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Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 24 janvier 2018 – Compagnie d'entreprises CFE SA / Région de Bruxelles-Capitale

(Affaire C-43/18)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Compagnie d'entreprises CFE SA

Partie défenderesse: Région de Bruxelles-Capitale

Questions préjudicielles

L’arrêté par lequel un organe d’un État membre désigne une zone spéciale de conservation, conformément à la directive 92/43/CEE [du Conseil], du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages1 , arrêté qui contient des objectifs de conservation et des mesures préventives générales de valeur réglementaire, constitue-t-il un plan ou programme au sens de la directive 2001/42/CE [du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001] relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement2  ?

Plus spécialement, un tel arrêté est-il visé par l’article 3, § 4, en tant que plan ou programme qui définit le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l’avenir, de sorte que les États membres doivent déterminer s’il est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement en se conformant au § 5 ?

L’article 3, § 2, b, de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains ESIE sur l’environnement doit-il être interprété en ce sens que ce même arrêté de désignation est soustrait à l’application de son article 3, § 4 ?

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1 JO L 206, p. 7.

2 JO L 197, p. 30.