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Pourvoi formé le 20 novembre 2017 par la République hellénique contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 19 septembre 2017 dans l’affaire T-327/15, République hellénique / Commission européenne

(Affaire C-670/17)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: G. Kanellopoulos, I. Pahi et A. Vassilopoulou)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La demanderesse au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour : admettre son pourvoi, annuler l’arrêt attaqué du Tribunal de l’Union européenne rendu le 19 septembre 2017 dans l’affaire T-327/15 et faire droit au recours de la République hellénique du 2 juin 2015 en annulant la décision d’exécution du 25 mars 2015 de la Commission «relative à l’application de corrections financières au concours du FEOGA, section ‘Orientation’, alloué au programme opérationnel CCI n° 2000GR061PO021 (GRÈCE - Objectif 1 - Reconstruction rurale)», notifiée sous le n° C(2015) 1936 final.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son pourvoi, la requérante soulève cinq moyens d’annulation.

Le premier moyen est tiré d’une interprétation et d’une application erronées des dispositions transitoires des règlements (CE) n° 1083/20061 et (UE) n° 1303/20132 , ensemble les dispositions du règlement (CE) n° 1290/20053 , ou encore d’une erreur en droit en ce qui concerne l’application des dispositions du règlement (CE) nº 1260/19994 au FEOGA-Section Orientation après le 1er janvier 2017 – motivation insuffisante et incorrecte de la défenderesse au pourvoi.

Le deuxième moyen est tiré d’une interprétation et d’une application erronées de la disposition de l’article 39 du règlement (CE) nº 1260/1999 – motivation contradictoire et insuffisante.

Le troisième moyen est tiré d’une interprétation erronée et d’une application incorrecte et sélective des dispositions procédurales – que la Commission a considéré applicables – des articles 144 et 145 du règlement (UE) n° 1303/2013, dans la mesure où la défenderesse au pourvoi omet de mettre en œuvre la garantie procédurale de l’article 52, paragraphe 4, sous c), du règlement (UE) n° 1306/20135 précisant en l’espèce la compétence ratione temporis de la Commission - motivation contradictoire et insuffisante de la défenderesse au pourvoi.

Le quatrième moyen est tiré d’une interprétation et application des principes de la sécurité juridique et de la confiance légitime de l’État membre dans le cadre de sa coopération loyale avec la Commission, en ce qui concerne l’appréciation des conséquences de l’acceptation expresse – avec un retard de neuf mois – du rapport final d’exécution du programme, ainsi que de l’ouverture tardive d’une procédure de correction financière, contrevenant à l’engagement pris par la Commission elle-même d’apurer les opérationnels et de procéder au paiement final dans un délai raisonnable.

Enfin, le cinquième moyen est tiré d’une motivation absolument insuffisante lors de l’appréciation par laquelle la défenderesse au pourvoi rejette les griefs de la République hellénique tenant à l’imposition d’une correction financière multiple et donc disproportionnée.

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1 Règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) nº 1260/1999 (JO 2006 L 210, p. 25).

2 Règlement (UE) n ° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n ° 1083/2006 du Conseil (JO 2013 L 347, p. 320).

3 Règlement n° 1290/2005 du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005 L 209, p. 1).

4 Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO 1999 l 161, p. 1).

5 Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil (JO 2013 L 347, p. 549).