Language of document : ECLI:EU:C:2013:464

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

11 juillet 2013 (*)

«Pourvoi – Concurrence – Ententes – Articles 81 CE et 53 de l’accord EEE – Marché des services de déménagements internationaux en Belgique – Fixation directe et indirecte des prix, répartition du marché et manipulation des procédures faisant appel à la soumission d’offres – Infraction unique et continue – Imputabilité – Lignes directrices pour le calcul des amendes (2006) – Valeur des ventes – Notion – Proportion – Montant additionnel – Circonstances atténuantes – Obligation de motivation – Imputabilité du comportement infractionnel à la société mère – Règlement (CE) n° 1/2003 – Article 23, paragraphe 2 – Plafond de 10 % du chiffre d’affaires – Proportionnalité»

Dans l’affaire C‑444/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 août 2011,

Team Relocations NV, établie à Zaventem (Belgique), représentée par Mes H. Gilliams, J. Bocken et L. Gyselen, advocaten,

Amertranseuro International Holdings Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni),

Trans Euro Ltd, établie à Londres,

Team Relocations Ltd, établie à Londres,

représentées par Me L. Gyselen, advocaat,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. A. Bouquet et N. von Lingen ainsi que par Mme A. Antoniadis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. E. Jarašiūnas (rapporteur), A. Ó Caoimh, Mme C. Toader et M. C. G. Fernlund, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 octobre 2012,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par leur pourvoi, Team Relocations NV, Amertranseuro International Holdings Ltd, Trans Euro Ltd et Team Relocations Ltd (ci-après, respectivement, «Team Relocations», «Amertranseuro», «Trans Euro» ainsi que «TR») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 juin 2011, Team Relocations e.a./Commission (T‑204/08 et T‑212/08, Rec. p. II‑3569, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leurs recours, tendant, dans l’affaire T‑204/08 introduite par Team Relocations, à titre principal, à l’annulation des articles 1er et 2 de la décision C (2008) 926 final de la Commission, du 11 mars 2008, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38.543 – Services de déménagements internationaux) (ci-après la «décision litigieuse»), en tant qu’ils la concernent et, à titre subsidiaire, à la réduction de l’amende qui lui a été infligée par ladite décision et, dans l’affaire T‑212/08 introduite par Amertranseuro, Trans Euro et TR (ci-après, ensemble, le «groupe Amertranseuro»), à titre principal, à l’annulation de l’article 2, sous i), de ladite décision en ce qu’il les déclare solidairement responsables de l’infraction reprochée à Team Relocations et, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’article 2, sous i), de ladite décision en ce qu’il ne limite pas effectivement la responsabilité solidaire d’Amertranseuro à 1,3 million d’euros.

 Le cadre juridique

2        Le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [81 CE] et [82 CE] (JO 2003, L 1, p. 1), prévoit à son article 23, paragraphes 2 et 3:

«2.      La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises [...] lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a)      elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [81 CE] ou [82 CE] [...]

[...]

Pour chaque entreprise [...] participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

[...]

3.      Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.»

3        Les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les «lignes directrices pour le calcul des amendes») énoncent sous l’intitulé «Montant de base de l’amende»:

«[...]

A.      Détermination de la valeur des ventes

13.      En vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou services, réalisées par l’entreprise, en relation directe ou indirecte [...] avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de l’[Espace économique européen (EEE)]. La Commission utilisera normalement les ventes de l’entreprise durant la dernière année complète de sa participation à l’infraction (ci-après ‘la valeur des ventes’).

[...]

B.      Détermination du montant de base de l’amende

19.      Le montant de base de l’amende sera lié à une proportion de la valeur des ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l’infraction, multipliée par le nombre d’années d’infraction.

20.      L’appréciation de la gravité sera faite au cas par cas pour chaque type d’infraction, tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce.

21.      En règle générale, la proportion de la valeur des ventes prise en compte sera fixée à un niveau pouvant aller jusqu’à 30 %.

22.      Afin de décider si la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération dans un cas donné devrait être au bas ou au haut de cette échelle, la Commission tiendra compte d’un certain nombre de facteurs, tels que la nature de l’infraction, la part de marché cumulée de toutes les parties concernées, l’étendue géographique de l’infraction, et la mise en œuvre ou non de l’infraction.

23.      Les accords [...] horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production, qui sont généralement secrets, comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves. Au titre de la politique de la concurrence, ils doivent être sévèrement sanctionnés. Par conséquent, la proportion des ventes prise en compte pour de telles infractions sera généralement retenue en haut de l’échelle.

24.      Afin de prendre pleinement en compte la durée de la participation de chaque entreprise à l’infraction, le montant déterminé en fonction de la valeur des ventes [...] sera multiplié par le nombre d’années de participation à l’infraction. [...]

25.      En outre, indépendamment de la durée de la participation d’une entreprise à l’infraction, la Commission inclura dans le montant de base une somme comprise entre 15 % et 25 % de la valeur des ventes [...] afin de dissuader les entreprises de même participer à des accords horizontaux de fixation de prix [...]»

4        Sous l’intitulé «Ajustements du montant de base», les lignes directrices pour le calcul des amendes énoncent:

«27.      Dans la détermination de l’amende, la Commission peut prendre en compte des circonstances qui mènent à une augmentation ou à une réduction du montant de base [...]. Elle le fera sur le fondement d’une appréciation globale tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes.

[...]

B.      Circonstances atténuantes

29.      Le montant de base de l’amende peut être réduit lorsque la Commission constate l’existence de circonstances atténuantes, telles que:

[...]

–        lorsque l’entreprise concernée apporte la preuve que sa participation à l’infraction est substantiellement réduite et démontre par conséquent que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux accords infractionnels, elle s’est effectivement soustraite à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché; le seul fait qu’une entreprise a participé à une infraction pour une durée plus courte que les autres ne sera pas considéré comme une circonstance atténuante, puisque cette circonstance est déjà reflétée dans le montant de base;

[...]

–        lorsque le comportement anticoncurrentiel a été autorisé ou encouragé par les autorités publiques ou la réglementation. [...]

[...]

F.      Capacité contributive

35.      Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut, sur demande, tenir compte de l’absence de capacité contributive d’une entreprise dans un contexte social et économique particulier. Aucune réduction d’amende ne sera accordée à ce titre par la Commission sur la seule constatation d’une situation financière défavorable ou déficitaire. Une réduction ne pourrait être accordée que sur le fondement de preuves objectives que l’imposition d’une amende, dans les conditions fixées par les présentes [l]ignes directrices, mettrait irrémédiablement en danger la viabilité économique de l’entreprise concernée et conduirait à priver ses actifs de toute valeur.»

5        Sous l’intitulé «Considérations finales», les mêmes lignes directrices précisent notamment à leur point 37:

«Bien que les présentes [l]ignes directrices exposent la méthodologie générale pour la fixation d’amendes, les particularités d’une affaire donnée ou la nécessité d’atteindre un niveau dissuasif dans une affaire particulière peuvent justifier que la Commission s’écarte de cette méthodologie ou des limites fixées au point 21.»

 Les antécédents du litige et la décision litigieuse

6        Les antécédents du litige et la décision litigieuse, tels qu’ils ressortent des points 1 à 18 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit.

7        Depuis le mois de janvier 1994, Team Relocations est détenue à 100 % par TR, laquelle est à son tour détenue à 100 % par Trans Euro. Depuis le 8 septembre 2000, 100 % des actions de Trans Euro sont détenues par Amertranseuro. Au cours de l’exercice clos au 30 septembre 2006, Amertranseuro a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 44 352 733 euros.

8        Dans la décision litigieuse, la Commission a constaté que les destinataires de celle-ci, au nombre desquels figuraient les requérantes, ont participé à une entente dans le secteur des services de déménagements internationaux en Belgique, en fixant des prix, en se répartissant des clients et en manipulant la procédure de soumission d’offres et ont commis, de ce fait, une infraction unique et continue à l’article 81 CE, ou doivent en être tenus pour responsables, pour tout ou partie d’une période allant du mois d’octobre 1984 à celui de septembre 2003.

9        Les services concernés par l’infraction comprennent le déménagement, à partir ou à destination de la Belgique, de biens de personnes physiques ainsi que d’entreprises ou d’institutions publiques. Tenant compte du fait que les sociétés de déménagements internationaux en cause sont toutes établies en Belgique et que l’entente s’était déroulée sur le territoire belge, le centre géographique de l’entente a été considéré comme étant situé en Belgique. Le chiffre d’affaires cumulé des participants à l’entente pour ces services de déménagements internationaux a été estimé par la Commission à 41 millions d’euros pour l’année 2002. La taille du secteur ayant été évaluée à environ 83 millions d’euros, la part de marché cumulée des entreprises impliquées a donc été fixée à environ 50 % du secteur concerné.

10      La Commission a exposé, dans la décision litigieuse, que l’entente visait notamment à l’établissement et au maintien de prix élevés ainsi qu’à la répartition du marché et prenait plusieurs formes, à savoir celles d’accords sur les prix (ci-après l’«accord sur les prix»), d’accords sur la répartition du marché moyennant un système de faux devis, dits «devis de complaisance» (ci-après l’«accord sur les devis de complaisance»), et d’accords sur un système de compensations financières pour des offres rejetées ou des abstentions d’offres, dites «commissions» (ci-après l’«accord sur les commissions»).

11      Dans la décision litigieuse, la Commission a estimé que, entre l’année 1984 et le début des années 90, l’entente a notamment fonctionné sur la base d’accords écrits de fixation des prix, la pratique des commissions et les devis de complaisance ayant été introduits parallèlement. Selon cette même décision, la pratique des commissions devait être considérée comme une fixation indirecte de prix pour les services de déménagements internationaux en Belgique, dans la mesure où les membres de l’entente se facturaient mutuellement des commissions sur les offres rejetées ou pour lesquelles ils s’étaient abstenus de présenter une offre, en faisant état de services fictifs, le montant de ces commissions étant par ailleurs facturé aux clients.

12      S’agissant des devis de complaisance, la Commission a relevé, dans la décision litigieuse, que, par la présentation de tels devis, la société de déménagement qui souhaitait remporter le contrat faisait en sorte que le client payant le déménagement reçoive plusieurs devis. À cette fin, ladite société indiquait à ses concurrents le prix total auquel ils devaient facturer le déménagement envisagé, lequel était plus élevé que celui proposé par ladite société. Il s’agissait ainsi de devis factices soumis par des sociétés n’ayant pas l’intention d’exécuter le déménagement. La Commission a considéré que cette pratique était constitutive d’une manipulation de la procédure faisant appel à la soumission d’offres, aboutissant à ce que le prix demandé pour le déménagement soit plus élevé qu’il ne l’aurait été dans un environnement concurrentiel.

13      La Commission a constaté, dans la décision litigieuse, que ces arrangements ont été mis en œuvre jusqu’en 2003 et que ces activités complexes avaient le même objet, qui était de fixer les prix, de répartir le marché et de fausser ainsi la concurrence.

14      Au vu de ces éléments, la Commission a adopté la décision litigieuse, dont l’article 1er est libellé comme suit:

«Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 81, paragraphe 1, [CE] et l’article 53, paragraphe 1, de l’accord [sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3),] en fixant de façon directe et indirecte des prix pour les services de déménagements internationaux en Belgique, en se répartissant une partie de ce marché et en manipulant la procédure faisant appel à la soumission d’offres durant les périodes indiquées:

[...]

g)      [Team Relocations], du 20 janvier 1997 au 10 septembre 2003; avec [Trans Euro] et [TR], du 20 janvier 1997 au 7 septembre 2000; avec [Amertranseuro], [Trans Euro] et [TR], du 8 septembre 2000 au 10 septembre 2003;

[...]»

15      En conséquence, à l’article 2, sous i), de la décision litigieuse, la Commission a infligé une amende de 3,49 millions d’euros à Team Relocations, dont 3 millions d’euros pour lesquels Trans Euro et TR sont tenues conjointement et solidairement responsables et 1,3 million d’euros pour lesquels Amertranseuro, Trans Euro et TR sont tenues conjointement et solidairement responsables. Cette amende a été calculée conformément à la méthode exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

16      Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 4 juin 2008, Team Relocations et le groupe Amertranseuro ont chacun introduit un recours contre la décision litigieuse. Le recours introduit par Team Relocations, enregistré sous le numéro d’affaire T‑204/08, tendait, à titre principal, à l’annulation des articles 1er et 2 de la décision litigieuse en tant qu’ils la concernent et, à titre subsidiaire, à la réduction substantielle de l’amende qui lui a été infligée. Team Relocations demandait en outre au Tribunal d’ordonner à la Commission la divulgation des éléments qu’elle avait pris en compte pour accorder à une autre entreprise visée par la décision litigieuse une réduction de 70 % de l’amende qui lui aurait été autrement infligée.

17      Le recours introduit par le groupe Amertranseuro, enregistré sous le numéro d’affaire T‑212/08, visait, à titre principal, à l’annulation de l’article 2, sous i), de la décision litigieuse en tant qu’il déclare le groupe Amertranseuro solidairement responsable de l’infraction commise par Team Relocations et, à titre subsidiaire, à l’annulation de la même disposition en tant qu’elle ne limite pas effectivement la responsabilité solidaire d’Amertranseuro à 1,3 million d’euros.

