 750 000 EUR ;

–        Otis : [UTC], [OEC] et [Otis Pays-Bas], solidairement : 0 EUR ;

–        Schindler : Schindler Holding […] et [Schindler Pays-Bas], solidairement : 35 169 750 EUR ;

–        ThyssenKrupp : [TKAG] et [TKL], solidairement : 23 477 850 EUR ; et

–        [MEE] : 1 841 400 EUR.

[…] »

 Procédure et conclusions des parties

22      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 mai 2007, les requérantes, KC, Kone Allemagne et Kone Pays-Bas, ont introduit le présent recours.

23      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, a posé par écrit une question aux requérantes et a demandé aux parties de produire des documents. Les requérantes n’ont pas répondu à la question du Tribunal dans le délai imparti. Elles y ont toutefois répondu par lettre du 10 septembre 2009. Par ladite lettre et par lettre du 28 septembre 2009, les requérantes ont souligné le caractère confidentiel de certaines données et ont demandé l’omission desdites données des publications du Tribunal. Les parties ont répondu à la demande de production de documents dans le délai imparti.

24      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 16 octobre 2009.

25      Par ordonnance du 14 octobre 2009, le Tribunal a ordonné à la Commission, conformément à l’article 65, sous b), à l’article 66, paragraphe 1, et à l’article 67, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure, de produire des documents dont elle avait soulevé la nature confidentielle. La Commission y a déféré dans le délai imparti. Le Tribunal ayant considéré que lesdits documents n’étaient pas nécessaires à la solution du litige, ceux-ci ont été restitués à la Commission, sans être communiqués aux requérantes, et la procédure orale a été clôturée.

26      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’article 2, paragraphe 2, de la décision attaquée, dans la mesure où il inflige une amende à KC et à Kone Allemagne et ne pas imposer d’amende ou en fixer une d’un montant moins élevé que celui fixé dans la décision attaquée ;

–        annuler l’article 2, paragraphe 4, de la décision attaquée, dans la mesure où il inflige une amende à KC et à Kone Pays-Bas et fixer une amende d’un montant moins élevé que celui fixé dans la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

27      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

28      Les requérantes contestent, d’une part, la légalité de l’article 2, paragraphe 2, de la décision attaquée, imposant des amendes aux entreprises concernées pour les infractions commises en Allemagne, et, d’autre part, la légalité de l’article 2, paragraphe 4, de la décision attaquée, imposant des amendes aux entreprises concernées pour les infractions commises aux Pays-Bas.

29      À cet effet, les requérantes invoquent trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation des lignes directrices de 1998 et du principe de proportionnalité dans la fixation du montant de départ des amendes. Le deuxième moyen est tiré de la violation de la communication sur la coopération de 2002 et d’une violation des principes de la protection de la confiance légitime, d’égalité de traitement et des droits de la défense. Le troisième moyen est pris de la violation des principes de la protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement lors de la détermination du montant de la réduction des amendes accordée pour la coopération hors du cadre de la communication sur la coopération de 2002.

 Sur le moyen tiré d’une violation des lignes directrices de 1998 et du principe de proportionnalité dans la fixation du montant de départ des amendes

30      Les requérantes soutiennent que la Commission a fait une application erronée des lignes directrices de 1998 et a violé le principe de proportionnalité lors de la fixation des montants de départ des amendes infligées pour les infractions en Allemagne et aux Pays-Bas.

31      À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que la Commission bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation pour ce qui est de la méthode de calcul des amendes. Cette méthode, circonscrite par les lignes directrices de 1998, comporte différents éléments de flexibilité permettant à la Commission d’exercer son pouvoir d’appréciation en conformité avec les dispositions de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 3 septembre 2009, Papierfabrik August Koehler e.a./Commission, C‑322/07 P, C‑327/07 P et C‑338/07 P, Rec. p. I‑7191, point 112, et la jurisprudence citée).

32      La gravité des infractions au droit de la concurrence de l’Union doit être établie en fonction d’un grand nombre d’éléments, tels que, notamment, les circonstances particulières de l’affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu’ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte (arrêts de la Cour du 19 mars 2009, Archer Daniels Midland/Commission, C‑510/06 P, Rec. p. I‑1843, point 72, et du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, C‑534/07 P, Rec. p. I‑7415, point 54).

33      Ainsi qu’il a été exposé au point 16 ci-dessus, la Commission a, en l’espèce, déterminé le montant des amendes en faisant application de la méthode définie dans les lignes directrices de 1998.

34      Si les lignes directrices de 1998 ne sauraient être qualifiées de règle de droit à l’observation de laquelle l’administration serait, en tout cas, tenue, elles énoncent toutefois une règle de conduite indicative de la pratique à suivre dont l’administration ne peut s’écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui soient compatibles avec le principe d’égalité de traitement (voir arrêts de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 209, et la jurisprudence citée, et arrêt du Tribunal du 8 octobre 2008, Carbone‑Lorraine/Commission, T‑73/04, Rec. p. II‑2661, point 70).

35      En adoptant de telles règles de conduite et en annonçant par leur publication qu’elle les appliquera dorénavant aux cas concernés par celles-ci, la Commission s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime (voir arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 34 supra, point 211, et la jurisprudence citée ; arrêt Carbone‑Lorraine/Commission, point 34 supra, point 71).

36      En outre, les lignes directrices de 1998 déterminent, de manière générale et abstraite, la méthodologie que la Commission s’est imposée aux fins de la fixation du montant des amendes et assurent, par conséquent, la sécurité juridique des entreprises (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 34 supra, points 211 et 213).

37      Il y a lieu, enfin, de rappeler que les lignes directrices de 1998 prévoient, en premier lieu, l’appréciation de la gravité de l’infraction en tant que telle, sur la base de laquelle un montant de départ général peut être fixé (point 1 A, deuxième alinéa). En second lieu, la gravité est analysée par rapport à la nature des infractions commises et aux caractéristiques de l’entreprise concernée, notamment sa taille et sa position sur le marché pertinent, ce qui peut donner lieu à la pondération du montant de départ, au classement des entreprises en catégories et à la fixation d’un montant de départ spécifique (point 1 A, troisième à septième alinéas).

38      En l’espèce, pour ce qui concerne l’évaluation de la gravité de l’infraction opérée dans la décision attaquée, la Commission a examiné en parallèle les quatre infractions constatées à l’article 1er de la décision attaquée « [é]tant donné [qu’elles] […] présentent des caractéristiques communes » (considérant 657 de la décision attaquée).

39      Tout d’abord, s’agissant de la nature des infractions, la Commission explique aux considérants 658 et 659 de la décision attaquée :

« 658          Les infractions objet de la présente décision consistaient principalement en une collusion secrète entre concurrents pour se partager les marchés ou geler les parts de marché en se répartissant les projets de vente et d’installation d’ascenseurs et/ou d’escaliers mécaniques neufs, et pour ne pas se faire concurrence en ce qui concerne l’entretien et la modernisation d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques (sauf en Allemagne, où l’activité d’entretien et de modernisation n’a pas fait l’objet de discussions entre les membres de l’entente). De telles restrictions horizontales sont, de par leur nature même, parmi les violations les plus graves de l’article 81 [CE]. Les infractions dans cette affaire ont artificiellement privé les clients des avantages qu’ils auraient pu espérer obtenir d’un processus d’offre concurrentielle. Il est également intéressant de remarquer que certains des projets truqués étaient des marchés publics financés par les impôts et réalisés précisément dans le but de recevoir des offres compétitives, et notamment présentant un bon rapport qualité/prix.

659      Pour évaluer la gravité d’une infraction, les éléments relatifs à son objet sont généralement plus significatifs que ceux relatifs à ses effets, en particulier lorsque des accords, comme dans cette affaire, portent sur des infractions très graves, telles que la fixation des prix et le partage du marché. Les effets d’un accord sont généralement un critère non concluant pour évaluer la gravité de l’infraction. »

40      La Commission affirme qu’elle « n’a pas tenté de démontrer les effets précis de l’infraction, car il [était] impossible de déterminer avec une certitude suffisante les paramètres concurrentiels applicables (prix, conditions commerciales, qualité, innovation et autres) en l’absence des infractions » (considérant 660 de la décision attaquée). Néanmoins, elle estime qu’« [i]l est […] évident que les infractions ont eu un impact réel » et explique à cet effet que « [l]e fait que les divers arrangements anticoncurrentiels aient été mis en œuvre par les membres de l’entente suggère en soi un impact sur le marché, même si l’effet réel est difficile à mesurer, car on ne sait pas, notamment, si et combien d’autres projets ont été l’objet d’un trucage des offres, ni combien de projets ont pu faire l’objet d’une répartition entre les membres de l’entente sans que des contacts entre eux aient été nécessaires » (considérant 660 de la décision attaquée). Au même considérant, la Commission ajoute que « [l]es parts de marché cumulées élevées des concurrents indiquent des effets anticoncurrentiels probables et [que] la relative stabilité de ces parts de marché pendant toute la durée des infractions confirmerait ces effets ».

41      Ensuite, aux considérants 661 à 669 de la décision attaquée, la Commission répond aux arguments soulevés par les requérantes au cours de la procédure administrative tendant à démontrer l’impact réduit des infractions sur le marché.

42      S’agissant de l’étendue du marché géographique concerné, la Commission soutient, au considérant 670 de la décision attaquée, que « [l]es ententes objet de [la] décision [attaquée] couvraient l’ensemble des territoires de la Belgique, de l’Allemagne, du Luxembourg ou des Pays-Bas, respectivement », et qu’« [i]l ressort clairement de la jurisprudence qu’un marché géographique national s’étendant à l’ensemble d’un État membre représente déjà en soi une partie substantielle du marché commun ». 

43      Enfin, au considérant 671 de la décision attaquée, la Commission conclut que « chaque destinataire a commis une ou plusieurs infractions très graves à l’article 81 CE […] [c]ompte tenu de la nature des infractions et du fait que chacune d’entre elles couvrait tout le territoire d’un État membre (Belgique, Allemagne, Luxembourg ou Pays-Bas) ». Elle conclut que « ces facteurs sont tels que les infractions doivent être considérées comme très graves même si leur impact réel ne peut pas être mesuré ».

44      En premier lieu, s’agissant de l’infraction en Allemagne, les requérantes soutiennent que la décision attaquée ne tient pas compte des propres constatations de la Commission selon lesquelles l’entente en Allemagne n’aurait pas concerné tous les projets d’ascenseurs. Ainsi, le marché affecté serait uniquement constitué par les projets d’ascenseurs d’une valeur supérieure à un million d’euros, soit approximativement 20 à 30 % du marché total, ce qui aurait été confirmé par Kone, Otis et ThyssenKrupp dans leurs demandes d’immunité (considérants 281 et 664 de la décision attaquée). Dans leur réplique, les requérantes relèvent également qu’une comparaison entre, d’une part, le montant de départ général fixé pour l’infraction en Allemagne et, d’autre part, ceux fixés pour les infractions en Belgique et aux Pays-Bas, confirmerait l’absence de proportionnalité du montant de départ fixé pour l’infraction en Allemagne, dès lors que, contrairement à l’entente en Allemagne, les ententes en Belgique et aux Pays-Bas auraient concerné la totalité du marché des ascenseurs.

45      À cet égard, il importe de souligner que les requérantes ne contestent pas la légalité de la méthodologie exposée au point 1 A des lignes directrices de 1998 concernant la détermination du montant de départ général de l’amende. Or, ladite méthodologie répond à une logique forfaitaire, selon laquelle le montant de départ général de l’amende, déterminé en fonction de la gravité de l’infraction, est calculé en fonction de la nature et de l’étendue géographique de l’infraction ainsi que de l’impact concret de l’infraction sur le marché lorsqu’il est mesurable (arrêts du Tribunal du 15 mars 2006, BASF/Commission, T‑15/02, Rec. p. II‑497, point 134, et du 6 mai 2009, Wieland-Werke/Commission, T‑116/04, Rec. p. II‑1087, point 62).

46      En outre, la taille du marché concerné n’est en principe pas un élément obligatoire, mais seulement un élément pertinent parmi d’autres pour apprécier la gravité de l’infraction, la Commission n’étant, d’ailleurs, selon la jurisprudence, pas obligée de procéder à une délimitation du marché concerné ou à une appréciation de la taille de celui-ci dès lors que l’infraction en cause a un objet anticoncurrentiel (voir, en ce sens, arrêt Prym et Prym Consumer/Commission, point 32 supra, points 55 et 64, et arrêt du Tribunal du 30 septembre 2009, Hoechst/Commission, T‑161/05, Rec. p. II‑3555, point 109). Ainsi, aux fins de déterminer le montant de départ de l’amende, la Commission peut, sans pour autant y être obligée, avoir égard à la valeur du marché faisant l’objet de l’infraction (voir, en ce sens, arrêts BASF/Commission, point 45 supra, point 134, et Wieland‑Werke/Commission, point 45 supra, point 63, et la jurisprudence citée). En effet, les lignes directrices de 1998 ne prévoient pas que le montant des amendes est calculé en fonction du chiffre d’affaires global ou du chiffre d’affaires réalisé par les entreprises sur le marché concerné. Toutefois, elles ne s’opposent pas non plus à ce que de tels chiffres d’affaires soient pris en compte dans la détermination du montant de l’amende afin que soient respectés les principes généraux du droit de l’Union et lorsque les circonstances l’exigent (arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, T‑224/00, Rec. p. II‑2597, point 187).

47      L’argument des requérantes selon lequel le montant de départ général de l’amende fixé pour l’entente en Allemagne devrait refléter la taille prétendument limitée du marché concerné est dès lors fondé sur une prémisse erronée et doit être rejeté.

48      En l’espèce, ainsi qu’il a été relevé aux points 38 à 43 ci-dessus, la Commission, dans la détermination de la gravité de l’infraction, a tenu compte de la nature de l’infraction et de l’étendue géographique du marché concerné.

49      Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ressort du considérant 664 de la décision attaquée, dans lequel la Commission répond d’ailleurs à l’allégation de Kone et d’Otis relative à l’impact prétendument limité de l’infraction, que les accords en Allemagne n’ont pas uniquement affecté les escaliers mécaniques et les projets d’ascenseurs d’une valeur supérieure à un million d’euros, la Commission ayant considéré qu’il était probable « que les activités de l’entente sur les projets d’ascenseurs de plus d’un million d’euros, qui incluent les ascenseurs à grande vitesse et de grande valeur, aient joué sur le fonctionnement du reste du marché des ascenseurs ». Audit considérant, la Commission a également relevé que la valeur totale d’un projet primait sur le nombre et le type d’ascenseurs, qu’il était impossible de démontrer les effets précis de l’infraction et que les faits avaient clairement démontré que l’intention des parties n’était pas d’exclure certains types de produits, mais de se mettre d’accord sur les projets où la concurrence pouvait être plus facilement éliminée.

50      Il y a également lieu de rappeler que, dans sa demande au titre de la communication sur la coopération de 2002 concernant l’Allemagne, Kone elle-même a spécifiquement déclaré que [confidentiel] (1) (voir également le considérant 256 de la décision attaquée), ce qui tend plutôt à suggérer que l’entente avait pour objectif le gel des parts de marché sur l’ensemble du marché des ascenseurs. Or, ainsi que le souligne la Commission, une collusion explicite au niveau des projets supérieurs à un million d’euros serait incompatible avec une concurrence agressive pour les projets de moindre valeur. En outre, ainsi qu’il ressort du considérant 241 de la décision attaquée, qui n’a pas été contesté par les requérantes, ThyssenKrupp a également déclaré qu’exceptionnellement des projets de plus petite taille étaient examinés. Il s’ensuit que l’argument des requérantes selon lequel, s’agissant des ascenseurs, seul environ 20 à 30 % du marché allemand aurait été concerné par l’entente doit être rejeté.

51      En outre, s’agissant de l’entente en Allemagne, il convient d’observer que, alors même que la Commission n’a pas tenté de démontrer les effets précis de l’infraction (considérant 660 de la décision attaquée), elle a néanmoins fixé un montant de départ réduit afin de tenir compte, au bénéfice des entreprises concernées, de la possibilité que la totalité du marché des ascenseurs n’ait pas été directement affectée par les ententes. Ainsi, comme le relève la Commission au considérant 664 de la décision attaquée, en réponse aux arguments de certains participants à l’entente, selon lesquels celle-ci, s’agissant des ascenseurs, n’aurait concerné que les ascenseurs à grande vitesse, elle a effectivement tenu « compte du fait que les activités de l’entente n’ont peut-être pas affecté directement la totalité du marché des ascenseurs » dans la détermination du montant de départ de l’amende. En effet, il apparaît que le montant de départ de l’amende pour l’entente en Allemagne a été fixé à un niveau plus faible, lorsqu’il est exprimé en pourcentage de la taille totale du marché, que ceux appliqués pour les autres ententes visées par la décision attaquée (voir point 55 ci-après).

52      De surcroît, à supposer même que, pour ce qui concerne les ascenseurs, l’entente en Allemagne n’ait affecté que les projets d’ascenseurs d’un montant supérieur à un million d’euros, ce qui n’est pas démontré par les requérantes et est d’ailleurs contredit par certaines déclarations de ThyssenKrupp (voir point 50 ci-dessus), le montant de départ de l’amende resterait justifié même s’il était comparé aux montants fixés pour les autres ententes. À cet effet, il importe de souligner que le marché géographique concerné par l’entente en Allemagne était nettement plus étendu que les marchés géographiques concernés par les autres ententes.

53      Par ailleurs, il y a lieu de souligner que la taille relativement faible du marché des produits en cause, même à la supposer avérée, revêt une importance moindre par rapport à l’ensemble des autres éléments attestant de la gravité de l’infraction figurant aux considérants 657 à 671 de la décision attaquée et mentionnés aux points 38 à 43 ci-dessus (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Roquette Frères/Commission, T‑322/01, Rec. p. II‑3137, point 151).

54      Enfin, à supposer même que la Commission, lorsqu’elle constate plusieurs infractions très graves dans une seule et même décision, doive respecter un rapport proportionnel entre les montants de départ généraux et les tailles des différents marchés affectés, rien n’indique en l’espèce que le montant de départ général fixé pour l’entente en Allemagne est disproportionné par rapport aux montants de départ généraux fixés pour les ententes en Belgique et aux Pays-Bas.

