Language of document : ECLI:EU:C:2007:626

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

23 octobre 2007 (*)

«Citoyenneté de l’Union – Articles 17 CE et 18 CE – Refus du bénéfice de l’aide à la formation aux ressortissants d’un État membre effectuant leurs études dans un autre État membre – Exigence de continuation entre les études poursuivies dans un autre État membre et celles effectuées antérieurement pendant au moins une année dans un établissement situé sur le territoire national de l’État membre d’origine»

Dans les affaires jointes C‑11/06 et C‑12/06,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Verwaltungsgericht Aachen (Allemagne), par décisions du 22 novembre 2005, parvenues à la Cour le 11 janvier 2006, dans les procédures

Rhiannon Morgan (C-11/06)

contre

Bezirksregierung Köln,

et

Iris Bucher (C-12/06)

contre

Landrat des Kreises Düren,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, G. Arestis et U. Lõhmus, présidents de chambre, MM. P. Kūris, E. Juhász, A. Borg Barthet, J. Malenovský, J. Klučka et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 janvier 2007,

considérant les observations présentées:

–        pour Mme Morgan, par Me P. Kreierhoff, Rechtsanwalt,

–        pour Mme Bucher, par Me K.‑D. Kucznierz, Rechtsanwalt,

–        pour la Bezirksregierung Köln, par Mme E. Frings-Schäfer, en qualité d’agent,

–        pour le Landrat des Kreises Düren, par M. G. Beyß, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H.‑G. Sevenster et M. de Mol ainsi que par M. P. P. J. van Ginneken, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer et M. G. Eberhard, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement finlandais, par Mme E. Bygglin, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement suédois, par Mme A. Falk, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement du Royaume‑Uni, par Mme C. Gibbs, en qualité d’agent, assistée de MM. D. Anderson, QC, et T. Ward, barrister,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes M. Condou-Durande et S. Grünheid ainsi que par M. W. Bogensberger, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 mars 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 17 CE et 18 CE.

2        Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, d’une part, Mme Morgan à la Bezirksregierung Köln (autorité administrative locale de Cologne) et, d’autre part, Mme Bucher au Landrat des Kreises Düren (chef des services administratifs du Kreis de Düren) au sujet de leur droit à une aide à la formation pour l’accomplissement d’études dans un établissement d’enseignement supérieur situé en dehors du territoire de la République fédérale d’Allemagne.

 Le cadre juridique national

3        L’article 5, paragraphe 1, de la loi fédérale relative à l’encouragement individuel à la formation (Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung – Bundesausbildungsförderungsgesetz, ci-après le «BAföG») énonce:

«Les étudiants visés à l’article 8, paragraphe 1, bénéficient de l’aide à la formation à condition de fréquenter tous les jours, à partir de leur domicile permanent sur le territoire allemand, un établissement de formation situé à l’étranger. Le domicile permanent au sens de la présente loi est établi au lieu où se trouve, pas seulement de manière temporaire, le centre des relations de l’intéressé, sans que la volonté de s’y établir à titre permanent soit requise; une personne qui séjourne en un lieu uniquement à des fins de formation n’y a pas établi son domicile permanent».

4        Aux termes de l’article 5, paragraphe 2, du BAföG:

«Les étudiants dont le domicile permanent se trouve sur le territoire allemand et qui suivent des études dans un établissement de formation situé à l’étranger bénéficient de l’aide à la formation si

[...]

3.      l’étudiant, après avoir fréquenté un établissement de formation allemand pendant au moins un an, continue sa formation dans un établissement de formation d’un État membre de l’Union européenne

et que l’intéressé dispose des connaissances linguistiques suffisantes. [...]»

5        L’article 8, paragraphe 1, du BAföG est libellé comme suit:

«Bénéficient de l’aide à la formation

1.      les citoyens allemands au sens de la loi fondamentale,

[...]

