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Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 décembre 2012 - Commission européenne / Verhuizingen Coppens NV

(Affaire C-441/11 P)

(Pourvoi - Concurrence - Ententes - Articles 81 CE et 53 de l'accord EEE - Marché des services de déménagements internationaux en Belgique - Entente consistant en trois accords particuliers - Infraction unique et continue - Défaut de preuve de la connaissance, par un participant à un accord particulier, des autres accords particuliers - Annulation partielle ou intégrale de la décision de la Commission - Articles 263 TFUE et 264 TFUE)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Bouquet, S. Noë et F. Ronkes Agerbeek, agents)

Autre partie à la procédure: Verhuizingen Coppens NV (représentants: J. Stuyck et I. Buelens, advocaten)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 16 juin 2011, Verhuizingen Coppens / Commission (T-210/08), par lequel le Tribunal a annulé l'art. 1er, sous i), et l'art. 2, sous k), de la décision C (2008) 926 final de la Commission, du 11 mars 2008, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] et de l'art. 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/38.543 - Services de déménagements internationaux).

Dispositif

L'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 16 juin 2011, Verhuizingen Coppens/Commission (T-210/08), est annulé.

L'article 1er, sous i), de la décision C(2008) 926 final de la Commission, du 11 mars 2008, relative à une procédure d'application de l'article [81 CE] et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/38.543 - Services de déménagements internationaux), est annulé pour autant que, par cette disposition, la Commission européenne, sans se borner à constater la participation de Verhuizingen Coppens NV à l'accord sur un système de faux devis, dits "devis de complaisance", du 13 octobre 1992 au 29 juillet 2003, tient cette société pour responsable de l'accord sur un système de compensations financières pour des offres rejetées ou des abstentions d'offres, dites "commissions", et impute à cette dernière la responsabilité de l'infraction unique et continue.

Le montant de l'amende infligée à Verhuizingen Coppens NV à l'article 2, sous k), de ladite décision C(2008) 926 final est fixé à 35 000 euros.

La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens relatifs tant à la procédure de première instance qu'au pourvoi, deux tiers des dépens exposés par Coppens dans ces deux instances.

Coppens supporte un tiers de ses propres dépens afférents à la procédure de première instance et au pourvoi.

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1 - JO C 331 du 12.11.2011