18      Par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 5 mars 2010, les affaires T‑204/08 et T‑212/08 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

19      À l’appui de leurs recours, Team Relocations et le groupe Amertranseuro soulevaient respectivement huit moyens et deux moyens, ces deux derniers correspondant à une partie de l’argumentation présentée par Team Relocations. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté les recours dans leur ensemble et condamné les requérantes aux dépens. Ce faisant, il a notamment émis les considérations suivantes.

20      Dans le cadre de son analyse du premier moyen soulevé par Team Relocations, par lequel cette dernière contestait sa participation à l’infraction unique et continue décrite dans la décision litigieuse, le Tribunal a jugé, aux points 33 à 37 de l’arrêt attaqué, que la jurisprudence exigeait que trois conditions soient réunies afin d’établir la participation d’une entreprise à une telle infraction, à savoir l’existence d’un plan d’ensemble poursuivant un objectif commun, la contribution intentionnelle de l’entreprise à ce plan et la connaissance, prouvée ou présumée, par cette entreprise des comportements infractionnels des autres participants. À cet égard, il a tout d’abord estimé, aux points 39 à 46 de cet arrêt, que la première condition était satisfaite, les accords sur les commissions et les devis de complaisance poursuivant le même objectif que l’accord sur les prix. Il a ensuite relevé, aux points 47 à 50 dudit arrêt, que Team Relocations, en prenant part à deux des trois pratiques décrites dans la décision litigieuse, avait intentionnellement contribué à ce plan d’ensemble. Il a enfin, aux points 51 à 55 du même arrêt, affirmé que Team Relocations devait nécessairement avoir connaissance des comportements infractionnels des autres participants.

21      Aux points 60 à 72 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le deuxième moyen de Team Relocations, par lequel elle contestait la valeur des ventes prise en compte pour déterminer le montant de base de l’amende. Il a estimé, en substance, d’une part, que le point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes visait la valeur des ventes réalisées sur le marché pertinent et, d’autre part, que la Commission était fondée à ne pas exclure de celle-ci le chiffre d’affaires réalisé avec les déménagements de particuliers.

22      Au sujet du troisième moyen invoqué par Team Relocations, relatif à l’application d’un taux de 17 % à la valeur des ventes pour fixer le montant de base de l’amende, le Tribunal a, tout d’abord, aux points 81 à 93 de l’arrêt attaqué, jugé que, si la gravité relative de la participation d’une entreprise à une infraction et les circonstances particulières de l’affaire doivent être prises en compte par la Commission, il reste loisible à cette dernière, en application des lignes directrices pour le calcul des amendes adoptées en 2006, de procéder à une telle prise en compte lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction ou lors de l’ajustement du montant de base en fonction de circonstances atténuantes et aggravantes.

23      Ensuite, au point 94 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé, en substance, que le taux de 17 % appliqué en l’espèce n’était pas disproportionné par rapport à la responsabilité réelle de Team Relocations, celui-ci se situant «dans la partie inférieure du ‘haut de l’échelle’» prévue au point 23 des lignes directrices pour le calcul des amendes en ce qui concerne les accords horizontaux de fixation de prix et de répartition du marché.

24      Enfin, aux points 95 à 101 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté la branche de ce troisième moyen tirée d’une violation de l’obligation de motivation. À cet égard, il a relevé que, dans le cadre des lignes directrices pour le calcul des amendes adoptées en 2006, la Commission ne pouvait plus, en principe, se contenter de motiver uniquement la qualification d’une infraction de «très grave», et non le choix de la proportion de la valeur des ventes prise en compte. Il a toutefois constaté que la motivation avancée en l’espèce était suffisante, la Commission ayant appliqué un «taux très proche de la limite inférieure de la fourchette prévue [au point 23 des lignes directrices pour le calcul des amendes] pour les restrictions les plus graves».

25      Aux points 107 à 111 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté le quatrième moyen soulevé par Team Relocations, notamment tiré du caractère disproportionné du point 24 des lignes directrices pour le calcul des amendes, dans la mesure où ce point 24 prévoit une multiplication du montant déterminé en fonction de la valeur des ventes par le nombre d’années de participation à l’infraction. Le Tribunal a jugé que l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 ne s’opposait pas à une telle multiplication.

26      Aux points 116 à 119 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le cinquième moyen invoqué par Team Relocations, tiré d’une violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité dans le cadre de l’imposition d’un montant additionnel à visée dissuasive. Il a considéré, d’une part, que le premier de ces principes n’avait pas été violé, notamment parce que le même montant additionnel avait été appliqué à tous les destinataires de la décision litigieuse au motif qu’ils avaient tous participé à l’infraction unique et continue incluant la fixation des prix et/ou la répartition du marché et, d’autre part, que le taux de 17 % était proportionné.

27      Le sixième moyen soulevé par Team Relocations, relatif aux circonstances atténuantes, a également été écarté par le Tribunal, aux points 124 à 136 de l’arrêt attaqué. Le Tribunal a, notamment, aux points 131 à 136 de cet arrêt, relevé que le dossier ne comportait aucun élément démontrant que la Commission, en tant qu’institution, avait autorisé ou encouragé la pratique des devis de complaisance au sens du point 29, cinquième tiret, des lignes directrices pour le calcul des amendes.

28      Le septième moyen invoqué par Team Relocations, relatif au chiffre d’affaires retenu afin de déterminer le plafond de 10 % visé à l’article 23 du règlement n° 1/2003, et le premier moyen soulevé par le groupe Amertranseuro, par lequel ce dernier contestait la possibilité de lui imputer les infractions commises par Team Relocations, ont été rejetés par le Tribunal aux points 144 à 158 de l’arrêt attaqué. Le Tribunal a, tout d’abord, aux points 145 à 154 de cet arrêt, considéré que la Commission pouvait imputer à Amertranseuro l’infraction commise par Team Relocations et que le chiffre d’affaires d’Amertranseuro pouvait, dès lors, être pris en compte aux fins de la détermination du plafond de 10 % prévu à l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 1/2003. Ensuite, aux points 156 à 158 dudit arrêt, il a jugé que la Commission pouvait choisir de n’adresser la décision litigieuse qu’aux sociétés mères actuelles de Team Relocations, et non à la personne qui en était antérieurement propriétaire. Enfin, au point 161 du même arrêt, il a écarté le grief tiré du caractère disproportionné de l’amende, notamment au motif que celle-ci demeurait sous le seuil de 10 % du chiffre d’affaires consolidé d’Amertranseuro.

29      Aux points 168 à 177 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le huitième moyen soulevé par Team Relocations, portant sur son absence de capacité contributive, et le second moyen invoqué par le groupe Amertranseuro, tiré d’un détournement de pouvoir en ce que la Commission lui aurait infligé une amende qu’il n’était pas en mesure de payer. Le Tribunal a notamment, au point 176 de l’arrêt attaqué, écarté le grief tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement avec une autre entreprise visée par la décision litigieuse, la situation des requérantes n’étant pas comparable à celle de cette dernière, laquelle, contrairement à elles, avait introduit une demande de réduction de l’amende pour absence de capacité contributive. Il a souligné, à cet égard, que l’introduction d’une telle demande constitue une exigence en l’absence de laquelle aucune appréciation valable de la situation économique de l’entreprise ne peut être réalisée par la Commission. De ce fait, le Tribunal a également rejeté la demande de Team Relocations de voir ordonner à la Commission la divulgation des éléments pris en compte pour accorder une réduction de 70 % de l’amende à cette autre entreprise.

 Les conclusions des parties

30      Par leur pourvoi, les requérantes demandent, en substance, à la Cour:

–        d’annuler l’arrêt attaqué;

–        dans le cas où la Cour déciderait d’appliquer l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, d’annuler les articles 1er et 2 de la décision litigieuse en ce qu’ils les concernent;

–        à titre subsidiaire, de réduire l’amende;

–        à titre très subsidiaire, d’annuler l’article 2 de la décision litigieuse en ce qu’il tient Amertranseuro conjointement et solidairement responsable pour un montant de 1,3 million d’euros;

–        à titre encore plus subsidiaire, d’ordonner à la Commission de divulguer les éléments qu’elle a pris en considération pour accorder à une autre entreprise visée par la décision litigieuse une réduction de 70 % de l’amende qui lui aurait été autrement infligée et d’accorder, ensuite, à Team Relocations une possibilité d’expliquer par écrit pourquoi ces motifs s’appliquent également à sa propre situation, et

–        de condamner la Commission aux dépens.

31      La Commission demande à la Cour:

–        de rejeter le pourvoi dans son intégralité avec, le cas échéant, substitution des motifs;

–        à titre subsidiaire, de rejeter les recours dans les affaires T‑204/08 et T‑212/08, et

–        de condamner les requérantes aux dépens.

 Sur le pourvoi

32      À l’appui de leur pourvoi, les requérantes soulèvent neuf moyens, les troisième, sixième et neuvième étant présentés à titre subsidiaire. La Commission fait néanmoins valoir qu’elles ne peuvent s’appuyer que sur des moyens qu’elles ont elles-mêmes invoqués en première instance dans l’affaire dans laquelle elles étaient parties.

33      Certes, selon une jurisprudence constante, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen et des arguments qu’elle n’a pas soulevés devant le Tribunal reviendrait à l’autoriser à saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges (voir, notamment, arrêt du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C‑514/07 P, C‑528/07 P et C‑532/07 P, Rec. p. I‑8533, point 126 ainsi que jurisprudence citée).

34      Toutefois, étant donné qu’une partie doit pouvoir contester tous les motifs d’un arrêt qui lui fait grief, chaque partie peut, lorsque le Tribunal a joint deux affaires et a rendu un arrêt unique qui répond à l’ensemble des moyens présentés par les parties à la procédure devant lui, critiquer les raisonnements relatifs à des moyens qui, devant le Tribunal, étaient soulevés par la seule requérante dans l’autre affaire jointe, dès lors que ces raisonnements lui font grief (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2011, ISD Polska e.a./Commission, C‑369/09 P, Rec. p. I‑2011, point 85 ainsi que jurisprudence citée).

35      Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend la Commission, les moyens et les arguments du présent pourvoi soulevés par le groupe Amertranseuro ne sauraient être considérés comme nouveaux et, partant, irrecevables, au seul motif qu’ils n’ont pas été invoqués par ledit groupe en première instance, mais par la seule requérante dans l’affaire T‑204/08. Il en va de même pour les moyens et les arguments soulevés par Team Relocations dans le présent pourvoi, mais qui avaient été invoqués en première instance par les seules requérantes dans l’affaire T‑212/08. En effet, les responsabilités de Team Relocations et du groupe Amertranseuro étant liées au regard de la décision litigieuse, l’ensemble de l’arrêt attaqué doit être considéré comme leur faisant grief.

 Sur le premier moyen, tiré de ce que Team Relocations ne serait pas responsable de l’infraction unique et continue visée à l’article 1er de la décision litigieuse

 Argumentation des parties

36      Les requérantes font valoir que le Tribunal, en confirmant, aux points 33 à 55 de l’arrêt attaqué, la constatation de la Commission selon laquelle Team Relocations a, dès l’année 1997, participé à l’infraction unique et continue visée à l’article 1er de la décision litigieuse, a violé l’article 81 CE, manqué à son devoir de motivation et dénaturé des éléments de preuve.

37      En premier lieu, le Tribunal aurait considéré à tort que Team Relocations avait connaissance, au sens de la jurisprudence issue de l’arrêt du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni (C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125), du plan d’ensemble identifié dans la décision litigieuse. En effet, cette jurisprudence imposerait à cet égard, d’une part, une connaissance des accords tels que mis en place par les participants initiaux à l’entente et, d’autre part, l’adhésion au plan d’ensemble tel qu’il était initialement mis en œuvre par ces derniers.

38      Or, premièrement, Team Relocations n’aurait jamais eu connaissance de l’accord sur les prix conclus entre les participants initiaux à l’entente en cause.

39      Deuxièmement, les commissions et les devis de complaisance consentis par Team Relocations ne constitueraient pas une preuve de son adhésion à un plan d’ensemble préexistant. L’arrêt attaqué serait en particulier entaché d’un défaut de motivation sur ce point, en ce que le Tribunal n’expliquerait pas pourquoi Team Relocations peut être tenue pour responsable du plan d’ensemble en cause, mais non la société Verhuizingen Coppens. Team Relocations renvoie à cet égard au point 30 de l’arrêt du Tribunal du 16 juin 2011, Verhuizingen Coppens/Commission (T‑210/08, Rec. p. II‑3713).

40      Troisièmement, la condition relative à la connaissance des comportements infractionnels des autres participants à l’entente ne pourrait, en tout état de cause, pas être satisfaite, Team Relocations n’ayant, avant l’année 2002, pas eu connaissance de l’accord sur les devis de complaisance. À cet égard, le point 53 de l’arrêt attaqué dénaturerait les éléments de preuve, violerait les règles relatives à la charge de la preuve et serait entaché d’un défaut de motivation.