55      En effet, l’examen des données pertinentes montre que la Commission a, eu égard à la taille des marchés affectés, fixé les montants de départ pour les infractions dans les États membres concernés d’une manière raisonnable et cohérente, sans recourir pour autant à une formule mathématique précise, ce à quoi elle n’était, en tout état de cause, pas tenue (voir points 45 à 47 ci-dessus). D’une part, pour le marché nettement le plus important, celui de l’Allemagne, qui représente 576 millions d’euros, le montant de départ général a été fixé à 70 millions d’euros. D’autre part, pour les deux marchés suivant en ordre d’importance, ceux des Pays-Bas et de la Belgique, qui représentent respectivement 363 millions d’euros et 254 millions d’euros, le montant de départ général a été fixé, respectivement, à 55 millions d’euros et à 40 millions d’euros.

56      Dans ces conditions, et eu égard à la logique forfaitaire sous-jacente à la méthodologie exposée au point 1 A des lignes directrices de 1998, qui n’oblige pas la Commission, lorsqu’elle fixe le montant de départ général de l’amende, à tenir compte de la taille du marché affecté et encore moins à fixer ce montant selon un pourcentage fixe du chiffre d’affaires agrégé du marché (voir, en ce sens, arrêt BASF/Commission, point 45 supra, point 134), le montant de départ général fixé pour l’infraction en Allemagne ne saurait être considéré comme disproportionné par rapport aux montants de départ fixés pour les infractions en Belgique et aux Pays-Bas.

57      En second lieu, pour ce qui concerne la gravité de l’infraction aux Pays-Bas, Kone rappelle que la Commission doit prendre en considération la nature propre de l’infraction, son impact concret sur le marché lorsqu’il est mesurable et l’étendue du marché géographique concerné.

58      Les requérantes soutiennent que la Commission a erronément conclu que l’infraction aux Pays-Bas était de même nature que les infractions commises en Belgique, en Allemagne et au Luxembourg, ce qui constituerait une erreur manifeste d’appréciation et une violation du principe d’égalité de traitement. Elles avancent à cet égard, premièrement, que, dans ces États membres, les accords auraient généralement été pris au plus haut niveau de direction. Deuxièmement, les répartitions de projets auraient reposé sur un partage préalablement convenu du marché entre les participants et auraient eu pour objectif de geler ces parts de marché. Troisièmement, des listes de projets auraient été tenues. Par ailleurs, les participants auraient pris des mesures extrêmes pour dissimuler leur comportement illégal. Quatrièmement, en Belgique et au Luxembourg, les infractions auraient concerné tous les projets et/ou contrats, et en Allemagne tous les projets d’une valeur supérieure à un certain montant. Cinquièmement, il y aurait eu, en Belgique, un mécanisme de compensation pour la filière « services ». L’ensemble de ces circonstances seraient absentes s’agissant de l’infraction aux Pays-Bas.

59      Force est de constater que ces circonstances, même à les supposer avérées, ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’appréciation de la Commission relative à la nature de l’infraction constatée aux Pays-Bas figurant au considérant 658 de la décision attaquée. En effet, l’infraction commise aux Pays-Bas, tout comme celles commises en Belgique, en Allemagne et au Luxembourg, consistait principalement en une collusion secrète entre concurrents pour se partager les marchés ou geler les parts de marché en se répartissant les projets de vente et d’installation d’ascenseurs et/ou d’escaliers mécaniques neufs, et pour ne pas se faire concurrence en ce qui concerne l’entretien et la modernisation d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques (sauf en Allemagne, où l’activité d’entretien et de modernisation n’a pas fait l’objet de discussions entre les membres de l’entente). De telles restrictions horizontales sont, par leur nature même, parmi les violations les plus graves de l’article 81 CE (considérant 658 de la décision attaquée), ce qui ressort expressément du point 1 A des lignes directrices de 1998, qui qualifie ce type d’infractions de « très graves ».

60      Selon les requérantes, l’infraction aux Pays-Bas aurait en outre eu un impact moins important sur le marché que les ententes en Belgique, en Allemagne et au Luxembourg. Contrairement à ce qu’affirmerait la Commission, il serait possible de mesurer l’impact sur le marché en termes généraux, en comparant la valeur des projets concernés avec la valeur globale du marché. En outre, Otis, ThyssenKrupp et Kone estimeraient tous à moins de 10 % la part de marché qui a pu être affectée par l’infraction. À titre subsidiaire, Kone prétend que, à la lumière des éléments de preuve et de la nature de l’infraction et de son impact, la Commission aurait dû qualifier l’infraction aux Pays-Bas de « grave » et non de « très grave », et qu’elle aurait dû par conséquent diminuer le montant de base de l’amende pour l’infraction aux Pays-Bas.

61      Conformément au point 1 A, premier alinéa, des lignes directrices de 1998, la Commission doit, dans le cadre de l’appréciation de la gravité de l’infraction, procéder à un examen de l’impact concret sur le marché, uniquement lorsqu’il apparaît que cet impact est mesurable (voir arrêt Prym et Prym Consumer/Commission, point 32 supra, point 74, et la jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, point 46 supra, point 143, et du 5 avril 2006, Degussa/Commission, T‑279/02, Rec. p. II‑897, point 216).

62      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier l’impact concret d’une infraction sur le marché, il appartient à la Commission de se référer au jeu de la concurrence qui aurait normalement existé en l’absence d’infraction (voir arrêt Carbone‑Lorraine/Commission, point 34 supra, point 83, et la jurisprudence citée).

63      En l’espèce, la Commission affirme, au considérant 660 de la décision attaquée, qu’« [elle] n’a pas tenté de démontrer les effets précis de l’infraction, car il [était] impossible de déterminer avec une certitude suffisante les paramètres concurrentiels applicables (prix, conditions commerciales, qualité, innovations et autres) en l’absence des infractions ». Même si la Commission estime, au considérant 660 de la décision attaquée, qu’il est évident que les ententes ont eu un impact réel, dès lors qu’elles ont été mises en œuvre, et même si la Commission a rejeté, aux considérants 661 à 669, les arguments des entreprises concernées tendant à démontrer les effets réduits des ententes, il doit être constaté que, dans la décision attaquée, l’appréciation de la gravité des infractions n’a pas pris en compte leur impact éventuel sur le marché.

64      C’est ainsi que la Commission fonde, au considérant 671 de la décision attaquée, sa conclusion sur l’appréciation de la gravité des infractions sur la seule prise en compte de la nature desdites infractions et de leur étendue géographique. En effet, la Commission conclut audit considérant que, « [c]ompte tenu de la nature des infractions et du fait que chacune d’entre elles couvrait tout le territoire d’un État membre (Belgique, Allemagne, Luxembourg ou Pays-Bas) […], [il doit être considéré que] chaque destinataire a commis une ou plusieurs infractions très graves à l’article 81 CE ».

65      S’agissant de l’argument selon lequel il serait possible de mesurer l’impact sur le marché en termes généraux, en comparant la valeur des projets concernés avec la valeur globale du marché, force est de constater que les requérantes ne fournissent pas de précision sur la manière dont l’impact sur le marché devrait être calculé. À cet égard, les requérantes renvoient, dans leur réplique, aux explications de Kone figurant dans sa réponse à la communication des griefs. Sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité d’une telle argumentation, qui figure en annexe à la requête, il convient de relever que les requérantes se limitent à invoquer l’impact limité de l’entente sur le marché aux Pays-Bas et se réfèrent à cet effet, en substance, aux déclarations des entreprises concernées, selon lesquelles un nombre limité de projets aurait fait l’objet de l’entente. Or, ainsi que le relève la Commission, de telles déclarations n’impliquent pas que l’impact de l’infraction était mesurable, l’ampleur de l’entente n’étant pas connue. La Commission a ainsi indiqué, par exemple, au considérant 384 de la décision attaquée, qui n’a pas été contesté par les requérantes, qu’ « il n’y avait aucun besoin de se répartir tous les projets aux Pays-Bas, puisque les entreprises concernées ne devaient discuter que des projets qui n’avaient pas été alloués automatiquement à l’une d’elles en raison d’une relation établie avec un client existant ». En outre, les arguments des requérantes ne sauraient remettre en cause la conclusion de la Commission figurant au considérant 660 de la décision attaquée, selon laquelle il était impossible de déterminer avec une certitude suffisante les paramètres concurrentiels applicables (prix, conditions commerciales, qualité, innovations et autres) en l’absence des infractions (voir points 62 et 63 ci-dessus).

66      En tout état de cause, il doit être constaté que les arguments des requérantes ne remettent pas en cause la qualification de l’infraction aux Pays-Bas de « très grave ».

67      Il doit ainsi être relevé que, par leur nature même, les infractions constatées dans la décision attaquée figurent parmi les violations les plus graves de l’article 81 CE dès lors qu’elles avaient pour objet « une collusion secrète entre concurrents pour se partager les marchés ou geler les parts de marché en se répartissant les projets de vente et d’installation d’ascenseurs et/ou d’escaliers mécaniques neufs, et pour ne pas se faire concurrence en ce qui concerne l’entretien et la modernisation d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques (sauf en Allemagne, où l’activité d’entretien et de modernisation n’a pas fait l’objet de discussions entre les membres de l’entente) » (considérant 658 de la décision attaquée). À cet égard, les lignes directrices de 1998 exposent que les infractions « très graves » consistent essentiellement en des restrictions horizontales de type cartels de prix et en des quotas de répartition des marchés ou autres pratiques portant atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur. Ces infractions figurent également parmi les exemples d’ententes expressément déclarées comme incompatibles avec le marché commun à l’article 81, paragraphe 1, sous c), CE. Outre la grave altération du jeu de la concurrence qu’elles entraînent, ces ententes, en ce qu’elles obligent les parties à respecter des marchés distincts, souvent délimités par les frontières nationales, provoquent l’isolement de ces marchés, contrecarrant ainsi l’objectif principal du traité CE d’intégration du marché communautaire. Aussi des infractions de ce type, en particulier lorsqu’il s’agit d’ententes horizontales, sont-elles qualifiées par la jurisprudence de « particulièrement graves » ou d’« infractions patentes » (arrêts du Tribunal du 6 avril 1995, Tréfilunion/Commission, T‑148/89, Rec. p. II‑1063, point 109 ; du 15 septembre 1998, European Night Services e.a./Commission, T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 et T‑388/94, Rec. p. II‑3141, point 136, et du 18 juillet 2005, Scandinavian Airlines System/Commission, T‑241/01, Rec. p. II‑2917, point 85).

68      En outre, il ressort d’une jurisprudence constante que l’effet d’une pratique anticoncurrentielle n’est pas un critère déterminant dans l’appréciation de la gravité d’une infraction. Des éléments relevant de l’aspect intentionnel peuvent avoir plus d’importance que ceux relatifs auxdits effets, surtout lorsqu’il s’agit d’infractions intrinsèquement graves telles que la répartition des marchés (arrêts de la Cour du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission, C‑194/99 P, Rec. p. I‑10821, point 118, et Prym et Prym Consumer/Commission, point 32 supra, point 96 ; arrêts du Tribunal du 13 décembre 2001, Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, T‑45/98 et T‑47/98, Rec. p. II‑3757, point 199, et Degussa/Commission, point 61 supra, point 251).

69      C’est ainsi que la nature de l’infraction joue un rôle primordial, notamment, pour caractériser les infractions de « très graves ». Il résulte de la description des infractions très graves par les lignes directrices de 1998 que des accords ou des pratiques concertées visant notamment, comme en l’espèce, à la répartition des marchés peuvent emporter, sur le seul fondement de leur nature propre, la qualification de « très graves », sans qu’il soit nécessaire de caractériser de tels comportements par un impact ou une étendue géographique particuliers (voir, en ce sens, arrêts de la Cour Prym et Prym Consumer/Commission, point 32 supra, point 75, et du 24 septembre 2009, Erste Bank der österreichischen Sparkassen/Commission, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P et C‑137/07 P, Rec. p. I‑8681, point 103). Cette conclusion est corroborée par le fait que, si la description des infractions graves mentionne expressément l’impact sur le marché et les effets sur des zones étendues du marché commun, celle des infractions très graves, en revanche, ne mentionne aucune exigence d’impact concret sur le marché ni de production d’effets sur une zone géographique particulière (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 octobre 2008, Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, T‑69/04, Rec. p. II‑2567, point 171, et la jurisprudence citée).

70      Partant, c’est à bon droit que la Commission a considéré que, au vu de son objet, l’infraction aux Pays-Bas était, par nature, très grave.

71      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le présent moyen doit être rejeté.

 Sur le moyen tiré d’une violation de la communication sur la coopération de 2002 et d’une violation des principes de la protection de la confiance légitime, d’égalité de traitement et des droits de la défense

72      Les requérantes rappellent qu’elles ont introduit des demandes en vue de bénéficier d’une immunité ou d’une réduction du montant des amendes au titre de la communication sur la coopération de 2002. Toutefois, la Commission aurait violé les dispositions de cette communication en appréciant la qualité et l’utilité de leur coopération. Selon les requérantes, la Commission aurait en outre méconnu leurs attentes légitimes et leurs droits de la défense. Enfin, les requérantes soutiennent que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement dans l’appréciation de la réduction des amendes applicable au titre de ladite communication.

 Sur la communication sur la coopération de 2002

73      Il convient de relever que, dans la communication sur la coopération de 2002, la Commission a défini les conditions dans lesquelles les entreprises coopérant avec elle aux fins d’établir une entente peuvent être exemptées de l’amende ou bénéficier d’une réduction du montant de l’amende qu’elles auraient autrement dû acquitter.

74      Tout d’abord, la communication sur la coopération de 2002 dispose, sous le titre A, en son paragraphe 8 :

« La Commission exemptera une entreprise de toute amende qu’elle aurait à défaut dû acquitter :

a)      lorsque l’entreprise est la première à fournir des éléments de preuve qui, de l’avis de la Commission, sont de nature à lui permettre d’adopter une décision ordonnant des vérifications en vertu de l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17, concernant une entente présumée affectant la Communauté, ou

b)      lorsque l’entreprise est la première à fournir des éléments de preuve qui, de l’avis de la Commission, sont de nature à lui permettre de constater une infraction à l’article 81 [CE] en rapport avec une entente présumée affectant la Communauté. »

75      Ensuite, la communication sur la coopération de 2002 prévoit, sous le titre B, en son paragraphe 20, que « [l]es entreprises qui ne remplissent pas les conditions [d’exemption de l’amende] prévues au titre A peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de l’amende qui à défaut leur aurait été infligée » et, en son paragraphe 21, que, « [a]fin de pouvoir prétendre à une telle réduction, une entreprise doit fournir à la Commission des éléments de preuve de l’infraction présumée qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission, et doit mettre fin à sa participation à l’activité illégale présumée au plus tard au moment où elle fournit ces éléments de preuve ».

76      S’agissant de la notion de valeur ajoutée, il est expliqué au paragraphe 22 de la communication sur la coopération de 2002 :

« La notion de ‘valeur ajoutée’ vise la mesure dans laquelle les éléments de preuve fournis renforcent, par leur nature même et/ou leur niveau de précision, la capacité de la Commission d’établir les faits en question. Lors de cette appréciation, la Commission estimera généralement que les éléments de preuve écrits datant de la période à laquelle les faits se rapportent ont une valeur qualitative plus élevée que les éléments de preuve établis ultérieurement. De même, les éléments de preuve se rattachant directement aux faits en question seront le plus souvent considérés comme qualitativement plus importants que ceux qui n’ont qu’un lien indirect avec ces derniers. »

77      Le paragraphe 23, sous b), premier alinéa, de la communication sur la coopération de 2002 prévoit une classification en trois catégories des réductions d’amendes :

« –      [p]remière entreprise à remplir la condition énoncée au p[aragraphe] 21 : réduction comprise entre 30 et 50 % ;

–      [d]euxième entreprise à remplir la condition énoncée au p[aragraphe] 21 : réduction comprise entre 20 et 30 % ;

–      [a]utres entreprises remplissant la condition énoncée au p[aragraphe] 21 : réduction maximale de 20 %. »

78      La communication sur la coopération de 2002 dispose au paragraphe 23, sous b), deuxième alinéa :

« Pour définir le niveau de réduction à l’intérieur de ces fourchettes, la Commission prendra en compte la date à laquelle les éléments de preuve remplissant la condition énoncée au p[aragraphe] 21 ont été communiqués et le degré de valeur ajoutée qu’ils ont représenté. Elle pourra également prendre en compte l’étendue et la continuité de la coopération dont l’entreprise a fait preuve à partir de la date de sa contribution. »

79      Enfin, le paragraphe 23, sous b), dernier alinéa, de la communication sur la coopération de 2002 dispose :

« [S]i une entreprise fournit des éléments de preuve de faits précédemment ignorés de la Commission qui ont une incidence directe sur la gravité ou la durée de l’entente présumée, la Commission ne tiendra pas compte de ces faits pour fixer le montant de l’amende infligée à l’entreprise qui les a fournis. »

 Sur la marge d’appréciation de la Commission et le contrôle du juge de l’Union

80      Il convient de rappeler que l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, lequel constitue la base juridique pour l’imposition des amendes en cas d’infraction aux règles de la concurrence de l’Union, confère à la Commission une marge d’appréciation dans la fixation des amendes (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 octobre 1997, Deutsche Bahn/Commission, T‑229/94, Rec. p. II‑1689, point 127) qui est, notamment, fonction de sa politique générale en matière de concurrence (arrêt de la Cour du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, points 105 et 109). C’est dans ce cadre que, pour assurer la transparence et le caractère objectif de ses décisions en matière d’amendes, la Commission a adopté et publié la communication sur la coopération de 2002. Il s’agit d’un instrument destiné à préciser, dans le respect du droit de rang supérieur, les critères qu’elle compte appliquer dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation. Il en résulte une autolimitation de ce pouvoir (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 30 avril 1998, Vlaams Gewest/Commission, T‑214/95, Rec. p. II‑717, point 89), dans la mesure où il appartient à la Commission de se conformer aux règles indicatives qu’elle s’est imposées (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 12 décembre 1996, AIUFFASS et AKT/Commission, T‑380/94, Rec. p. II‑2169, point 57).