8.      les étudiants qui, eu égard aux conditions de l’article 3 de la loi sur la libre circulation des citoyens de l’Union, ont, en tant que conjoint ou enfant, un droit à entrer et à séjourner sur le territoire allemand ou qui ne peuvent se prévaloir d’un tel droit en qualité d’enfant du seul fait qu’ils sont âgés de 21 ans ou plus et ne reçoivent pas d’aliments de leurs père et mère ou du conjoint de ceux‑ci,

9.      les étudiants ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État membre de l’Espace économique européen qui ont occupé un emploi sur le territoire allemand avant de commencer la formation;

[…]»

 Les litiges au principal

 L’affaire C‑11/06

6        Après avoir achevé ses études secondaires en Allemagne, Mme Morgan, ressortissante allemande née en 1983, a passé une année au Royaume‑Uni en tant que jeune fille au pair.

7        À partir du 20 septembre 2004, elle a suivi des études de génétique appliquée à l’University of the West of England à Bristol (Royaume‑Uni).

8        Au cours du mois d’août 2004, elle a soumis une demande à la Bezirksregierung Köln, partie défenderesse au principal, aux fins d’obtenir une aide à la formation au titre de ses études au Royaume-Uni, faisant notamment valoir que la filière génétique n’était pas offerte sur le territoire allemand.

9        Par décision du 25 août 2004, cette demande a été rejetée au motif que Mme Morgan ne satisfaisait pas aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, du BAföG pour bénéficier d’une aide à la formation au titre d’études suivies dans un établissement de formation sis en dehors de l’Allemagne. En particulier, dès lors qu’elle n’aurait pas continué, dans un autre État membre, des études suivies en Allemagne pendant une année au moins, elle n’aurait pas satisfait à la condition énoncée au point 3 de cette disposition, selon laquelle les études effectuées en dehors de l’Allemagne doivent constituer la continuation d’une formation suivie pendant au moins une année sur le territoire allemand (ci-après la «condition d’une première phase d’études»).

10      Le recours hiérarchique introduit par Mme Morgan à l’encontre de ladite décision de rejet ayant été lui-même rejeté par une décision du 3 février 2005 de la Bezirksregierung Köln, le litige a été porté devant la juridiction de renvoi.

 L’affaire C‑12/06

11      À partir du 1er septembre 2003, Mme Bucher, ressortissante allemande, a suivi des études d’ergothérapie à la Hogeschool Zuyd à Heerlen (Pays‑Bas), à proximité immédiate de la frontière allemande.

12      Jusqu’au 1er juillet 2003, Mme Bucher habitait chez ses parents à Bonn (Allemagne). Elle a alors emménagé avec son compagnon dans un logement sis à Düren (Allemagne), qu’elle a désigné comme étant sa résidence principale et à partir duquel elle se rendait à Heerlen aux fins desdites études.

13      Au cours du mois de janvier 2004, elle a soumis une demande au Landrat des Kreises Düren, partie défenderesse au principal, visant à obtenir une aide à la formation au titre des études qu’elle effectuait aux Pays-Bas.

14      Cette demande a été rejetée par décision du 7 juillet 2004, au motif que Mme Bucher ne satisfaisait pas aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, du BAföG. En effet, cette dernière aurait établi son domicile dans une zone frontalière à la seule fin d’effectuer sa formation professionnelle.

15      Le recours hiérarchique introduit par Mme Bucher à l’encontre de ladite décision de rejet ayant lui-même été rejeté par décision du 16 novembre 2004 de la Bezirksregierung Köln, le litige a été porté devant la juridiction de renvoi. Selon cette dernière, Mme Bucher ne satisfait ni aux conditions édictées à l’article 5, paragraphe 1, du BAföG ni à celles découlant de l’article 5, paragraphe 2, point 3, de cette même loi.

