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Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 25 avril 2018 – Equitalia centro SpA/Poste Italiane SpA

(Affaire C-284/18)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante (partie défenderesse à titre incident) : Equitalia centro SpA

Partie défenderesse (partie requérante à titre incident) : Poste Italiane SpA

Questions préjudicielles

Les articles 14 TFUE (ancien article 7D du traité, devenu ensuite l’article 6 TCE) et 106, paragraphe 2, TFUE (ancien article 90 du traité, devenu ensuite l’article 86, paragraphe 2, TCE), ainsi que la notion de « service économique d’intérêt général » s’opposent-ils à une règlementation telle que celle résultant des dispositions combinées de l’article 10, paragraphe 3, du décret législatif no 504/1992 et de l’article 2, paragraphes 18 à 20, de la loi no 662/1996, qui instaure et maintient, y compris après la privatisation des services bancaires postaux proposés par Poste Italiane SpA, une activité réservée (en régime de monopole) en faveur de Poste Italiane SpA ayant pour objet la gestion du service lié au compte courant postal affecté à la collecte d’un impôt local, à savoir l’ICI (taxe foncière communale, compte tenu de l’évolution de la réglementation nationale en matière de perception des impôts qui, depuis 1997 au moins, permet aux contribuables et aux collectivités locales taxatrices de recourir à des modalités de paiement et de perception par le voie du système bancaire ?

S’il devait être constaté, en réponse à la première question, que le monopole légal instauré en l’espèce répond aux caractéristiques du service économique d’intérêt général, les articles 106, paragraphe 2, TFUE (ancien article 90 du traité, devenu ensuite l’article 86, paragraphe 2, TCE) et 107, paragraphe 1, TFUE (ancien article 92 du traité, devenu ensuite l’article 87 TCE), tels qu’interprétés par la Cour de justice en ce qui concerne les critères permettant de distinguer entre une mesure légale prise à titre de compensation pour [la prise en charge] d’obligations de service public et une aide d’État illégale (arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, EU:C:2003:415), s’opposent-ils à une réglementation telle que celle résultant des dispositions combinées de l’article 10, paragraphe 3, du décret législatif no 504/1992, de l’article 2, paragraphes 18 à 20, de la loi no 662/1996, ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, du décret no 144/2001 du président de la République, qui confère à Poste Italiane SpA le pouvoir de fixer unilatéralement le montant de la « commission » dont le concessionnaire (attributaire) du service de perception de l’ICI (taxe foncière communale) est redevable et qui est appliquée à chaque opération de gestion effectuée sur le compte courant postal établi au nom du concessionnaire, compte tenu du fait que, par décision no 57/1996 de son conseil d’administration, Poste Italiane SpA a fixé ladite commission à 100 lires pour la période du 1er avril 1997 au 31 mai 2001 et à 0,23 euro pour la période à partir du 1er juin 2001 ?

L’article 102, premier alinéa, TFUE (ancien article 86 du traité, devenu ensuite l’article 82, premier alinéa, TCE), tel qu’interprété par la Cour de justice (voir arrêts du 13 décembre 1991, GB-Inno-BM, C-18/88, EU:C:1991:474 ; du 25 juin 1998, Dusseldorp e.a., C-203/96, EU:C:1998:316, et du 17 mai 2001, TNT Traco, C-340/99, EU:C:2001:281) s’oppose-t-il à une réglementation telle que celle résultant des dispositions combinées de l’article 2, paragraphes 18 à 20, de la loi no 662/1996, de l’article 3, paragraphe 1, du décret no 144/2001 du président de la République et de l’article 10, paragraphe 3, du décret législatif no 504/1992, dans la mesure où le concessionnaire (attributaire) a l’obligation d’acquitter la « commission », telle qu’elle a été unilatéralement fixée et/ou modifiée par Poste Italiane SpA et où il ne peut résilier le contrat de compte courant postal, sous peine de manquer à l’obligation prévue à l’article 10, paragraphe 3, du décret législatif no 504/1992, ainsi que, en conséquence, à l’obligation de perception de l’ICI (taxe foncière communale) qui lui incombe à l’égard de la collectivité locale taxatrice ?

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