Language of document : ECLI:EU:T:2018:249

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

3 mai 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale RAISE – Motif absolu de refus – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001) – Article 52, paragraphes 1 et 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 59, paragraphes 1 et 2, du règlement 2017/1001) »

Dans l’affaire T‑463/17,

Raise Conseil, établie à Paris (France), représentée par Mes F. Fajgenbaum et T. Lachacinski, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Raizers, établie à Paris (France), représentée par Me E. Fortunet, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 24 mai 2017 (affaire R 1606/2016‑5), relative à une procédure de nullité entre Raizers et Raise Conseil,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, R. Barents (rapporteur) et J. Passer, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 juillet 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 4 octobre 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 27 septembre 2017,

à la suite de l’audience du 28 février 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 22 janvier 2013, la requérante, Raise Conseil, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal RAISE.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 35, 36 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 16 : « Produits de l’imprimerie ; affiches ; brochures ; prospectus ; catalogues ; journaux ; livres ; manuels ; calendriers ; papeterie ; chemises pour documents ; papier à lettres ; enveloppes (papeterie) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; photographies ; articles pour reliures » ;

–        classe 35 : « Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services de revues de presse ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; aide à la direction des affaires ; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation professionnelle d’affaires ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; travaux de bureau ; présentation de produits sur tout moyen de communications pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; analyse du prix de revient ; établissement de statistiques ; prévisions économiques ; établissement de déclarations fiscales ; études de marchés ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; relations publiques ; vente aux enchères ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; recherche de parraineurs ; recrutement de personnel » ;

–        classe 36 : « Affaires financières ; informations financières ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; parrainage financier ; prêts (financement) ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; constitution et placement de fonds ; affacturage ; émission de bons de valeur ; cote en bourse ; courtage en bourse ; affaires monétaires ; opérations de change ; estimations et expertises fiscales ; affaires immobilières ; assurances ; services de caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers » ;

–        classe 41 : « Éducation ; formation ; instruction ; coaching (formation) ; formation pratique (démonstration) ; enseignement par correspondance ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; orientation professionnelle (conseils en matière d’éducation ou de formation) ; divertissement ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; microédition ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; conférences ; séminaires ; symposiums ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ».

4        Le 20 juin 2013, la requérante a obtenu l’enregistrement de la marque demandée sous le numéro 11508967, qui a été publié au Bulletin des marques communautaires no 2013/117, du 25 juin 2013.

5        Le 22 juillet 2015, l’intervenante, Raizers, a présenté une demande en nullité à l’égard d’une partie des services couverts par la marque contestée, à savoir ceux relevant des classes 35 et 36 mentionnés au point 3 ci-dessus, conformément à l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001] et à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du règlement 2017/1001]. Cette demande était fondée sur le fait que la marque contestée était descriptive, dépourvue de caractère distinctif et qu’elle était devenue usuelle dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.

6        Par décision du 4 juillet 2016, la division d’annulation a déclaré la nullité partielle de la marque contestée pour les services « affaires financières ; informations financières ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; parrainage financier ; prêts (financement) ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; constitution et placement de fonds ; affacturage ; émission de bons de valeur ; cote en bourse ; courtage en bourse ; affaires monétaires ; opérations de change ; estimations et expertises fiscales ; services de caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit » relevant de la classe 36. La division d’annulation a considéré que les services en cause s’adressaient aussi bien à un public professionnel qu’au grand public et que le degré d’attention variait d’un degré moyen à élevé. En particulier, la division d’annulation a estimé que, s’agissant des services financiers qui pouvaient avoir des conséquences financières pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention était plutôt élevé lors de leur choix et que, s’agissant des services immobiliers, le degré d’attention des consommateurs était supérieur à la moyenne. Par ailleurs, la division d’annulation a relevé que, la marque RAISE étant composée d’un mot anglais, le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus devait être apprécié était le consommateur de langue anglaise de l’Union européenne.