41      Quatrièmement, aux points 51 à 54 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait non seulement appliqué de manière erronée la jurisprudence résultant de l’arrêt Commission/Anic Partecipazioni, précité, mais aurait également avancé une motivation contradictoire et/ou circulaire. Il se serait limité à vérifier si Team Relocations avait connaissance de l’accord sur les commissions et, ultérieurement, de celui sur les devis de complaisance, alors qu’il aurait dû rechercher si elle avait connaissance du plan d’ensemble visé à l’article 1er de la décision litigieuse, tel que mis en place avec l’accord sur les prix, et si elle avait l’intention d’y contribuer. Le seul fait d’avoir consenti des commissions et des devis de complaisance serait insuffisant à cet égard, ainsi que cela résulterait des points 30 et 31 de l’arrêt Verhuizingen Coppens/Commission, précité.

42      Cinquièmement, et en tout état de cause, les accords sur les commissions et les devis de complaisance n’auraient pas eu le même objet que l’accord sur les prix, le seul fait d’avoir pour objectif de fausser la concurrence étant insuffisant à cet égard. En affirmant le contraire aux points 43 à 46 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait violé l’article 81 CE, dénaturé les éléments de preuve, manqué à son devoir de motivation et procédé à des affirmations sans disposer d’éléments de preuve pour les soutenir. En réalité, les commissions auraient simplement eu pour objectif d’éviter qu’une société ne remportant pas un contrat de déménagement ne dût supporter les coûts liés à la préparation de son offre pour ce déménagement et les devis de complaisance n’auraient entraîné aucune fixation des prix.

43      En deuxième lieu, et à titre subsidiaire, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit, manqué à son devoir de motivation et interprété de manière erronée les règles relatives à la charge de la preuve en considérant, aux points 47 à 50 de l’arrêt attaqué, que la condition établie dans l’arrêt Commission/Anic Partecipazioni, précité, relative à la contribution intentionnelle aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants était également remplie. N’ayant pas eu connaissance de l’accord sur les prix, Team Relocations ne saurait être considérée comme ayant pris part à un plan d’ensemble préexistant. Dès lors, elle ne saurait être tenue pour responsable de l’infraction visée à l’article 1er de la décision litigieuse.

44      En troisième lieu, et à titre encore plus subsidiaire, le Tribunal aurait commis une erreur de droit et dénaturé des éléments de preuve en soutenant que Team Relocations a adhéré à l’infraction unique dès l’année 1997. Les requérantes renvoient à cet égard aux points 30 et 31 de l’arrêt Verhuizingen Coppens/Commission, précité.

45      La Commission soutient, à titre liminaire, que les allégations relatives à la dénaturation des éléments de preuve sont irrecevables.

46      Sur le fond, elle fait valoir, tout d’abord, que les arguments formulés par Team Relocations à propos de l’existence d’un plan d’ensemble ne sont ni étayés ni fondés et s’appuient sur une interprétation erronée de la jurisprudence. Pour établir l’existence d’un plan d’ensemble, il suffirait de disposer d’éléments objectifs démontrant des liens et des complémentarités entre les différents comportements en cause. Cela serait bien le cas des devis de complaisance et des commissions.

47      Ensuite, pour déterminer si une entreprise a intentionnellement contribué à un plan d’ensemble, il conviendrait, conformément à l’arrêt Commission/Anic Partecipazioni, précité, de vérifier si le comportement de l’entreprise a visé à favoriser l’entente reprochée. Tel serait le cas en l’occurrence, le Tribunal ayant confirmé que la décision litigieuse ne tenait Team Relocations pour responsable que des accords sur les devis de complaisance et les commissions et que ceux-ci avaient pour objet la fixation indirecte des prix et la répartition de la clientèle et/ou du marché, lesquels constituaient l’objectif commun du plan d’ensemble.

48      Enfin, la Commission fait observer, en particulier, que le Tribunal a confirmé que Team Relocations n’était pas tenue pour responsable de l’accord sur les prix. Partant, le fait de ne pas en avoir eu connaissance ne permettrait pas d’établir l’absence de connaissance de l’entente dans son ensemble. Par ailleurs, elle souligne que Team Relocations, à la différence de la société Verhuizingen Coppens, a bien participé à l’accord sur les devis de complaisance et à celui sur les commissions.

 Appréciation de la Cour

49      En premier lieu, dans la mesure où, par le présent moyen, les requérantes allèguent que le Tribunal a violé l’article 81 CE en interprétant de manière erronée les critères permettant de considérer qu’une entreprise peut se voir imputer la responsabilité d’une infraction unique et continue, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE peut résulter non seulement d’un acte isolé, mais également d’une série d’actes ou bien encore d’un comportement continu, quand bien même un ou plusieurs éléments de cette série d’actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes et pris isolément une violation de ladite disposition. Ainsi, lorsque les différentes actions s’inscrivent dans un «plan d’ensemble», en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, la Commission est en droit d’imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l’infraction considérée dans son ensemble (arrêts Commission/Anic Partecipazioni, précité, point 81, ainsi que du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 258).

50      Une entreprise ayant participé à une telle infraction unique et complexe par des comportements qui lui étaient propres, qui relevaient des notions d’accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE et qui visaient à contribuer à la réalisation de l’infraction dans son ensemble, peut ainsi être également responsable des comportements mis en œuvre par d’autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction. Tel est le cas lorsqu’il est établi que ladite entreprise entendait contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants et qu’elle avait connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par d’autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque (arrêts précités Commission/Anic Partecipazioni, points 83, 87 et 203, ainsi que Aalborg Portland e.a./Commission, point 83).

51      En l’espèce, le Tribunal, après avoir rappelé cette jurisprudence aux points 33 à 35 de l’arrêt attaqué ainsi que, au point 36 de cet arrêt, la jurisprudence pertinente du Tribunal, en a déduit, au point 37 du même arrêt, que «trois conditions doivent être réunies afin d’établir la participation à une infraction unique et continue, à savoir l’existence d’un plan d’ensemble poursuivant un objectif commun, la contribution intentionnelle de l’entreprise à ce plan et le fait qu’elle avait connaissance (prouvée ou présumée) des comportements infractionnels des autres participants».

52      Le Tribunal s’est attaché, aux points 39 à 54 de l’arrêt attaqué, à vérifier si chacune de ces conditions était remplie en l’espèce. Il a considéré, au terme d’une analyse des circonstances factuelles relevées par la Commission dans la décision litigieuse et des arguments avancés par Team Relocations devant lui, que tel était le cas. Il a, tout d’abord, relevé, notamment aux points 41 et 45 de l’arrêt attaqué, que les accords sur les commissions et les devis de complaisance poursuivaient le même objectif que l’accord sur les prix, cet objectif commun étant «d’établir et de maintenir un niveau de prix élevé pour la prestation de services de déménagements internationaux en Belgique et de répartir ce marché». Il a, ensuite, indiqué qu’il était constant que Team Relocations avait participé à deux des trois accords décrits dans la décision litigieuse. Il a, enfin, jugé que, au vu du fonctionnement de l’entente en cause, Team Relocations devait nécessairement avoir eu connaissance des comportements infractionnels des autres participants à l’entente dès l’année 1997. Il en a conclu, au point 55 de l’arrêt attaqué, que «c’est à bon droit que la Commission a constaté que Team Relocations avait pris part à l’infraction unique et continue décrite dans la [décision litigieuse]».

53      Cette analyse n’est entachée d’aucune des erreurs de droit alléguées. Les conditions que le Tribunal a considéré, au point 37 de l’arrêt attaqué, comme devant être remplies afin qu’une entreprise puisse être tenue pour responsable d’avoir participé à une infraction unique et continue sont, en effet, conformes à la jurisprudence de la Cour rappelée aux points 49 et 50 du présent arrêt.

54      Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ladite jurisprudence n’exige pas, afin que la condition de la connaissance par une entreprise des comportements infractionnels des autres participants à l’infraction unique et continue soit satisfaite, qu’il soit établi que cette entreprise avait, ou devait avoir, connaissance des comportements infractionnels tels que mis en œuvre par les participants initiaux à l’infraction, ni qu’elle y ait adhéré dès l’origine de cette infraction. Elle n’indique pas davantage que ladite condition de connaissance ne saurait être établie que si cette entreprise a contribué à l’infraction unique et continue par un mécanisme identique à celui initialement mis en œuvre.

55      Au contraire, en précisant que la responsabilité d’une entreprise ayant participé à une infraction unique et continue est limitée, s’agissant des comportements envisagés ou mis en œuvre par les autres participants et dont elle avait, ou devait avoir, connaissance, à ceux qui se sont déroulés pendant la période de la participation de cette entreprise à ladite infraction, la jurisprudence rappelée au point 50 du présent arrêt admet nécessairement qu’une entreprise peut être tenue pour responsable d’une infraction unique et continue quand bien même elle n’a pas participé à l’ensemble des comportements infractionnels la composant (voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, non encore publié au Recueil, points 43 à 45).

56      Il en va de même pour ce qui est de la condition relative à la contribution intentionnelle aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants. En effet, il résulte des termes mêmes de la jurisprudence rappelée aux points 49 et 50 du présent arrêt qu’elle n’implique pas que la contribution intentionnelle auxdits objectifs communs ne peut être établie que si l’entreprise en cause a contribué à ces objectifs communs dès l’origine de l’infraction ou qu’à la condition qu’elle ait poursuivi ces objectifs par les mêmes mécanismes que ceux mis en œuvre à l’origine de l’infraction.

57      S’agissant de l’interprétation supposément erronée de la notion d’objectif commun, il suffit de relever que, ainsi qu’il ressort du point 52 du présent arrêt, l’argumentation des requérantes repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’ayant pas considéré que la condition liée à la poursuite d’un objectif commun était satisfaite du seul fait que les trois accords en cause avaient pour objet de fausser la concurrence.

58      En deuxième lieu, dans la mesure où les requérantes font valoir que le Tribunal, au vu des éléments caractérisant les accords en cause et le comportement adopté par Team Relocations dans l’entente, n’était pas fondé à considérer, à l’instar de la Commission dans la décision litigieuse, que les conditions posées par la jurisprudence issue de l’arrêt Commission/Anic Partecipazioni, précité, étaient satisfaites, en particulier dès l’année 1997, force est de constater que cette argumentation vise en réalité à remettre en cause l’appréciation des faits telle qu’elle a été effectuée par le Tribunal.

59      Or, il résulte des articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (voir, notamment, arrêts du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 23, ainsi que du 20 janvier 2011, General Química e.a./Commission, C‑90/09 P, Rec. p. I‑1, point 71 et jurisprudence citée).

60      La Cour n’est donc pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêts précités Baustahlgewebe/Commission, point 24 et jurisprudence citée, ainsi que General Química e.a./Commission, point 72 et jurisprudence citée).

61      Il s’ensuit que ladite argumentation doit être écartée comme étant irrecevable.

62      En troisième lieu, les allégations de dénaturation des éléments de preuve avancées par les requérantes ne sauraient davantage prospérer. La Cour a itérativement jugé que, lorsqu’il allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, un requérant doit, en application des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour et 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de cette dernière, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (voir arrêts Aalborg Portland e.a./Commission, précité, point 50, ainsi que du 19 décembre 2012, Bavaria/Commission, C‑445/11 P, point 27).

63      Or, en l’espèce, les requérantes ne font référence à aucun élément de preuve spécifique qui aurait été dénaturé. Elles se limitent à contester certains passages de l’arrêt attaqué, sans pour autant indiquer les éléments de preuve concrets que le Tribunal aurait dénaturés.

64      En dernier lieu, s’agissant du prétendu défaut de motivation de l’arrêt attaqué résidant dans le fait que le Tribunal aurait, en violation de cette obligation, omis de justifier pourquoi il considérait que Team Relocations pouvait être tenue pour responsable de l’infraction unique et continue en cause, mais non la société Verhuizingen Coppens, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation d’un arrêt doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (voir, notamment, arrêts du 14 mai 1998, Conseil/de Nil et Impens, C‑259/96 P, Rec. p. I‑2915, points 32 et 33, ainsi que General Química e.a./Commission, précité, point 59).

65      L’obligation de motivation n’impose toutefois pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, notamment, arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, précité, point 372).

66      Par ailleurs, les requérantes ne sauraient tirer aucun argument utile de l’arrêt Verhuizingen Coppens/Commission, précité, lequel a d’ailleurs été depuis annulé par l’arrêt Commission/Verhuizingen Coppens, précité, afin de démontrer un défaut de motivation de l’arrêt attaqué. En effet, l’obligation pour le Tribunal de motiver ses arrêts ne saurait en principe s’étendre jusqu’à imposer qu’il justifie la solution retenue dans une affaire par rapport à celle retenue dans une autre affaire dont il a été saisi, quand bien même elle concernerait la même décision. À cet égard, la Cour a déjà jugé que, si un destinataire d’une décision décide d’introduire un recours en annulation, le juge de l’Union n’est saisi que des éléments de la décision le concernant. En revanche, ceux concernant d’autres destinataires n’entrent pas dans l’objet du litige que le juge de l’Union est appelé à trancher (voir arrêts du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C‑310/97 P, Rec. p. I‑5363, point 53, ainsi que du 29 mars 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., C‑201/09 P et C‑216/09 P, Rec. p. I‑2239, point 142), sous réserve de circonstances particulières (voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2013, Commission/Tomkins, C‑286/11 P, non encore publié au Recueil, points 43 et 49), lesquelles ne sont toutefois ni alléguées ni présentes en l’espèce.