 Les questions préjudicielles

16      Ainsi saisi par les recours juridictionnels de Mmes Morgan et Bucher, le Verwaltungsgericht Aachen se demande si les articles 17 CE et 18 CE s’opposent aux conditions énoncées de manière alternative à l’article 5, paragraphe 2, point 3, ainsi qu’à l’article 5, paragraphe 1, du BAföG pour pouvoir bénéficier d’une aide à la formation au titre des études poursuivies dans un État membre autre que la République fédérale d’Allemagne.

17      Dans ces conditions, le Verwaltungsgericht Aachen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, dont la première, commune aux deux litiges au principal, est l’unique question dans l’affaire C‑11/06:

«1)      La libre circulation garantie aux citoyens de l’Union par les articles 17 CE et 18 CE fait-elle obstacle à ce que, dans un cas tel que celui se présentant en l’espèce, un État membre refuse à son ressortissant la prestation d’aide à la formation en vue d’accomplir une formation en totalité dans un autre État membre, au motif que cette formation ne constitue pas la continuation d’études d’une durée d’au moins un an suivies dans un établissement de formation situé sur le territoire national?

2)      La libre circulation garantie aux citoyens de l’Union par les articles 17 CE et 18 CE fait-elle obstacle à ce que, dans un cas tel que celui se présentant en l’espèce, un État membre refuse la prestation d’aide à la formation à son ressortissant qui, en tant que ‘frontalier’, accomplit sa formation dans un État membre voisin, au motif qu’il ne séjourne dans la commune allemande située à proximité de la frontière qu’à des fins de formation et que ce lieu de séjour n’est pas son domicile permanent?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la question commune aux affaires C‑11/06 et C‑12/06

18      Par cette question, la juridiction de renvoi demande en substance si les articles 17 CE et 18 CE s’opposent à une condition telle que celle d’une première phase d’études. Celle-ci consiste, ainsi qu’il ressort des décisions de renvoi, en la double obligation, pour pouvoir bénéficier des aides à la formation octroyées au titre des études poursuivies dans un État membre autre que celui dont les étudiants sollicitant le bénéfice de telles aides sont les ressortissants, d’une part, d’avoir suivi une formation pendant au moins un an dans ce dernier et, d’autre part, de continuer uniquement cette même formation dans un autre État membre.

19      Mmes Morgan et Bucher font notamment valoir que, en raison du fait que des formations professionnelles en matière, respectivement, de génétique appliquée et d’ergothérapie ne sont pas disponibles sur le territoire allemand, elles sont obligées de renoncer à l’aide à la formation dans un autre État membre au titre du BAföG.

20      Le gouvernement allemand et les défendeurs au principal soutiennent que la condition d’une première phase d’études ne constitue pas une restriction au droit de libre circulation et de séjour prévu à l’article 18 CE et, à titre subsidiaire, ils font valoir que, à supposer qu’il existe une telle restriction, celle-ci est justifiable et proportionnée. Une telle analyse est, en substance, partagée par les gouvernements néerlandais, autrichien et du Royaume-Uni ainsi que par la Commission des Communautés européennes.

21      Selon les gouvernements italien, finlandais et suédois, la condition d’une première phase d’études constitue une restriction à la libre circulation des citoyens de l’Union. Le gouvernement italien, contrairement aux conclusions du gouvernement suédois à cet égard, considère que cette restriction n’est pas justifiée dans les circonstances des affaires au principal. D’après le gouvernement finlandais, il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si cette restriction peut être justifiée par des considérations objectives et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi.

22      Il convient de rappeler que, en tant que ressortissantes allemandes, Mmes Morgan et Bucher jouissent du statut de citoyennes de l’Union aux termes de l’article 17, paragraphe 1, CE et peuvent donc éventuellement se prévaloir, y compris à l’égard de leur État membre d’origine, des droits afférents à un tel statut (voir arrêt du 26 octobre 2006, Tas‑Hagen et Tas, C‑192/05, Rec. p. I‑10451, point 19).

