Language of document : ECLI:EU:C:2014:2243

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

25 septembre 2014 (*)

«Renvoi préjudiciel – Article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Mise en œuvre du droit de l’Union – Absence – Incompétence manifeste de la Cour»

Dans l’affaire C‑199/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Fővárosi közigazgatási és munkaügyi bíróság (Hongrie), par décision du 25 mars 2014, parvenue à la Cour le 22 avril 2014, dans la procédure

János Kárász

contre

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Kárász à la Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (caisse de retraite) au sujet de la décision de cette dernière de suspendre ses droits à pension (ci-après la «décision litigieuse»).

 Le droit hongrois

3        L’article 83/C, paragraphe 1, de la loi n° LXXXI de 1997 relative aux prestations d’assurance sociale en matière de pension (a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. Törvény, ci-après la «loi Tny») prévoit que le paiement d’une pension vieillesse doit être suspendu à compter du premier jour du mois suivant l’entrée en fonctions, et ce jusqu’au dernier jour du mois de la cessation desdites fonctions, si le retraité exerce des fonctions dans le secteur public ou dans l’administration centrale, des fonctions dirigeantes au sein de l’État, a la qualité d’administrateur ou d’assistant dans la fonction publique, exerce les fonctions de juge, de personnel de justice ou de procureur, ou est un professionnel des forces armées ou un professionnel ou un agent de l’armée hongroise.

4        Selon l’article 102/I, paragraphe 1, de la loi Tny, toute personne bénéficiaire d’une pension vieillesse exerçant au 1er janvier 2013 des fonctions ou des activités visées à l’article 83/C, paragraphe 1, de cette loi doit informer l’organisme liquidateur des pensions, au plus tard le 30 avril 2013, de l’exercice desdites fonctions ou desdites activités.

5        Le paragraphe 2 de cet article dispose qu’il convient de suspendre, à partir du 1er juillet 2013, le paiement des pensions vieillesse au bénéfice des personnes en fonction au 1er janvier 2013 visées à l’article 83/C, paragraphe 1, de la loi Tny, pour autant que celles-ci continuent à exercer les fonctions visées à cette dernière disposition.

 Le litige au principal et la question préjudicielle

6        M. Kárász a été admis au bénéfice de la pension à compter du 1er septembre 2002.

7        Par la décision litigieuse adoptée le 3 juillet 2013, la Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a ordonné la suspension, à partir du 1er juillet 2013, du paiement de la pension de retraite de M. Kárász. Cette décision a été adoptée sur le fondement des articles 83/C, paragraphes 1 et 2, ainsi que 102/I de la loi Tny et indiquait que M. Kárász était en fonction depuis une date antérieure au 1er janvier 2013 et le demeurait à la date d’adoption de cette décision, tout en ayant déjà atteint l’âge de départ à la retraite.

8        Par une décision du 30 août 2013, le bureau principal de la direction générale nationale de l’assurance pension (Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Hatósági Főosztálya) a confirmé la décision litigieuse, après que l’employeur de M. Kárász a indiqué que celui-ci exerçait les fonctions d’agent de la Cour des comptes de l’État depuis le 2 septembre 2002, et ce pour une durée indéterminée.

9        Le 30 octobre 2013, M. Kárász a introduit une requête tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision du Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Hatósági Főosztálya du 30 août 2013 confirmant la décision litigieuse et au renvoi du dossier devant la Nyugdíjfolyósító Igazgatóság et, à titre subsidiaire, à la réformation de la décision litigieuse.

10      M. Kárász a fait valoir que cette décision enfreignait des règles procédurales et des règles de fond. D’une part, la Nyugdíjfolyósító Igazgatóság aurait décidé, avec effet rétroactif, de la suspension du paiement de la pension, alors qu’elle aurait eu connaissance antérieurement, depuis l’envoi par M. Kárász, au mois d’avril 2013, d’une lettre l’en informant, des circonstances sur lesquelles elle avait fondé sa décision, de sorte qu’elle aurait pu rendre sa décision en temps utile. Selon M. Kárász, la suspension du paiement de la retraite ne serait possible qu’à partir de la date à laquelle la décision relative à cette suspension est devenue définitive.

11      D’autre part, l’article 83/C de la loi Tny appliqué par la défenderesse au principal serait contraire au principe d’égalité devant la loi énoncé par la Loi fondamentale de la Hongrie (Alaptörvény), dès lors que le législateur traiterait différemment les travailleurs en fonction énumérés au paragraphe 1 de cet article, qui ne prévoirait la suspension du paiement de la pension vieillesse déjà acquise qu’à leur égard. En outre, la décision litigieuse ne serait pas compatible avec la garantie du droit de propriété prévue à l’article 17 de la Charte, car elle aurait pour effet de mettre fin, d’interrompre ou de suspendre le paiement, à l’égard de M. Kárász, d’une pension acquise sur le fondement de 44 années d’activité.

12      Dans ces conditions, le Fővárosi közigazgatási és munkaügyi bíróság a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Est-il possible d’interpréter l’article 17 de la [Charte] en ce sens que la cessation, l’interruption ou la suspension du paiement d’une pension acquise à raison de l’âge représente une ingérence dans le droit de propriété garanti par ledit article 17?»

 Sur la compétence de la Cour

13      Par sa question, la juridiction de renvoi demande à la Cour d’interpréter l’article 17 de la Charte.

14      L’article 51, paragraphe 1, de la Charte prévoit que les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. L’article 6, paragraphe 1, TUE, à l’instar de l’article 51, paragraphe 2, de la Charte, précise que les dispositions de cette dernière n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union européenne telles que définies dans les traités.

15      En l’espèce, il y a lieu de constater que la décision de renvoi ne contient aucun élément permettant de considérer que le litige au principal concerne l’interprétation ou l’application d’une règle de l’Union autre que celles figurant dans la Charte. En effet, cette décision n’établit nullement que la procédure au principal porterait sur une réglementation nationale mettant en œuvre le droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte.

16      Or, lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compétente pour en connaître et les dispositions éventuellement invoquées de la Charte ne sauraient, à elles seules, fonder cette compétence (voir arrêt Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 22; ordonnances Nagy e.a., C‑488/12 à C‑491/12 et C‑526/12, EU:C:2013:703, point 17, ainsi que Dutka et Sajtos, C‑614/12 et C‑10/13, EU:C:2014:30, point 15).

17      Dans ces conditions, il y a lieu de constater, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, que cette dernière est manifestement incompétente pour répondre à la question posée par le Fővárosi közigazgatási és munkaügyi bíróság.

 Sur les dépens

18      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre à la question posée par le Fővárosi közigazgatási és munkaügyi bíróság (Hongrie), par décision du 25 mars 2014.

Signatures


* Langue de procédure: le hongrois.