67      Au demeurant, le Tribunal a relevé au point 47 de l’arrêt attaqué «qu’il n’est pas contesté que [Team Relocations] a participé à deux des trois pratiques décrites dans la [décision litigieuse], à savoir l’accord sur les commissions et l’accord sur les [devis de complaisance]», tandis qu’il ressort du point 28 de l’arrêt Verhuizingen Coppens/Commission, précité, que le Tribunal avait considéré que la participation de cette société à l’entente en cause «se limitait à l’établissement de [devis de complaisance]». Cette appréciation factuelle figurant au point 47 de l’arrêt attaqué suffit pour comprendre pourquoi le Tribunal a estimé que les caractéristiques de l’infraction commise par Team Relocations n’étaient pas comparables à celles de l’infraction commise par cette autre société et, dès lors, justifiaient un traitement différent.

68      Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le premier moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant en partie non fondé et en partie irrecevable.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes et de défauts de motivation

 Argumentation des parties

69      À titre principal, les requérantes font valoir que le Tribunal a interprété de manière erronée le point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes. Ce point n’autoriserait la Commission à calculer le montant de l’amende que sur la base du chiffre d’affaires qui est réellement en relation avec l’infraction, et non pas sur la base de l’ensemble du chiffre d’affaires réalisé sur le marché pertinent. Les éléments avancés par le Tribunal aux points 63 à 67 de l’arrêt attaqué pour soutenir sa position seraient entachés d’erreurs de droit et de défauts de motivation.

70      En effet, toutes les versions linguistiques dudit point indiqueraient que seules les ventes en relation avec l’infraction peuvent être prises en compte. Le fait que la jurisprudence de l’Union n’obligerait pas la Commission à établir quelles ventes individuelles ont été affectées par l’entente serait sans incidence, la Commission ayant elle-même choisi de s’imposer une telle obligation. De plus, il ne s’agirait pas d’une charge de la preuve impossible à satisfaire, dès lors qu’il suffirait que la Commission produise assez «d’éléments de preuve du champ d’application d’une entente». La jurisprudence citée par le Tribunal indiquerait, en outre, que seul le chiffre d’affaires réalisé avec les ventes qui sont réellement en relation avec l’infraction est pertinent et la décision de la Commission du 12 novembre 2008 relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.125 – Verre automobile) confirmerait cette interprétation.

71      À titre subsidiaire, les requérantes soutiennent que le Tribunal a considéré à tort que le montant de l’amende pouvait être calculé sur la base du chiffre d’affaires incluant le chiffre d’affaires généré par les déménagements de particuliers, alors qu’il ressortirait des points 70 et 72 de l’arrêt attaqué qu’il est constant que les pratiques en cause, tout au moins en tant qu’elles ont été commises par Team Relocations, n’ont pas concerné de tels déménagements. En particulier, la position du Tribunal à cet égard serait fondée sur de simples suppositions relatives au comportement des autres participants, ainsi que cela ressortirait du point 71 de l’arrêt attaqué, et violerait ainsi le principe in dubio pro reo, la présomption d’innocence, les règles relatives à la charge de la preuve et la règle nulla poena sine culpa.

72      La Commission répond que ce moyen n’est pas fondé. En particulier, l’interprétation du point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes avancée par les requérantes ne tiendrait compte ni de son libellé exact ni de l’objectif qu’il poursuit. Par ailleurs, l’étendue d’une infraction en tant que telle se déterminerait par une appréciation de l’ensemble des éléments de preuve disponibles. L’absence d’éléments montrant que Team Relocations a versé ou perçu des commissions en relation avec des déménagements de particuliers ne saurait donc avoir d’incidence sur l’étendue de cette infraction en tant que telle, dès lors qu’il ressort de la décision litigieuse et de l’arrêt attaqué, non contesté sur ce point, que l’accord sur les commissions concernait également des déménagements privés.

 Appréciation de la Cour

73      Aux termes du point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes, «[e]n vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou services, réalisées par l’entreprise, en relation directe ou indirecte [...] avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de l’EEE».

74      Dans leur partie introductive, lesdites lignes directrices précisent, à leur point 6, que «la combinaison de la valeur des ventes en relation avec l’infraction et de la durée est considérée comme une valeur de remplacement adéquate pour refléter l’importance économique de l’infraction ainsi que le poids relatif de chaque entreprise participant à l’infraction».

75      Ainsi, la jurisprudence antérieure à l’adoption par la Commission de lignes directrices visant à encadrer l’exercice de son pouvoir d’appréciation s’agissant de la détermination des amendes indiquait déjà de manière constante que, en vue de la détermination de l’amende, il est loisible à la Commission de tenir compte non seulement du chiffre d’affaires global de l’entreprise, lequel constitue une indication, fût-elle approximative et imparfaite, de la taille de celle-ci et de sa puissance économique, mais également de la part de ce chiffre d’affaires qui provient des marchandises faisant l’objet de l’infraction et qui est donc de nature à donner une indication de l’ampleur de celle-ci (voir, notamment, arrêts du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, points 120 et 121, ainsi que Commission/Anic Partecipazioni, précité, point 164).

76      Il s’ensuit que le point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes a pour objectif de retenir comme point de départ pour le calcul de l’amende infligée à une entreprise un montant qui reflète l’importance économique de l’infraction et le poids de cette entreprise dans celle-ci. Par conséquent, si la notion de valeur des ventes visée au point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes ne saurait, certes, s’étendre jusqu’à englober les ventes réalisées par l’entreprise en cause qui ne relèvent pas du champ d’application de l’entente reprochée, il serait toutefois porté atteinte à l’objectif poursuivi par cette disposition si cette notion s’entendait comme ne visant que le chiffre d’affaires réalisé avec les seules ventes pour lesquelles il est établi qu’elles ont réellement été affectées par cette entente.

77      Une telle limitation aurait, en outre, pour effet de minimiser artificiellement l’importance économique de l’infraction commise par une entreprise donnée, dès lors que le seul fait qu’un nombre limité de preuves directes des ventes réellement affectées par l’entente a été trouvé conduirait à infliger au final une amende sans relation réelle avec le champ d’application de l’entente en cause. Une telle prime au secret porterait également atteinte à l’objectif de poursuite et de sanction efficace des infractions à l’article 81 CE et, partant, ne saurait être admise.

78      En l’espèce, le Tribunal a donc jugé à bon droit, au point 62 de l’arrêt attaqué, qu’«il ne ressort pas de [ce point 13] que seule la valeur des ventes résultant des déménagements réellement affectés par les pratiques infractionnelles peut être prise en considération pour calculer la valeur des ventes pertinentes». À cet égard, il a donc pu s’appuyer, sans commettre d’erreur de droit, au point 64 de cet arrêt, sur l’objectif des règles de la concurrence de l’Union, au point 65 dudit arrêt, sur la nécessité de tenir compte du caractère secret des ententes, lequel rendrait en l’espèce «effectivement impossible de trouver des éléments relatifs à chacun des déménagements affectés», et, au point 66 du même arrêt, sur la jurisprudence résultant de l’arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission, précité.

79      Quant aux points 63 et 67 de l’arrêt attaqué, ils ne sont pas davantage entachés des erreurs de droit alléguées.

80      S’agissant du point 63 de l’arrêt attaqué, il est vrai que, audit point, le Tribunal se réfère au seul libellé en langue allemande du point 6 des lignes directrices pour le calcul des amendes afin de soutenir son interprétation littérale du point 13 des mêmes lignes directrices, fondée sur la version en langue française, selon laquelle «[l]a formulation du [point] 13 vise donc les ventes réalisées sur le marché pertinent».

81      Toutefois, d’une part, force est de constater que, ainsi que l’a relevé le Tribunal audit point 63, la version en langue allemande dudit point 6 se réfère «très clairement» aux «ventes réalisées sur les marchés concernés par l’infraction» («Umsatz auf den vom Verstoß betroffenen Märkten»). D’autre part, il résulte d’une jurisprudence constante que, quand bien même les autres versions linguistiques dudit point 6 ne permettraient pas de fonder clairement cette interprétation littérale du point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes, comme le prétendent les requérantes, la nécessité d’une interprétation uniforme des différentes versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union exige, en cas de divergence entre celles-ci, que la disposition en cause soit interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (arrêts du 24 octobre 1996, Kraaijeveld e.a., C‑72/95, Rec. p. I‑5403, point 28, ainsi que du 19 avril 2007, Profisa, C‑63/06, Rec. p. I‑3239, point 14). Or, il ressort du point 76 du présent arrêt que l’interprétation littérale retenue par le Tribunal au point 63 de l’arrêt attaqué est pleinement conforme à l’objectif poursuivi par cette disposition ainsi que, de manière plus générale, à l’objectif des règles de concurrence de l’Union, comme le Tribunal l’a d’ailleurs rappelé au point 64 de l’arrêt attaqué.

82      S’agissant du point 67 de cet arrêt, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne sert pas de cadre juridique pour les amendes en matière de concurrence (arrêts du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C‑167/04 P, Rec. p. I‑8935, point 205, ainsi que du 19 avril 2012, Tomra Systems e.a./Commission, C‑549/10 P, non encore publié au Recueil, point 104). Ainsi, quand bien même le Tribunal aurait, audit point 67, considéré de manière erronée que la décision de la Commission du 12 novembre 2008, mentionnée au point 70 du présent arrêt, confirmait l’interprétation du point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes retenue au point 62 de l’arrêt attaqué, les requérantes ne pouvaient tirer de cette décision un quelconque argument décisif en leur faveur. Le grief dirigé contre le point 67 de l’arrêt attaqué doit donc être écarté comme étant inopérant.

83      Par ailleurs, il résulte des éléments rappelés aux points 78 à 82 du présent arrêt que la motivation retenue par le Tribunal aux points 63 à 67 de cet arrêt répond aux exigences de la jurisprudence rappelée aux points 64 et 65 du présent arrêt.

84      La branche principale du présent moyen doit, par conséquent, être rejetée.

85      S’agissant de la branche subsidiaire, il convient de relever, premièrement, que, certes, le Tribunal a affirmé, au point 71 de l’arrêt attaqué, qu’«il ressort du considérant 537 de la [décision litigieuse] que certains des autres destinataires de cette décision semblent avoir consenti à verser des commissions pour des déménagements internationaux payés par des particuliers. Dès lors, [...], il ne peut être exclu que certains déménagements privés aient été affectés par l’infraction unique en cause» et qu’il en a déduit que la notion de valeur des ventes visée audit point 13 pouvait, en l’espèce, inclure le chiffre d’affaires réalisé par Team Relocations avec les déménagements de particuliers.

86      Toutefois, le point 537 de la décision litigieuse est rédigé comme suit:

«[Une entreprise ayant participé à l’entente] a avancé des arguments visant à exclure certains types de clients, comme les particuliers ou les clients clés [...]. La Commission rejette ces arguments. Il ressort du dossier que les déménagements internationaux payés par ce type de clients étaient concernés par les accords sur les prix, sur les commissions et sur les devis de complaisance. Plusieurs preuves du dossier indiquent que des commissions ont été convenues pour des déménagements internationaux payés par ce type de client. Parmi les 216 déménagements internationaux indiqués dans le tableau trouvé lors de la vérification chez [une autre entreprise ayant participé à l’entente] [...] par exemple, il y en a six pour lesquels la colonne ‘account’ de la liste contient le texte ‘privé’ [...]. La liste contient aussi les noms de plusieurs clients importants, qui étaient néanmoins également victimes de l’infraction. De plus les conventions sur les prix s’appliquaient sans distinction à tous les clients.»

87      Force est donc de constater que l’argumentation des requérantes tirée du fait que le Tribunal aurait fondé sa position sur de simples suppositions, violant ainsi le principe in dubio pro reo, la présomption d’innocence, les règles relatives à la charge de la preuve et la règle nulla poena sine culpa, repose, en réalité, non pas sur une erreur de droit, mais sur une simple maladresse rédactionnelle de l’arrêt attaqué n’ayant pas de conséquence en droit sur la solution retenue. Elle doit, dès lors, être rejetée comme étant non fondée.

88      Deuxièmement, d’une part, il ressort du point 76 du présent arrêt que la notion de valeur des ventes visée au point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes ne saurait être interprétée comme visant les seules ventes réellement affectées par ladite entente. D’autre part, les requérantes n’ont pas contesté devant le Tribunal la constatation faite par la Commission dans la décision litigieuse selon laquelle l’entente en cause portait non seulement sur des déménagements d’entreprises, mais aussi sur ceux de particuliers.

89      Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que, au point 72 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, bien que, «en ce qui concerne Team Relocations, la Commission n’a pas établi que des commissions ont été convenues ou appliquées à des déménagements payés par des particuliers», l’argument de Team Relocations selon lequel la valeur des ventes pertinentes ne devrait pas inclure le chiffre d’affaires réalisé avec les déménagements de particuliers devait être écarté au motif qu’il «reviendrait à obliger la Commission à inclure dans la valeur des ventes pertinentes seulement les ventes individuelles qui ont été affectées par l’entente et pour lesquelles elle dispose de preuves documentaires[; o]r, l’existence d’une telle obligation a déjà été rejetée dans le cadre de l’examen de la première branche [du deuxième] moyen présenté au Tribunal».