23      Parmi les situations relevant du domaine d’application du droit communautaire figurent celles relatives à l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité CE, notamment celles relevant de la liberté de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres telle que conférée par l’article 18 CE (arrêt du 11 septembre 2007, Schwarz et Gootjes-Schwarz, C‑76/05, non encore publié au Recueil, point 87 et jurisprudence citée). Dans les affaires au principal, les aides en cause portent précisément sur les études poursuivies dans un autre État membre.

24      À cet égard, il convient tout d’abord de préciser que, si, comme les gouvernements allemand, néerlandais, autrichien, suédois et du Royaume-Uni ainsi que la Commission l’ont relevé, les États membres sont compétents, en vertu de l’article 149, paragraphe 1, CE, en ce qui concerne le contenu de l’enseignement et l’organisation de leurs systèmes éducatifs respectifs, il n’en demeure pas moins que cette compétence doit être exercée dans le respect du droit communautaire (voir, en ce sens, arrêts du 13 novembre 1990, di Leo, C‑308/89, Rec. p. I‑4185, points 14 et 15; du 8 juin 1999, Meeusen, C‑337/97, Rec. p. I‑3289, point 25; du 7 juillet 2005, Commission/Autriche, C‑147/03, Rec. p. I‑5969, points 31 à 35, ainsi que Schwarz et Gootjes-Schwarz, précité, point 70) et, notamment, des dispositions du traité relatives à la liberté de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres telle que conférée par l’article 18, paragraphe 1, CE (voir, en ce sens, arrêt Schwarz et Gootjes-Schwarz, précité, point 99).

25      Il convient ensuite de relever qu’une réglementation nationale désavantageant certains ressortissants nationaux du seul fait qu’ils ont exercé leur liberté de circuler et de séjourner dans un autre État membre constitue une restriction aux libertés reconnues par l’article 18, paragraphe 1, CE à tout citoyen de l’Union (voir arrêts du 18 juillet 2006, De Cuyper, C‑406/04, Rec. p. I‑6947, point 39; Tas‑Hagen et Tas, précité, point 31, ainsi que Schwarz et Gootjes-Schwarz, précité, point 93).

26      En effet, les facilités ouvertes par le traité en matière de circulation des citoyens de l’Union ne pourraient produire leurs pleins effets si un ressortissant d’un État membre pouvait être dissuadé d’en faire usage par les obstacles mis à son séjour dans un autre État membre en raison d’une réglementation de son État d’origine le pénalisant du seul fait qu’il les a exercées (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2002, D’Hoop, C‑224/98, Rec. p. I‑6191, point 31; du 29 avril 2004, Pusa, C‑224/02, Rec. p. I‑5763, point 19, ainsi que Schwarz et Gootjes-Schwarz, précité, point 89).

27      Cette considération est particulièrement importante dans le domaine de l’éducation, compte tenu des objectifs poursuivis par les articles 3, paragraphe 1, sous q), CE et 149, paragraphe 2, deuxième tiret, CE, à savoir, notamment, favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants (voir arrêts précités D’Hoop, point 32, et Commission/Autriche, point 44).

28      Par conséquent, dès lors qu’un État membre prévoit un système d’aides à la formation qui permet à des étudiants de bénéficier de telles aides dans le cas où ils effectuent des études dans un autre État membre, il doit veiller à ce que les modalités d’allocation de ces aides ne créent pas une restriction injustifiée audit droit de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres (voir par analogie, en ce qui concerne l’article 39 CE, arrêt du 17 mars 2005, Kranemann, C‑109/04, Rec. p. I‑2421, point 27).

29      En l’occurrence, il est constant que les requérantes au principal, qui ont commencé leurs études supérieures dans un État membre autre que la République fédérale d’Allemagne, ont été soumises, pour bénéficier des aides à la formation, à la condition d’une première phase d’études, laquelle n’est toutefois imposée que dans le cas d’études poursuivies en dehors du territoire allemand.

