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Pourvoi formé le 8 décembre 2017 par Alex SCI contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 10 octobre 2017 dans l’affaire T-841/16, Alex/Commission

(Affaire C-696/17 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Alex SCI (représentant: J. Fouchet, avocat)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

Annuler l’ordonnance rendue par le Tribunal de l’Union européenne le 10 octobre 2017 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle reconnaît le caractère attaquable de la décision de la Commission en date du 21 septembre 2016

Statuant à nouveau :

Annuler la décision de la Commission européenne en date du 21 septembre 2016 ;

Dire et juger illégales et incompatibles avec le marché commun les aides versées à la CABAB par le FEDER, l’État français, le Conseil régional d’Aquitaine et le Conseil général des Pyrénées Atlantiques ;

Condamner la Commission européenne aux entiers frais de la procédure, y compris les frais d’avocat à hauteur de 5 000 €.

Moyens et principaux arguments

Recevabilité

La requérante demande la confirmation de la décision du Tribunal sur le caractère attaquable de la décision. La lettre en date du 21 septembre 2016 constitue un acte attaquable au sens des dispositions de l’article 263, paragraphe 1, TFUE.

Quant à la qualité et l’intérêt pour agir de Alex SCI, la requérante demande la réformation de l’ordonnance du Tribunal. Sa situation commerciale est affectée au sens de l’article 263, paragraphe 4, TFUE.

Fond

Le premier moyen est tiré de de l’illégalité externe en raison d’un défaut de motivation. Aucun fondement juridique, textuel ou jurisprudentiel, n’est mentionné dans la décision du 21 septembre 2016, de sorte qu’à sa seule lecture, Alex SCI, représentée par son gérant, ne comprend pas cette décision. Très insuffisamment motivée en droit et en fait, la décision est entachée d’illégalité externe.

Le deuxième moyen est tiré de l’illégalité interne (existence d’une aide d’État et absence de notification). La Communauté d’Agglomération Côte-basque - Adour (CABAB) a souhaité, dans le cadre de sa stratégie économique, aménager le site « Technocité » à Bayonne afin d’instituer une plateforme spécialisée dans le domaine de l’aéronautique. À cette fin, elle a sollicité des financements du FEDER, de l’État français, du Conseil régional d’Aquitaine et du Conseil général des Pyrénées Atlantiques afin qu’ils cofinancent son projet par le versement, pour chacun, de la somme de 1 000 000 d’euros.

D’une part, les éléments constitutifs d’une aide d’État étant réunis, ces versements constituent des aides d’État non notifiées, contraires à l’article 108 TFUE.

D’autre part, ces versements sont incompatibles avec le marché commun. Le projet Technocité constitue en effet une plateforme industrielle et tertiaire spécialisée dans le développement des technologies les plus avancées dans les domaines aéronautique, spatial et des systèmes embarqués. Ce secteur est éminemment ouvert à la concurrence. Ces aides sont donc contraires à l’article 107 TFUE.

Enfin, s’agissant de l’inexécution des conventions de versement des aides, il convient de rappeler que l’objet de ces conventions est de financer un projet de « Pôle aéronautique Technocité », pour aménager le site et en faire « une plateforme spécialisée dans la recherche et le développement des technologies les plus avancées dans le domaine aéronautique, spatial et des systèmes embarqués ». La zone Technocité recouvre des activités de toute nature lesquelles sont exercées par des sociétés éparses telles que Fidal, Avantis, Decra, Sepa, Trescal, KPMG, Capgemini...., c’est-à-dire des sociétés exerçant dans des domaines ne relevant pas de l’aéronautique.

En définitive, les aides d’État doivent être annulées et les sommes reversées [voir notamment les règlements n° 734/20131 et 2988/952 , article 4, paragraphes 1et 4 ; Conseil d’État français (CE), 2 juin 1992, Rec. p. 165 ; CE, 6 novembre 1998, Rec. p. 397 ; CJCE, 11 juillet 1996, SFEI aff. C-39/94].

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1 Règlement (UE) n°734/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant le règlement (CE) n°659/1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité (JO L204, p. 15).

2 Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L312, p. 1).