Language of document : ECLI:EU:C:2018:443

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DE LA COUR

13 juin 2018 (*)

« Référé – Articles 278 et 279 TFUE – Pourvoi – Demande de mesures provisoires – Article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure de la Cour »

Dans l’affaire C‑315/18 P(R)‑R,

ayant pour objet une demande de mesures provisoires au titre des articles 278 et 279 TFUE, introduite le 8 mai 2018,

Valencia Club de Fútbol SAD, établie à Valence (Espagne), représentée par Mes J. R. García-Gallardo Gil-Fournier et A. Guerrero Righetto, abogados,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. B. Stromsky et G. Luengo ainsi que par Mme P. Němečková, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Royaume d’Espagne,

partie intervenante en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DE LA COUR,

remplaçant le vice-président de la Cour, conformément à l’article 13 du règlement de procédure de la Cour,

l’avocat général, M. M. Wathelet, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe de la Cour le 8 mai 2018, Valencia Club de Fútbol SAD (ci-après « Valencia CF ») a demandé à la Cour d’annuler l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 22 mars 2018, Valencia Club de Fútbol/Commission (T‑732/16 R, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2018:171), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande visant à obtenir le sursis à l’exécution de la décision (UE) 2017/365 de la Commission, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) accordée par l’Espagne au Valencia Club de Fútbol [SAD], au Hércules Club de Fútbol [SAD] et au Elche Club de Fútbol [SAD] (JO 2017, L 55, p. 12, ci-après la « décision litigieuse »).

2        Par acte séparé déposé au greffe de la Cour le même jour, la requérante a introduit la présente demande en référé, par laquelle elle demande au vice-président de la Cour, en application des articles 278 et 279 TFUE ainsi que de l’article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure de la Cour :

–        d’ordonner, inaudita altera parte, le sursis provisoire à l’exécution de l’ordonnance attaquée et, ce faisant, de maintenir le sursis à l’exécution des articles 3 et 4 de la décision litigieuse en ce qui concerne Valencia CF, jusqu’au prononcé de l’ordonnance mettant fin à la procédure en référé ;

–        d’organiser une audition ;

–        le cas échéant, d’ordonner le sursis à l’exécution de l’ordonnance attaquée et, ce faisant, de maintenir le sursis à l’exécution des articles 3 et 4 de la décision litigieuse en ce qui concerne Valencia CF, jusqu’à ce que la Cour statue sur le pourvoi et/ou que le Tribunal statue sur le recours dans l’affaire pendante T‑732/16 ;

–        à titre subsidiaire, de conditionner le sursis à l’exécution de l’ordonnance attaquée au dépôt, par Valencia CF, d’une garantie suffisante, valable en vertu du droit espagnol, en faveur de l’autorité espagnole chargée de la récupération ;

–        à titre plus subsidiaire, d’ordonner toute autre mesure provisoire jugée appropriée, et

–        de réserver les dépens jusqu’à ce que la Cour statue sur le pourvoi.

3        Conformément à l’article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure de la Cour, le juge des référés peut faire droit à la demande en référé avant même que l’autre partie ait présenté ses observations et cette mesure peut être ultérieurement modifiée ou rapportée, même d’office.

4        Selon la jurisprudence, en particulier lorsqu’il est souhaitable dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’éviter que la procédure en référé ne soit vidée de toute sa substance et de tout effet, l’article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure de la Cour autorise le juge connaissant d’une demande de mesures provisoires à arrêter de telles mesures, à titre conservatoire, soit jusqu’au prononcé de l’ordonnance mettant fin à l’instance en référé, soit jusqu’à la clôture de la procédure principale, si celle-ci a lieu plus tôt [ordonnances du vice-président de la Cour du 11 mars 2016, Chemtura Netherlands/EFSA, C‑134/16 P(R), non publiée, EU:C:2016:164, point 4 ; du 4 octobre 2017, Wall Street Systems UK/BCE, C‑576/17 P(R)‑R, non publiée, EU:C:2017:735, point 4, ainsi que du 2 février 2018, Nexans France et Nexans/Commission, C‑65/18 P(R)‑R, non publiée, EU:C:2018:62, point 4].