7        La division d’annulation a considéré que le consommateur pertinent comprendrait le mot « raise » comme une expression signifiant « élever » ou « augmenter » et serait perçu comme désignant une activité visant à accroître le patrimoine financier, la valeur ou développer le potentiel financier des clients ou visant à lever des fonds. Elle a estimé que le public pertinent percevrait l’expression « raise » comme un message promotionnel et élogieux, dont la fonction serait d’accroître le patrimoine comme résultat d’utilisation de divers services financiers ou de levée des fonds. Ainsi, le public pertinent ne serait pas amené à percevoir dans le signe contesté une indication d’origine commerciale particulière au-delà de l’information promotionnelle qu’il contient, qui ne sert qu’à mettre en relief les qualités positives des services concernés, à savoir qu’ils visent à développer les actifs financiers des clients.

8        Elle a, toutefois, rejeté la demande en nullité en tant qu’elle visait, d’une part, les services relevant de la classe 35 et, d’autre part, les services « affaires immobilières ; assurances » et « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers » relevant de la classe 36, au motif que la connotation non distinctive du terme « raise » se limitait aux services financiers.

9        Le 2 septembre 2016, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 60 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 68 du règlement 2017/1001). L’intervenante demandait, à titre reconventionnel, à la chambre de recours de considérer la marque contestée comme étant dépourvue de caractère distinctif à l’égard de l’ensemble des services relevant des classes 35 et 36.

10      Par décision du 24 mai 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a, en substance, rejeté le recours introduit par la requérante et a partiellement fait droit à la demande reconventionnelle de l’intervenante en annulant l’enregistrement de la marque contestée à l’égard des « affaires immobilières » et des « estimations immobilières » relevant de la classe 36.

11      La chambre de recours a, d’abord, entériné, au point 22 de la décision attaquée, la constatation effectuée par la division d’annulation selon laquelle, la marque contestée étant exclusivement composée d’un terme anglais, le consommateur pertinent à prendre en considération était bien le consommateur de langue anglaise.

12      La chambre de recours a, ensuite, relevé, aux points 23 à 26 de la décision attaquée, que la marque contestée était composée de l’unique élément anglais « raise » qui signifiait « augmenter », « élever » ou « lever » (au sens de « collecter de l’argent ou une ressource »), en sorte que, ainsi que l’avait déjà constaté la division d’annulation, le consommateur percevrait le terme « raise » comme signifiant « élever » ou « augmenter ». Ainsi, selon la chambre de recours, pour une partie des services visés par la marque contestée en lien avec le domaine financier, le terme renverrait de manière directe à la collecte de fonds, étant observé que le terme « raise », pris isolément, renvoyait, comme en attestait l’Oxford English Dictionary Online, à la collecte ou à la levée de fonds.

13      Par ailleurs, elle a estimé, au point 27 de la décision attaquée, que le degré d’attention du public pertinent était élevé et, au point 28 de ladite décision, que, à supposer même que les services financiers en cause s’adressent effectivement au grand public, le niveau d’attention de ce dernier serait plutôt élevé.

14      La chambre de recours a confirmé, au point 30 de la décision attaquée, l’annulation par la division d’annulation de l’enregistrement de la marque contestée au regard des services financiers mentionnés au point 6 ci-dessus. Elle a, également, aux points 33 et 34 de la décision attaquée, étendu l’annulation de l’enregistrement aux « affaires immobilières » et aux « estimations immobilières ». S’agissant des premières, la chambre de recours a considéré que ces affaires renvoyaient de manière claire à l’accroissement du patrimoine pécuniaire, puisqu’elles visaient à la réalisation de gains financiers directs par le biais de la vente ou de la revente de biens immobiliers. S’agissant des secondes, elle a estimé qu’il s’agissait d’opérations d’évaluation de la valeur de biens immobiliers pouvant précéder la vente ou leur mise en hypothèque dans le but de garantir le remboursement d’un prêt financier consenti à son propriétaire, le plus souvent par un organisme bancaire.

15      En outre, la chambre de recours a, au point 37 de la décision attaquée, repris la constatation de la division d’annulation selon laquelle l’expression « raise » serait perçue par le public pertinent comme un message promotionnel et élogieux faisant référence au fait que les services de la requérante permettraient, par le biais, notamment, de levées de fonds, d’accroître le patrimoine financier de ses clients.