90      Il résulte de ce qui précède que la branche subsidiaire du présent moyen ne saurait être accueillie. Partant, le deuxième moyen du pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une absence de fondement pour appliquer à la valeur des ventes un taux de 17 %

 Argumentation des parties

91      Les requérantes font valoir, en premier lieu, que les points 81 à 93 de l’arrêt attaqué sont entachés d’une erreur de droit en ce que le Tribunal considère que la Commission peut, en vertu des lignes directrices pour le calcul des amendes, déterminer le montant de base de l’amende en retenant à l’encontre de l’ensemble des participants le même pourcentage applicable à la valeur des ventes, alors que la jurisprudence exige que la Commission évalue la gravité relative de la participation de chaque entreprise à l’entente en cause. L’affirmation du Tribunal selon laquelle la Commission est libre de procéder à une telle évaluation de la gravité relative dans le cadre de l’appréciation des circonstances atténuantes ou aggravantes serait erronée en droit, non motivée et conduirait à un renversement de la charge de la preuve incompatible avec la présomption d’innocence et les droits de la défense.

92      En deuxième lieu, le point 94 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal affirme qu’un taux de 17 % n’est pas disproportionné par rapport à la responsabilité de Team Relocations pour l’infraction, serait entaché d’un défaut de motivation. Il contredirait les points 81 à 93 du même arrêt et se contenterait de fournir une qualification de l’infraction en général, sans examiner la responsabilité réelle de Team Relocations.

93      En troisième lieu, les points 95 à 101 de l’arrêt attaqué, portant sur l’appréciation de la motivation de la décision litigieuse, seraient motivés de façon incomplète et contradictoire. Le Tribunal reconnaîtrait, aux points 95 à 99 de cet arrêt, que la motivation de la décision litigieuse n’est pas suffisante pour permettre aux entreprises concernées de comprendre pourquoi un taux de 17 % a été retenu pour déterminer le montant de base de l’amende. Toutefois, il résulterait dudit arrêt que l’obligation de fournir une motivation suffisante ne s’appliquera qu’après le prononcé de celui-ci. Le Tribunal n’aurait toutefois pas été fondé à dispenser la Commission de cette obligation en l’espèce. En outre, considérant la nouvelle méthode introduite par les lignes directrices pour le calcul des amendes adoptées en 2006, l’affirmation figurant au point 100 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il n’est pas nécessaire de fournir une motivation particulière lorsque le taux applicable à la valeur des ventes n’est «que» de 17 %, serait erronée et insuffisamment motivée.

94      La Commission soutient, en premier lieu, que, d’une part, selon une jurisprudence constante, il convient de distinguer l’appréciation de la gravité de l’infraction en tant que telle de l’appréciation du comportement individuel de chaque entreprise. D’autre part, la position du Tribunal serait sans incidence sur la charge de la preuve, la Commission prenant en compte les circonstances atténuantes s’il découle clairement des circonstances propres à l’affaire que de telles circonstances sont applicables. En deuxième lieu, les critiques formulées à l’égard du point 94 de l’arrêt attaqué seraient manifestement non fondées. En troisième lieu, elle indique partager la conclusion du Tribunal selon laquelle elle a suffisamment motivé, dans la décision litigieuse, le fait qu’un taux de 17 % a été appliqué. Elle considère, néanmoins, que les points 97 à 99 de l’arrêt attaqué sont erronés en ce que, contrairement à ce qu’a affirmé le Tribunal, il n’est pas justifié de demander une motivation plus détaillée au titre des lignes directrices pour le calcul des amendes adoptées en 2006. La Commission demande donc que la Cour procède à une substitution des motifs figurant auxdits points.

 Appréciation de la Cour

95      S’agissant de la première branche du présent moyen, il y a lieu de rappeler que le Tribunal est seul compétent pour contrôler la façon dont la Commission a apprécié dans chaque cas particulier la gravité des comportements illicites. Dans le cadre du pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, d’une part, d’examiner dans quelle mesure le Tribunal a pris en considération, d’une manière juridiquement correcte, tous les facteurs essentiels pour apprécier la gravité d’un comportement déterminé à la lumière des articles 81 CE et 23 du règlement n° 1/2003 et, d’autre part, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués au soutien de la demande de suppression de l’amende ou de réduction du montant de celle-ci (voir, notamment, arrêts Baustahlgewebe/Commission, précité, point 128, ainsi que du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 244).

96      En outre, si la Commission bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation et si la méthode de calcul définie par les lignes directrices pour le calcul des amendes comporte différents éléments de flexibilité permettant à la Commission d’exercer son pouvoir d’appréciation en conformité avec les dispositions de l’article 23 du règlement n° 1/2003, il appartient néanmoins à la Cour de vérifier si le Tribunal a apprécié correctement l’exercice, par la Commission, dudit pouvoir d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2009, Papierfabrik August Koehler e.a./Commission, C‑322/07 P, C‑327/07 P et C‑338/07 P, Rec. p. I‑7191, points 112 et 113 ainsi que jurisprudence citée).

97      En revanche, il n’appartient pas à la Cour, lorsqu’elle se prononce sur des questions de droit dans le cadre d’un pourvoi, de substituer, pour des motifs d’équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation, par celles-ci, du droit de l’Union (arrêts précités Baustahlgewebe/Commission, point 129, ainsi que Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 245).

98      Par ailleurs, il convient également de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, pour la détermination des montants des amendes, il y a lieu de tenir compte de la durée de l’infraction et de tous les éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité de celle-ci (arrêts précités Musique Diffusion française e.a./Commission, point 129, ainsi que Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 240).

99      À cet égard, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que la gravité des infractions au droit de la concurrence de l’Union doit être établie en fonction d’un grand nombre d’éléments, tels que, notamment, les circonstances particulières de l’affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu’ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte (voir, notamment, arrêts Dansk Rørindustri e.a./Commission, précité, point 241, ainsi que du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, C‑534/07 P, Rec. p. I‑7415, point 54).

100    Figurent parmi les éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité des infractions le comportement de chacune des entreprises, le rôle joué par chacune d’elles dans l’établissement de l’entente, le profit qu’elles ont pu tirer de celle-ci, leur taille et la valeur des marchandises concernées ainsi que le risque que des infractions de ce type représentent pour les objectifs de l’Union (arrêts précités Musique Diffusion française e.a./Commission, point 129, ainsi que Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 242).

101    En l’espèce, n’est pas contraire à cette jurisprudence le raisonnement suivi par le Tribunal aux points 81 à 93 de l’arrêt attaqué, dans lesquels il s’est attaché, ainsi qu’il l’a annoncé au point 83 de cet arrêt, à vérifier «[s’il] était loisible à la Commission de renoncer à toute différenciation entre les participants à l’infraction et à toute prise en compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce afin de déterminer la gravité de l’infraction commise par Team Relocations» et, partant, si la Commission était fondée, afin de fixer le montant de base des amendes, à retenir un taux de 17 % de la valeur des ventes pour toutes les entreprises concernées, et à n’apprécier le comportement individuel de Team Relocations que dans le cadre des circonstances atténuantes ou aggravantes.

102    En effet, le Tribunal a rappelé à bon droit, aux points 84 et 85 de l’arrêt attaqué, que, conformément à la jurisprudence de l’Union, la gravité de l’infraction doit faire l’objet d’une appréciation individuelle.

103    Considérant la marge d’appréciation dont dispose la Commission en la matière, c’est également à bon droit que le Tribunal a relevé, aux points 87 et 88 de l’arrêt attaqué que, conformément à cette jurisprudence, «la Commission était libre de prendre en compte certains aspects de la ‘gravité’ au sens de l’article 23 du règlement n° 1/2003 dans le cadre des circonstances atténuantes et aggravantes» et que «[t]el est notamment le cas pour l’appréciation de la gravité relative de la participation à une infraction unique et continue commise par plusieurs entreprises».

104    En outre, c’est à bon droit que le Tribunal a relevé, au point 92 de l’arrêt attaqué, que, en application des lignes directrices pour le calcul des amendes, il était loisible à la Commission de procéder à une prise en compte de la gravité relative de la participation d’une entreprise à une infraction et des circonstances particulières de l’affaire soit lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction, soit lors de l’ajustement du montant de base en fonction de circonstances atténuantes et aggravantes. Il a ajouté à bon droit à cet égard que, «[d]ans les cas où cette dernière approche est retenue par la Commission, l’appréciation des circonstances atténuantes et aggravantes doit cependant permettre une prise en compte adéquate de la gravité relative de la participation à une infraction unique ainsi que d’une éventuelle variation de cette gravité dans le temps».

105    Il importe de relever que cette faculté est non seulement conforme à la jurisprudence rappelée aux points 99 et 100 du présent arrêt, dès lors qu’elle impose, en toute hypothèse, qu’il soit tenu compte, lors de la détermination du montant de l’amende, du comportement individuel adopté par l’entreprise en cause, mais qu’elle est aussi envisagée par la Commission dans les lignes directrices pour le calcul des amendes. En effet, si, aux termes du point 20 de celles-ci, la gravité de l’infraction doit être appréciée au cas par cas pour chaque type d’infraction, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, leur point 27 prévoit également que, dans la détermination de l’amende, la Commission peut prendre en compte des circonstances qui conduisent à une augmentation ou à une réduction du montant de base de cette amende, sur le fondement d’une appréciation globale tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, une liste d’exemples de circonstances aggravantes et atténuantes étant indiquée respectivement dans les points 28 et 29 des mêmes lignes directrices.

106    Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a pu considérer, en substance, au point 93 de l’arrêt attaqué, que la Commission était fondée à fixer un taux unique pour toutes les entreprises en cause et que la gravité relative de la participation de Team Relocations à l’entente pouvait être examinée dans le cadre de l’appréciation des circonstances atténuantes.

107    Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, une telle approche n’entraîne aucun renversement illicite de la charge de la preuve.

108    Il est vrai que le point 29 des lignes directrices pour le calcul des amendes indique, pour plusieurs des circonstances atténuantes qui y sont énoncées, qu’il appartient à l’entreprise concernée d’apporter la preuve de la circonstance qu’elle invoque. Toutefois, il demeure que c’est sur la Commission que repose la charge d’établir, sous le contrôle du juge de l’Union, le degré de gravité du comportement infractionnel des entreprises qu’elle entend sanctionner pour avoir violé l’article 81 CE et qu’elle doit à cette fin tenir compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 99 et 100 du présent arrêt et au point 27 des lignes directrices pour le calcul des amendes.

109    Par ailleurs, il découle des éléments qui précèdent que la motivation avancée par le Tribunal afin d’écarter l’argumentation de Team Relocations tirée de l’obligation de déterminer le montant de base de l’amende qui lui a été infligée en fonction de son rôle individuel répond aux conditions posées par la jurisprudence rappelée aux points 64 et 65 du présent arrêt.

110    Par conséquent, la première branche du présent moyen doit être écartée comme non fondée.

111    S’agissant de la deuxième branche du troisième moyen, dirigée contre le point 94 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de relever que, audit point, le Tribunal a déclaré ce qui suit:

«En ce qui concerne la prétendue violation du principe de proportionnalité, le Tribunal considère que, pris isolément, un taux de 17 % n’est pas disproportionné par rapport à la responsabilité réelle de Team Relocations dans l’infraction, qui a notamment consisté à répartir le marché et à manipuler la procédure faisant appel à la soumission d’offres. Le [point] 23 des lignes directrices [pour le calcul des amendes] indique clairement que la proportion à retenir pour les accords horizontaux de fixation de prix et de répartition du marché se situera généralement ‘en haut de l’échelle’. La Commission était donc en droit d’infliger un taux de 17 %, qui se situe dans la partie inférieure du ‘haut de l’échelle’.»

112    Il en ressort, tout d’abord, que, quoique sommaire, la motivation avancée audit point permet parfaitement de comprendre les raisons pour lesquelles le Tribunal a rejeté le grief de Team Relocations tiré de la prétendue violation, par la Commission, du principe de proportionnalité lors de la détermination du taux appliqué à la valeur des ventes afin de fixer le montant de base de l’amende qui lui a été infligée.

113    Ensuite, considérant que, ainsi qu’il ressort du point 104 du présent arrêt, le Tribunal a pu, sans commettre d’erreur de droit, estimer que la Commission pouvait prendre en compte la gravité relative de la participation de Team Relocations à l’entente en cause dans le cadre de l’appréciation des circonstances atténuantes ou aggravantes, le Tribunal a pu, sans se contredire, considérer que, dans le cadre de la détermination du taux de la valeur des ventes à retenir afin de fixer le montant de base de l’amende, la Commission pouvait se contenter de faire référence à la nature de l’infraction en cause.

114    Enfin, le Tribunal ayant précisé, au point 93 du même arrêt, qu’il apprécierait la gravité relative de la participation de Team Relocations à l’entente en cause dans le cadre de son examen des griefs tirés de l’appréciation erronée des circonstances atténuantes par la Commission, ce qu’il a fait aux points 125 à 130 de l’arrêt attaqué, il ne saurait être déduit de ce point 94 que le Tribunal aurait, en violation du droit de l’Union, omis d’examiner la responsabilité individuelle de Team Relocations.