81      L’autolimitation du pouvoir d’appréciation de la Commission résultant de l’adoption de la communication sur la coopération de 2002 n’est toutefois pas incompatible avec le maintien d’une marge d’appréciation substantielle pour la Commission (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T‑259/02 à T‑264/02 et T‑271/02, Rec. p. II‑5169, point 224).

82      La communication sur la coopération de 2002 contient, en effet, différents éléments de flexibilité qui permettent à la Commission d’exercer son pouvoir discrétionnaire en conformité avec les dispositions de l’article 23 du règlement n° 1/2003, telles qu’interprétées par la Cour (voir, par analogie, arrêt Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, point 81 supra, point 224).

83      Ainsi, il doit être relevé que la Commission bénéficie d’une large marge d’appréciation lorsqu’elle est appelée à évaluer si des éléments de preuve fournis par une entreprise ayant exprimé son souhait de bénéficier de la communication sur la coopération de 2002 apportent une valeur ajoutée significative au sens du paragraphe 21 de ladite communication (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 mai 2007, SGL Carbon/Commission, C‑328/05 P, Rec. p. I‑3921, point 88, et arrêt du Tribunal du 18 juin 2008, Hoechst/Commission, T‑410/03, Rec. p. II‑881, point 555). S’agissant du paragraphe 8, sous a) et b), de ladite communication, force est de constater que cette marge d’appréciation substantielle résulte du libellé même de cette disposition, qui se réfère expressément à la fourniture d’éléments de preuve qui, « de l’avis de la Commission », sont respectivement de nature à lui permettre d’adopter une décision ordonnant des vérifications ou à lui permettre de constater une infraction. L’appréciation de la qualité et de l’utilité de la coopération fournie par une entreprise implique en effet des appréciations factuelles complexes (voir, en ce sens, arrêt SGL Carbon/Commission, précité, point 81, et arrêt Carbone Lorraine/Commission, point 34 supra, point 271).

84      De même, la Commission, après avoir constaté que des éléments de preuve présentent une valeur ajoutée significative au sens du paragraphe 21 de la communication sur la coopération de 2002, dispose d’une marge d’appréciation lorsqu’elle est appelée à déterminer le niveau exact de la réduction du montant de l’amende à accorder à l’entreprise concernée. En effet, le paragraphe 23, sous b), premier alinéa, de cette communication prévoit des fourchettes pour la réduction du montant de l’amende pour les différentes catégories d’entreprises visées, tandis que le deuxième alinéa dudit paragraphe fixe les critères à prendre en compte par la Commission afin de définir le niveau de réduction à l’intérieur de ces fourchettes.

85      Eu égard à la marge d’appréciation dont dispose la Commission pour évaluer la coopération d’une entreprise au titre de la communication sur la coopération de 2002, seul un excès manifeste de cette marge est susceptible d’être censuré par le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt SGL Carbon/Commission, point 83 supra, points 81, 88 et 89, et arrêt du 18 juin 2008, Hoechst/Commission, point 83 supra, point 555).

 Sur la coopération de Kone aux fins de l’établissement de l’infraction en Allemagne

86      Kone, qui a été la première entreprise à présenter une demande au titre de la communication sur la coopération de 2002 concernant l’entente en Allemagne (considérant 105 de la décision attaquée), le 12 février 2004, n’a pas bénéficié d’une immunité d’amendes au titre du paragraphe 8 de cette communication (considérant 790 de la décision attaquée).

87      La Commission a considéré, aux considérants 783 à 786 de la décision attaquée, que le paragraphe 8, sous a), de la communication sur la coopération de 2002 était inapplicable dès lors que des informations fournies par un tiers informateur lui avaient permis d’effectuer une inspection en Allemagne dès le 28 janvier 2004.

88      L’application du paragraphe 8, sous b), de ladite communication a également été exclue pour les motifs suivants, exposés aux considérants 787 à 789 de la décision attaquée :

« 787          La Commission accordera l’immunité en application du p[aragraphe] 8, [sous] b, de la communication sur la coopération [de 2002] si l’entreprise est la première à transmettre des éléments de preuve qui, aux yeux de la Commission, peuvent lui permettre de constater une infraction à l’article 81 [CE] en lien avec une entente présumée, ce qui signifie que la Commission ne disposait pas au préalable de suffisamment d’éléments de preuve pour constater une infraction à l’article 81 [CE] et qu’aucune entreprise n’avait bénéficié d’une immunité conditionnelle des amendes en application du p[aragraphe] 8, [sous] a).

788      Les observations de Kone dans le cadre de sa demande [au titre de la communication sur la coopération de 2002] sont ambiguës et ne sont étayées par aucune preuve autre que ses propres déclarations écrites rapportées de mémoire. Elle reconnaît que [confidentiel]. En l’espèce, la Commission possédait déjà des informations sur l’infraction présumée obtenues d’autres sources telles que des observations de tierces parties et des vérifications. Ces informations ont déterminé l’orientation principale de l’affaire dans le cadre d’une procédure administrative engagée de la propre initiative de la Commission. Dès lors, dans de telles circonstances, une entreprise souhaitant obtenir l’immunité en application du p[aragraphe] 8, [sous] b), de la communication sur la coopération [de 2002] devrait fournir à la Commission des informations lui permettant d’écourter considérablement son enquête.

789      Les observations de Kone concernant l’Allemagne contiennent des descriptions moins précises des activités de l’entente que dans ses observations concernant la Belgique et le Luxembourg et ne sont pas étayées par des éléments documentaires à charge (autres que ses propres déclarations). Par conséquent, Kone ne peut pas affirmer que ses observations concernant la Belgique et le Luxembourg, d’une part, et l’Allemagne, d’autre part, étaient ‘de la même qualité’. »

89      Cependant, Kone a bénéficié d’une réduction de 50 % du montant de son amende en vertu du paragraphe 23, sous b), premier alinéa, premier tiret, de la communication sur la coopération de 2002 pour sa coopération relative à l’entente en Allemagne (considérant 793 de la décision attaquée).

90      Les requérantes soutiennent, en premier lieu, que Kone remplissait les conditions pour obtenir l’immunité en application du paragraphe 8, sous b), de la communication sur la coopération de 2002, pour ce qui concerne l’infraction en Allemagne, dès lors que la Commission se serait fondée, dans la décision attaquée, sur les observations de Kone des 12 et 18 février 2004 pour prouver l’ensemble des éléments constitutifs de cette infraction. Elles insistent sur le fait que la Commission ne disposait pas encore de preuves suffisantes pour prouver l’infraction en Allemagne au moment où Kone a formulé sa demande au titre de cette communication et que celle-ci aurait été la première entreprise à fournir des informations sur cette infraction.

91      Il y a lieu de rappeler que l’une des conditions pour obtenir l’immunité en vertu du paragraphe 8, sous b), de la communication sur la coopération de 2002 est que l’entreprise soit la première à fournir des éléments de preuve qui, de l’avis de la Commission, sont de nature à lui permettre de constater une infraction à l’article 81 CE en rapport avec une entente présumée affectant la Communauté.

92      Il convient de relever que, au moment où Kone a formulé sa demande concernant l’Allemagne, le 12 février 2004, la Commission présumait déjà l’existence d’une entente en Allemagne dans le secteur des ascenseurs et des escaliers mécaniques sur le fondement des informations dont elle disposait à cette époque. Elle avait, en effet, à la suite d’informations qui lui avaient été communiquées par un tiers informateur, déjà effectué des vérifications, le 28 janvier 2004, dans les locaux de ThyssenKrupp et de certaines de ses filiales en Allemagne (considérant 104 de la décision attaquée).

93      Certes, il n’est pas contesté que la Commission ne disposait pas encore d’éléments de preuve suffisants pour constater l’infraction en Allemagne au moment où Kone a formulé sa demande au titre de la communication sur la coopération de 2002 et que celle-ci a été la première entreprise à avoir formulé une telle demande pour ce qui concerne ladite infraction (considérant 105 de la décision attaquée).

94      Cependant, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ces circonstances ne suffisent pas en tant que telles pour pouvoir prétendre à une immunité d’amendes au titre du paragraphe 8, sous b), de la communication sur la coopération de 2002. En effet, c’est la qualité de la coopération d’une entreprise telle que Kone qui détermine si elle peut bénéficier d’une immunité d’amendes au titre de cette disposition. En effet, il ne suffit pas que Kone ait apporté une information et des éléments permettant la poursuite effective de l’infraction. Si, certes, il n’est pas nécessaire que les éléments de preuve communiqués soient suffisants pour prouver l’infraction dans sa totalité ou dans ses moindres détails, ceux-ci doivent néanmoins être d’une nature, d’une précision et d’une force probante suffisantes pour permettre à la Commission de constater une infraction à l’article 81 CE.

95      Eu égard à la marge d’appréciation dont dispose la Commission pour évaluer la coopération d’une entreprise au titre de la communication sur la coopération de 2002, il doit être examiné, en l’espèce, si la Commission a manifestement excédé cette marge d’appréciation en considérant que les éléments de preuve apportés par Kone n’étaient pas de nature à lui permettre de constater une infraction à l’article 81 CE en rapport avec l’entente en Allemagne (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2008, Hoechst/Commission, point 83 supra, point 555).

96      Premièrement, il doit être rappelé que les éléments de preuve apportés par Kone dans le cadre de sa demande au titre de la communication sur la coopération de 2002 concernant l’Allemagne sont compris dans ses observations du 12 février 2004, complétées et corrigées par ses observations du 18 février 2004. Aux observations du 12 février 2004 sont jointes deux déclarations de dirigeants de Kone, l’une contenant une description de l’entente en Allemagne sur le marché des ascenseurs [confidentiel] et l’autre contenant une description de l’entente en Allemagne sur le marché des escaliers mécaniques [confidentiel].

97      Les observations de Kone des 12 et 18 février 2004 comportent, en annexe, quelques preuves documentaires. Outre des documents établis de mémoire par des dirigeants de Kone, aux fins de sa demande au titre de la même communication, énonçant les dates et les lieux de certaines réunions qui ont eu lieu dans le cadre de l’entente [confidentiel] et les projets qui y ont été discutés [confidentiel], Kone a joint à ses observations du 12 février 2004 une télécopie de Schindler [confidentiel] et des listes de projets non datées [confidentiel]. Aux observations du 18 février 2004, ont en outre été jointes des factures d’hôtel [confidentiel].

98      Deuxièmement, quant à la valeur des éléments de preuve fournis, il y a lieu de constater, s’agissant des observations du 12 février 2004, que les déclarations de Kone ont été établies de mémoire par ses dirigeants. Il ne saurait donc être exclu qu’elles comportent des inexactitudes. Par ailleurs, Kone elle-même relève dans ses observations du 18 février 2004 que l’exactitude de certaines de ces observations ne peut pas être complètement garantie.

99      En tout état de cause, des déclarations unilatérales d’une entreprise ne sauraient suffire pour constater une infraction si elles ne sont pas étayées par des preuves documentaires précises et concordantes. En effet, il est nécessaire que la Commission fasse état dans sa décision de preuves précises et concordantes pour fonder la ferme conviction que l’infraction a été commise (arrêt de la Cour du 28 mars 1984, Compagnie royale asturienne des mines et Rheinzink/Commission, 29/83 et 30/83, Rec. p. 1679, point 20 ; arrêts du Tribunal du 12 septembre 2007, Coats Holdings et Coats/Commission, T‑36/05, non publié au Recueil, point 71, et du 9 juillet 2009, Peugeot et Peugeot Nederland/Commission, T‑450/05, Rec. p. II‑2533, point 75).

100    S’agissant des éléments de preuve joints aux observations des 12 et 18 février 2004, il y a lieu de constater que leur valeur probante est limitée, en ce que, soit ils ont été rédigés par Kone aux fins de sa demande au titre de la communication sur la coopération de 2002 et ne sont pas contemporains de l’infraction [confidentiel], soit ils ne sont pas, en eux-mêmes, de nature à permettre à la Commission de constater une infraction à l’article 81 CE [confidentiel]. Les listes des projets qui ont été annexées aux observations du 12 février 2004 [confidentiel], qui ne sont d’ailleurs pas datées, sont dépourvues de toute valeur intrinsèque dans l’établissement de l’entente en Allemagne en l’absence des explications fournies par Kone dans ses observations, dès lors qu’elles ne contiennent pas d’indice d’une répartition illicite des projets mentionnés entre concurrents. Il en est de même pour ce qui concerne les factures d’hôtel jointes aux observations du 18 février 2004 [confidentiel], qui ne confirment que la présence de dirigeants de Kone à un hôtel à un moment donné et la réservation d’une salle de réunion, sans pour autant contenir des indices d’un comportement anticoncurrentiel dans le secteur des ascenseurs et des escaliers mécaniques.

101    Le seul élément de preuve joint aux observations de Kone qui comporte un indice d’un comportement anticoncurrentiel est la télécopie de Schindler [confidentiel]. Toutefois, même si la Commission s’est référée à cette télécopie au point 283 de la communication des griefs, dès lors qu’il n’est pas contesté que Schindler ne faisait plus partie de l’entente en Allemagne à cette époque (voir article 1er, paragraphe 2, de la décision attaquée), la valeur de cet élément de preuve dans l’établissement de l’infraction en Allemagne est marginale.

102    Il ressort de l’analyse qui précède que les déclarations unilatérales de Kone comprises dans ses observations des 12 et 18 février 2004 n’ont pas été étayées par des preuves documentaires précises et concordantes.

103    Dans ces conditions, et à supposer même que, contrairement à ce que prétend la Commission au considérant 788 de la décision attaquée, les observations de Kone n’étaient pas ambiguës et étaient étayées par des éléments de preuve, c’est sans excéder de manière manifeste sa marge d’appréciation que la Commission a décidé que ces observations ne suffisaient pas pour constater une infraction à l’article 81 CE en Allemagne. Partant, c’est à bon droit que la Commission a refusé à Kone une immunité d’amendes au titre du paragraphe 8, sous b), de la communication sur la coopération de 2002.

104    Cette conclusion ne saurait être remise en cause ni par le fait que la décision attaquée comporte de nombreuses références aux observations de Kone, ni par le fait que les informations fournies par les autres participants ou recueillies lors des vérifications de mars 2004 et qui ont également été citées dans ladite décision confirment le contenu des observations antérieurement fournies par Kone.

105    En effet, d’une part, les références dans la décision attaquée aux observations de Kone n’impliquent nullement que celles-ci ont été d’une nature, d’une précision et d’une force probante suffisantes pour permettre à la Commission de constater l’infraction en Allemagne. D’autre part, la référence, aux considérants 209 à 288 de la décision attaquée, à d’autres éléments de preuve « confirmatifs » n’implique pas non plus que les observations de Kone des 12 et 18 février 2004 ont été d’une telle nature, d’une telle précision et d’une telle force probante. Au contraire, la citation d’autres éléments de preuve dans la décision attaquée s’imposait à la Commission dès lors que celle-ci ne pouvait pas se fonder uniquement sur les déclarations unilatérales de Kone, qui n’étaient pas étayées par des preuves documentaires précises et concordantes, aux fins de constater ladite infraction (voir point 99 ci-dessus).

106    Les requérantes font en outre valoir que les éléments de preuve fournis par Kone concernant l’entente en Allemagne avaient la même valeur que les informations grâce auxquelles Kone a obtenu l’immunité en application du paragraphe 8, sous b), de la communication sur la coopération de 2002, pour l’infraction en Belgique et au Luxembourg.

107    Sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de l’argumentation des requérantes, qui renvoie en substance aux documents annexés à la requête, il doit être constaté, ainsi qu’il a été relevé au point 103 ci-dessus, que c’est à bon droit que la Commission a refusé à Kone une immunité d’amendes au titre du paragraphe 8, sous b), de la communication sur la coopération de 2002. En outre, les requérantes ne démontrent pas que la Commission a excédé de manière manifeste sa marge d’appréciation en accordant à Kone l’immunité pour ce qui concerne la Belgique et le Luxembourg et en la lui refusant pour ce qui concerne l’Allemagne.

108    En effet, une comparaison des demandes de Kone concernant, d’une part, la Belgique et le Luxembourg, et, d’autre part, l’Allemagne, montre que la nature et la précision des informations fournies étaient différentes. Premièrement, les demandes au titre de la communication sur la coopération de 2002 de Kone pour la Belgique et le Luxembourg avaient un contenu plus détaillé que celle pour l’Allemagne s’agissant des informations sur les réunions qui avaient eu lieu dans le cadre de l’entente (noms des participants, dates, horaires, objet, ordre du jour). Deuxièmement, Kone a étayé ses déclarations concernant les ententes en Belgique et au Luxembourg par des preuves documentaires précises et concordantes. Ainsi, pour la Belgique et le Luxembourg, Kone a fourni des listes complètes et détaillées de projets ayant été distribuées aux membres de l’entente et couvrant toute la période de l’infraction dans ces pays ainsi que des documents contemporains constituant des éléments de preuve d’un comportement collusif.

109    Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des griefs des requérantes relatifs au refus de la Commission d’octroyer à Kone une immunité d’amendes au titre du paragraphe 8, sous b), de la communication sur la coopération de 2002 doivent être rejetés.

110    En deuxième lieu, les requérantes estiment que, en tout état de cause, Kone a fourni des éléments de preuve ayant permis à la Commission d’adopter une décision ordonnant des vérifications et que, partant, elle aurait dû bénéficier de l’immunité en application du paragraphe 8, sous a), de la communication sur la coopération de 2002.

111    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément au paragraphe 8, sous a), de la communication sur la coopération de 2002, la Commission accorde une immunité d’amendes à l’entreprise qui est la première à lui fournir des éléments de preuve qui, de son avis, sont de nature à lui permettre d’adopter une décision ordonnant des vérifications, concernant une entente présumée affectant la Communauté. Comme le relève la Commission, et ainsi qu’il ressort du point 6 de cette communication, l’objectif de cette disposition est de faciliter la détection d’infractions inconnues de cette dernière, qui seraient restées secrètes en l’absence des éléments de preuve communiqués par l’entreprise concernée. Ainsi, « le p[aragraphe] 8, sous a), de la communication sur la coopération [de 2002] vise à récompenser les contributions permettant de déceler l’existence d’une entente et non à récompenser le soutien aux mesures supplémentaires d’une enquête en cours sous la forme d’une seconde inspection plus ciblée » (considérant 786 de la décision attaquée).

