Language of document : ECLI:EU:C:2010:725

Affaire C-108/09

Ker-Optika bt

contre

ÀNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Baranya megyei bíróság)

«Libre circulation des marchandises — Santé publique — Commercialisation des lentilles de contact par Internet — Réglementation nationale autorisant la vente des lentilles de contact dans les seuls magasins de matériel médical — Directive 2000/31/CE — Société de l’information — Commerce électronique»

Sommaire de l'arrêt

1.        Rapprochement des législations — Commerce électronique — Directive 2000/31

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2000/31)

2.        Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives — Mesures d'effet équivalent

(Art. 34 TFUE et 36 TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2000/31, art. 3, § 4)

1.        Des règles nationales relatives à la commercialisation de lentilles de contact relèvent du champ d'application de la directive 2000/31, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), en tant qu'elles concernent l'acte de vente de telles lentilles par Internet, à savoir, notamment, l'offre en ligne et la conclusion du contrat par voie électronique. En revanche, des règles nationales relatives à la livraison desdites lentilles ne relèvent pas du champ d'application de cette directive.

(cf. points 28, 31, 77 et disp.)

2.        Les articles 34 TFUE et 36 TFUE ainsi que la directive 2000/31, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui n'autorise la commercialisation de lentilles de contact que dans des magasins spécialisés en dispositifs médicaux.

En effet, une telle réglementation constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative interdite par l'article 34 TFUE, dès lors que l'interdiction de la vente de lentilles de contact par Internet qui en découle s'applique aux lentilles de contact provenant d'autres États membres, qui font l'objet d'une vente par correspondance et d'une livraison au domicile des consommateurs demeurant sur le territoire national, et prive les opérateurs provenant d'autres États membres d'une modalité particulièrement efficace de commercialisation de ces produits, gênant ainsi considérablement l'accès de ces derniers au marché de l'État membre concerné.

Certes, en réservant la remise de lentilles de contact aux magasins d'optique qui offrent les services d'un opticien qualifié, une telle réglementation est propre à garantir la réalisation de l'objectif visant à assurer la protection de la santé des utilisateurs de lentilles de contact. Toutefois, en adoptant une telle réglementation, le législateur national a dépassé les limites de la marge d'appréciation dont il jouit pour décider du niveau auquel il entend assurer la protection de la santé publique, et cette réglementation doit être considérée comme allant au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif invoqué, dès lors que cet objectif peut être atteint par des mesures moins restrictives que celles qui résultent de ladite réglementation, consistant à ne soumettre à certaines restrictions que la première livraison de lentilles et à imposer aux opérateurs économiques intéressés de mettre un opticien qualifié à la disposition du client.

Pour les mêmes motifs, ladite réglementation, en tant qu'elle comporte une interdiction de vendre des lentilles de contact par Internet, ne saurait être considérée comme étant proportionnée au regard de l'objectif de protection de la santé publique, au sens de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31.

(cf. points 58, 64, 74-76, 78 et disp.)