16      S’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle la marque contestée aurait acquis un caractère distinctif par l’usage qui en aurait été fait, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001), la chambre de recours a considéré, au point 55 de la décision attaquée, que seule était pertinente la situation existant dans la partie du territoire de l’Union où les motifs de refus étaient constatés, en l’occurrence au Royaume-Uni, en Irlande et à Malte, et que la requérante devait démontrer que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif, soit avant la date du dépôt de la demande de marque, le 22 janvier 2013, soit entre la date d’enregistrement, le 20 juin 2013, et celle de la demande en nullité, le 22 juillet 2015.

17      Après avoir constaté que l’écrasante majorité des éléments de preuve étaient rédigés en français et concernaient le territoire français, la chambre de recours a, au point 60 de la décision attaquée, entériné la décision de la division d’annulation qui avait considéré que la requérante n’avait pas démontré que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par l’usage.

 Conclusions des parties

18      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’intervenante aux dépens.

19      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

20      La requérante invoque, en substance, trois moyens au soutien de son recours. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, et le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 59, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 3, de ce même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 6 de la CEDH

21      Selon la requérante, la chambre de recours a violé l’article 6 de la CEDH en ayant spontanément fait des recherches dans des dictionnaires, violant ainsi le principe de l’égalité des armes et du contradictoire.

22      À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal a exclu l’application aux chambres de recours de l’EUIPO du droit à un « procès » équitable, la procédure devant les chambres de recours ne revêtant pas une nature juridictionnelle, mais une nature administrative [arrêts du 12 décembre 2002, Procter & Gamble/OHMI (Forme d’un savon), T‑63/01, EU:T:2002:317, points 22 et 23 ; du 20 avril 2005, Krüger/OHMI – Calpis (CALPICO), T‑273/02, EU:T:2005:134, point 62, et du 11 juillet 2013, Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/OHMI – MIP Metro (METRO), T‑197/12, non publié, EU:T:2013:375, point 54].

23      Force est toutefois de constater que, ainsi que l’a relevé à juste titre l’EUIPO lors de l’audience, sans que la requérante ait été en mesure de l’indiquer, cette dernière se fonde, en réalité, sur l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) et reproche à la chambre de recours d’avoir procédé à l’examen d’office des faits en se fondant sur des dictionnaires généralistes pour proposer plusieurs définitions du terme « raise ».

24      Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, lors de l’examen des motifs absolus de refus, les examinateurs de l’EUIPO et, sur recours, les chambres de recours de l’EUIPO doivent procéder à l’examen d’office des faits afin de déterminer si la marque dont l’enregistrement est demandé relève ou non d’un des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 du même règlement. Il s’ensuit que les organes compétents de l’EUIPO peuvent être amenés à fonder leurs décisions sur des faits qui n’auraient pas été invoqués par le demandeur. L’EUIPO est tenu d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer un motif absolu de refus [arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, point 50 ; du 15 mars 2006, Develey/OHMI (Forme d’une bouteille en plastique), T‑129/04, EU:T:2006:84, point 16 ; du 12 avril 2011, Fuller & Thaler Asset Management/OHMI (BEHAVIOURAL INDEXING et BEHAVIOURAL INDEX), T‑310/09 et T‑383/09, non publié, EU:T:2011:157, point 29, et du 21 avril 2015, Louis Vuitton Malletier/OHMI – Nanu-Nana (Représentation d’un motif à damier marron et beige), T‑359/12, EU:T:2015:215, point 59].

25      Néanmoins, dans le cadre d’une procédure de nullité, l’EUIPO ne saurait être contraint à effectuer une nouvelle fois l’examen d’office des faits pertinents pouvant l’amener à appliquer les motifs absolus de refus mené par l’examinateur. Il ressort des dispositions de l’article 52 du règlement no 207/2009 et de l’article 55 de ce même règlement (devenu article 62 du règlement 2017/1001) que la marque de l’Union européenne est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’EUIPO à la suite d’une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’EUIPO dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement (voir arrêt du 21 avril 2015, Représentation d’un motif à damier marron et beige, T‑359/12, EU:T:2015:215, point 60 et jurisprudence citée).

26      Cette présomption de validité limite l’obligation de l’EUIPO, figurant à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer les motifs absolus de refus à l’examen de la demande d’une marque de l’Union européenne mené par les examinateurs de l’EUIPO et, sur recours, par les chambres de recours lors de la procédure d’enregistrement de ladite marque. Or, dans le cadre d’une procédure de nullité, la marque de l’Union européenne enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’EUIPO les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité (voir arrêt du 21 avril 2015, Représentation d’un motif à damier marron et beige, T‑359/12, EU:T:2015:215, point 61 et jurisprudence citée).