112    Premièrement, en l’espèce, il doit être constaté que, au moment où Kone a communiqué à la Commission sa demande concernant l’Allemagne, le 12 février 2004, la Commission avait déjà effectué, le 28 janvier 2004, des vérifications, notamment en Allemagne, se rapportant à une entente portant sur une répartition des marchés dans le secteur des ascenseurs et des escaliers mécaniques, après avoir été informée de l’existence d’une entente dans ce secteur par un tiers informateur (considérants 91, 104, 105 et 783 de la décision attaquée).

113    Kone n’ayant pas permis à la Commission de déceler l’entente en Allemagne, elle ne saurait prétendre à une immunité d’amendes conformément au paragraphe 8, sous a), de la communication sur la coopération de 2002. Dans ce contexte, l’argument de Kone selon lequel elle aurait droit à une immunité d’amendes dès lors que sa demande aurait permis à la Commission l’organisation, avec succès, de nouvelles vérifications en Allemagne en mars 2004, est dépourvu de pertinence. En effet, comme relevé par la Commission (voir point 111 ci-dessus), le paragraphe 8, sous a), de ladite communication ne vise pas à « récompenser le soutien aux mesures supplémentaires d’une enquête en cours sous la forme d’une seconde inspection plus ciblée ».

114    En tout état de cause, il convient de souligner que Kone n’a jamais demandé l’immunité en vertu dudit paragraphe, la demande de Kone concernant l’Allemagne étant un supplément à sa demande au titre de la communication sur la coopération de 2002 concernant la Belgique et le Luxembourg qui fait intégralement partie de celle-ci et se fondant expressément sur le paragraphe 8, sous b), de ladite communication. En outre, Kone ne conteste pas qu’elle n’a réclamé l’immunité en vertu du paragraphe 8, sous a), de cette communication, au cours de réunions avec la Commission, que plus d’une année après avoir déposé sa demande et environ neuf mois après avoir été informée par la Commission, par lettre du 29 juin 2004, du fait que sa demande ne remplissait pas les conditions du paragraphe 8, sous b), de celle-ci.

115    Deuxièmement, il convient de rejeter l’argument des requérantes selon lequel les observations de Kone des 12 et 18 février 2004 ont fourni à la Commission des informations sur une autre infraction, différente de celle qui aurait fait l’objet des vérifications de janvier 2004, à savoir une entente en Allemagne dans le secteur des ascenseurs et des escaliers mécaniques, concernant les projets évalués à plus d’un million d’euros, et non pas, ainsi qu’il ressortirait des décisions d’inspection, une entente au moins à l’échelle européenne concernant l’ensemble du marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques.

116    Il résulte, certes, des décisions d’inspection que la Commission considérait, lors de leur adoption, que l’entente portant sur la répartition des marchés dans le secteur des ascenseurs et les escaliers mécaniques s’étendait au minimum à chaque État membre de l’Union. Il ressort en outre de la jurisprudence que, s’agissant de décisions ordonnant des vérifications, la Commission doit indiquer clairement les présomptions qu’elle entend vérifier (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 septembre 1989, Hoechst/Commission, 46/87 et 227/88, Rec. p. 2859, point 41). Toutefois, il n’est pas nécessaire que la délimitation précise du marché en cause, la qualification juridique exacte des infractions présumées et l’indication de la période au cours de laquelle ces infractions auraient été commises figurent dans une décision de vérification (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 octobre 1989, Dow Benelux/Commission, 85/87, Rec. p. 3137, point 10).

117    Force est de constater que, au moment où Kone a communiqué sa demande à la Commission, en février 2004, celle-ci avait déjà reçu des informations concernant une entente portant sur la répartition des marchés dans le secteur des ascenseurs et des escaliers mécaniques « affectant la Communauté » au sens du paragraphe 8, sous a), de la communication sur la coopération de 2002. En outre, les décisions d’inspection indiquent clairement que les vérifications portent spécifiquement sur les activités des entreprises concernées sur le marché potentiel de la vente et de l’installation d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques ainsi que sur le marché potentiel des services après-vente et de l’entretien de ces produits, et que la Commission avait été informée que des cadres des quatre membres de l’entente présumée se réunissaient annuellement afin de déterminer les parts de chacun des membres à tout le moins dans chaque État membre de l’Union. Sur la base des informations en sa possession, la Commission avait déjà considéré en janvier 2004 que le marché allemand était concerné par cette entente, ce qui l’a conduite à organiser des vérifications en Allemagne, le 28 janvier 2004. À cet égard, l’affirmation de Kone selon laquelle les locaux de ThyssenKrupp en Allemagne auraient été inspectés uniquement parce que le siège social de cette société s’y serait trouvé est contredite par le fait que, le 29 janvier 2004, la Commission a également procédé à des vérifications dans les locaux de filiales du groupe ThyssenKrupp actives sur le marché allemand (considérant 104 de la décision attaquée).

118    Dans ces conditions, les requérantes ne sauraient prétendre que l’infraction qui a donné lieu en mars 2004 à des vérifications en Allemagne dans le même secteur constitue une infraction différente de celle qui a fait l’objet de vérifications en janvier 2004.

119    Il ressort de tout ce qui précède que, au moment où Kone a communiqué sa demande au titre de la communication sur la coopération de 2002 à la Commission, elle ne pouvait plus prétendre à une immunité d’amendes au titre du paragraphe 8, sous a), de cette communication pour sa participation à l’entente en Allemagne.

120    En troisième lieu, les requérantes soutiennent que la Commission aurait dû accorder à Kone une réduction totale du montant de l’amende au titre du paragraphe 23, sous b), dernier alinéa, de la communication sur la coopération de 2002, étant donné que la Commission n’aurait eu connaissance d’aucun fait relatif à l’entente en Allemagne avant que Kone ne formule sa demande de clémence.

121    La disposition en cause prévoit que, « si une entreprise fournit des éléments de preuve de faits précédemment ignorés de la Commission qui ont une incidence directe sur la gravité ou la durée de l’entente présumée, la Commission ne tiendra pas compte de ces faits pour fixer le montant de l’amende infligée à l’entreprise qui les a fournis ».

122    En l’espèce, il est constant que, au moment où Kone a communiqué sa demande concernant l’Allemagne à la Commission, le 12 février 2004, celle-ci avait déjà reçu des informations concernant une entente portant sur la répartition des marchés dans le secteur des ascenseurs et des escaliers mécaniques au sein de l’Union et que le marché allemand était concerné par cette entente. C’est ainsi que la Commission avait, sur la base des informations déjà en sa possession, organisé des vérifications en Allemagne, environ deux semaines avant que la demande de Kone ne lui parvienne.

123    Même si la coopération fournie par Kone a apporté une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments déjà en possession de la Commission, ce qui a conduit cette dernière à lui accorder la réduction du montant de l’amende maximale de 50 % prévue au paragraphe 23, sous b), premier alinéa, premier tiret, de la communication sur la coopération de 2002 (considérants 792 et 793 de la décision attaquée), la Commission a pu considérer à bon droit, au considérant 791 de la décision attaquée, que cette entreprise ne pouvait prétendre à une réduction supplémentaire du montant de l’amende au titre du paragraphe 23, sous b), dernier alinéa, de ladite communication.

124    Il doit à cet effet être rappelé que la demande de Kone était composée de déclarations unilatérales établies de mémoire et que celles-ci n’étaient pas accompagnées de preuves documentaires précises et concordantes de l’infraction (voir points 96 à 109 ci-dessus). Dans ces circonstances, la demande de Kone concernant l’Allemagne ne contenait pas d’éléments de preuve ayant une incidence directe sur un des éléments identifiables de gravité ou de durée de l’infraction, mais essentiellement des déclarations qui ont dû être corroborées par d’autres éléments de preuve que la Commission a recueillis ultérieurement au cours de son enquête.

125    Le grief tiré de l’absence d’application du paragraphe 23, sous b), dernier alinéa, de la communication sur la coopération de 2002 doit donc également être rejeté.

126    En quatrième lieu, les requérantes font valoir que, en refusant l’immunité à Kone en application du paragraphe 8 de la communication sur la coopération de 2002, sans l’informer rapidement que cette immunité n’était plus disponible, la Commission a violé la confiance légitime de Kone. Le droit d’être informé constituerait une protection procédurale fondamentale du droit de ne pas s’incriminer soi-même, ce qui serait confirmé par le droit du demandeur, en vertu du paragraphe 17 de ladite communication, de retirer une demande et les éléments de preuve divulgués à l’appui de celle-ci quand il a été informé par la Commission qu’il ne peut bénéficier de l’immunité.

127    Il y a lieu de rappeler que, comme indiqué au paragraphe 29 de la communication sur la coopération de 2002, celle-ci crée des attentes légitimes sur lesquelles se fondent les entreprises qui désirent informer la Commission de l’existence d’une entente. Eu égard à la confiance légitime que les entreprises souhaitant coopérer avec la Commission ont pu tirer de cette communication, la Commission est donc obligée de s’y conformer lors de l’appréciation, dans le cadre de la détermination du montant de l’amende imposée à Kone, de la coopération de celle-ci (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 20 mars 2002, HFB e.a./Commission, T‑9/99, Rec. p. II‑1487, point 608, et du 15 mars 2006, Daiichi Pharmaceutical/Commission, T‑26/02, Rec. p. II‑713, point 147).

128    En l’espèce, il doit être constaté que, s’agissant de l’infraction en Allemagne, Kone a communiqué une demande à la Commission, le 12 février 2004, qui a été complétée le 18 février 2004. Il est en outre constant que, le 29 juin 2004, la Commission a rejeté la demande d’immunité de Kone en l’informant que les conditions fixées au paragraphe 8, sous b), de la communication sur la coopération de 2002 n’étaient pas réunies.

129    Même si, conformément au paragraphe 12 de ladite communication, « l’entreprise [est] immédiatement informée qu’elle ne peut bénéficier de l’immunité d’amendes pour l’infraction présumée » s’il apparaît que les conditions pour l’octroi d’une telle immunité ne sont pas réunies, Kone n’a pas pu nourrir, en raison du délai écoulé entre sa demande et la décision de refus du 29 juin 2004, une confiance légitime en l’exemption de toute amende.

130    En effet, d’une part, il ressort du paragraphe 15 de la communication sur la coopération de 2002 que, si les conditions du paragraphe 8, sous a) ou b), sont réunies, « la Commission accorde par écrit à l’entreprise [concernée] une immunité conditionnelle d’amendes ». Il s’ensuit qu’un opérateur économique ne saurait, en principe, fonder sur le seul silence de la Commission une confiance légitime en l’octroi d’une immunité d’amendes.

131    D’autre part, et en tout état de cause, il ressort de l’analyse qui a été effectuée aux points 96 à 119 ci-dessus que Kone ne pouvait pas s’attendre à bénéficier, en l’espèce, d’une immunité d’amendes au titre de la communication sur la coopération de 2002 dès lors qu’elle aurait dû savoir que ni les conditions du paragraphe 8, sous a), ni celles du paragraphe 8, sous b), de ladite communication n’étaient réunies, d’autant que, comme relevé au point 114 ci-dessus, Kone ne conteste pas qu’elle n’a réclamé l’immunité en vertu du paragraphe 8, sous a), de cette communication qu’environ neuf mois après que sa demande d’immunité en vertu du paragraphe 8, sous b), de celle-ci, a été rejetée.

132    Enfin, les requérantes ne sauraient prétendre que l’attitude de la Commission a affecté les droits que Kone tire du paragraphe 17 de la communication sur la coopération de 2002. En effet, rien n’empêchait Kone de retirer sa demande au titre de cette communication et/ou les éléments de preuve qu’elle avait divulgués au moment où la Commission lui a communiqué la décision de ne pas lui accorder une immunité d’amendes.

133    Le grief tiré d’une violation du principe de la protection de la confiance légitime doit donc également être rejeté.

134    En cinquième lieu, les requérantes font valoir que le refus de la Commission d’accorder l’immunité à Kone en vertu du paragraphe 8, sous a), de la communication sur la coopération de 2002 est discriminatoire. La Commission n’aurait pas eu en sa possession, avant la demande d’immunité de Kone, plus d’indices d’une entente en Allemagne qu’elle n’en aurait eu d’une entente aux Pays-Bas avant la demande d’immunité d’Otis. Les vérifications de janvier 2004 dans les locaux de ThyssenKrupp auraient eu lieu parce que ThyssenKrupp avait son siège social en Allemagne et non parce que la Commission aurait enquêté sur une entente en Allemagne. Ainsi, si le siège social de ThyssenKrupp avait été situé dans n’importe quel autre État membre, le paragraphe 8, sous a), de ladite communication aurait pu être appliqué à Kone, parce qu’aucune vérification n’aurait déjà été menée en Allemagne au moment de sa demande d’immunité.

135    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la Commission ne saurait, dans le cadre de son appréciation de la coopération fournie par les membres d’une entente, méconnaître le principe d’égalité de traitement (voir arrêts du Tribunal Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, point 68 supra, point 237, et du 20 mars 2002, ABB Asea Brown Boveri/Commission, T‑31/99, Rec. p. II‑1881, point 240, et la jurisprudence citée).

136    Toutefois, la situation d’Otis aux Pays-Bas, lorsqu’elle a formulé sa demande de clémence, en mars 2004 (considérant 127 de la décision attaquée), n’était pas comparable à celle de Kone en Allemagne au moment où cette dernière a formulé sa demande de clémence, le 12 février 2004 (considérant 105 de la décision attaquée).

137    En effet, la Commission n’avait inclus les Pays-Bas ni dans sa première série de vérifications de janvier 2004 ni dans sa deuxième série de vérifications de mars 2004. Les premières vérifications aux Pays-Bas n’ont eu lieu que le 28 avril 2004 et ont été déclenchées par la demande d’immunité soumise par Otis en mars 2004 (considérant 837 de la décision attaquée).

138    En revanche, au moment où Kone a formulé sa demande concernant l’Allemagne, le 12 février 2004, la Commission avait déjà effectué, le 28 janvier 2004, des vérifications en Allemagne se rapportant à une entente portant sur la répartition des marchés dans le secteur des ascenseurs et des escaliers mécaniques (considérants 104, 105 et 783 de la décision attaquée).

139    Enfin, comme évoqué au point 117 ci-dessus, et ainsi qu’il ressort du dossier, les vérifications que la Commission a effectuées en Allemagne, le 28 janvier 2004, ont eu lieu non seulement aux sièges de TKAG et de TKE, à Düsseldorf, mais également dans deux filiales allemandes, à savoir TKA, à Stuttgart, et ThyssenKrupp Aufzug AG, à Essen (considérant 104 de la décision attaquée). Eu égard à ce dernier élément, les requérantes ne sauraient prétendre que les vérifications ont été réalisées en Allemagne uniquement en raison de la présence du siège social de ThyssenKrupp dans cet État membre.

140    Dans ces conditions, les situations de Kone et d’Otis n’étant pas comparables, c’est sans commettre une violation du principe d’égalité de traitement que la Commission a refusé à Kone le bénéfice d’une immunité d’amendes au titre du paragraphe 8, sous a), de la communication sur la coopération de 2002, pour sa coopération dans le cadre de l’établissement de l’infraction en Allemagne.

141    Il ressort de tout ce qui précède que l’ensemble des griefs de Kone relatifs à l’application de la communication sur la coopération de 2002 à sa coopération aux fins de l’établissement de l’infraction en Allemagne doivent être rejetés.

142    En sixième lieu, les requérantes font valoir que la Commission a violé les droits de la défense de Kone en ne lui communiquant pas, au cours de la procédure administrative, différents documents qui auraient été utiles pour sa défense.

143    Il ressort d’une jurisprudence constante que le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d’aboutir à des sanctions, notamment à des amendes ou à des astreintes, constitue un principe fondamental du droit de l’Union, qui doit être observé, même s’il s’agit d’une procédure ayant un caractère administratif (voir arrêts de la Cour Papierfabrik August Koehler/Commission, point 31 supra, point 34, et Prym et Prym Consumer/Commission, point 32 supra, point 26, et la jurisprudence citée).

144    Selon la jurisprudence, l’accès au dossier dans les affaires de concurrence a notamment pour objet de permettre aux destinataires d’une communication des griefs de prendre connaissance des éléments de preuve figurant dans le dossier de la Commission, afin qu’ils puissent se prononcer utilement, sur la base de ces éléments, sur les conclusions auxquelles la Commission est parvenue dans sa communication des griefs. L’accès au dossier relève ainsi des garanties procédurales visant à protéger les droits de la défense et à assurer, en particulier, l’exercice effectif du droit d’être entendu (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 68 ; voir, également, arrêt du Tribunal du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, T‑38/02, Rec. p. II‑4407, point 33, et la jurisprudence citée).

145    La Commission a donc l’obligation de rendre accessible aux entreprises impliquées dans une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE l’ensemble des documents à charge et à décharge qu’elle a recueillis au cours de l’enquête, sous réserve des secrets d’affaires d’autres entreprises, des documents internes de l’institution et d’autres informations confidentielles (voir, en ce sens, arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 144 supra, point 68, et arrêt Groupe Danone/Commission, point 144 supra, point 34).

146    Il doit par ailleurs être rappelé que la simple absence de communication d’un document à charge ne constitue une violation des droits de la défense que si l’entreprise concernée peut démontrer que la Commission s’est basée sur ce document pour étayer son grief concernant l’existence d’une infraction et que ce grief ne pouvait être prouvé que par une référence audit document (arrêts de la Cour du 25 octobre 1983, AEG‑Telefunken/Commission, 107/82, Rec. p. 3151, points 24 à 30 ; du 9 novembre 1983, Nederlandsche Banden‑Industrie‑Michelin/Commission, 322/81, Rec. p. 3461, points 7 à 9, et SGL Carbon/Commission, point 83 supra, point 97).

147    S’agissant en revanche de l’absence de communication d’un document à décharge, il est de jurisprudence constante que l’entreprise concernée doit seulement établir que sa non-divulgation a pu influer, à son détriment, sur le déroulement de la procédure et le contenu de la décision de la Commission. Il suffit ainsi que l’entreprise démontre qu’elle aurait pu utiliser lesdits documents à décharge pour sa défense, en ce sens que, si elle avait pu s’en prévaloir lors de la procédure administrative, elle aurait pu invoquer des éléments qui ne concordaient pas avec les déductions opérées à ce stade par la Commission et aurait donc pu influer, de quelque manière que ce soit, sur les appréciations portées par cette dernière dans la décision éventuelle, au moins en ce qui concerne la gravité et la durée du comportement qui lui était reproché, et, partant, le niveau de l’amende (voir arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 144 supra, points 74 et 75, et la jurisprudence citée).