30      Or, la double obligation – exposée au point 18 du présent arrêt –, découlant de la condition d’une première phase d’études, est de nature, en raison des inconvénients personnels, des coûts supplémentaires ainsi que des éventuels retards qu’elle implique, à dissuader des citoyens de l’Union de quitter la République fédérale d’Allemagne aux fins d’effectuer des études dans un autre État membre et de faire ainsi usage de leur liberté de circuler et de séjourner dans celui-ci, telle que conférée par l’article 18, paragraphe 1, CE.

31      Ainsi, la nécessité pour un étudiant de consacrer une année à un établissement d’enseignement situé sur le territoire allemand avant de pouvoir percevoir des aides au titre d’une formation poursuivie dans un autre État membre est de nature à le dissuader de se rendre ensuite dans un autre État membre aux fins de poursuivre ses études. Il en est d’autant plus ainsi lorsqu’une telle année n’est pas reconnue aux fins du calcul de la durée des études dans l’autre État membre.

32      Contrairement à ce que soutient en substance le gouvernement allemand, les effets restrictifs engendrés par la condition d’une première phase d’études ne sont ni trop aléatoires ni trop insignifiants, en particulier pour ceux dont les ressources financières sont les plus limitées, pour constituer une restriction de la liberté de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres telle que conférée par l’article 18, paragraphe 1, CE.

33      Une telle restriction ne peut être justifiée au regard du droit communautaire que si elle est fondée sur des considérations objectives d’intérêt général indépendantes de la nationalité des personnes concernées et si elle est proportionnée à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national (voir arrêts précités De Cuyper, point 40; Tas-Hagen et Tas, point 33, ainsi que Schwarz et Gootjes-Schwarz, point 94). Il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une mesure est proportionnée lorsque, tout en étant apte à la réalisation de l’objectif poursuivi, elle ne va pas au‑delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (arrêt De Cuyper, précité, point 42).

34      C’est à la lumière des exigences de la jurisprudence rappelée au point précédent qu’il convient d’examiner les arguments soumis à la Cour qui visent à justifier la condition d’une première phase d’études.

35      En premier lieu, selon la Bezirksregierung Köln, cette condition serait justifiée par le souci d’assurer que l’aide à la formation ne soit accordée qu’aux seuls étudiants ayant les capacités de réussir leurs études. De même, lors de l’audience, le gouvernement allemand a souligné que ladite condition a pour objectif de permettre aux étudiants de démontrer leur volonté de poursuivre et d’achever leurs études avec succès et célérité.

36      Il ne fait pas de doute que l’objectif visant à s’assurer que les étudiants achèvent leurs cursus dans de brefs délais, contribuant ainsi notamment à l’équilibre financier du système d’éducation de l’État membre concerné, est susceptible de constituer un but légitime dans le cadre de l’organisation d’un tel système. Toutefois, aucun élément fourni à la Cour ne permet d’estimer que de la condition d’une première phase d’études poursuivies en Allemagne est ou pourrait être apte, en tant que telle, à assurer l’achèvement par les étudiants concernés de leurs cursus. En outre, le fait d’imposer cette condition dans les litiges au principal, dans la mesure où il peut avoir pour conséquence, dans la pratique, d’allonger la durée globale des études pour lesquelles les aides en cause au principal sont octroyées, apparaît incohérent avec ledit objectif et, partant, impropre à la réalisation de celui-ci. Une telle condition ne saurait donc être regardée comme proportionnée à l’objectif poursuivi.

37      En deuxième lieu, le gouvernement allemand a également soutenu, lors de l’audience, que la condition d’une première phase d’études a pour objectif de permettre aux étudiants de vérifier s’ils ont fait «le bon choix» pour leurs études.