27      Toutefois, si cette présomption de validité de l’enregistrement limite l’obligation de l’EUIPO d’examiner les faits pertinents, elle ne saurait, pour autant, l’empêcher, notamment au vu des éléments invoqués par la partie qui conteste la validité de la marque contestée, de se fonder non seulement sur ces arguments ainsi que sur les éventuels éléments de preuve joints par cette partie à sa demande en nullité, mais également, contrairement à ce que prétend la requérante, sur les faits notoires relevés par l’EUIPO dans le cadre de la procédure de nullité (voir arrêt du 21 avril 2015, Représentation d’un motif à damier marron et beige, T‑359/12, EU:T:2015:215, point 62 et jurisprudence citée).

28      Ainsi, lorsqu’une partie a contesté la validité d’une marque enregistrée en se fondant sur des éléments au soutien de sa demande en nullité, il incombe à la chambre de recours d’examiner ces éléments ainsi que de prendre en considération l’existence de faits notoires que l’examinateur aurait, le cas échéant, omis de prendre en considération, dans le cadre de la procédure d’enregistrement (voir arrêt du 21 avril 2015, Représentation d’un motif à damier marron et beige, T‑359/12, EU:T:2015:215, point 63 et jurisprudence citée).

29      À cet égard, il convient de relever, d’une part, que le grief fait par la requérante selon lequel la chambre de recours, aux points 23 à 26 de la décision attaquée, se serait « spontanément » fondée sur des dictionnaires généralistes est erroné, dans la mesure où les dictionnaires mentionnés par la chambre de recours, l’Oxford English Dictionary Online et reverso.net, sont précisément les mêmes que ceux qu’avait déjà utilisés la division d’annulation dans sa décision et dont l’utilisation n’avait pas été critiquée par la requérante dans le recours qu’elle avait introduit contre cette décision devant la chambre de recours. Il s’ensuit que, outre que le grief manque en fait, la requérante aurait dû contester devant la chambre de recours la prise en considération par la division d’opposition desdits dictionnaires. Or, interrogée sur ce point à l’audience par le Tribunal, la requérante a été en défaut de démontrer qu’elle aurait développé une argumentation sur ce point devant la chambre de recours. Il s’ensuit que ce grief est irrecevable.

30      D’autre part, à supposer même que des dictionnaires généralistes aient, ainsi que le prétend la requérante, été pris en considération, pour la première fois, par la chambre de recours, il ressort de la jurisprudence mentionnée aux points 24 à 28 ci-dessus que la chambre de recours pouvait, en tout état de cause, prendre en considération, dans le cadre de la procédure de nullité, de tels dictionnaires, dès lors qu’ils sont des éléments de notoriété publique.

31      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement

32      La requérante fait, en substance, grief à la chambre de recours d’avoir considéré que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif et conteste, outre la prise en compte du public de langue anglaise alors que la marque contestée déploie principalement ses effets en France, en particulier, la constatation de la chambre de recours selon laquelle le terme « raise » renverrait de manière directe à la collecte de fonds.

33      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du même règlement.

34      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) énonce que le « paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de [l’Union] ».

35      Selon la jurisprudence, il y a lieu d’interpréter un motif absolu de refus à la lumière de l’intérêt général qui le sous-tend. S’agissant de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la notion d’intérêt général se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir arrêt du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, EU:C:2008:261, points 55 et 56 et jurisprudence citée).

36      Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux issus d’autres entreprises (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 34 et jurisprudence citée).

37      Ce caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258 point 35, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, point 25). Le niveau d’attention du consommateur moyen, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services visés [arrêt du 10 octobre 2007, Bang & Olufsen/OHMI (Forme d’un haut-parleur), T‑460/05, EU:T:2007:304, point 32].

38      Il a, également, été jugé que l’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualités ou expressions incitant à acheter les produits ou services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation. Toutefois, un signe qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque au sens classique n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale [voir arrêt du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, EU:T:2004:198, point 25 et jurisprudence citée].