148    Premièrement, les requérantes relèvent que la Commission s’est fondée, dans la décision attaquée, sur certains documents sans avoir donné à Kone l’occasion de les examiner ni d’être entendue à propos de leur contenu et sans que ces documents aient été mentionnés dans la communication des griefs. Les requérantes se réfèrent à cet effet aux documents mentionnés à la note en bas de page 927 sous le considérant 783 de la décision attaquée.

149    Force est de constater que les documents auxquels se réfèrent les requérantes, qui sont des documents qui ont été saisis en Allemagne auprès de ThyssenKrupp lors des vérifications du 28 janvier 2004, n’ont pas été utilisés par la Commission aux fins de constater l’existence d’une infraction en Allemagne. Ils ont uniquement été mentionnés en note en bas de page 927 sous le considérant 783 de la décision attaquée, qui se rapporte, dans la partie consacrée à l’amende, au refus de la Commission d’octroyer à Kone une immunité d’amendes au titre du paragraphe 8, sous a), de la communication sur la coopération de 2002.

150    Or, ledit refus de la Commission est, dans la décision attaquée, principalement fondé, non pas sur les documents cités en note en bas de page 927, mais sur la constatation que la Commission avait, sur la base des informations qui lui avaient été communiquées par un tiers informateur antérieurement à la demande de Kone du 12 février 2004, déjà organisé des vérifications en Allemagne, le 28 janvier 2004 (considérant 783 de la décision attaquée). Ce grief doit donc être rejeté.

151    Deuxièmement, les requérantes font observer que les droits de la défense de Kone ont été violés dès lors qu’elle n’a pas eu accès, au cours de la procédure administrative, à plusieurs documents, ou à des parties de documents considérées comme confidentielles par la Commission, qui auraient pu l’aider à démontrer que sa demande du 12 février 2004 satisfaisait aux conditions du paragraphe 8, sous a), de la communication sur la coopération de 2002. Il s’agirait d’une version non confidentielle plus complète des déclarations de l’informateur, d’un nombre limité de documents trouvés dans les locaux de ThyssenKrupp lors des vérifications en Allemagne du 28 janvier 2004 et d’une note d’instruction des vérifications de mars 2004.

152    Selon les requérantes, si Kone avait eu accès à ces documents, elle aurait pu démontrer, au cours de la procédure administrative, que la Commission, lorsqu’il est fait abstraction de la demande de Kone du 12 février 2004, ne disposait pas de suffisamment d’indices de l’existence d’une infraction en Allemagne pour pouvoir ordonner une deuxième série de vérifications dans cet État membre en mars 2004. Kone aurait ainsi pu démontrer que sa demande du 12 février 2004 était à la base des vérifications organisées en Allemagne en mars 2004, de sorte qu’elle aurait pu bénéficier d’une immunité d’amendes au titre du paragraphe 8, sous a), de la communication sur la coopération de 2002. Kone aurait ainsi également pu démontrer que les motifs invoqués par la Commission pour lui refuser cet accès étaient injustifiés.

153    Il y a dès lors lieu d’examiner si, eu égard à la jurisprudence citée aux points 143 à 147 ci-dessus, les requérantes ont établi que la non-divulgation de ces éléments a pu influer, à leur détriment, sur le déroulement de la procédure administrative et le contenu de la décision attaquée.

154    Il ressort de l’analyse qui a été effectuée aux points 110 à 119 ci-dessus que la Commission a considéré à bon droit, aux considérants 783 à 786 de la décision attaquée, que, au moment où Kone lui a communiqué sa demande concernant l’Allemagne, le 12 février 2004, et pour autant que cette dernière ait pu être considérée comme étant fondée sur le paragraphe 8, sous a), de la communication sur la coopération de 2002, celle-ci ne pouvait plus prétendre à une immunité d’amendes au titre de cette disposition pour sa participation à l’entente en Allemagne. En effet, au moment où Kone a communiqué à la Commission sa demande de clémence, cette dernière avait déjà effectué, le 28 janvier 2004, des vérifications en Allemagne se rapportant à une entente portant sur la répartition des marchés dans le secteur des ascenseurs et des escaliers mécaniques (considérants 104, 105 et 783 de la décision attaquée) après avoir été informée de l’existence d’une entente dans ce secteur par un tiers informateur.

155    Il s’ensuit que le grief des requérantes tiré d’une violation des droits de la défense en raison de l’absence d’accès, au cours de la procédure administrative, aux éléments identifiés au point 151 ci-dessus ne peut pas être accueilli. Dès lors que Kone n’était pas la première entreprise à fournir à la Commission des éléments de preuve de nature à permettre à cette dernière d’adopter une décision ordonnant des vérifications en vertu de l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17, toute argumentation supplémentaire qu’elle aurait pu développer au cours de la procédure administrative, si elle avait eu accès aux éléments identifiés au point 151 ci-dessus, n’aurait pu amener la Commission à une position différente concernant sa demande de clémence. En outre, même à supposer que les requérantes aient pu démontrer que les documents mentionnés au point 151 ci-dessus, dont l’accès leur aurait été refusé, les auraient aidées à établir que leur demande au titre de la communication sur la coopération de 2002, du 12 février 2004, satisfaisait aux conditions du paragraphe 8, sous a), de cette communication, force est de constater que les requérantes n’ont même pas demandé à la Commission l’accès à l’ensemble des documents saisis lors des vérifications du 28 janvier 2004 chez ThyssenKrupp, ce qu’elles ont expressément reconnu, lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, tout en expliquant que Kone n’envisageait pas, à cette époque, de revendiquer l’immunité en application du paragraphe 8, sous a), de la communication sur la coopération de 2002.

156    Partant, à supposer même que la Commission ait commis une irrégularité en ne communiquant pas à Kone les éléments identifiés au point 151 ci-dessus, ce qui n’est pas établi eu égard à l’allégation de la Commission selon laquelle de tels éléments sont confidentiels ou sont des documents internes de cette institution (voir point 145 ci-dessus), et que, partant, Kone ait obtenu l’accès à l’ensemble des documents demandés, Kone n’aurait pas été en mesure de démontrer que la Commission ne disposait pas, avant sa demande de clémence, de suffisamment d’indices de l’existence d’une infraction en Allemagne pour pouvoir ordonner une deuxième série de vérifications dans cet État membre en mars 2004. En effet, dès lors que Kone n’a pas demandé l’accès à l’ensemble des documents saisis lors des vérifications du 28 janvier 2004 chez ThyssenKrupp, elle n’aurait, en tout état de cause, pas été en mesure d’établir que la Commission ne disposait pas de suffisamment d’indices pour effectuer une deuxième série de vérifications en Allemagne. Le grief des requérantes ne saurait dès lors prospérer.

157    Dans ces conditions, il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande de mesures d’organisation de la procédure des requérantes tendant à obliger la Commission à communiquer les éléments identifiés au point 151 ci-dessus.

158    Le moyen tiré d’une violation des droits de la défense de Kone doit dès lors être rejeté.

159    Il ressort de tout ce qui précède que l’ensemble des griefs de Kone relatifs à l’application de la communication sur la coopération de 2002 à sa coopération aux fins de l’établissement de l’infraction en Allemagne doivent être rejetés.

 Sur la coopération de Kone aux fins de l’établissement de l’infraction aux Pays-Bas

160    Kone, qui a été la troisième entreprise à présenter une demande au titre de la communication sur la coopération de 2002 pour l’entente aux Pays-Bas (considérants 130 et 846 de la décision attaquée), n’a pas bénéficié d’une réduction du montant de l’amende en vertu de ladite communication en ce qui concerne ladite entente (considérant 850 de la décision attaquée). La Commission explique à cet effet, aux considérants 848 et 849 de la décision attaquée :

« 848          Les observations de Kone concernant les Pays-Bas [confidentiel].

849      Les observations de Kone dans sa demande [au titre de la communication sur la coopération de 2002] restent ambiguës quant à l’étendue de sa participation aux activités de l’entente et à la finalité anticoncurrentielle des discussions. [confidentiel]. Kone insiste ensuite sur le fait que certaines décisions étaient justifiées par des raisons économiques légitimes. Compte tenu de cette ambiguïté et du fait que, au moment des observations de Kone, la Commission possédait déjà un solide faisceau de preuves [confidentiel], les observations de Kone concernant les Pays-Bas n’ont pas fourni à la Commission de nouveaux éléments significatifs, de plus amples détails ou informations qui auraient, de manière générale, renforcé la capacité de celle-ci à prouver l’infraction. Par conséquent, les conditions du p[aragraphe] 21 de la communication sur la coopération [de 2002] ne sont pas remplies. »

161    En premier lieu, les requérantes font valoir que la Commission a violé le paragraphe 21 de la communication sur la coopération de 2002 dans l’appréciation de la coopération de Kone. En effet, Kone aurait mis fin à sa participation à l’infraction lorsqu’elle a introduit sa demande d’immunité et aurait fourni à la Commission des éléments de preuve de l’infraction présumée qui auraient apporté une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission.

162    Il y a lieu de rappeler que, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose la Commission pour évaluer la coopération d’une entreprise au titre de la communication sur la coopération de 2002, et notamment pour évaluer si des éléments de preuve présentent une valeur ajoutée significative au sens du paragraphe 21 de cette communication, seul un excès manifeste de cette marge est susceptible d’être censuré par le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2008, Hoechst/Commission, point 83 supra, point 555).

163    Il doit donc être examiné si la Commission a manifestement excédé sa marge d’appréciation en constatant que les éléments de preuve fournis par Kone ne présentaient pas une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en sa possession au moment où ladite entreprise a formulé sa demande de clémence.

164    À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort du paragraphe 7 de la communication sur la coopération de 2002 que « la coopération d’une ou de plusieurs entreprises peut légitimer une réduction du montant de l’amende infligée par la Commission » et que « [t]oute diminution de ce montant doit refléter la contribution effective de l’entreprise, tant en ce qui concerne sa qualité et sa date, à l’établissement, par la Commission, de la preuve de l’infraction ». En outre, aux termes du paragraphe 22 de cette communication, « [l]a notion de ‘valeur ajoutée’ vise la mesure dans laquelle les éléments de preuve fournis renforcent, par leur nature même et/ou leur niveau de précision, la capacité de la Commission d’établir les faits en question ». Il est également indiqué que, « [l]ors de cette appréciation, la Commission estimera généralement que les éléments de preuve écrits datant de la période à laquelle les faits se rapportent ont une valeur qualitative plus élevée que les éléments de preuve établis ultérieurement » et que, « [d]e même, les éléments de preuve se rattachant directement aux faits en question seront le plus souvent considérés comme qualitativement plus importants que ceux qui n’ont qu’un lien indirect avec ces derniers ». Enfin, le paragraphe 24 de ladite communication dispose que « [t]oute entreprise souhaitant bénéficier d’une réduction d’amende devra fournir à la Commission les éléments de preuve relatifs à l’entente en question ».

165    Premièrement, s’agissant de la nature même des éléments de preuve soumis, force est de constater que Kone n’a pas fourni à la Commission d’éléments de preuve contemporains. Dans sa demande concernant les Pays-Bas, Kone s’est limitée à fournir des explications et à formuler des observations à propos de contacts et de discussions qui ont eu lieu entre Kone, Schindler, Otis, ThyssenKrupp et MEE aux Pays-Bas (ci-après, prises ensemble, le « groupe des cinq »), tout en niant leur caractère anticoncurrentiel. [confidentiel]

166    Deuxièmement, s’agissant du niveau de précision des éléments de preuve fournis, il doit être constaté que les requérantes soutiennent que Kone a fourni des informations détaillées [confidentiel]. Kone aurait à cet égard communiqué des informations sur le projet [confidentiel], qui auraient été utilisées pour établir la date de début de sa participation et de celle de Schindler à l’entente aux Pays-Bas. Kone aurait également fourni des éléments d’information qui n’auraient pas été exploités par la Commission dans la décision attaquée.

167    En ce qui concerne [confidentiel], les requérantes affirment avoir communiqué à la Commission des informations ayant une valeur ajoutée significative [confidentiel].

168    À cet égard, il doit être relevé que les informations communiquées par Kone dans sa demande au titre de la communication sur la coopération de 2002 niaient l’objet anticoncurrentiel des discussions qui ont eu lieu dans le groupe des cinq. En effet, Kone a notamment soutenu dans sa demande qu’[confidentiel]. En outre, Kone a affirmé dans sa demande que, au cours des réunions auxquelles le groupe des cinq a assisté, les participants [confidentiel].

169    Dans ces conditions, la Commission a pu considérer à bon droit au considérant 849 de la décision attaquée que les informations mentionnées au point 167 ci-dessus et communiquées par Kone dans sa demande étaient ambiguës ou que, en d’autres termes, elles manquaient de la précision suffisante pour pouvoir leur attribuer une valeur ajoutée significative au sens du paragraphe 21 de la communication sur la coopération de 2002. En effet, il doit être considéré que, lorsqu’une entreprise, qui ne transmet pas, dans le cadre de sa demande de clémence, des éléments de preuve contemporains à la Commission, informe cette dernière de certains éléments qui lui étaient précédemment inconnus, ceux-ci ne sauraient être considérés comme renforçant de manière significative la capacité de la Commission à établir une entente que si l’entreprise concernée met ces éléments d’information en relation avec l’existence de ladite entente, la contribution de l’entreprise devant effectivement renforcer la capacité de la Commission à établir la preuve de l’infraction. Or, en l’espèce, ainsi que l’a souligné la Commission, la demande de Kone concernant les Pays-Bas a plutôt diminué la valeur probante des éléments de preuve dont elle disposait déjà, puisque Kone a notamment nié l’objet anticoncurrentiel des discussions entre concurrents.

170    En outre, s’agissant tout d’abord des prétendues informations fournies [confidentiel], il doit être constaté que Kone n’explique pas, dans sa demande de clémence, comment les projets faisant l’objet de l’entente étaient identifiés et ne fournit pas non plus d’information sur un mécanisme de répartition qui aurait été convenu entre les participants à l’entente aux Pays-Bas. [confidentiel]. Dans ces conditions, les prétendues informations fournies par Kone [confidentiel] ne sauraient être considérées comme satisfaisant aux conditions du paragraphe 21 de la communication sur la coopération de 2002. Le fait que la Commission ait fait état, au considérant 430 de la décision attaquée, d’un extrait de la demande de Kone au soutien de son affirmation selon laquelle le groupe des cinq cherchait à maintenir la stabilité des prix sur le marché est dénué de pertinence à cet égard.

171    S’agissant ensuite du comité général (considérants 391 et 398 de la décision attaquée), la demande de Kone contenait des informations [confidentiel]. Toutefois, ainsi qu’il a été relevé au point 168 ci-dessus, Kone a nié leur objet anticoncurrentiel, indiquant qu’[confidentiel]. Aucune valeur ajoutée significative ne peut dès lors être attribuée aux observations de Kone à propos du comité général formulées dans sa demande de clémence. En tout état de cause, il doit également être souligné que l’existence des réunions du comité général était déjà connue de la Commission au moment où Kone a formulé sa demande de clémence, le 19 juillet 2004, dès lors qu’elle figurait dans la demande de ThyssenKrupp d’avril 2004 et dans son complément du 11 mai 2004, et ressortait directement des documents saisis lors de l’inspection auprès de ThyssenKrupp, le 28 avril 2004 (considérant 398 de la décision attaquée et documents cités en notes de bas de page 577 et 578).

172    S’agissant enfin des contrats de groupe, il importe de souligner qu’ils ont été mentionnés dans la décision attaquée (considérants 457 à 463 de la décision attaquée) dès lors qu’ils ont nécessité la mise sur pied d’un autre système de répartition des projets. Or, dans sa demande au titre de la communication sur la coopération de 2002, Kone a uniquement informé la Commission [confidentiel]. Aucune valeur ajoutée significative ne peut dès lors être attribuée aux observations de Kone à propos des contrats de groupe formulées dans sa demande de clémence.

173    En ce qui concerne les prétendues informations fournies par Kone à propos de la mise en œuvre de l’entente, [confidentiel] il y a lieu de relever que la demande de Kone, du 19 juillet 2004, comporte, certes, des informations [confidentiel]. Toutefois, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 168 ci-dessus, Kone a essayé de démontrer que ces événements s’expliquaient par des raisons économiques légitimes.

174    Or, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 169 ci-dessus, lorsqu’une entreprise qui ne transmet pas, dans le cadre de sa demande de clémence, des éléments de preuve contemporains à la Commission communique à cette dernière quelques éléments d’information qui lui étaient précédemment inconnus, de tels éléments ne sauraient être considérés comme renforçant de manière significative la capacité de la Commission à établir une infraction que si l’entreprise concernée met ces éléments d’information en relation avec l’existence de ladite entente.

175    En l’espèce, en raison de leur caractère ambigu, les informations qui ont été fournies par Kone dans sa demande concernant les Pays-Bas n’ont pu servir qu’à confirmer les dates des réunions et les projets qui y ont été discutés, lesquels ne pouvaient être considérés comme faisant partie de l’infraction que grâce aux déclarations et aux éléments de preuve fournis par Otis et ThyssenKrupp ou obtenus par la Commission de façon indépendante au moyen d’une investigation approfondie. Dans ces conditions, la Commission a pu considérer à bon droit que les informations relatives aux projets discutés entre concurrents et aux réunions entre concurrents qui étaient contenues dans la demande de Kone ne présentaient pas de valeur ajoutée significative au sens du paragraphe 21 de la communication sur la coopération de 2002.