115    La deuxième branche du présent moyen est, par conséquent, également non fondée.

116    S’agissant de la troisième branche du troisième moyen, il convient de relever, à titre liminaire, que, quand bien même le Tribunal aurait à tort considéré, aux points 97 à 99 de l’arrêt attaqué, que l’adoption, en 2006, des lignes directrices pour le calcul des amendes remplaçant celles qui avaient été adoptées en 1998 a alourdi l’obligation de motivation pesant sur la Commission lorsqu’elle inflige des sanctions pour infraction au droit de la concurrence de l’Union, cela serait sans incidence sur l’analyse du bien-fondé de la présente branche. En effet, aux points 100 et 101 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, en substance, constaté qu’une telle motivation renforcée n’était pas nécessaire dans l’affaire dont il était saisi. Ainsi, le Tribunal n’a tiré des développements exposés aux points 97 à 99 de l’arrêt attaqué aucune conséquence de fait ou de droit pour le cas d’espèce.

117    La demande de la Commission doit dès lors être considérée comme étant dirigée contre des motifs surabondants de l’arrêt attaqué et, par conséquent, étant inopérante, elle doit, en tout état de cause, être écartée (voir, en ce sens, ordonnance du 25 mars 1996, SPO e.a./Commission, C‑137/95 P, Rec. p. I‑1611, point 47 et jurisprudence citée, ainsi que arrêt du 2 octobre 2003, Salzgitter/Commission, C‑182/99 P, Rec. p. I‑10761, points 54 et 55).

118    Quant à l’argumentation des requérantes, celles-ci invoquant, en substance, une violation par le Tribunal tant du contrôle de l’obligation de motivation qui s’impose à la Commission que de la même obligation qui s’imposait à lui, il convient, en premier lieu, de rappeler que l’obligation de motivation prévue à l’article 253 CE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien‑fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, Rec. p. I‑8947, point 146 et jurisprudence citée).

119    Dans cette perspective, d’une part, la motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. S’agissant, en particulier, de la motivation des décisions individuelles, l’obligation de motiver de telles décisions a ainsi pour but, outre de permettre un contrôle judiciaire, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est éventuellement entachée d’un vice permettant d’en contester la validité (arrêt Elf Aquitaine/Commission, précité, points 147 et 148 ainsi que jurisprudence citée).

120    D’autre part, l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte en cause, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt Elf Aquitaine/Commission, précité, point 150 et jurisprudence citée).

121    Par ailleurs, s’agissant du choix de la proportion de la valeur des ventes servant à déterminer le montant de base de l’amende, le point 21 des lignes directrices pour le calcul des amendes énonce que, «[e]n règle générale, la proportion de la valeur des ventes prise en compte sera fixée à un niveau pouvant aller jusqu’à 30 %». Le point 22 de ces lignes directrices prévoit, en outre, que, «[a]fin de décider si la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération dans un cas donné devrait être au bas ou au haut de cette échelle, la Commission tiendra compte d’un certain nombre de facteurs, tels que la nature de l’infraction, la part de marché cumulée de toutes les parties concernées, l’étendue géographique de l’infraction, et la mise en œuvre ou non de l’infraction». Le point 23 desdites lignes directrices précise que «la proportion des ventes prise en compte pour [les accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production, qui sont généralement secrets] sera généralement retenue en haut de l’échelle».

122    En l’espèce, s’agissant de la proportion de la valeur des ventes servant à déterminer le montant de base de l’amende, le Tribunal, après avoir jugé, au point 96 de l’arrêt attaqué, que «la Commission a suffisamment motivé la qualification de l’infraction de ‘très grave’» et rappelé, au point 98 dudit arrêt, le contenu essentiel des points 19, 21 et 23 des lignes directrices pour le calcul des amendes, a, au point 100 du même arrêt, déclaré ce qui suit:

«[...] force est de constater que, au considérant 543 de la [décision litigieuse], la Commission a fixé ce taux à un niveau à peine plus élevé que la moitié de cette échelle, à savoir à 17 %, en motivant son choix seulement par la nature ‘très grave’ de l’infraction. Toutefois, la Commission n’a pas expliqué d’une manière plus circonstanciée comment la qualification de l’infraction de ‘très grave’ l’a amenée à fixer le taux à 17 % et non à une proportion nettement plus ‘en haut de l’échelle’. Cette motivation ne peut être suffisante que dans la situation où la Commission applique un taux très proche de la limite inférieure de la fourchette prévue pour les restrictions les plus graves, qui est en outre très favorable à la requérante. En effet, dans ce cas, une motivation additionnelle, qui va au-delà de la motivation inhérente dans les lignes directrices, n’est pas nécessaire. En revanche, si elle avait voulu appliquer un taux plus élevé, elle aurait dû fournir une motivation plus détaillée [...]»

123    Le Tribunal en a conclu, au point 101 de l’arrêt attaqué, que «[e]n ce qui concerne la motivation concernant la fixation du taux non différencié à 17 %, il peut être déduit de la [décision litigieuse] que la Commission part du principe que la constatation d’une infraction unique et continue justifie l’application d’un taux unique. Cette constatation est suffisamment motivée et fondée», le Tribunal renvoyant à cet égard aux points 39 et suivants de l’arrêt attaqué, dans lesquels il a conclu que la Commission avait à bon droit constaté que Team Relocations avait pris part à l’infraction unique et continue décrite dans la décision litigieuse.

124    Il ressort de ces éléments, tout d’abord, que le Tribunal a constaté, conformément à la jurisprudence rappelée au point 119 du présent arrêt, que la motivation avancée par la Commission dans la décision litigieuse s’agissant de la proportion de la valeur des ventes retenue pour déterminer le montant de base de l’amende est claire, univoque et conforme à la méthode annoncée aux points 21 et 23 des lignes directrices pour le calcul des amendes. À cet égard, il convient de rappeler que, à ces points 21 et 23, la Commission a annoncé qu’elle retiendra en général une proportion pouvant aller jusqu’à 30 % de la valeur des ventes, mais que, pour les infractions telles que les accords horizontaux de fixation de prix et de répartition de marché – qualification retenue dans la décision litigieuse pour l’infraction unique et continue en cause et que les requérantes n’ont pas contestée devant le Tribunal – la proportion retenue sera généralement «en haut de l’échelle».

125    Ensuite, le taux de 17 % étant sensiblement plus faible que la limite supérieure de l’échelle mentionnée par la Commission dans lesdites lignes directrices pour les restrictions de concurrence les plus graves, le Tribunal a, à juste titre, relevé que ce taux était très favorable à Team Relocations. Dès lors, conformément à la jurisprudence rappelée au point 120 du présent arrêt, le Tribunal était fondé à considérer que cette dernière n’avait pas d’intérêt à recevoir d’explication particulière relative au choix de retenir cette proportion et que la Commission n’était donc pas tenue de motiver particulièrement la décision litigieuse sur ce point.

126    Enfin, il ne ressort pas de l’arrêt attaqué, et il n’est d’ailleurs pas allégué par les requérantes, que la décision litigieuse aurait été adoptée dans un contexte particulier ou viserait une entente présentant des caractéristiques particulières telles qu’elle aurait appelé une motivation spécifique de la part de la Commission quant au choix de la proportion de la valeur des ventes retenue pour déterminer le montant de base de l’amende, en plus de celle avancée, et dont l’absence aurait dû être sanctionnée par le Tribunal.

127    Dans ces circonstances, il ne saurait être considéré que le Tribunal aurait violé l’article 253 CE en omettant de sanctionner un défaut de motivation de la décision litigieuse s’agissant du choix de la proportion de la valeur des ventes retenue aux fins de la détermination du montant de base de l’amende, voire en ayant dispensé la Commission de toute obligation de motivation à cet égard.

128    En second lieu, il résulte de ce qui précède que la motivation avancée par le Tribunal aux points 95 à 101 de l’arrêt attaqué répond aux exigences de la jurisprudence rappelée aux points 64 et 65 du présent arrêt.

129    La troisième branche du présent moyen doit, dès lors, être écartée comme non fondée, ainsi que, par conséquent, le troisième moyen du pourvoi.

 Sur le quatrième moyen, relatif à la multiplication de la valeur des ventes par le nombre d’années d’infraction

 Argumentation des parties

130    Les requérantes font valoir que les points 107 à 111 de l’arrêt attaqué sont entachés d’une erreur de droit et d’un défaut de motivation en ce qu’ils rejettent le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité, par le point 24 des lignes directrices pour le calcul des amendes. En effet, le Tribunal n’aurait pas répondu au grief selon lequel la multiplication systématique du montant de la valeur des ventes par le nombre d’années de participation à l’infraction conduirait à des montants d’amende excessifs sans lien raisonnable avec leur gravité.

131    La Commission estime que ce moyen est non fondé, le Tribunal ayant notamment expliqué en quoi le point 24 des lignes directrices pour le calcul des amendes reste dans les limites de l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 et en quoi cette disposition permet d’attacher une importance égale à la gravité et à la durée de l’infraction.

 Appréciation de la Cour

132    En premier lieu, conformément à la jurisprudence citée aux points 64 et 65 du présent arrêt, le fait que le Tribunal ait pu omettre de répondre à un des arguments des requérantes ne constitue pas une violation de l’obligation de motivation dès lors que les motifs retenus leur permettent de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leur moyen et mettent la Cour en mesure d’exercer son contrôle.

133    En l’espèce, d’une part, au point 108 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé le contenu de l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, a relevé que cette disposition ne «précis[e pas] la manière concrète dont il convient de prendre en compte la durée», et a indiqué que cette disposition «a été précisée dans les différentes lignes directrices pour le calcul des amendes». D’autre part, au point 109 du même arrêt, il a relevé que, bien que la méthode de multiplication par le nombre d’années de participation à l’infraction représente «un changement de méthodologie fondamental en ce qui concerne la prise en considération de la durée de l’entente», «[l]’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 ne s’oppose [...] pas à une telle évolution», en relevant à cet égard que plusieurs versions linguistiques de cette disposition «indiquent que [celle-ci] attribue le même poids à la gravité et à la durée de l’infraction».

134    Par ailleurs, le fait que les requérantes soient en désaccord avec la réponse que le Tribunal a apportée à leur moyen ne saurait constituer un défaut de motivation de l’arrêt attaqué, conformément à la jurisprudence rappelée au point 118 du présent arrêt.

135    En second lieu, dans la mesure où les requérantes entendent se prévaloir du caractère erroné de l’analyse effectuée par le Tribunal en alléguant que le rejet du moyen en cause par le Tribunal est «entaché d’une erreur de droit», force est de constater que cette allégation est trop générale et imprécise pour pouvoir faire l’objet d’une appréciation juridique et doit, dès lors, être rejetée comme étant irrecevable (voir, par analogie, ordonnance du 12 décembre 2006, Autosalone Ispra/Commission, C‑129/06 P, points 31 et 32 ainsi que jurisprudence citée). En effet, la seule énonciation abstraite de moyens dans la requête introductive d’instance ne répond pas aux exigences des articles 58 du statut de la Cour et 168, paragraphe 1, sous d), de son règlement de procédure (ordonnances Autosalone Ispra/Commission, précitée, point 30 et jurisprudence citée, ainsi que du 21 mars 2013, Simov/Commission et Bulgarie, C‑465/12 P, point 13).

136    Il résulte de ce qui précède que le quatrième moyen invoqué au soutien du pourvoi est en partie non fondé et en partie irrecevable.

 Sur le cinquième moyen, relatif au montant additionnel à visée dissuasive

 Argumentation des parties

137    Les requérantes soutiennent que, à supposer que la Cour confirme la participation de Team Relocations à un plan d’ensemble, cette société n’aurait en toute hypothèse pas participé à des accords de fixation des prix, de répartition du marché ou de limitation de la production. Dès lors, le Tribunal aurait estimé à tort, aux points 116 à 119 de l’arrêt attaqué, que la Commission était fondée à lui infliger un montant additionnel de 17 % de la valeur des ventes.

138    La Commission estime que ce moyen doit être rejeté, pour les motifs qu’elle a déjà exposés dans le cadre du premier moyen.

 Appréciation de la Cour

139    Selon le point 25 des lignes directrices pour le calcul des amendes, «indépendamment de la durée de la participation d’une entreprise à l’infraction, la Commission inclura dans le montant de base une somme comprise entre 15 % et 25 % de la valeur des ventes [...] afin de dissuader les entreprises de même participer à des accords horizontaux de fixation de prix».

140    Or, premièrement, ainsi qu’il résulte de l’analyse du premier moyen, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la Commission était fondée à considérer que Team Relocations avait participé à l’infraction unique et continue visée à l’article 1er de la décision litigieuse. Deuxièmement, les requérantes ne contestent pas les constatations du Tribunal figurant aux points 44 et 45 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles, en substance, «les arrangements relatifs aux commissions et aux [devis de complaisance] concernaient les prix». Troisièmement, hormis une contestation du fait d’avoir participé à l’infraction unique et continue visée à l’article 1er de la décision litigieuse, les requérantes n’ont, en première instance, pas remis en cause le fait que ladite infraction relevait de la catégorie des accords horizontaux de fixation des prix visée audit point 25.