39      Enfin, la Cour a jugé que, s’il est certes vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 48).

40      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’apprécier les arguments de la requérante.

41      En ce qui concerne le public pertinent, la chambre de recours a considéré, au point 27 de la décision attaquée, que les services en cause étaient spécialisés et s’adressaient à des professionnels avertis particulièrement attentifs. Elle a ajouté, au point 28 de ladite décision, que, à supposer que les services financiers en cause s’adressent au grand public, le niveau d’attention de ce dernier serait plutôt élevé.

42      La requérante conteste que les services en cause ne s’adressent qu’à des professionnels et prétend, ainsi qu’elle l’a rappelé lors de l’audience, que le grand public aurait dû être pris en considération, étant précisé que celui-ci ne maîtrise pas le langage technique anglais.

43      Force est de constater que la requérante, d’une part, procède à une lecture erronée de la décision attaquée quant au public pertinent pris en considération par la chambre de recours et, d’autre part, commet l’erreur de confondre le public pertinent et l’attention de ce dernier.

44      S’agissant, d’une part, du public pertinent, la chambre de recours a pris en considération non seulement les professionnels, mais également le grand public, ainsi qu’il ressort clairement du point 28 de la décision attaquée. Bien que doutant que le grand public soit concerné, la chambre de recours a, néanmoins, ajouté que, si tel était le cas, ce dernier aurait un niveau d’attention plutôt élevé. La chambre de recours a donc pris en considération, aux fins de l’examen du caractère distinctif de la marque contestée, tant des professionnels que le grand public, dont le niveau d’attention était plutôt élevé, ce qui ne peut être que confirmé eu égard à la nature des services en cause.

45      En effet, au regard des services financiers, d’assurance et immobiliers qui sont des services auxquels les consommateurs n’ont pas recours de manière quotidienne, voire même fréquente, il y a lieu de constater que l’attention desdits consommateurs sera nécessairement supérieure à celle dont ils font preuve à l’égard de services de consommation courante, en sorte que la constatation de la chambre de recours selon laquelle l’attention du public serait élevée doit être approuvée [voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2008, FVB/OHMI – FVD (FVB), T‑10/07, non publié, EU:T:2008:380 , point 35].

46      S’agissant, d’autre part, du fait que le grand public ne maîtriserait pas le langage technique anglais, l’argument de la requérante n’a aucune pertinence dans le cadre de la détermination de l’attention du public, puisque cet élément entre en ligne de compte dans le cadre de la détermination du public concerné.

47      À cet égard, la chambre de recours a, au point 19 de la décision attaquée, entériné la constatation de la division d’annulation qui avait considéré que le public pertinent était le public de langue anglaise, dans la mesure où la marque RAISE était un terme anglais, en sorte que les territoires pertinents étaient le Royaume-Uni, l’Irlande et Malte.

48      En outre, la requérante réitère sa critique déjà faite devant la chambre de recours, sans l’étayer aucunement par rapport à sa critique initiale, à l’encontre de cette constatation, en soutenant que la marque contestée étant d’origine française, le public pertinent ne serait pas le public anglophone, ce d’autant plus que le Royaume-Uni s’apprêterait à quitter l’Union. La requérante ajoute que, au regard du public français, espagnol ou allemand, le terme « raise » n’aurait aucune signification particulière.

49      Force est de constater que, en l’occurrence, cette critique procède d’une méconnaissance manifeste du règlement no 207/2009, dont l’article 7, paragraphe 2, précise que le motif de refus est applicable, même s’il n’existe que dans une partie de l’Union.

50      Par conséquent, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est un public anglophone, la marque contestée étant composée d’un terme anglais [voir, en ce sens, arrêts du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 18 ; du 27 février 2015, Universal Utility International (Greenworld), T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 22, et du 19 avril 2016, Spirig Pharma/EUIPO (Daylong), T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 25].

51      C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que le public pertinent était le public anglophone et qu’il était composé de professionnels avertis et particulièrement attentifs dont le niveau d’attention était élevé et que, à supposer que les services financiers s’adressent également au grand public, le niveau d’attention de ce dernier serait plutôt élevé.

52      Enfin, s’agissant de l’argument relatif au Brexit, il suffit de relever que, à la date d’adoption de la décision attaquée, le Royaume-Uni était toujours membre de l’Union, en sorte que cet argument est totalement dépourvu de toute pertinence, ce sans préjudice du fait que l’Irlande et Malte étaient également mentionnés à juste titre par la décision attaquée.