176    À cet égard, les requérantes ont souligné que des informations concernant le projet [confidentiel] que Kone a soumises à la Commission ont été utilisées dans la décision attaquée (considérants 519 et 523 de la décision attaquée) pour établir la date du début de l’implication de Kone ainsi que de Schindler dans les activités collusoires aux Pays-Bas au 1er juin 1999. Toutefois, comme relevé au point 175 ci-dessus, force est de constater que ces informations n’ont pu servir qu’à confirmer la date de la réunion et le projet qui y a été discuté, sans toutefois que Kone reconnaisse le caractère anticoncurrentiel de la réunion concernant ce projet. À cet égard, ainsi qu’il a été rappelé au point 164 ci-dessus, toute réduction du montant de l’amende infligée par la Commission doit refléter la contribution effective de l’entreprise à l’établissement, par la Commission, de la preuve de l’infraction. Dans ces conditions, les informations concernant le projet [confidentiel] auxquelles se réfèrent les requérantes et qui étaient contenues dans la demande de Kone ne sauraient être considérées comme présentant une valeur ajoutée significative au sens du paragraphe 21 de la communication sur la coopération de 2002.

177    En ce qui concerne les informations fournies par Kone à la Commission mais qui n’auraient pas été mentionnées dans la décision attaquée, l’absence de leur utilisation en tant que telle aux fins d’établir l’existence de l’entente aux Pays-Bas indique que ces informations n’ont pas renforcé la capacité de la Commission d’établir l’infraction et n’avaient dès lors pas de valeur ajoutée significative, au sens du paragraphe 21 de la communication sur la coopération de 2002. À cet égard, s’agissant du projet [confidentiel], spécifiquement invoqué par Kone, qui aurait été mentionné dans la communication des griefs mais dont la description aurait été omise dans la décision attaquée, outre que les informations fournies par Kone concernant ce projet ne présentaient en tout état de cause pas de valeur ajoutée significative (voir point 176 ci-dessus), il y a lieu de relever, à l’instar de la Commission, que, si les éléments en possession de cette dernière indiquaient clairement une collusion, ceux-ci ne permettaient pas de tirer de conclusion fiable quant au contenu d’une telle collusion, raison pour laquelle la Commission n’a pas mentionné ce projet dans la liste exemplative de projets ayant fait l’objet d’une attribution, figurant à la sous-section 12.2.4 de la décision attaquée.

178    Troisièmement, les requérantes ne sauraient tirer un argument du nombre de références dans la décision attaquée à la demande de Kone au titre de la communication sur la coopération de 2002. En effet, le fait que la Commission a exploité, dans la décision attaquée, l’ensemble des éléments de preuve dont elle disposait, et donc également les informations communiquées par Kone dans sa demande, ne démontre pas pour autant que ces dernières informations présentaient une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve dont elle disposait déjà à cette date.

179    Quatrièmement, même si, comme le prétendent les requérantes, il ne saurait a priori être exclu que des informations fournies par un troisième ou quatrième demandeur au titre de la communication sur la coopération de 2002 apportent une valeur ajoutée significative, il doit être constaté que, en l’espèce, eu égard à la nature et au niveau de précision des éléments de preuve fournis par Kone, la Commission n’a, en tout état de cause, pas excédé de manière manifeste sa marge d’appréciation en considérant que lesdits éléments ne présentaient pas de valeur ajoutée significative au sens du paragraphe 21 de ladite communication. Il ressort en effet de l’analyse qui précède que, à supposer même que des informations communiquées dans la demande de Kone aient pu présenter une certaine valeur ajoutée en ce qu’elles auraient porté à la connaissance de la Commission des éléments précédemment inconnus, ceux-ci ne sauraient être considérés comme ayant renforcé de manière significative la capacité de la Commission à établir l’infraction en cause, eu égard aux inexactitudes contenues dans ladite demande concernant la nature anticoncurrentielle des discussions entre les concurrents.

180    Il ressort de tout ce qui précède que le grief tiré d’une violation du paragraphe 21 de la communication sur la coopération de 2002 doit être rejeté.

181    En deuxième lieu, les requérantes font observer que Kone a apporté à la Commission une coopération totale et permanente et a, pendant toute la durée de l’enquête, fourni à la Commission toutes les informations dont elle a disposé. Ainsi, Kone aurait reconnu sa participation à l’entente aux Pays-Bas dès qu’elle aurait, à la suite de ses enquêtes internes, eu connaissance de la participation de sa filiale néerlandaise.

182    Toutefois, il ressort de l’analyse qui précède que les éléments de preuve soumis par Kone n’apportaient pas une valeur ajoutée significative au sens du paragraphe 21 de la communication sur la coopération de 2002. Dans ces conditions, conformément à cette disposition, la Commission a considéré à bon droit que Kone ne pouvait pas bénéficier d’une réduction du montant de l’amende au titre de ladite communication.

183    Si, certes, conformément au paragraphe 23, sous b), deuxième alinéa, de la communication sur la coopération de 2002, l’étendue et la continuité de la coopération peuvent être prises en considération par la Commission lorsqu’elle fixe, à l’intérieur de la fourchette applicable, la réduction du montant de l’amende qu’il convient d’accorder à une entreprise ayant soumis des éléments de preuve apportant une valeur ajoutée significative au sens du paragraphe 21 de ladite communication, la référence dans la présente espèce par les requérantes à l’étendue et à la continuité de la coopération de Kone est dépourvue de pertinence dès lors que les conditions du paragraphe 21 de la communication n’étaient en tout état de cause pas réunies.

184    Le grief tiré de l’étendue et de la continuité de la coopération de Kone doit donc être rejeté.

185    En troisième lieu, les requérantes prétendent que, en refusant à Kone le bénéfice du point B de la communication sur la coopération de 2002, la Commission a méconnu le principe de la protection de la confiance légitime. En effet, les demandeurs d’immunité en vertu de cette communication pourraient s’attendre à ce que le respect des conditions fixées par celle-ci entraîne l’immunité ou une réduction du montant de l’amende. Or, la demande de Kone pour les Pays-Bas aurait rempli les conditions de ladite communication.

186    Comme cela est indiqué au paragraphe 29 de la communication sur la coopération de 2002, celle-ci crée des attentes légitimes sur lesquelles se fondent les entreprises souhaitant informer la Commission de l’existence d’une entente. Eu égard à la confiance légitime que les entreprises souhaitant coopérer avec la Commission ont pu tirer de cette communication, la Commission était donc obligée de s’y conformer lors de l’appréciation, dans le cadre de la détermination du montant de l’amende à imposer à Kone, de la coopération de celle-ci (voir, en ce sens, arrêts HFB e.a./Commission, point 127 supra, point 608, et Daiichi Pharmaceutical/Commission, point 127 supra, point 147).

187    Toutefois, dès lors que les requérantes n’ont pas démontré que la Commission a violé les dispositions de la communication sur la coopération de 2002 lors de l’appréciation de la coopération de Kone, le grief tiré de la violation du principe de la protection de la confiance légitime doit également être rejeté.

188    En quatrième lieu, les requérantes soutiennent que le refus par la Commission d’accorder la clémence à Kone en vertu de la communication sur la coopération de 2002 méconnaît le principe d’égalité de traitement.

189    D’une part, la demande de Kone ne serait pas plus ambiguë que celles d’Otis ou de ThyssenKrupp. Premièrement, Otis aurait nié l’existence d’un cartel structurel et aurait soutenu que l’infraction était prescrite. Deuxièmement, ThyssenKrupp aurait affirmé, dans sa demande de clémence, que les réunions avaient eu lieu d’une façon irrégulière et que, pendant de longues périodes, aucune réunion n’avait eu lieu. ThyssenKrupp aurait ensuite déclaré que l’infraction avait concerné un petit nombre de projets. Troisièmement, la demande de Kone aurait été introduite deux mois et demi après les vérifications de la Commission aux Pays-Bas, soit relativement tôt dans la procédure. En tout état de cause, le moment où la demande d’immunité aurait été effectuée serait sans pertinence, pour autant qu’elle apporte une valeur ajoutée significative. Dans le cadre de l’entente en Allemagne, Schindler aurait d’ailleurs reçu une réduction de 15 % pour une demande introduite près de huit mois après les vérifications en Allemagne et trois mois après l’envoi par la Commission de demandes de renseignements aux participants à l’infraction dans cet État membre (considérants 110, 112 et 856 de la décision attaquée).

190    D’autre part, la position de Kone devrait être comparée à celle de ThyssenKrupp en Belgique. En effet, ThyssenKrupp aurait obtenu une réduction de 20 % du montant de l’amende en vertu de la communication sur la coopération de 2002 (considérants 769 à 773 de la décision attaquée). Toutefois, ThyssenKrupp aurait été la troisième entreprise à introduire une demande d’immunité pour la Belgique et sa demande se serait limitée à des déclarations, et non à des preuves documentaires, corroborant les éléments de preuve déjà en possession de la Commission. En outre, au moment de cette demande, la Commission aurait déjà eu beaucoup plus d’éléments de preuve en sa possession concernant l’entente en Belgique que ceux dont elle aurait disposé concernant l’entente aux Pays-Bas lorsque Kone a introduit sa demande d’immunité. Partant, le refus d’accorder une réduction à Kone en ce qui concerne l’entente aux Pays-Bas serait discriminatoire.

191    Ainsi qu’il a été rappelé au point 135 ci-dessus, selon une jurisprudence constante, la Commission ne saurait, dans le cadre de son appréciation de la coopération fournie par les membres d’une entente, méconnaître le principe d’égalité de traitement.

192    S’agissant, premièrement, de la prétendue violation du principe d’égalité de traitement dans l’appréciation de la coopération fournie par les membres de l’entente aux Pays-Bas, il y a lieu de constater qu’Otis a obtenu une immunité d’amendes dès lors qu’elle était, conformément au paragraphe 8, sous a), de la communication sur la coopération de 2002, la première entreprise à avoir fourni à la Commission des éléments de preuve lui permettant d’adopter une décision de vérification (considérant 837 de la décision attaquée). La situation d’Otis ne peut donc être comparée à celle de Kone, qui a formulé sa demande pour les Pays-Bas au titre de cette communication à un moment où la Commission avait déjà mené des vérifications dans cet État membre (considérant 846 de la décision attaquée).

193    ThyssenKrupp a pour sa part été la deuxième entreprise à avoir présenté une demande au titre de la communication sur la coopération de 2002 pour les Pays-Bas, déposée le jour des vérifications menées par la Commission dans cet État membre, le 28 avril 2004 (considérants 128, 129 et 840 de la décision attaquée). Elle a obtenu une réduction du montant de l’amende de 40 % au titre du point 23, sous b), premier alinéa, premier tiret, de ladite communication dès lors qu’elle était la première entreprise à remplir les conditions énoncées au paragraphe 21 de cette communication en ayant soumis à la Commission des éléments de preuve apportant une valeur ajoutée significative (considérant 844 de la décision attaquée). Force est de constater que, conformément au paragraphe 23, sous b), premier alinéa, premier tiret, de la même communication, Kone n’aurait pas pu bénéficier d’une réduction de l’amende au titre de cette disposition dès lors que la réduction du montant de l’amende qui y est prévue est réservée à une seule entreprise, en l’occurrence ThyssenKrupp, dont la coopération est antérieure à celle de Kone.

194    Indépendamment de la constatation faite au point précédent, la coopération de Kone ne saurait être considérée comme étant comparable à celle de ThyssenKrupp. En effet, il n’est pas contesté que ThyssenKrupp a déposé un nouvel élément de preuve contemporain avec sa demande de clémence, qui a aidé la Commission à établir la mise en œuvre de la collusion (considérant 842 de la décision attaquée). En revanche, aucun élément de preuve contemporain n’a été soumis par Kone. En outre, il ressort des déclarations de ThyssenKrupp d’avril, mai et octobre 2004 que, contrairement à Kone, ThyssenKrupp n’a jamais cherché à nier l’existence d’une entente aux Pays-Bas ou à semer le doute sur l’existence d’une telle entente. Enfin, Kone n’a déposé sa demande que le 19 juillet 2004 (considérant 130 de la décision attaquée) alors que ThyssenKrupp avait déjà déposé sa demande en avril 2004 (considérant 129 de la décision attaquée). Or, la date à laquelle une demande au titre de la communication sur la coopération de 2002 est introduite est pertinente pour l’appréciation de la valeur ajoutée des éléments de preuve soumis dès lors que cette appréciation s’effectue en fonction des éléments déjà en possession de la Commission (paragraphes 7 et 21 de la communication sur la coopération de 2002).

195    Dans ces conditions, les situations de Kone, d’une part, et d’Otis et de ThyssenKrupp, d’autre part, n’étant pas comparables, c’est sans violer le principe d’égalité de traitement que la Commission a refusé d’accorder une réduction du montant de l’amende à Kone pour sa coopération dans le cadre de l’établissement de l’infraction aux Pays-Bas.

196    Deuxièmement, pour ce qui concerne le traitement de ThyssenKrupp pour sa coopération dans le cadre de l’établissement de l’entente en Belgique, force est de constater que l’appréciation de ce qui constitue une valeur ajoutée significative suppose par définition une analyse propre au contexte de tous les éléments de preuve dont dispose la Commission en rapport avec une infraction donnée, en sorte que des informations liées à des infractions distinctes, en l’occurrence les infractions en Belgique et aux Pays-Bas, ne sont pas comparables.

197    En tout état de cause, il y a lieu de relever que, s’agissant de l’infraction en Belgique, Kone ne conteste pas que la demande de clémence de ThyssenKrupp a corroboré les éléments de preuve déjà en possession de la Commission. En revanche, s’agissant de l’infraction aux Pays-Bas, il ressort des points 165 à 180 ci-dessus que la demande de clémence de Kone ne présentait pas de valeur ajoutée significative au sens du paragraphe 21 de la communication sur la coopération de 2002. Les situations des différentes entreprises n’étant pas comparables, c’est sans commettre une violation du principe d’égalité de traitement que la Commission a refusé à Kone le bénéfice d’une réduction de son amende pour sa coopération dans le cadre de l’établissement de l’entente aux Pays-Bas.

198    Il ressort de tout ce qui précède que l’ensemble des griefs de Kone relatifs à l’application de la communication sur la coopération de 2002 à sa coopération aux fins de l’établissement de l’infraction aux Pays-Bas doivent être rejetés.

 Sur le moyen tiré de la violation des principes de la protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement lors de la détermination du montant de la réduction des amendes accordée pour la coopération de Kone au cours de la procédure administrative

 Observations liminaires

199    Au point 614 de la communication des griefs, la Commission avait annoncé qu’elle « envisage[ait] d’accorder une réduction [des amendes] pour la coopération en dehors de la communication sur la coopération [de 2002], en particulier lorsqu’une société ne contest[ait] pas ou lorsque celle-ci fourni[ssai]t une aide supplémentaire permettant de clarifier ou de compléter les faits constatés par la Commission ».

200    Au considérant 758 de la décision attaquée, la Commission explique que, « [d]ans la mesure où le point 614 de la communication des griefs créait des attentes en l’espèce, [elle] [avait] décidé d’interpréter ce point en faveur des entreprises qui, sur sa base, ont contribué à l’établissement des faits de l’infraction exposée dans [la] décision [attaquée], en ne contestant pas les faits ou en fournissant d’autres informations ou des précisions complémentaires ».

201    La Commission a ainsi accordé à tous les participants aux quatre infractions, à l’exception, d’une part, des entreprises bénéficiant d’une immunité d’amendes (considérants 762, 817 et 839 de la décision attaquée) et, d’autre part, de Kone dans le cadre de l’entente aux Pays-Bas (considérant 851 de la décision attaquée), une réduction du montant des amendes de 1 % pour leur coopération en dehors de la communication sur la coopération de 2002, au titre de l’absence de contestation des faits exposés dans la communication des griefs (considérants 768, 774, 777, 794, 801, 806, 813, 824, 829, 835, 845, 854, 855 et 856 de la décision attaquée).

202    Il y a lieu d’examiner successivement, tout d’abord, les griefs de Kone relatifs à la prétendue illégalité du niveau de la réduction du montant de l’amende pour la non-contestation des faits s’agissant de l’infraction en Allemagne, ensuite, les griefs de Kone relatifs au refus de la Commission d’accorder une réduction supplémentaire du montant de l’amende pour la fourniture d’informations ou de précisions complémentaires s’agissant de l’infraction en Allemagne et, enfin, les arguments relatifs au refus de la Commission d’accorder une réduction du montant de l’amende à Kone pour sa prétendue coopération en dehors de la communication sur la coopération de 2002 lors de l’établissement de l’infraction aux Pays-Bas.

 Sur le niveau de réduction du montant de l’amende pour la non-contestation des faits s’agissant de l’infraction en Allemagne

203    Les requérantes estiment qu’elles peuvent prétendre à une réduction du montant de l’amende d’au moins 10 % au titre de leur coopération en dehors de la communication sur la coopération de 2002 aux fins d’établir l’entente en Allemagne. La Commission aurait, en effet, créé des attentes légitimes en ce sens au point 614 de la communication des griefs. En dérogeant à sa pratique antérieure, en vertu de laquelle une entreprise qui ne contesterait pas la matérialité des faits reprochés dans la communication des griefs bénéficierait d’une réduction de 10 % du montant de l’amende qui lui aurait été infligée, conformément à la communication concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996 C 207, p. 4) (ci-après la « communication sur la coopération de 1996 »), la Commission aurait déçu les attentes légitimes des requérantes.

204    Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, qu’une réduction du montant d’une amende au titre de la coopération lors de la procédure administrative n’est justifiée que si le comportement de l’entreprise en cause a permis à la Commission de constater l’infraction avec moins de difficulté et, le cas échéant, d’y mettre fin (arrêts du Tribunal du 14 mai 1998, SCA Holding/Commission, T‑327/94, Rec. p. II‑1373, point 156 ; Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, point 68 supra, point 270, et Groupe Danone/Commission, point 144 supra, point 449). En outre, il ressort de la jurisprudence qu’une entreprise qui déclare expressément qu’elle ne conteste pas les allégations de fait sur lesquelles la Commission fonde ses griefs peut être considérée comme ayant contribué à faciliter la tâche de la Commission consistant en la constatation et la répression des infractions aux règles de la concurrence de l’Union (arrêts du Tribunal du 14 mai 1998, Mo och Domsjö/Commission, T‑352/94, Rec. p. II‑1989, point 395, et SCA Holding/Commission, précité, point 157).