5        Lorsqu’il examine la nécessité de rendre une telle ordonnance, ledit juge doit examiner les circonstances du cas d’espèce [ordonnances du vice-président de la Cour du 11 mars 2016, Chemtura Netherlands/EFSA, C‑134/16 P(R), non publiée, EU:C:2016:164, point 5 ; du 4 octobre 2017, Wall Street Systems UK/BCE, C‑576/17 P(R)‑R, non publiée, EU:C:2017:735, point 5, ainsi que du 2 février 2018, Nexans France et Nexans/Commission, C‑65/18 P(R)‑R, non publiée, EU:C:2018:62, point 5].

6        En l’occurrence, dans la décision litigieuse, dont il n’a pas été sursis à l’exécution par l’ordonnance attaquée, la Commission européenne a constaté, en substance, à son article 1er, que le Royaume d’Espagne avait octroyé illégalement des aides d’État, incompatibles avec le marché intérieur, notamment à la Fundación Valencia Club de Fútbol, d’une part, d’un montant de 19 193 000 euros, au titre de la garantie publique accordée par l’Instituto Valenciano de Finanzas pour couvrir un prêt bancaire accordé à la Fundación Valencia Club de Fútbol, aux fins de la souscription d’actions de Valencia CF, dans le cadre de l’opération d’augmentation du capital de cette dernière, et, d’autre part, d’un montant de 1 188 000 euros, pour le paiement du principal, des intérêts et des frais échus liés audit prêt bancaire. Aux articles 2 à 4 de la décision litigieuse, la Commission a ordonné au Royaume d’Espagne de procéder à la récupération immédiate et effective des aides d’État en cause auprès de Valencia CF, y compris les intérêts à compter de la date à laquelle les aides ont été mises à la disposition de cette dernière, et de lui communiquer les informations relatives à la mise en œuvre de cette décision.

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 octobre 2016, la requérante a introduit un recours en annulation de la décision litigieuse. Par acte séparé du 28 octobre 2016, la requérante a introduit une demande visant au sursis à l’exécution des articles 3 et 4 de la décision litigieuse.

8        Par l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a rejeté ladite demande.

9        Selon la requérante, il conviendrait que la Cour ordonne le sursis provisoire à l’exécution de l’ordonnance attaquée jusqu’à ce qu’elle se prononce sur le pourvoi formé contre cette ordonnance afin qu’aucun préjudice grave et irréparable ne lui soit occasionné.

10      Au soutien de sa demande, la requérante a souligné que les autorités nationales compétentes ont engagé les procédures préalables à la réclamation des sommes à récupérer en application de la décision litigieuse. À cet égard, l’ouverture imminente de la procédure d’exécution forcée auprès de Valencia CF lui causerait un préjudice financier qui pourrait la contraindre à se déclarer en faillite, ce qui affecterait sa capacité à exercer ses activités, compromettant sa participation au championnat national et aux compétitions européennes, et nuirait à la compétitivité du club, lequel subirait également d’autres préjudices non financiers irréparables ou difficilement réparables, tels que l’atteinte à son image ou son éventuelle relégation conformément aux règles applicables.

11      Par ailleurs, toujours selon la requérante, dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal aurait, au vu des éléments qui lui ont été présentés, commis plusieurs erreurs de droit dans l’application du critère de l’urgence.

12      À cet égard, compte tenu du préjudice grave et irréparable qui pourrait résulter de l’exécution, avant que la Cour ne se prononce sur le pourvoi formé contre l’ordonnance attaquée, de la décision litigieuse en ce qui concerne la requérante, dans la mesure où cette décision ordonne la récupération d’une aide d’État jugée incompatible avec le marché intérieur, le président de la deuxième chambre de la Cour estime, avant même que l’autre partie ait présenté ses observations, qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à l’exécution de ladite décision.

Par ces motifs, le président de la deuxième chambre de la Cour ordonne :

1)      Il est sursis à l’exécution de la décision (UE) 2017/365 de la Commission, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) accordée par l’Espagne au Valencia Club de Fútbol [SAD], au Hércules Club de Fútbol [SAD] et au Elche Club de Fútbol [SAD], en ce qui concerne Valencia Club de Fútbol SAD, jusqu’à l’adoption de l’ordonnance qui interviendra le plus tôt entre celle mettant fin à la présente procédure en référé et celle statuant sur le pourvoi dans l’affaire C315/18 P(R).

2)      Les dépens sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.