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Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof - Autriche) - Ilonka Sayn-Wittgenstein / Landeshauptmann von Wien

(Affaire C-208/09)1

(Citoyenneté européenne - Liberté de circuler et de séjourner dans les États membres - Loi de rang constitutionnel d'un État membre portant abolition de la noblesse dans cet État - Nom patronymique d'une personne majeure, ressortissante dudit État, obtenu par adoption dans un autre État membre, dans lequel elle réside - Titre de noblesse et particule nobiliaire faisant partie du nom patronymique - Inscription par les autorités du premier État membre au registre de l'état civil - Rectification d'office de l'inscription - Retrait du titre et de la particule nobiliaires)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ilonka Sayn-Wittgenstein

Partie défenderesse: Landeshauptmann von Wien

Objet

Demande de décision préjudicielle - Verwaltungsgerichtshof - Interprétation de l'art. 18 CE - Loi constitutionnelle d'un État membre ayant pour objet l'abolition de la noblesse dans cet État et interdisant à ses ressortissants de porter des titres de noblesse étrangers - Refus des autorités de cet État membre, d'inscrire au registre des naissances un titre de noblesse et une particule nobiliaire faisant partie d'un nom patronymique qu'une personne majeure, ressortissant de cet État, a obtenu dans un autre État membre, dans lequel elle réside, suite à son adoption par un ressortissant de ce dernier État

Dispositif

L'article 21 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que les autorités d'un État membre puissent, dans des circonstances telles que celles au principal, refuser de reconnaître, dans tous ses éléments, le nom patronymique d'un ressortissant de cet État, tel qu'il a été déterminé dans un second État membre, dans lequel réside ledit ressortissant, lors de son adoption à l'âge adulte par un ressortissant de ce second État membre, lorsque ce nom patronymique comprend un titre de noblesse qui n'est pas admis dans le premier État membre au titre de son droit constitutionnel, dès lors que les mesures prises par ces autorités dans ce contexte sont justifiées par des motifs liés à l'ordre public, c'est-à-dire qu'elles sont nécessaires pour la protection des intérêts qu'elles visent à garantir et proportionnées à l'objectif légitimement poursuivi.

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1 - JO C 193 du 15.08.2009