205    Certes, la communication sur la coopération de 2002 ne prévoit, contrairement à la communication sur la coopération de 1996, aucune réduction du montant des amendes en faveur des entreprises qui ne contestent pas la matérialité des faits sur lesquels la Commission fonde ses accusations dans la communication des griefs. Toutefois, la Commission reconnaît, au considérant 758 de la décision attaquée, que le point 614 de la communication des griefs a créé, pour les entreprises, l’attente légitime que l’absence de contestation des faits entaînerait une réduction du montant des amendes en dehors de la communication sur la coopération de 2002, en sorte qu’elle a décidé d’interpréter ce point en faveur des entreprises. Au même considérant, elle a également relevé que « [l]’étendue de la réduction devra prendre en compte que la coopération offerte après la communication des griefs, alors que la Commission a déjà établi tous les éléments de l’infraction, à un moment où l’entreprise a déjà connaissance de tous les éléments de l’enquête et a eu accès au dossier de l’enquête, ne peut, dans le meilleur des cas, aider la Commission que marginalement dans son enquête ». La Commission a également précisé que, « [e]n général, l’admission des faits dans ces circonstances est tout au plus un élément de preuve corroborant des faits que la Commission considérerait normalement comme suffisamment démontrés par d’autres éléments de preuve versés au dossier ».

206    Le droit de se prévaloir de la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées [arrêt de la Cour du 15 juillet 2004, Di Lenardo et Dilexport, C‑37/02 et C‑38/02, Rec. p. I‑6911, point 70 ; arrêts du Tribunal du 17 décembre 1998, Embassy Limousines & Services/Parlement, T‑203/96, Rec. p. II‑4239, point 74, et du 15 novembre 2007, Enercon/OHMI (Convertisseur d’énergie éolienne), T‑71/06, non publié au Recueil, point 36].

207    En revanche, une personne ne peut invoquer une violation du principe de la protection de la confiance légitime en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (arrêts du Tribunal du 14 septembre 1995, Lefebvre e.a./Commission, T‑571/93, Rec. p. II‑2379, point 72, et du 29 janvier 1998, Dubois et Fils/Conseil et Commission, T‑113/96, Rec. p. II‑125, point 68). Constituent de telles assurances des renseignements précis, inconditionnels et concordants émanant de sources autorisées et fiables (arrêt du Tribunal du 21 juillet 1998, Mellett/Cour de justice, T‑66/96 et T‑221/97, RecFP p. I‑A‑449 et II‑1305, points 104 et 107).

208    En l’espèce, ainsi qu’il a été relevé au point 199 ci-dessus, la Commission a annoncé au point 614 de la communication des griefs qu’elle « envisage[ait] d’accorder une réduction [des amendes] pour la coopération en dehors de la communication sur la coopération [de 2002], en particulier lorsqu’une société ne contest[ait] pas ou lorsque celle-ci fourni[ssai]t une aide supplémentaire permettant de clarifier ou de compléter les faits constatés par la Commission ». Une telle affirmation ne saurait être considérée comme constituant une assurance précise qui aurait pu faire naître chez Kone des espérances fondées qu’une réduction du montant des amendes supérieure à 1 % lui serait accordée. En effet, le point 614 de la communication des griefs n’indique pas l’ampleur ou le taux de la réduction qui serait, le cas échéant, accordé aux entreprises concernées, en sorte qu’il ne saurait en aucun cas avoir fait naître une quelconque confiance légitime à ce sujet.

209    À cet égard, il convient également de rejeter l’argument des requérantes selon lequel la Commission a dérogé à sa pratique antérieure, en vertu de laquelle une entreprise qui ne conteste pas la matérialité des faits reprochés dans la communication des griefs bénéficierait d’une réduction de 10 % du montant de l’amende qui lui aurait été infligée, conformément à la communication sur la coopération de 1996.

210    Il y a tout d’abord lieu de rappeler que si, certes, la communication sur la coopération de 1996 disposait au point D, sous 2, second tiret, qu’une entreprise pouvait bénéficier « […] d’une réduction de 10 à 50 % du montant de l’amende qui lui aurait été infligée en l’absence de coopération […] si […] après avoir reçu la communication des griefs, [elle] inform[ait] la Commission qu’elle ne contest[ait] pas la matérialité des faits sur lesquels la Commission fond[ait] ses accusations », la communication sur la coopération de 2002 ne prévoit plus de réduction d’amende pour ce motif. Or, les requérantes ne contestent pas que seule la communication sur la coopération de 2002 s’applique à leur demande de clémence, celle-ci ayant d’ailleurs été explicitement formulée en vertu de cette communication. Dès lors, une pratique décisionnelle de la Commission relative à l’application du point D, sous 2, second tiret, de la communication sur la coopération de 1996 ne saurait faire naître une confiance légitime des requérantes quant au niveau de réduction de l’amende de Kone pour la non-contestation des faits relatifs à l’entente en Allemagne, fondée sur le point 614 de la communication des griefs (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C‑167/04 P, Rec. p. I‑8935, points 201 et 205, et du 7 juin 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commission, C‑76/06 P, Rec. p. I‑4405, point 60 ; arrêt Carbone‑Lorraine/Commission, point 34 supra, point 92).

211    Ensuite, il convient de relever que l’affirmation des requérantes, contestée par la Commission, selon laquelle celle-ci aurait indiqué à Kone, lors d’une réunion le 26 janvier 2005, que le point 614 de la communication des griefs serait appliqué de la même façon que dans le cadre du régime antérieur n’est pas étayée par le moindre élément de preuve. Au contraire, le compte rendu de cette réunion rédigé par la Commission ne fait état, s’agissant des discussions ayant eu lieu concernant le point 614 de la communication des griefs, d’aucune assurance qui aurait été donnée à Kone par la Commission à cet égard.

212    Enfin, il ressort de la jurisprudence que les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d’une situation existante qui peut être modifiée par les institutions dans le cadre de leur pouvoir d’appréciation (arrêts de la Cour du 5 octobre 1994, Allemagne/Conseil, C‑280/93, Rec. p. I‑4973, point 80, et du 30 juin 2005, Alessandrini e.a./Commission, C‑295/03 P, Rec. p. I‑5673, point 89 ; voir, également, arrêt Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, point 46 supra, point 64, et la jurisprudence citée). Ainsi, l’application efficace des règles de la concurrence de l’Union exige que la Commission puisse à tout moment adapter le niveau des amendes aux besoins de cette politique (voir, en ce sens, arrêts de la Cour Musique Diffusion française e.a./Commission, point 80 supra, point 109 ; du 2 octobre 2003, Aristrain/Commission, C‑196/99 P, Rec. p. I‑11005, point 81, et Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 34 supra, point 227 ; arrêts du Tribunal du 10 mars 1992, Solvay/Commission, T‑12/89, Rec. p. II‑907, point 309, et du 14 mai 1998, Europa Carton/Commission, T‑304/94, Rec. p. II‑869, point 89).

213    Il s’ensuit que le grief des requérantes tiré de l’insuffisance de la réduction du montant de l’amende pour non-contestation des faits s’agissant de l’infraction en Allemagne est non fondé.

 Sur le refus de la Commission d’accorder une réduction supplémentaire du montant de l’amende pour la fourniture d’informations et de précisions complémentaires s’agissant de l’infraction en Allemagne

214    Les requérantes font valoir que, s’agissant de l’infraction en Allemagne, Kone a droit à une réduction du montant de l’amende supplémentaire pour sa coopération en dehors de la communication sur la coopération de 2002, dès lors que, contrairement à ce que prétend la Commission dans la décision attaquée (considérant 794 de la décision attaquée), elle a permis de préciser ou de compléter les faits exposés dans la communication des griefs. En effet, la section 7 de la réponse de Kone à la communication des griefs corrigerait et préciserait un certain nombre de faits concernant le rôle de l’association professionnelle allemande VDMA. Kone aurait également attiré l’attention de la Commission sur le fait que celle-ci aurait erronément tenu compte, dans la communication des griefs, des revenus de l’ensemble des filières « équipements neufs », « services » et « modernisation ». La Commission aurait reconnu, dans la décision attaquée, que l’entente ne concernait que les revenus de la filière « équipements neufs ».

215    À cet égard, il y a lieu de relever que les requérantes n’indiquent pas de quelle manière les prétendues précisions de Kone quant au rôle de l’association professionnelle VDMA ont aidé la Commission dans son enquête. En tout état de cause, les prétendues indications de Kone à cet égard ne visaient pas à préciser ou à compléter les faits exposés dans la communication des griefs, mais à les contredire, celles-ci visant pour l’essentiel à décrédibiliser les affirmations de Schindler relatives à la mise en place d’un groupe de travail pour les escaliers mécaniques. Kone a par ailleurs souligné, dans le cadre de l’exercice de ses droits de la défense, l’absence de pertinence de la mention, dans la communication des griefs, dudit projet. S’agissant du fait que la Commission aurait erronément tenu compte, dans la communication des griefs, des revenus de l’ensemble des filières mentionnées au point 214 ci-dessus, il y a lieu de relever que la réponse de Kone à la communication des griefs tendait à démontrer que la Commission n’avait pas défini de manière adéquate les marchés des ascenseurs et des escaliers mécaniques affectés par l’entente dans le calcul du montant de l’amende. Ce faisant, Kone n’a fait qu’exercer, avec succès, ses droits de la défense, la Commission ayant tenu compte dans la décision attaquée de la définition proposée par Kone dans sa réponse à la communication des griefs. Le présent grief doit dès lors être rejeté.

 Sur le refus de la Commission d’accorder une réduction du montant de l’amende à Kone pour sa prétendue coopération en dehors de la communication sur la coopération de 2002 pour l’établissement de l’entente aux Pays-Bas

216    S’agissant de la prétendue coopération de Kone en dehors de la communication sur la coopération de 2002, la Commission explique au considérant 851 de la décision attaquée :

« Dans sa réponse à la communication des griefs, Kone déclare ne pas contester les faits relatifs aux Pays-Bas. Au lieu d’apporter une aide supplémentaire permettant de préciser ou de compléter les faits de la communication des griefs, Kone a systématiquement cherché à minimiser la portée des faits qui y sont exposés. L’absence de contestation des faits doit dès lors être réputée purement formelle et ambiguë, et n’a aucun effet positif sur l’établissement des faits. Il ne suffit pas de déclarer, de manière générale, que les faits ne sont pas contestés si cette déclaration n’est d’aucune utilité à la Commission dans la mesure où elle s’accompagne de nombreuses réserves, comme c’est le cas en l’espèce. En conséquence, aucune réduction d’amende ne doit être accordée à Kone. »

217    En premier lieu, les requérantes soutiennent que la Commission aurait dû accorder à Kone, sur la base du point 3, sixième tiret, des lignes directrices de 1998, une réduction du montant de l’amende au titre de sa collaboration effective à la procédure dans le cadre de l’établissement de l’entente aux Pays-Bas et aurait, en omettant de le faire, commis une erreur manifeste d’appréciation. Elles affirment également qu’eu égard au point 614 de la communication des griefs et au considérant 758 de la décision attaquée elles avaient une confiance légitime que cette coopération serait récompensée par une réduction du montant de leur amende.

218    Il convient de relever que, conformément au point 3, sixième tiret, des lignes directrices de 1998, une coopération en dehors du champ d’application de la communication sur la coopération de 1996 peut être considérée comme une circonstance atténuante. À cet égard, il convient de souligner que, au point 614 de la communication des griefs, la Commission avait annoncé qu’elle envisageait « d’accorder une réduction [des amendes] pour la coopération en dehors de la communication sur la coopération [de 2002], en particulier lorsqu’une société ne contest[ait] pas ou lorsque celle-ci fourni[ssai]t une aide supplémentaire permettant de clarifier ou de compléter les faits constatés par la Commission ». Dans ce contexte, au considérant 758 de la décision attaquée, la Commission a expliqué que, « [d]ans la mesure où le point 614 de la communication des griefs créait des attentes en l’espèce, [elle] [avait] décidé d’interpréter ce point en faveur des entreprises qui, sur sa base, ont contribué à l’établissement des faits de l’infraction exposée dans [la] décision [attaquée], en ne contestant pas les faits ou en fournissant d’autres informations ou des précisions complémentaires ».

219    Premièrement, selon les requérantes, la coopération de Kone dans le cadre de la procédure administrative devait être considérée comme une circonstance atténuante au titre de la disposition mentionnée au point précédent, lui donnant droit à une réduction du montant de l’amende.

220    À cet égard, il suffit de constater que, eu égard au caractère ambigu des déclarations de Kone dans sa demande au titre de la communication sur la coopération de 2002 (voir point 175 ci-dessus), qui n’ont d’ailleurs justifié aucune réduction du montant de l’amende infligée à Kone pour l’infraction aux Pays-Bas dans le cadre de ladite communication, la coopération de cette entreprise ne saurait en tout état de cause être considérée comme une circonstance atténuante. Les requérantes ne sauraient dès lors pas non plus prétendre qu’elles avaient la moindre confiance légitime qu’une réduction d’amende leur serait accordée de ce fait.

221    Deuxièmement, les requérantes considèrent que Kone a pleinement collaboré avec la Commission tout au long de la procédure, au-delà de ce que requérait la communication sur la coopération de 2002. Ainsi, tout d’abord, Kone n’aurait opposé aucun obstacle à la Commission lors de l’inspection de ses locaux aux Pays-Bas et aurait fait tout ce qui était en son pouvoir pour faciliter la collecte d’informations par les agents de la Commission. Ensuite, Kone aurait répondu rapidement et complètement à la demande de renseignements de la Commission concernant les Pays-Bas, reçue le 13 septembre 2004. Enfin, Kone aurait été très souple en ce qui concerne les exigences de confidentialité des informations qu’elle a fournies, ce qui aurait allégé la charge administrative de la Commission pour constituer la version non confidentielle de son dossier à communiquer aux parties.

222    De tels arguments ne sauraient être retenus. En effet, conformément à l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, les entreprises sont obligées de répondre aux demandes de renseignements et de se soumettre aux vérifications. Or, une coopération à l’enquête qui ne dépasse pas ce qui résulte des obligations qui incombent aux entreprises en vertu de ces dispositions ne justifie pas une réduction du montant de l’amende (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 14 mai 1998, Weig/Commission, T‑317/94, Rec. p. II‑1235, point 283, et Scandinavian Airlines System/Commission, point 67 supra, point 218). En outre, une position prétendument souple de la part d’une entreprise pour ce qui concerne des demandes de traitement confidentiel des informations qu’elle communiquerait à la Commission ne saurait être considérée comme facilitant la tâche de la Commission consistant en la constatation et la répression des infractions aux règles de la concurrence de l’Union (arrêt Mo och Domsjö/Commission, point 204 supra, points 395 et 396). À cet égard, ainsi que le relève la Commission, une enquête n’est pas entravée par des demandes de confidentialité raisonnables et, en tout état de cause, il appartenait à Kone de demander le traitement confidentiel des données qui, selon elle, ne devaient pas être divulguées à des tiers. Partant, les circonstances évoquées au point 221 ci-dessus ne sauraient avoir suscité chez Kone une quelconque confiance légitime qu’une réduction du montant de l’amende lui serait accordée.

223    Troisièmement, les requérantes affirment que la décision de la Commission de ne pas octroyer à Kone de réduction du montant de son amende viole le principe d’égalité de traitement, aucune autre entreprise à qui des amendes ont été infligées n’ayant fourni d’information de sa propre initiative et en dehors de la communication sur la coopération de 2002 permettant à la Commission d’établir l’infraction plus facilement. À cet égard, force est de constater que l’argument des requérantes est fondé sur une prémisse erronée. En effet, ainsi qu’il ressort des considérants 845, 854 et 855 de la décision attaquée, ThyssenKrupp, Schindler et MEE ont bénéficié d’une réduction du montant de leur amende, non pas en raison du fait qu’elles auraient fourni des informations additionnelles de leur propre initiative et en dehors de la communication sur la coopération de 2002, mais parce qu’elles ont déclaré ne pas contester les faits exposés dans la communication des griefs. Les situations de Kone, d’une part, et des autres entreprises à qui des amendes ont été infligées pour l’entente aux Pays-Bas, d’autre part, ne sauraient dès lors être considérées comme comparables, en sorte que le refus de la Commission de réduire le montant de l’amende de Kone ne viole pas le principe d’égalité de traitement.

224    En deuxième lieu, les requérantes soutiennent que la Commission aurait dû accorder à Kone une réduction du montant de l’amende dès lors que, à aucun moment de la procédure, cette entreprise n’a contesté les principaux faits constatés par la Commission. Ainsi, l’affirmation figurant au considérant 851 et à la note en bas de page 949 de la décision attaquée, selon laquelle l’absence de contestation des faits dans la réponse à la communication des griefs serait purement formelle et ambiguë, serait manifestement erronée.

225    À cet égard, il doit être rappelé que, dans sa demande au titre de la communication sur la coopération de 2002 concernant les Pays-Bas, Kone a nié l’objet anticoncurrentiel des réunions entre concurrents. [confidentiel]. Il convient également à cet égard de souligner que Kone n’a jamais retiré lesdites déclarations, mais a tenté de les justifier dans sa réponse à la communication des griefs.

226    Certes, Kone affirme, dans sa réponse à la communication des griefs, qu’elle « ne met pas en cause les faits exposés dans la communication des griefs » et qu’elle « a été impliquée dans un comportement collusoire [dans le secteur] des ascenseurs et escaliers mécaniques […] aux Pays-Bas de juin 1999 au 5 mars 2004 » et qu’elle « ne conteste pas que la collusion, dans la mesure où elle est étayée par les faits contenus dans le dossier de la Commission […] concernait une infraction unique et continue ». Toutefois, il doit être constaté que la réponse de Kone à la communication des griefs est caractérisée par la même ambiguïté que sa demande au titre de la communication sur la coopération de 2002 concernant les Pays-Bas.

