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Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský soud de Brno (République tchèque) le 11 janvier 2010 - Toshiba Corporation, Areva T&D Holding SA, Areva T&D SA, Areva T&D AG, Mitsubishi Electric Corp., Alstom, Fuji Electric Holdings Co. Ltd, Fuji Electric Systems Co. Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Siemens AG Österreich, VA TECH Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens AG, Hitachi Ltd, Hitachi Europe Ltd, Japan AE Power Systems Corp., Nuova Magrini Galileo SpA / Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

(Affaire C-17/10)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Krajský soud de Brno (République tchèque).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Toshiba Corporation, Areva T&D Holding SA, Areva T&D SA, Areva T&D AG, Mitsubishi Electric Corp., Alstom, Fuji Electric Holdings Co. Ltd, Fuji Electric Systems Co. Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Siemens AG Österreich, VA TECH Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens AG, Hitachi Ltd, Hitachi Europe Ltd, Japan AE Power Systems Corp., Nuova Magrini Galileo SpA.

Partie défenderesse: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Questions préjudicielles

Faut-il interpréter les dispositions de l'article 81 CE (actuellement l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) et du règlement (CE) n° 1/20031 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité en ce sens qu'elles doivent s'appliquer (dans le cadre d'une procédure engagée après le 1er mai 2004) à toute la durée d'une entente qui, sur le territoire de la République tchèque, a commencé avant son adhésion à l'Union européenne (soit avant le 1er mai 2004) et qui s'est poursuivie et a cessé après l'adhésion de la République tchèque à l'Union européenne ?

Faut-il interpréter l'article 11, paragraphe 6, lu en combinaison avec l'article 3, paragraphe 1, le dix-septième considérant du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, le point 51 de la communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence2, le principe non bis in idem, tel qu'il découle de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne3 et les principes généraux du droit communautaire en ce sens que, si la Commission intente une procédure pour violation de l'article 81 CE après le 1er mai 2004 et adopte une décision sur le fond, :

les autorités de concurrence des États membres sont automatiquement et définitivement dessaisies de leur compétence pour connaître des mêmes faits?

Les autorités de concurrence des États membres sont-elles dessaisies de leur compétence pour appliquer à ces mêmes faits les dispositions du droit national comportant une réglementation similaire à l'article 81 CE (actuellement l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne)?

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1 - JO 2003, L 1, p. 1.

2 - JO 2004, C 101, p. 43.

3 - JO 2007, C 303, p. 1.