38      Toutefois, en tant que cette condition exige une continuation entre les études accomplies pendant au moins un an en Allemagne et celles poursuivies dans un autre État membre, il apparaît qu’elle est incohérente avec ledit objectif. En effet, cette exigence de continuation est de nature non seulement à dissuader, voire à empêcher, des étudiants de poursuivre dans un État membre autre que la République fédérale d’Allemagne une formation différente de celle suivie pendant au moins une année sur le territoire de cette dernière, mais également, de ce fait, à les dissuader d’abandonner la formation initialement choisie dès lors qu’ils estiment que le choix effectué ne leur convient plus et qu’ils souhaitent poursuivre leur formation dans un État membre autre que la République fédérale d’Allemagne.

39      Par ailleurs, s’agissant des formations dont il n’existe pas d’équivalents sur le territoire allemand, cette exigence de continuation, ainsi que la juridiction de renvoi l’a relevé, oblige des étudiants concernés – parmi lesquels, ainsi qu’il ressort du point 19 du présent arrêt, les requérantes au principal soutiennent qu’elles figurent –, à choisir entre soit renoncer totalement à la formation qu’ils avaient envisagé d’effectuer dans un autre État membre, soit perdre complètement le bénéfice d’une aide à la formation. Cette condition ne saurait donc être considérée comme proportionnée à l’objectif visant à faciliter un choix judicieux de la formation que se proposent de suivre les étudiants concernés.

40      En troisième lieu, le gouvernement allemand a par ailleurs soutenu, lors de l’audience, que le système allemand d’aides à la formation, pris dans sa globalité, a vocation à promouvoir la poursuite des études dans les États membres autres que la République fédérale d’Allemagne. En effet, les étudiants concernés, dès lors qu’ils auraient satisfait à la condition d’une première phase d’études, pourraient bénéficier d’une aide à la formation durant une année supplémentaire s’ils retournent en Allemagne afin de compléter leurs études dans un établissement d’enseignement allemand et pourraient également prétendre à des contributions au titre de certains frais de voyage ainsi que, le cas échéant et dans certaines limites prédéfinies, au titre des droits d’inscription et de l’assurance maladie.

41      À cet égard, il suffit de constater que de tels éléments, certes utiles pour les étudiants qui satisfont à la condition d’une première phase d’études, ne sont pas en tant que tels de nature à justifier la restriction au droit de libre circulation et de séjour prévu à l’article 18 CE constituée par cette même condition, en particulier pour ce qui concerne les étudiants qui se rendent dans un autre État membre en vue d’y accomplir la totalité de leurs études supérieures, lesquels n’achèveront donc pas leurs études dans un établissement d’enseignement situé sur le territoire allemand.

42      En quatrième lieu, la Bezirksregierung Köln ainsi que les gouvernements néerlandais et autrichien font valoir, en substance, qu’une restriction telle que celle résultant de la mise en œuvre de la condition d’une première phase d’études peut être justifiée par l’intérêt d’éviter que les aides à la formation octroyées au titre des études poursuivies intégralement dans un État membre autre que celui d’origine ne deviennent une charge déraisonnable qui pourrait conduire à une baisse générale du niveau global des prestations allouées dans l’État membre d’origine au titre des études. Quant au gouvernement suédois et à la Commission, ils estiment qu’il est légitime pour un État membre, en matière d’octroi des aides à la formation, de s’assurer de l’appartenance des étudiants concernés tant à sa société en général qu’à son système d’éducation.

43      La Cour a certes reconnu qu’il peut être légitime pour un État membre, afin d’éviter que l’octroi d’aides visant à couvrir les frais d’entretien d’étudiants provenant d’autres États membres ne devienne une charge déraisonnable qui pourrait avoir des conséquences sur le niveau global de l’aide pouvant être allouée par cet État, de n’octroyer de telles aides qu’aux étudiants ayant démontré un certain degré d’intégration dans la société dudit État (arrêt du 15 mars 2005, Bidar, C‑209/03, p. I‑2119, points 56 et 57).