53      S’agissant de la signification du terme « raise », c’est toujours sans commettre d’erreur que la chambre de recours a constaté, aux points 25 et 26 de la décision attaquée, que ce terme figurait dans des dictionnaires généralistes et signifiait « élever » ou « augmenter ».

54      Dès lors, ainsi que l’a constaté encore à juste titre la chambre de recours au point 37 de la décision attaquée, le terme « raise », au regard des services en cause, sera perçu comme un message promotionnel et élogieux, faisant référence au fait que les services de la requérante permettront, par le biais, notamment, de levées de fonds, d’accroître le patrimoine financier de ses clients. À cet égard, ainsi que l’a souligné l’EUIPO, la perception de la marque contestée ne peut se faire de manière abstraite, mais doit, au contraire, être analysée, d’une part, dans la perspective du public pertinent et, d’autre part, eu égard aux services visés. Il convient de constater que la requérante semble faire abstraction de la nature des services en cause pour conclure au caractère distinctif de la marque contestée.

55      Or, en l’espèce, le public pertinent, principalement composé de professionnels, mais également du grand public dont le niveau d’attention est élevé, ne manquera immanquablement pas de faire un lien entre le message promotionnel et élogieux contenu dans le mot « raise » et les services désignés par la marque contestée comme garantissant ou permettant un accroissement du patrimoine financier. L’absence du mot « funds » n’empêchera pas ce lien, le public, dont l’attention est élevée, pensant implicitement, mais nécessairement, à l’idée d’accroissement de patrimoine, eu égard aux services concernés.

56      En revanche, contrairement à ce que prétend la requérante, le fait que la marque contestée ne soit pas « directement descriptive » des services financiers n’est pas un critère pertinent dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la chambre de recours n’ayant pas conclu au caractère descriptif de la marque contestée, mais à son absence de caractère distinctif.

57      La requérante prétend, au regard d’arrêts du Tribunal ayant reconnu le caractère distinctif de signes qui étaient simplement « évocateurs », que le mot « raise » est tout au plus évocateur de l’idée d’augmentation, en sorte que son enregistrement n’aurait pas dû être annulé.

58      Or, à cet égard, il convient de relever que, en l’occurrence, il a été constaté que le terme « raise », au regard des services en cause, ne sera pas simplement évocateur ou suggestif, mais permettra au public pertinent d’établir un lien direct entre le message promotionnel que contient le mot « raise » et la notion d’accroissement de patrimoine financier, en sorte que la jurisprudence mentionnée par la requérante ne saurait être transposée à la présente affaire.

59      Le fait, soulevé par la requérante, que l’index de l’ouvrage « L’anglais économique et commercial » ne mentionne pas « raise » est dénué de pertinence, ce d’autant plus que le terme en cause figure dans des dictionnaires généralistes, ce que la requérante n’a pas contesté (voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, points 29 et 30).

60      Il convient d’ajouter que la circonstance que le terme « raise » n’est pas cité dans le dictionnaire spécialisé dont se prévaut la requérante ne modifie nullement l’appréciation selon laquelle le signe RAISE est dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

61      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, au point 26 de l’arrêt du 12 janvier 2000, DKV/OHMI (COMPANYLINE) (T‑19/99, EU:T:2000:4), le Tribunal a jugé que le fait d’accoler les termes « company » et « line », sans aucune modification graphique ou sémantique, ne présentait aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les services de la requérante de ceux d’autres entreprises et a ajouté que la circonstance que le terme « companyline » n’était pas cité dans les dictionnaires en tant que tel – qu’il soit écrit en un seul mot ou non – ne modifiait en aucune manière cette appréciation (point confirmé par le point 23 de l’arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506).

62      Ainsi, en l’occurrence, la circonstance, invoquée par la requérante, que le terme « raise » n’est pas cité dans le dictionnaire spécialisé dont elle se prévaut ne saurait être de nature à modifier l’appréciation selon laquelle le signe RAISE est dépourvu de caractère distinctif au regard des services concernés au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, ce d’autant plus que, en l’espèce, le terme « raise » figure dans les dictionnaires généralistes, ce qui n’est nullement contesté par la requérante.

