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Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d’appel de Bruxelles (Belgique) le 23 février 2018 – Skype Communications Sàrl / Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

(Affaire C-142/18)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d’appel de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Skype Communications Sàrl

Partie défenderesse: Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

Questions préjudicielles

La définition du service de communications électroniques, édictée à l’article 2, c) de la directive 2002/21/CE du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques1 , telle qu’amendée, doit-elle être comprise en ce sens qu’un service de voix sur IP offert via un logiciel terminé sur un réseau téléphonique public commuté vers un numéro fixe ou mobile d’un plan national de numérotation (sous la forme E.164) doit être qualifié de service de communications électroniques, nonobstant le fait que le service d’accès à Internet par le biais duquel un utilisateur accède audit service de voix sur IP constitue déjà lui-même un service de communications électroniques, mais alors que le fournisseur du logiciel offre ce service contre rémunération et conclut des accords avec les fournisseurs de services de télécommunications dûment autorisés à transmettre et à terminer des appels vers le réseau téléphonique public commuté qui permettent la terminaison des appels vers un numéro fixe ou mobile d’un plan national de numérotation ?

En cas de réponse positive à la première question, la réponse demeure-t-elle inchangée si l’on tient compte du fait que la fonctionnalité du logiciel qui permet l’appel vocal n’est qu’une fonctionnalité de celui-ci, qui peut être utilisé sans elle ?

En cas de réponses positives aux deux premières questions, la réponse à la première question demeure-t-elle inchangée si l’on tient compte du fait que le fournisseur du service prévoit dans ses conditions générales qu’il n’assume pas de responsabilité envers le client final pour la transmission des signaux ?

En cas de réponses positives aux trois premières questions, la réponse à la première question demeure-t-elle inchangée si l’on tient compte du fait que le service rendu répond également à la définition de « service de la société de l’information » ?

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1     Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») (JO L 108, p. 33).