44      En principe, s’il existe un risque d’une telle charge déraisonnable, des considérations similaires peuvent s’appliquer en ce qui concerne l’octroi par un État membre d’aides à la formation aux étudiants souhaitant effectuer des études dans d’autres États membres.

45      Or, dans les litiges au principal, ainsi que la juridiction de renvoi l’a, en substance, relevé, le degré d’intégration dans sa société qu’un État membre pourrait légitimement exiger doit, en tout état de cause, être considéré comme établi du fait que les requérantes au principal ont été élevées en Allemagne et y ont accompli leur scolarité.

46      Dans ces conditions, il apparaît que la condition d’une première phase d’études, qui exige qu’une période d’études supérieures d’au moins une année ait été préalablement effectuée dans l’État membre d’origine, présente un caractère trop général et exclusif à cet égard. En effet, elle privilégie indûment un élément qui n’est pas nécessairement représentatif du degré d’intégration dans la société de cet État membre au moment de la demande d’aide. Elle va ainsi au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi et ne saurait donc être regardée comme proportionnée (voir, par analogie, arrêt D’Hoop, précité, point 39).

47      En cinquième lieu, les gouvernements autrichien, suédois et du Royaume-Uni ainsi que la Commission font état de l’absence de dispositions de coordination entre les États membres en matière d’aides à la formation. En l’absence de telles dispositions, il existerait un risque de cumul de droits si une condition telle que celle d’une première phase d’études devait être supprimée.

48      À cet égard, le gouvernement du Royaume-Uni a fait état, tant dans ses observations écrites que lors de l’audience, de la circonstance selon laquelle il apparaît que Mme Morgan a perçu de la part des autorités du Royaume-Uni, au titre des ses études à l’University of the West of England, un soutien financier sous la forme d’une allocation pour frais de scolarité et d’entretien ainsi que d’un prêt.

49      À ce sujet, le gouvernement allemand a indiqué lors de l’audience, en réponse aux questions posées par la Cour, que l’article 21, paragraphe 3, du BAföG contient une disposition visant à prendre en compte, pour le calcul du revenu pertinent aux fins de l’application de cette loi, les aides à la formation ou autres allocations du même type éventuellement perçues de sources autres que les dispositions de ladite loi.

50      En revanche, la condition d’une première phase d’études ne vise nullement à prévenir ou à tenir compte des éventuelles aides de même nature perçues dans un autre État membre. Il ne saurait donc être utilement soutenu que cette condition est apte ou nécessaire, par elle‑même, à assurer une absence de cumul de ces aides.

51      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question commune aux deux litiges au principal que les articles 17 CE et 18 CE s’opposent, dans des circonstances telles que celles des affaires au principal, à une condition, selon laquelle, pour pouvoir bénéficier des aides à la formation octroyées au titre des études poursuivies dans un État membre autre que celui dont les étudiants qui sollicitent le bénéfice de telles aides sont les ressortissants, ces études doivent être la continuation d’une formation suivie pendant au moins une année sur le territoire de l’État membre d’origine de ces derniers.

 Sur la seconde question dans l’affaire C‑12/06

52      Selon la juridiction de renvoi, le recours dont elle a été saisie par Mme Bucher devrait conduire à donner satisfaction à cette dernière en cas de réponse affirmative à la question commune aux deux affaires au principal.

53      Dans ces conditions, dès lors qu’il a été répondu de manière affirmative à ladite question, il n’y a pas lieu en l’occurrence de répondre à la seconde question posée dans l’affaire C‑12/06.

 Sur les dépens

54      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

Les articles 17 CE et 18 CE s’opposent, dans des circonstances telles que celles des affaires au principal, à une condition selon laquelle, pour pouvoir bénéficier des aides à la formation octroyées au titre des études poursuivies dans un État membre autre que celui dont les étudiants qui sollicitent le bénéfice de telles aides sont les ressortissants, ces études doivent être la continuation d’une formation suivie pendant au moins une année sur le territoire de l’État membre d’origine de ces derniers.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.