63      S’agissant de l’argument de la requérante relatif à la polysémie du terme « raise », il convient de constater que, au regard des services en cause, qui concernent des services financiers ainsi que certains services immobiliers, le mot « raise » est, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 30 de la décision attaquée, dépourvu de caractère distinctif, dès lors que lesdits services présentent un lien direct avec l’idée d’accroissement du patrimoine financier, que ce soit au travers d’instruments financiers ou immobiliers.

64      Enfin, la requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir examiné le caractère distinctif de la marque contestée à l’égard de chacun des services visés par ladite marque.

65      À cet égard, il convient de rappeler que l’obligation, pour l’EUIPO, de motiver le refus d’enregistrement d’une marque à l’égard de chacun des produits ou des services pour lesquels cet enregistrement est demandé résulte également de l’exigence essentielle que toute décision de l’EUIPO refusant le bénéfice d’un droit reconnu par le droit de l’Union puisse être soumise à un contrôle juridictionnel destiné à assurer la protection effective de ce droit et qui, de ce fait, doit porter sur la légalité des motifs [arrêt du 13 septembre 2016, Globo Comunicação e Participações/EUIPO (Marque sonore), T‑408/15, EU:T:2016:468, point 23 ; voir également, par analogie, arrêt du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, EU:C:2007:99, point 36 et jurisprudence citée].

66      Toutefois, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’EUIPO peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (arrêt du 13 septembre 2016, Marque sonore, T‑408/15, EU:T:2016:468, point 24 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 11 décembre 2014, FTI Touristik/OHMI, C‑253/14 P, non publiée, EU:C:2014:2445, point 48, et, par analogie, arrêt du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, EU:C:2007:99, point 37).

67      Ainsi, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale lorsque le motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (arrêt du 13 septembre 2016, Marque sonore, T‑408/15, EU:T:2016:468, point 25 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 11 décembre 2014, FTI Touristik/OHMI, C‑253/14 P, non publiée, EU:C:2014:2445, point 48).

68      En l’espèce, d’une part, il convient de constater que la chambre de recours a considéré, au point 30 de la décision attaquée, que « le terme “raise” devait être considéré comme étant dépourvu de caractère distinctif pour une partie des services visés par la marque contestée, en ce qu’ils présent[aient] un lien direct avec l’accroissement du patrimoine financier » et elle a désigné l’ensemble des services relevant de la classe 36 visés par la marque contestée, auquel ce motif de refus pouvait être opposé. La chambre de recours a ajouté, au point 33 de la décision attaquée, que les « affaires immobilières » renvoyaient de manière claire à l’accroissement du patrimoine pécuniaire, dès lors qu’elles visent à la réalisation de gains financiers direct par le biais de la vente ou la revente de biens immobiliers et, au point 34 de ladite décision, que les « estimations immobilières » consistaient en des opérations d’évaluation de la valeur des biens immobiliers pouvant précéder leur vente ou leur mise en hypothèque dans le but de garantir le remboursement d’un prêt financier consenti à son propriétaire, le plus souvent pas un organisme bancaire.

69      Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la chambre de recours pouvait, sans violer l’obligation de motivation qui lui incombait, après avoir effectué un examen global couvrant l’ensemble des services en cause, établir une seule conclusion, fondée sur un même motif de refus se rapportant à tous les services concernés.

70      Par ailleurs, la chambre de recours n’a commis aucune erreur en considérant que, y compris pour les « affaires immobilières » et les « estimations immobilières », le mot « raise » présentait un lien direct avec l’accroissement du patrimoine pécuniaire.

71      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009

72      La requérante prétend que la marque contestée a acquis un caractère distinctif en raison de l’usage. La documentation qu’elle a fournie devant l’EUIPO établirait la notoriété acquise par la marque contestée, ainsi qu’il ressortirait de nombreuses publications en 2005 dans plusieurs magazines spécialisés rédigés en français.

