Language of document : ECLI:EU:T:2014:165





Arrêt du Tribunal (première chambre) du 28 mars 2014 – Italie/Commission

(affaire T‑117/10)

« FEDER – Réduction d’un concours financier – Programme opérationnel régional 2000‑2006 pour la région des Pouilles (Italie) relevant de l’objectif no 1 – Insuffisances graves dans les systèmes de gestion ou de contrôle pouvant conduire à des irrégularités de caractère systémique – Principe de partenariat – Proportionnalité – Article 39, paragraphe 3, sous b), du règlement (CE) no 1260/1999 – Articles 4, 8, 9 et 10 du règlement (CE) no 438/2001 – Obligation de motivation – Incompétence »

1.                     Cohésion économique, sociale et territoriale – Interventions structurelles – Financement par l’Union – Obligation des États membres de mettre en place des systèmes de gestion et de contrôle – Insuffisances graves pouvant conduire à des irrégularités de caractère systémique – Conséquence – Réduction du concours financier [Art. 317 TFUE ; règlement du Conseil nº 1260/1999, art. 38, § 1, et 39, § 2, c), et 3 ; règlement de la Commission nº 438/2001, art. 4 et 10] (cf. points 50, 51, 91, 92)

2.                     Cohésion économique, sociale et territoriale – Fonds européen de développement régional – Apurement des comptes – Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation de l’Union – Contestation par l’État membre concerné – Charge de la preuve – Répartition entre la Commission et l’État membre (Règlement du Conseil nº 1260/1999 ; règlement de la Commission nº 438/2001) (cf. point 56)

3.                     Cohésion économique, sociale et territoriale – Fonds européen de développement régional – Décision de réduction d’un concours financier – Nécessité d’une procédure de coopération préalable (Règlement du Conseil nº 1260/1999, art. 38 et 39) (cf. point 97)

4.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Proportionnalité – Portée – Suppression intégrale d’un concours financier octroyé par le FEDER – Admissibilité – Conditions – Charge de la preuve – Constatation de carences dans le système de contrôle mis en œuvre par un État membre – Correction forfaitaire de 10 % des dépenses – Admissibilité (Art. 5, § 4, TUE ; règlement du Conseil nº 1260/1999, art. 39, § 3) (cf. points 108, 115, 116)

5.                     Actes des institutions – Règles de conduite administrative de portée générale – Acte visant à produire des effets externes – Autolimitation du pouvoir d’appréciation de l’institution auteur de l’acte (cf. point 110)

6.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision de la Commission réduisant le montant d’un concours financier de l’Union (Art. 296 TFUE) (cf. points 125, 129, 130)

7.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de la motivation – Moyen tiré de l’inexactitude de la motivation – Distinction (Art. 296 TFUE) (cf. points 126, 128)

8.                     Cohésion économique, sociale et territoriale – Interventions structurelles – Financements de l’Union octroyés pour des actions nationales – Suspension ou réduction d’un concours financier accordé à une action nationale – Procédure distincte et indépendante de celle du recours en manquement (Art. 258 TFUE ; règlement du Conseil nº 1260/1999, art. 39) (cf. points 140-143)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2009) 10350 final de la Commission, du 22 décembre 2009, portant réduction du concours du Fonds européen de développement régional accordé à la République italienne en application de la décision C (2000) 2349 de la Commission, du 8 août 2000, portant approbation du programme opérationnel régional POR Puglia, pour la période 2000-2006, au titre de l’objectif no 1.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République italienne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.