141    Dans ces conditions, le Tribunal ne peut avoir commis d’erreur de droit en considérant en substance, aux points 116 à 119 de l’arrêt attaqué, que le Commission était fondée à leur infliger un montant additionnel à visée dissuasive au titre du point 25 des lignes directrices pour le calcul des amendes. Partant, le cinquième moyen du pourvoi ne saurait être accueilli.

 Sur le sixième moyen, relatif aux circonstances atténuantes

 Argumentation des parties

142    Les requérantes font valoir que le Tribunal a considéré de manière erronée qu’aucune circonstance atténuante ne justifiait une réduction de l’amende imposée à Team Relocations.

143    D’une part, aux points 124 à 130 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait commis une erreur de droit et dénaturé les éléments de preuve, pour les motifs déjà exposés dans le cadre du premier moyen, en considérant que les accords sur les commissions et les devis de complaisance auxquels Team Relocations a pris part ne constituaient pas des infractions moins graves que l’accord sur les prix et que le fait qu’elle n’ait participé au système des devis de complaisance qu’à compter du mois de février 2002 n’était pas pertinent pour apprécier la gravité de l’infraction. Sur ce dernier point, il aurait en outre manqué à son devoir de motivation, notamment au regard de la position qu’il a adoptée dans l’arrêt Verhuizingen Coppens/Commission, précité.

144    D’autre part, le Tribunal aurait, aux points 131 à 134 de l’arrêt attaqué, commis une erreur de droit et manqué à son devoir de motivation en ne répondant pas à l’argument selon lequel, dans la mesure où la Commission peut tenir une entreprise responsable du comportement illicite de ses employés indépendamment du point de savoir si cette entreprise a autorisé, encouragé ou instigué ce comportement ou encore en avait connaissance, elle ne saurait s’exonérer de sa responsabilité pour les devis de complaisance, qui auraient pour la plupart été émis à la demande de ses propres agents.

145    La Commission estime que ce moyen n’est pas fondé. D’une part, comme cela a déjà été exposé en réponse au premier moyen, tant les commissions que les devis de complaisance auraient eu un effet sur les prix et la répartition du marché. D’autre part, considérant le libellé du point 29, cinquième tiret, des lignes directrices pour le calcul des amendes, la seule question pertinente aurait été de savoir si la Commission a autorisé ou encouragé l’accord sur les devis de complaisance. Selon le Tribunal, tel n’était pas le cas.

 Appréciation de la Cour

146    En premier lieu, dans la mesure où les requérantes allèguent une «dénaturation des éléments de preuves pour les motifs examinés dans le cadre du premier moyen», force est de constater que ladite allégation, d’ailleurs formulée de façon très générale, est entachée des mêmes défauts que celle formulée dans le cadre du premier moyen du pourvoi. Elle doit, partant, être rejetée, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés aux points 62 et 63 du présent arrêt. Quant à la prétendue erreur de droit qui aurait, selon les requérantes, également déjà été démontrée dans le cadre du premier moyen du pourvoi, il importe de rappeler que ce premier moyen a, au point 68 du présent arrêt, été rejeté comme étant en partie non fondé et en partie irrecevable. Il doit en aller de même de ladite allégation, dès lors qu’elle repose sur ce moyen.

147    En deuxième lieu, par leur argument selon lequel l’infraction unique et continue en cause aurait revêtu un degré de gravité moindre lors de la période pendant laquelle Team Relocations y a participé que lorsque cette infraction a été initiée, les requérantes visent à remettre en cause des appréciations de nature factuelle effectuées par le Tribunal, sans invoquer de dénaturation à cet égard. Cet argument est, par conséquent, irrecevable, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 59 et 60 du présent arrêt.

148    En troisième lieu, il y a lieu de rappeler que, selon le point 29, cinquième tiret, des lignes directrices pour le calcul des amendes, «[l]e montant de base de l’amende peut être réduit lorsque la Commission constate [que] [...] le comportement anticoncurrentiel a été autorisé ou encouragé par les autorités publiques ou la réglementation», ce que le Tribunal a rappelé au point 131 de l’arrêt attaqué. Il ressort ainsi du libellé clair de cette disposition que, afin d’apprécier la possibilité d’octroyer le bénéfice de cette circonstance atténuante, il ne s’agit pas de déterminer si une autorité publique pourrait être tenue pour responsable du comportement anticoncurrentiel en cause du fait du comportement allégué de certains de ses agents, mais uniquement de déterminer si une telle autorité, en sa qualité d’autorité publique, a «autorisé ou encouragé» ce comportement.

149    Le Tribunal n’a donc pas interprété cette disposition de manière erronée en se contentant, afin de rejeter le grief de Team Relocations, de constater, au point 132 de l’arrêt attaqué, que «le dossier ne comporte aucun élément démontrant que la Commission, en tant qu’institution, a autorisé, encouragé ou demandé les [devis de complaisance]», et en développant les motifs soutenant cette affirmation aux points 132 à 135 de cet arrêt.

150    En dernier lieu, la motivation retenue par le Tribunal aux points 131 à 134 de l’arrêt attaqué est conforme aux exigences de la jurisprudence rappelée aux points 64 et 65 du présent arrêt. En effet, premièrement, pour les motifs déjà exposés aux points 66 et 67 du présent arrêt, la position retenue par le Tribunal dans son arrêt Verhuizingen Coppens/Commission, précité, était sans pertinence pour la présente affaire. Deuxièmement, au point 134 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté de manière motivée l’argument que Team Relocations tirait de la prétendue connaissance par la Commission du comportement concurrentiel en cause. Troisièmement, considérant, ainsi qu’il résulte du point 148 du présent arrêt, que l’argumentation de Team Relocations s’inspirant des principes régissant la responsabilité des sociétés mères pour le comportement de leurs filiales ne revêtait aucune pertinence pour apprécier si les requérantes étaient en droit de bénéficier de la circonstance atténuante prévue au point 29, cinquième tiret, des lignes directrices pour le calcul des amendes, le Tribunal n’était pas tenu d’y répondre explicitement, au-delà de la motivation déjà avancée à cet égard au point 134 de l’arrêt attaqué.

151    Au vu de ce qui précède, le sixième moyen invoqué au soutien du pourvoi doit être écarté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.

 Sur le septième moyen, tiré d’une absence de fondement pour attribuer à Amertranseuro les infractions commises par Team Relocations

 Argumentation des parties

152    Les requérantes font valoir que le Tribunal a confirmé de manière erronée, aux points 155 à 157 de l’arrêt attaqué, qu’Amertranseuro peut être tenue solidairement responsable pour le paiement de 1,3 million d’euros. D’une part, le Tribunal n’aurait pas pu se fonder sur son arrêt du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission (T‑259/02 à T‑264/02 et T‑271/02, Rec. p. II‑5169), pour considérer que la Commission pouvait choisir de n’adresser la décision litigieuse qu’aux sociétés mères actuelles de Team Relocations, et non à la personne physique qui était propriétaire de celle-ci jusqu’au 7 septembre 2000. Les circonstances de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt ne seraient en effet pas comparables avec celles en cause dans la présente affaire.

153    D’autre part, le Tribunal n’aurait pas pu considérer que la décision litigieuse traitait bien de manière «symétrique» la période antérieure au 8 septembre 2000 et celle postérieure à cette date au motif que, pour ces deux périodes, la Commission n’a pas retenu la responsabilité du détenteur ultime de Team Relocations – Amertranseuro étant elle-même détenue par une autre société – sans évaluer les positions respectives de ces détenteurs ultimes au regard de la jurisprudence relative à la responsabilité des sociétés mères du fait du comportement de leur filiale. En l’occurrence, la personne qui était propriétaire de Team Relocations au cours de la première période aurait été directement impliquée dans la gestion de celle-ci, à la différence de la société mère ultime de Team Relocations lors de la seconde période.

154    La Commission fait valoir que ce moyen doit être rejeté. Elle souligne, tout d’abord, que le Tribunal a confirmé que la Commission était habilitée à tenir Amertranseuro pour responsable de l’infraction commise par Team Relocations du 8 septembre 2000 au 10 septembre 2003 et qu’Amertranseuro ne le conteste pas. Ensuite, elle soutient que la jurisprudence ne peut être interprétée comme signifiant que le pouvoir de la Commission de ne pas imputer de responsabilité à une société mère est limité aux cas dans lesquels celle-ci a cessé d’exister. Enfin, il ne pourrait être reproché au Tribunal de ne pas avoir examiné les positions respectives des détenteurs ultimes de Team Relocations au regard de la jurisprudence concernant la responsabilité des sociétés mères, la décision litigieuse ne contenant aucune appréciation à cet égard.

 Appréciation de la Cour

155    À titre liminaire, il convient de relever que les requérantes ne contestent que le raisonnement tenu aux points 155 à 157 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a rejeté l’argumentation d’Amertranseuro tirée du fait que la Commission ne pouvait pas la tenir pour responsable de l’infraction commise par Team Relocations à compter de son acquisition de Trans Euro, dans la mesure où la Commission n’avait pas tenu le propriétaire antérieur de Trans Euro responsable de cette infraction pour la période pendant laquelle celui-ci détenait cette dernière.

156    À cet égard, il convient, en premier lieu, de rappeler que, aux termes de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003, la Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises lorsqu’elles commettent une infraction aux dispositions de l’article 81 CE.

157    En outre, le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques. Il en est ainsi parce que, dans une telle situation, la société mère et sa filiale font partie d’une même unité économique et, partant, forment une seule entreprise, au sens de la jurisprudence de l’Union (arrêts du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑97/08 P, Rec. p. I‑8237, points 58 et 59, ainsi que du 19 juillet 2012, Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission et Commission/Alliance One International e.a., C‑628/10 P et C‑14/11 P, non encore publié au Recueil, points 43 et 44).

158    En effet, selon la jurisprudence constante de la Cour, la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (arrêts précités Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 112, ainsi que Akzo Nobel e.a./Commission, point 54). Cette notion doit être comprise comme désignant une unité économique du point de vue de l’objet de l’accord en cause, même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales (arrêts du 12 juillet 1984, Hydrotherm Gerätebau, 170/83, Rec. p. 2999, point 11, ainsi que Akzo Nobel e.a./Commission, précité, point 55).

159    Il résulte ainsi du libellé tant de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 que de la jurisprudence rappelée aux points précédents que, si la Commission peut infliger une amende à une entreprise pour violation de l’article 81 CE et peut, lorsque les conditions nécessaires pour ce faire sont satisfaites, imputer la responsabilité du comportement infractionnel d’une filiale à sa société mère, il s’agit d’une simple faculté (voir également, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P et C‑137/07 P, Rec. p. I‑8681, point 82). En effet, ni cette disposition ni la jurisprudence, dans la mesure où elles emploient le verbe «pouvoir» et font référence à la notion d’entreprise, ne déterminent quelle personne morale ou physique la Commission est dans l’obligation de tenir pour responsable de l’infraction et dans l’obligation de sanctionner par l’imposition d’une amende.

160    Considérant la marge d’appréciation dont elle dispose à cet égard, la circonstance que la Commission tient une société mère pour responsable du comportement de sa filiale ayant directement participé à l’infraction n’implique nullement qu’elle soit dans l’obligation de tenir également pour responsable ou coresponsable la société mère antérieure de cette filiale. À cet égard, il peut également être rappelé que, dès lors qu’une entreprise est responsable d’une infraction à l’article 81 CE, elle ne saurait échapper à toute sanction au motif qu’un autre opérateur économique ne se serait pas vu infliger d’amende (voir, en ce sens, arrêt du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 et C‑125/85 à C‑129/85, Rec. p. I‑1307, point 197).

161    Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 156 de l’arrêt attaqué, qu’«il ressort de la jurisprudence que la Commission dispose d’une marge d’appréciation pour étendre la responsabilité d’une infraction à une société mère, en plus de la société directement impliquée dans le comportement anticoncurrentiel» et que «[c]ette marge d’appréciation implique également que la Commission peut choisir de n’adresser la décision qu’aux sociétés mères actuelles de l’entreprise en cause, et non aux anciens propriétaires du groupe», sans qu’il soit nécessaire pour la Cour de se prononcer sur le bien-fondé en droit du renvoi effectué à cet égard par le Tribunal à son arrêt Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, précité.

162    En deuxième lieu, il convient de rappeler que, dans l’exercice de la marge d’appréciation qui lui est ainsi conférée, la Commission est tenue de respecter les principes généraux du droit de l’Union et les droits fondamentaux garantis au niveau de l’Union européenne, en ce compris le principe d’égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêt Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission et Commission/Alliance One International e.a., précité, points 58 et 59 ainsi que jurisprudence citée).

163    En l’espèce, le Tribunal a néanmoins, au point 157 de l’arrêt attaqué, écarté tout risque d’inégalité dans le traitement des détenteurs ultimes de Team Relocations, invoqué par les requérantes devant lui, en relevant que «la Commission n’a pas non plus étendu la responsabilité pour l’infraction en cause à [...] la société faîtière actuelle des requérantes».

164    En troisième lieu, il est vrai qu’il incombe, en principe, à la personne physique ou morale qui dirigeait l’entreprise en cause au moment où l’infraction a été commise de répondre de celle-ci, même si, au jour de l’adoption de la décision constatant l’infraction, l’exploitation de cette entreprise a été placée sous la responsabilité d’une autre société (voir arrêts du 16 novembre 2000, Cascades/Commission, C‑279/98 P, Rec. p. I‑9693, point 78, et Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, C‑286/98 P, Rec. p. I‑9925, point 37).