73      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), de ce même règlement ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci, pour les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. En effet, dans l’hypothèse visée par l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, le fait que le signe constituant la marque en question est effectivement perçu, par le public pertinent, comme une indication de l’origine commerciale d’un produit ou d’un service est le résultat d’un effort économique du demandeur de la marque. Cette circonstance justifie d’écarter les considérations d’intérêt général sous-jacentes au paragraphe 1, sous b) à d), du même article, lesquelles exigent que les marques visées par ces dispositions puissent être librement utilisées afin d’éviter de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique [arrêts du 29 avril 2004, Eurocermex/OHMI (Forme d’une bouteille de bière), T‑399/02, EU:T:2004:120, point 41 ; du 19 novembre 2008, Rautaruukki/OHMI (RAUTARUUKKI), T‑269/06, non publié, EU:T:2008:512, point 43, et du 21 avril 2010, Schunk/OHMI (Représentation d’une partie d’un mandrin), T‑7/09, non publié, EU:T:2010:153, point 38].

74      En premier lieu, il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Toutefois, les circonstances dans lesquelles la condition liée à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage peut être regardée comme satisfaite ne sauraient être uniquement établies sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés (arrêts du 29 avril 2004, Forme d’une bouteille de bière, T‑399/02, EU:T:2004:120, point 42 ; du 19 novembre 2008, RAUTARUUKKI, T‑269/06, non publié, EU:T:2008:512, point 44, et du 21 avril 2010, Représentation d’une partie d’un mandrin, T‑7/09, non publié, EU:T:2010:153, point 39).

75      En deuxième lieu, pour faire accepter l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque doit être démontré dans la partie de l’Union où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), à d), dudit règlement (arrêts du 29 avril 2004, Forme d’une bouteille de bière, T‑399/02, EU:T:2004:120, point 43, et du 19 novembre 2008, RAUTARUUKKI, T‑269/06, non publié, EU:T:2008:512, point 45). Par ailleurs, l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage doit avoir eu lieu antérieurement au dépôt de la demande de marque (arrêt du 29 avril 2004, Forme d’une bouteille de bière, T‑399/02, EU:T:2004:120, point 45).

76      En troisième lieu, il convient de tenir compte, aux fins de l’appréciation, dans un cas d’espèce, de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, de facteurs tels que, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci, identifient grâce à la marque le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, il doit en être conclu que la condition exigée par l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 pour l’enregistrement de la marque est remplie (arrêts du 19 novembre 2008, RAUTARUUKKI, T‑269/06, non publié, EU:T:2008:512, point 46, et du 21 avril 2010, Représentation d’une partie d’un mandrin, T‑7/09, non publié, EU:T:2010:153, point 41).

77      En quatrième lieu, selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque, y compris celui acquis par l’usage, doit, également, être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé et en tenant compte de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (arrêts du 19 novembre 2008, RAUTARUUKKI, T‑269/06, non publié, EU:T:2008:512, point 47, et du 21 avril 2010, Représentation d’une partie d’un mandrin, T‑7/09, non publié, EU:T:2010:153, point 42).

78      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, dans la présente affaire, la chambre de recours a commis une erreur en considérant que le signe contesté n’avait pas de caractère distinctif acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009.

79      À cet égard, force est de constater que la requérante invoque le caractère distinctif de la marque contestée en se fondant uniquement sur des magazines français, ce qu’elle a confirmé lors de l’audience et dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience.

80      Or, ainsi qu’il résulte des constatations effectuées dans le cadre du deuxième moyen, le signe « raise » étant dépourvu de caractère distinctif pour les consommateurs anglophones, c’est au regard de ce public que la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage aurait dû être rapportée.

81      Or, alors même qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’il incombe à la requérante qui se prévaut du caractère distinctif d’une marque acquis par l’usage de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque en cause est dotée d’un caractère distinctif acquis par l’usage [voir, en ce sens, arrêts du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, point 50, et du 5 mars 2003, Unilever/OHMI (Tablette ovoïde), T‑194/01, EU:T:2003:53, point 48], aucun élément de preuve n’a été rapporté à l’égard du public anglophone.

82      Dans la mesure où les éléments d’information soumis par la requérante à la chambre de recours aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 ne concernent que la France, le troisième moyen doit être rejeté.

83      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours dans son ensemble doit être rejeté.

 Sur les dépens

84      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Raise Conseil est condamnée aux dépens.

Collins

Barents

Passer

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 mai 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

S. Frimodt Nielsen



*      Langue de procédure : le français.