227    Ainsi, premièrement, alors que pour les infractions en Belgique, en Allemagne et au Luxembourg, la réponse de Kone à la communication des griefs comporte, chaque fois, l’affirmation selon laquelle elle « ne conteste pas les faits exposés dans la communication des griefs de la Commission », aucune déclaration similaire ne figure dans la partie de sa réponse à la communication des griefs consacrée à l’infraction aux Pays-Bas. Or, pour bénéficier d’une réduction du montant de l’amende au titre de la non-contestation des faits, une entreprise doit explicitement informer la Commission de ce qu’elle n’entend pas contester la matérialité des faits, après avoir pris connaissance de la communication des griefs (voir, en ce sens, arrêt Groupe Danone/Commission, point 144 supra, point 504). Une déclaration selon laquelle Kone « ne conteste pas que la collusion, dans la mesure où elle est étayée par les faits contenus dans le dossier de la Commission […] concernait une infraction unique et continue » ne saurait être considérée, à l’instar des déclarations effectuées s’agissant des trois autres États membres concernés, comme facilitant la tâche de la Commission consistant en la constatation et la répression des infractions aux règles de la concurrence de l’Union (arrêt Mo och Domsjö/Commission, point 204 supra, points 395 et 396).

228    Deuxièmement, il doit être constaté que, dans sa réponse à la communication des griefs, Kone a rappelé que ses employés aux Pays-Bas « n’ont pas participé à un comportement anticoncurrentiel, en tout état de cause pas dans une mesure substantielle ». Même si Kone admet qu’elle « aurait pu transgresser la ligne de ce qui était légitime », elle affirme néanmoins, se référant à sa demande au titre de la communication sur la coopération de 2002 concernant les Pays-Bas, que le fait de ne pas soumettre d’offre pour un projet ou de proposer un devis non compétitif peut résulter d’un comportement commercial unilatéral et n’implique pas nécessairement l’existence d’une entente. S’agissant des contrats d’entretien et de modernisation, Kone affirme dans sa réponse à la communication des griefs que sa politique en la matière a été fondée sur des « raisons commerciales » et que sa « stratégie n’a pas pu avoir un objet ou un effet anticoncurrentiel ». S’agissant des nouvelles installations, Kone se réfère également, dans la description des projets qui auraient fait partie de l’entente, aux motifs commerciaux sous-jacents à son comportement et indique qu’il « découle des projets susmentionnés non seulement que l’ampleur de l’infraction était très limitée, mais aussi que la nature de la collusion allait uniquement d’une discussion du projet sans échange de prix […] à l’échange de prix sans l’allocation d’un projet […] et ne comprenait que dans très rares cas l’allocation du projet […] ». Kone précise en outre que, « même si les parties allouaient un projet, cela ne pouvait avoir d’effet sur le marché » et que, « [s]ouvent, le résultat aurait été le même en l’absence de contact entre les parties […] ». De même, concernant certains projets individuels, [confidentiel], Kone a affirmé que le dossier de la Commission ne comportait pas suffisamment de preuves pour conclure à l’existence d’un comportement anticoncurrentiel.

229    Troisièmement, dans sa réponse à la communication des griefs, Kone a également cherché à minimiser la valeur probante des déclarations de ThyssenKrupp et d’Otis, qui, ainsi qu’il ressort des considérants 370 à 530 de la décision attaquée, ont été d’une importance primordiale pour la constatation de l’infraction aux Pays-Bas. La Commission a été amenée à répondre in extenso à cette argumentation de Kone aux considérants 531 à 541 de la décision attaquée.

230    Partant, il y a lieu de considérer, à l’instar de la Commission (considérant 851 de la décision attaquée), que l’absence de contestation des faits par Kone s’agissant de l’infraction aux Pays-Bas était purement formelle et ambiguë et n’a eu aucun effet positif sur l’établissement des faits.

231    Il résulte de ce qui précède que, dans sa réponse à la communication des griefs, Kone décrit sa participation à l’infraction aux Pays-Bas soit en termes purement hypothétiques, soit en minimalisant les effets anticoncurrentiels des arrangements. Dès lors que Kone s’attaque en outre aux déclarations que ThyssenKrupp et Otis ont faites dans le cadre de leur demande au titre de la communication sur la coopération de 2002 concernant les Pays-Bas, il doit être constaté que, dans les circonstances du cas d’espèce, les affirmations de Kone qui ont été reproduites au point 227 ci-dessus n’ont pas présenté la moindre utilité pour la Commission (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 8 juillet 2004, Corus UK/Commission, T‑48/00, Rec. p. II‑2325, point 193, et Groupe Danone/Commission, point 144 supra, point 505). En contestant, dans sa réponse à la communication des griefs, l’essentiel des allégations de fait avancées par la Commission, Kone n’a pas contribué à faciliter la tâche de la Commission consistant en la constatation et la répression des infractions aux règles de la concurrence de l’Union (voir, en ce sens, arrêt Mo och Domsjö/Commission, point 204 supra, point 396). Si, ce faisant, Kone a certes exercé légitimement ses droits de la défense, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas lui avoir accordé, pour ce motif, une réduction du montant de l’amende pour non-contestation des faits.

232    C’est donc à bon droit que la Commission a décidé, au considérant 851 de la décision attaquée, s’agissant de l’infraction aux Pays-Bas, de ne pas accorder une réduction du montant de l’amende à Kone au titre de sa coopération en dehors de la communication sur la coopération de 2002.

233    En troisième lieu, les requérantes soutiennent que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement en accordant une réduction du montant des amendes pour non-contestation des faits à ThyssenKrupp, Schindler et MEE tandis qu’elle aurait refusé une telle réduction à Kone. Or, selon les requérantes, qui, du reste, ne remettent pas en cause les constatations de la Commission selon lesquelles ThyssenKrupp, Schindler et MEE ont expressément déclaré, dans leurs réponses à la communication des griefs, qu’elles ne contestaient pas les faits exposés (considérants 845, 854 et 855 de la décision attaquée), il ressortirait de la décision attaquée que les trois premières entreprises auraient contesté, dans celles-ci, certaines constatations de la Commission concernant les Pays-Bas.

234    À cet égard, il a été rappelé que, selon une jurisprudence constante, la Commission ne saurait, dans le cadre de son appréciation de la coopération fournie par les membres d’une entente, méconnaître le principe d’égalité de traitement (voir point 135 ci-dessus). Toutefois, le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 4 juillet 1985, Williams/Cour des comptes, 134/84, Rec. p. 2225, point 14 ; arrêts du Tribunal SCA Holding/Commission, point 204 supra, point 160 ; du 20 mars 2002, LR AF 1998/Commission, T‑23/99, Rec. p. II‑1705, point 263, et Mo och Domsjö/Commission, point 204 supra, point 398).

235    En outre, selon la jurisprudence, une entreprise qui déclare expressément qu’elle ne conteste pas les allégations de fait sur lesquelles la Commission fonde ses griefs peut être considérée comme ayant contribué à faciliter la tâche de la Commission consistant en la constatation et la répression des infractions aux règles de la concurrence de l’Union. Dans ses décisions constatant une infraction à ces règles, la Commission est en droit de considérer un tel comportement comme constitutif d’une reconnaissance des allégations de fait et donc comme un élément de preuve du bien-fondé des allégations en cause. Dès lors, un tel comportement peut justifier une réduction du montant de l’amende. Il en est autrement lorsqu’une entreprise conteste dans sa réponse l’essentiel de ces allégations. En effet, en adoptant une telle attitude lors de la procédure administrative, l’entreprise ne contribue pas à faciliter la tâche de la Commission consistant en la constatation et la répression des infractions aux règles de la concurrence de l’Union (arrêt Mo och Domsjö/Commission, point 204 supra, points 395 et 396).

236    À cet égard, force est de constater que, lorsque la Commission accorde, aux considérants 845, 854 et 855 de la décision attaquée, une réduction du montant des amendes de 1 % à ThyssenKrupp, Schindler et MEE pour non-contestation des faits, ces réductions ne peuvent être considérées comme licites que dans la mesure où les entreprises concernées ont expressément déclaré qu’elles ne contestaient pas lesdits faits (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 14 mai 1998, Mayr-Melnhof/Commission, T‑347/94, Rec. p. II‑1751, point 333, et Mo och Domsjö/Commission, point 204 supra, point 397) et n’ont pas contesté, dans leurs réponses à la communication des griefs, l’essentiel des allégations de la Commission (voir, en ce sens, arrêt Mo och Domsjö/Commission, point 204 supra, point 396).

237    Le moyen des requérantes étant fondé sur la prémisse selon laquelle des réductions d’amendes illégales auraient été accordées à d’autres participants à l’entente aux Pays-Bas, dans la mesure où il ressortirait concrètement des considérants de la décision attaquée invoqués par les requérantes que lesdits participants auraient effectivement contesté les faits mentionnées dans la communication des griefs, il doit être rejeté comme non fondé.

238    Au demeurant, s’agissant des éléments avancés par les requérantes qui, selon elles, démontreraient que d’autres entreprises ont bénéficié d’une réduction du montant de leur amende pour non-contestation des faits alors même qu’elles auraient contesté les faits concernant les Pays-Bas dans leurs réponses à la communication des griefs, il ressort de la communication des griefs et de la décision attaquée qu’ils sont sans fondement.

239    S’agissant, premièrement, de Schindler, les requérantes prétendent qu’il résulte des considérants 593 et 594 de la décision attaquée que celle-ci a contesté l’existence d’une infraction à l’article 81 CE. En outre, il ressortirait du considérant 667 de la décision attaquée que Schindler a affirmé que les contacts illégaux entre les concurrents n’avaient pas provoqué de hausses de prix sur le marché et que seule une proportion limitée des projets ont été répartis, tandis que la concurrence restait de mise entre les membres de l’entente. Enfin, selon le considérant 751 de la décision attaquée, Schindler aurait prétendu que les concurrents n’avaient pas convenu de mesures de rétorsion mutuelles pour la bonne application des accords.

240    À cet égard, il y a lieu de souligner que, si, certes, ainsi qu’il ressort des considérants 593 et 594 de la décision attaquée, Schindler a soutenu que l’article 81 CE ne pouvait trouver à s’appliquer aux ententes en cause en raison de l’absence d’effet sensible sur le commerce entre États membres du fait de leur portée nationale, il convient de relever que, ce faisant, elle n’a pas contesté les faits qui ont fondé l’appréciation de la Commission relative à l’effet sensible des infractions en cause sur ledit commerce, qui figurent dans la communication des griefs. Par ailleurs, les affirmations relatives à l’absence de hausses de prix et au nombre limité des projets répartis ne sauraient être considérées comme constituant une contestation des faits de la part de Schindler, ces éléments ressortant notamment des points 412, 415, 437 et 442 de la communication des griefs. Enfin, l’argument de Schindler visant à obtenir une circonstance atténuante en raison de la prétendue absence de mesures de rétorsion ne constitue pas une contestation des faits de sa part, cette absence de mesures de rétorsion ayant été constatée au point 432 de la communication des griefs. Schindler a ainsi uniquement exploité cette constatation aux fins de démontrer qu’une circonstance atténuante devait être reconnue à son égard.

241    En tout état de cause, il ressort de la version non confidentielle de la réponse de Schindler à la communication des griefs, produite à la demande du Tribunal, que Schindler, qui a expressément déclaré, dans ladite réponse, qu’elle ne contestait pas les faits sous-jacents aux griefs de la Commission, n’y a pas contesté les faits exposés par cette dernière.

242    Deuxièmement, pour ce qui concerne ThyssenKrupp, les requérantes soutiennent qu’il résulte des considérants 593, 594 et 724 de la décision attaquée qu’elle a contesté l’existence d’une infraction à l’article 81 CE et a prétendu qu’elle n’avait pas participé à tous les éléments de l’infraction. Il résulterait également des considérants 508, 513 et 515 de la décision attaquée que ThyssenKrupp a contesté certains faits relatifs à la durée de sa participation à l’entente.

243    À cet égard, d’une part, si, certes, ainsi qu’il ressort des considérants 593 et 594 de la décision attaquée, ThyssenKrupp a soutenu que l’article 81 CE ne pouvait trouver à s’appliquer aux ententes en cause en raison de leur absence d’effet sensible sur le commerce entre États membres du fait de leur portée nationale, il convient de relever que, ce faisant, elle n’a pas contesté les faits qui ont fondé l’appréciation de la Commission relative à l’effet sensible des infractions en cause sur ledit commerce, qui figurent dans la communication des griefs. D’autre part, la possibilité que ThyssenKrupp n’ait pas participé à toutes les réunions résulte du point 575 de la communication des griefs. Loin de contredire ce fait, ThyssenKrupp l’a uniquement exploité aux fins de démontrer l’existence d’une circonstance atténuante à son égard (considérant 726 de la décision attaquée). Enfin, s’agissant de la prétendue contestation des faits relatifs à la durée de sa participation à l’entente, qui résulterait des considérants 508 et 513 à 515 de la décision attaquée, il y a lieu de relever que l’affirmation de ThyssenKrupp selon laquelle elle n’aurait participé à aucune réunion entre la mi-2002 et avril/mai 2003 figurait déjà expressément au point 506 de la communication des griefs. Au considérant 515 de la décision attaquée, la Commission a d’ailleurs estimé, en substance, qu’il était possible que ThyssenKrupp n’ait pas été présente aux réunions qui ont eu lieu au cours du second semestre 2002, mais qu’un tel fait, à le supposer avéré, n’indiquerait pas que ThyssenKrupp avait quitté l’entente.

244    Troisièmement, pour ce qui concerne MEE, les requérantes prétendent tout d’abord qu’il ressort du considérant 751 de la décision attaquée que cette entreprise a soutenu qu’il n’existait aucun mécanisme de compensation ou de suivi. Ensuite, il ressortirait des notes en bas de page 644, 676, 693, 697, 709, 713 et 714 de la décision attaquée que MEE aurait affirmé qu’elle n’avait pas été invitée à l’appel d’offres concernant sept projets mentionnés dans la communication des griefs et en conséquence qu’elle n’avait pas soumis d’offre pour ces projets. Par ailleurs, il résulterait du considérant 481 et de la note en bas de page 715 de la décision attaquée que MEE a contesté la constatation selon laquelle elle avait participé à d’autres réunions sur de nouvelles installations d’équipement après septembre 2001. Enfin, selon le considérant 724 de la décision attaquée, MEE aurait prétendu dans sa réponse à la communication des griefs qu’elle n’avait pas participé à tous les éléments de l’infraction.

245    À cet égard, il convient de relever que ces affirmations ne constituent pas non plus une contestation des faits exposés dans la communication des griefs.

246    S’agissant de l’argument selon lequel il n’aurait pas existé de mécanisme de compensation ou de suivi, force est de constater que cet élément ressort du point 431 de la communication des griefs. Ainsi, plutôt que de contredire ce fait, MEE a essayé d’en tirer avantage afin d’obtenir une réduction du montant de l’amende au titre de circonstance atténuante (considérant 751 de la décision attaquée).

247    S’agissant de l’affirmation selon laquelle MEE aurait prétendu ne pas avoir été invitée à l’appel d’offres concernant sept projets mentionnés dans la communication des griefs et en conséquence ne pas avoir soumis d’offre pour ces projets, il y a lieu de relever qu’il ressort du point 441 de la communication des griefs que les clients n’invitaient pas toujours tous les participants à l’entente aux Pays-Bas aux fins de déposer une offre pour un projet déterminé. En tout état de cause, ainsi qu’il ressort des considérants et des notes en bas de page cités par les requérantes, MEE n’a pas contesté qu’elle avait pu assister aux réunions en cause et qu’elle avait été informée des discussions (notes en bas de page 644, 676, 693, 697, 713 et 714 de la décision attaquée).

248    Il ressort en outre de la note en bas de page 709 de la décision attaquée que MEE ne conteste pas une constatation factuelle de la Commission, mais uniquement une affirmation faite par un seul participant à l’entente, à savoir Kone, mentionnée au point 497 de la communication des griefs, et qui du reste n’était pas confirmée par les autres participants.

249    S’agissant du fait que MEE aurait contesté sa participation à d’autres réunions sur des projets relatifs à des installations d’équipements neufs après septembre 2001, il suffit de constater que les requérantes n’identifient précisément aucun projet spécifique relatif à des installations d’équipements neufs auquel aurait participé MEE après septembre 2001.

250    S’agissant de l’absence de participation de MEE à toutes les réunions, la Commission l’a constatée elle-même au point 575 de la communication des griefs et MEE a tenté de l’exploiter afin d’obtenir une réduction du montant de son amende au titre de circonstance atténuante (considérant 724 de la décision attaquée).

251    Il convient dès lors de constater que le grief tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement est en tout état de cause fondé sur la prémisse erronée selon laquelle il ressortirait des considérants de la décision attaquée invoqués par les requérantes que Schindler, ThyssenKrupp et MEE ont contesté les faits s’agissant de l’entente aux Pays-Bas.

252    Il ressort de tout ce qui précède que l’ensemble des griefs relatifs à l’appréciation de la coopération de Kone en dehors du champ d’application de la communication sur la coopération de 2002 aux fins de l’établissement de l’infraction en Allemagne et aux Pays-Bas doivent être rejetés.

253    Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

254    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions en ce sens de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Kone Oyj, Kone GmbH et Kone BV sont condamnées aux dépens.


Martins Ribeiro

Wahl

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juillet 2011.

Signatures

Table des matières


Procédure administrative

Enquête de la Commission

Allemagne

Pays-Bas

Communication des griefs

Décision attaquée

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur le moyen tiré d’une violation des lignes directrices de 1998 et du principe de proportionnalité dans la fixation du montant de départ des amendes

Sur le moyen tiré d’une violation de la communication sur la coopération de 2002 et d’une violation des principes de la protection de la confiance légitime, d’égalité de traitement et des droits de la défense

Sur la communication sur la coopération de 2002

Sur la marge d’appréciation de la Commission et le contrôle du juge de l’Union

Sur la coopération de Kone aux fins de l’établissement de l’infraction en Allemagne

Sur la coopération de Kone aux fins de l’établissement de l’infraction aux Pays-Bas

Sur le moyen tiré de la violation des principes de la protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement lors de la détermination du montant de la réduction des amendes accordée pour la coopération de Kone au cours de la procédure administrative

Observations liminaires

Sur le niveau de réduction du montant de l’amende pour la non-contestation des faits s’agissant de l’infraction en Allemagne

Sur le refus de la Commission d’accorder une réduction supplémentaire du montant de l’amende pour la fourniture d’informations et de précisions complémentaires s’agissant de l’infraction en Allemagne

Sur le refus de la Commission d’accorder une réduction du montant de l’amende à Kone pour sa prétendue coopération en dehors de la communication sur la coopération de 2002 pour l’établissement de l’entente aux Pays-Bas

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.


1 – Données confidentielles occultées.