165    Cependant, en l’espèce, il ressort de l’article 1er, sous g), de la décision litigieuse qu’Amertranseuro n’est tenue pour responsable de l’infraction commise par Team Relocations que pour la période pendant laquelle la Commission a constaté, et le Tribunal a confirmé, qu’elle constituait avec Team Relocations, TR et Trans Euro une seule et même entreprise au sens de l’article 81 CE. Le fait qu’Amertranseuro puisse éventuellement, en vertu d’obligations comptables ou d’autres obligations juridiques, supporter la totalité de l’amende infligée à Team Relocations est sans incidence au regard de l’appréciation, à la lumière de l’article 81 CE, de la légalité de l’imputation de la responsabilité de l’infraction en cause à Amertranseuro.

166    En dernier lieu, pour autant que, par le présent moyen, les requérantes entendent remettre en cause la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu en se référant à des circonstances factuelles qui auraient, selon elles, dû le conduire à statuer en leur faveur, leur argumentation est irrecevable, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 59 et 60 du présent arrêt.

167    Il s’ensuit que le septième moyen du pourvoi est en partie non fondé et en partie irrecevable.

 Sur le huitième moyen, tiré du caractère disproportionné de l’amende

 Argumentation des parties

168    Les requérantes affirment, tout d’abord, que, selon le septième moyen du pourvoi, les sociétés mères de Team Relocations ne peuvent être tenues pour responsables de l’infraction en cause. Elles font valoir, ensuite, que, aux points 161 et 162 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a omis de répondre au grief selon lequel, au vu de la taille modeste du marché en cause et de la faible part de marché détenue par Team Relocations sur celui-ci, le montant de l’amende qui lui a été imposé, qui dépasse 60 % de son chiffre d’affaires total en 2006, est manifestement disproportionné et viole l’article 23 du règlement n° 1/2003. Il n’aurait pas été fondé à considérer qu’une telle amende satisfaisait à l’exigence de proportionnalité.

169    La Commission fait valoir que ce moyen doit être rejeté.

 Appréciation de la Cour

170    En premier lieu, il convient de rappeler, d’une part, qu’il résulte de l’analyse du septième moyen du pourvoi que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant, en substance, que la Commission était fondée à imputer à Amertranseuro la responsabilité de l’infraction commise par Team Relocations.

171    D’autre part, selon l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, les amendes que la Commission peut infliger lorsque des entreprises commettent une infraction aux dispositions de l’article 81 CE n’excèdent pas, pour chaque entreprise participant à l’infraction, 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent l’adoption de la décision infligeant l’amende (arrêt du 16 novembre 2000, Sarrió/Commission, C‑291/98 P, Rec. p. I‑9991, point 85).

172    Conformément à une jurisprudence constante, cette limite maximale se rapporte au chiffre d’affaires global de l’entreprise concernée, en ce que seul cet élément donne une indication de l’importance et de l’influence d’une entreprise sur le marché (arrêt du 29 juin 2006, SGL Carbon/Commission, C‑308/04 P, Rec. p. I‑5977, point 81 et jurisprudence citée).

173    Il en résulte que l’entreprise à prendre en compte aux fins de l’application de cette disposition est l’entreprise, au sens du droit de la concurrence de l’Union, qui est tenue pour responsable de l’infraction, et non, si celle-ci est constituée de plusieurs entités, une seule des personnes physiques ou morales qui la constituerait.

174    Il s’ensuit que, dès lors que le Tribunal avait constaté que les requérantes constituaient effectivement une seule entreprise au sens de l’article 81 CE et, par suite, l’entreprise à prendre en compte aux fins de l’application de la limite de 10 % du chiffre d’affaires posée à l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, le Tribunal ne saurait être considéré comme ayant violé cette disposition en jugeant, au point 161 de l’arrêt attaqué, que «[l]e fait que le montant de l’amende infligée à Team Relocations excède 10 % de son chiffre d’affaires est sans pertinence dans la mesure où ce montant reste nettement en dessous du seuil de 10 % du chiffre d’affaires du groupe Amertranseuro».

175    En deuxième lieu, s’agissant de l’allégation selon laquelle, en statuant ainsi, le Tribunal aurait néanmoins violé le principe de proportionnalité, le montant de l’amende infligée à Team Relocations dépassant 60 % du chiffre d’affaires réalisé par cette dernière au cours de l’année 2006, il résulte de ce qui précède que le caractère proportionné d’une amende doit également être apprécié au regard de la situation de l’entreprise, au sens de l’article 81 CE, qui est tenue pour responsable de l’infraction en cause.

176    En l’occurrence, le caractère proportionné de l’amende en cause devait donc être apprécié au regard de la position de l’ensemble du groupe Amertranseuro. Or, devant le Tribunal, Team Relocations n’a pas développé d’argumentation tendant à démontrer que l’amende qui lui a été imposée par la décision litigieuse était disproportionnée au regard de la position de l’entreprise à laquelle elle appartient et qui a été tenue pour responsable de l’infraction par cette décision. Au contraire, il ressort du dossier de la procédure devant le Tribunal que Team Relocations n’alléguait le caractère disproportionné de l’amende qui lui a été infligée que du fait que celle-ci dépassait le plafond de 10 % de son propre chiffre d’affaires. De même, le groupe Amertranseuro ne s’est référé au montant prétendument élevé de l’amende qui lui a été infligée qu’afin de démontrer son absence de capacité contributive.

177    Aux points 161 et 162 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a donc pas méconnu le principe de proportionnalité en rejetant, pour absence de pertinence, l’argument que Team Relocations tirait de son seul chiffre d’affaires.

178    En troisième lieu, d’une part, au vu de ces éléments ainsi que du fait que, au point 154 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué que, les requérantes constituant une entreprise au sens du droit de la concurrence de l’Union, «le chiffre d’affaires d’Amertranseuro peut être pris en compte aux fins de la détermination du plafond de 10 % prévu à l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 1/2003» et considérant, d’autre part, la jurisprudence rappelée aux points 64 et 65 du présent arrêt, le Tribunal a motivé à suffisance de droit son rejet de l’argument tiré du caractère prétendument disproportionné de l’amende infligée.

179    Le huitième moyen du pourvoi doit, par conséquent, être rejeté.

 Sur le neuvième moyen, tiré du refus de contrôler la motivation relative à la réduction de l’amende infligée à une autre entreprise

 Argumentation des parties

180    Les requérantes font valoir que les points 171 à 176 de l’arrêt attaqué sont entachés d’une erreur de droit et d’un défaut de motivation. D’une part, le Tribunal n’aurait pas pu refuser à Team Relocations l’égalité de traitement avec une autre entreprise ayant participé à l’entente au motif que, à la différence de cette dernière, elle n’a pas introduit de demande de réduction de l’amende avant l’adoption de la décision litigieuse, une telle exigence étant impossible à satisfaire. En effet, les preuves exigées par le point 35 des lignes directrices pour le calcul des amendes ne sauraient être apportées tant que le montant de l’amende n’est pas connu.

181    D’autre part, la motivation avancée par le Tribunal serait contradictoire et incomplète. Le fait qu’une réduction ait été accordée à cette autre entreprise démontrerait que l’absence de contexte social et économique particulier n’était pas pertinente pour accorder une réduction au motif d’une absence de capacité contributive. Le Tribunal n’aurait donc pas pu opposer aux requérantes, pour rejeter leur demande, le fait qu’elles ne contestaient pas qu’un tel contexte faisait défaut en l’espèce.

182    En réalité, soit la Commission n’aurait pas eu de motif valable pour n’accorder cette réduction qu’à cette autre entreprise, soit elle aurait dû expliquer pourquoi elle n’accordait de réduction qu’à cette dernière. Les motifs pour lesquels ladite réduction a été accordée à cette autre entreprise ne seraient cependant pas révélés dans la décision litigieuse telle qu’adressée aux requérantes. Le Tribunal ayant, de plus, rejeté la demande de production de documents présentée par Team Relocations, les requérantes seraient privées de la possibilité de démontrer que, si la Commission leur avait appliqué les critères appliqués à cette autre entreprise, elles auraient également bénéficié d’une réduction de l’amende. Ainsi, le présent moyen devrait être accueilli et, pour le cas où la Cour déciderait de statuer elle-même sur le litige, il conviendrait soit d’ordonner à la Commission de divulguer ces critères et ensuite d’accorder à Team Relocations une possibilité d’expliquer la raison pour laquelle ces motifs s’appliquent également à sa situation, soit de réduire l’amende d’un montant qui reflète les principes que la Commission a appliqué à cette autre entreprise.

183    La Commission conteste ces allégations.

 Appréciation de la Cour

184    En premier lieu, il convient de rappeler que, selon le point 35 des lignes directrices pour le calcul des amendes, «la Commission peut, sur demande, tenir compte de l’absence de capacité contributive d’une entreprise dans un contexte social et économique particulier», étant précisé qu’«[u]ne réduction ne pourrait être accordée que sur le fondement de preuves objectives que l’imposition d’une amende, dans les conditions fixées par les présentes [l]ignes directrices, mettrait irrémédiablement en danger la viabilité économique de l’entreprise concernée et conduirait à priver ses actifs de toute valeur».

185    Au vu du libellé clair de cette disposition, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 176 de l’arrêt attaqué, que, pour pouvoir éventuellement bénéficier de la réduction que la Commission a la possibilité d’accorder en vertu de ce point, une demande doit nécessairement être présentée à cette dernière. Il ne saurait s’agir d’une exigence impossible à satisfaire, y compris au stade de la procédure administrative, dès lors que, au vu des éléments devant figurer dans la communication des griefs et des indications sur la méthode de calcul des amendes contenues dans les lignes directrices pour le calcul des amendes, l’entreprise en cause est nécessairement en mesure d’apprécier, avant l’adoption de la décision constatant une infraction à l’article 81 CE, s’il est raisonnablement possible de prévoir que l’amende qui pourrait lui être infligée par une telle décision risque, conformément audit point, de mettre irrémédiablement en danger sa viabilité économique et de conduire à priver ses actifs de toute valeur.

186    En outre, il convient de rappeler que le principe d’égalité de traitement constitue un principe général du droit de l’Union, consacré par les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon une jurisprudence constante, ledit principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt du 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission e.a., C‑550/07 P, Rec. p. I‑8301, points 54 et 55 ainsi que jurisprudence citée).

187    La violation du principe d’égalité de traitement du fait d’un traitement différencié présuppose ainsi que les situations visées sont comparables eu égard à l’ensemble des éléments qui les caractérisent. Les éléments qui caractérisent différentes situations et ainsi leur caractère comparable doivent, notamment, être déterminés et appréciés à la lumière de l’objet et du but de l’acte de l’Union qui institue la distinction en cause. Doivent, en outre, être pris en considération les principes et les objectifs du domaine dont relève l’acte en cause (arrêt du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C‑127/07, Rec. p. I‑9895, points 25 et 26 ainsi que jurisprudence citée).

188    Or, considérant, ainsi qu’il résulte des points 184 et 185 du présent arrêt, la nécessité pour l’entreprise en cause d’introduire une demande afin que la Commission soit en mesure d’apprécier si le bénéfice de la réduction de l’amende envisagée au point 35 peut lui être accordé, le Tribunal était fondé en droit, afin d’apprécier si la Commission avait respecté l’égalité de traitement entre les requérantes et l’autre entreprise en cause, à considérer, au point 176 de l’arrêt attaqué, que, en l’absence de l’introduction d’une telle demande par les requérantes, leur situation n’était pas comparable à celle de cette autre entreprise, ce qui lui a ainsi permis d’écarter à bon droit le grief des requérantes tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement.

189    En second lieu, il ressort du dossier de la procédure devant le Tribunal ainsi que du point 174 de l’arrêt attaqué que l’autre entreprise en cause s’est vu accorder une réduction de l’amende non pas au titre du point 35 desdites lignes directrices, le contexte social et économique particulier exigé pour l’application dudit point 35 faisant défaut en l’espèce, mais au titre du point 37 de celles-ci, en raison de sa situation particulière. Or, ledit point 37 ne fait pas référence à la nécessité d’établir, pour que son bénéfice puisse être octroyé, l’existence d’un contexte social et économique particulier. Il s’ensuit que l’argument des requérantes tiré d’une contradiction de motifs repose sur une confusion des conditions d’application, d’une part, du point 35 des lignes directrices pour le calcul des amendes et, d’autre part, du point 37 de celles-ci. Cette contradiction n’est, par conséquent, pas établie.

190    Il découle de ce qui précède que le neuvième moyen du pourvoi doit être écarté ainsi que, par voie de conséquence, les demandes des requérantes de voir ordonner à la Commission la production de certains documents et de se voir accorder la possibilité de les commenter.

191    Aucun des moyens du pourvoi ne pouvant être accueilli, celui-ci doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

192    Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé en leurs moyens et la Commission ayant conclu à la condamnation de ces sociétés, il y a lieu de les condamner aux dépens. Ayant introduit le pourvoi ensemble, elles devront supporter ces dépens solidairement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Team Relocations NV, Amertranseuro International Holdings Ltd, Trans Euro Ltd et Team Relocations Ltd sont condamnées solidairement aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.