Language of document : ECLI:EU:C:2013:62

Affaire C‑543/10

Refcomp SpA

contre

Axa Corporate Solutions Assurance SA e.a.

[demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France)]

«Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 44/2001 – Interprétation de l’article 23 – Clause attributive de juridiction figurant dans un contrat conclu entre le fabricant et l’acquéreur initial d’un bien – Contrat s’inscrivant dans une chaîne de contrats translatifs de propriété – Opposabilité de cette clause à l’égard du sous-acquéreur du bien»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 février 2013

1.        Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Dispositions de ce règlement qualifiées d’équivalentes à celles de la convention de Bruxelles – Interprétation de celles-ci conformément à la jurisprudence de la Cour relative à la convention

(Convention du 27 septembre 1968; règlement du Conseil no 44/2001)

2.        Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Notion de matière contractuelle – Notion de convention attributive de juridiction – Interprétation autonome

(Règlement du Conseil no 44/2001, art. 23)

3.        Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Prorogation de compétence – Convention attributive de juridiction – Clause attributive de juridiction figurant dans un contrat entre un fabricant d’un bien et l’acquéreur de celui-ci – Opposabilité de cette clause au tiers sous-acquéreur ayant acquis ce bien au terme d’une succession de contrats translatifs de propriété – Admissibilité – Condition – Consentement du tiers à l’égard de ladite clause

(Règlement du Conseil no 44/2001, art. 23)

1.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 18-20)

2.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 21, 22, 39, 40)

3.        L’article 23 du règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une clause attributive de juridiction convenue dans le contrat conclu entre le fabricant d’un bien et l’acquéreur de celui-ci ne peut pas être opposée au tiers sous-acquéreur qui, au terme d’une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans différents États membres, a acquis ce bien et veut engager une action en responsabilité à l’encontre du fabricant, sauf s’il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l’égard de ladite clause dans les conditions énoncées à cet article.

En effet, la clause attributive de juridiction insérée dans un contrat ne peut, en principe, produire ses effets que dans les rapports entre les parties qui ont donné leur accord à la conclusion de ce contrat. Pour que la clause puisse être opposable à un tiers, il est, en principe, nécessaire que celui-ci ait donné son consentement à cet effet.

Dans le contexte d’une action en responsabilité engagée par le sous-acquéreur d’une marchandise contre le fabricant de celle-ci, il n’existe aucun lien contractuel entre le sous-acquéreur et le fabricant, celui-ci n’ayant assumé aucune obligation de nature contractuelle envers le sous-acquéreur. Par conséquent, ils ne peuvent être considérés comme étant «convenus», au sens de l’article 23, paragraphe 1, dudit règlement, du tribunal désigné comme compétent dans le contrat initial conclu entre le fabricant et le premier acquéreur.

De plus, dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, à la différence du connaissement, instrument du commerce international utilisé en matière de contrats de transport maritime, le rapport de succession entre l’acquéreur initial et le sous-acquéreur ne s’analyse pas dans la transmission d’un contrat unique, ainsi que de l’intégralité des droits et obligations qu’il prévoit. Dans une telle hypothèse, les obligations contractuelles des parties peuvent varier d’un contrat à l’autre, de sorte que les droits que le sous-acquéreur peut faire valoir à l’encontre de son vendeur immédiat ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux que le fabricant a assumés dans ses relations avec le premier acheteur.

(cf. points 29, 32-34, 37, 41 et disp.)