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Pourvoi formé le 3 octobre 2011 par ENI SpA contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2011 par le Tribunal (première chambre) dans l'affaire T-39/07, ENI / Commission

(affaire C-508/11 P)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: ENI SpA (représentants: G. M. Roberti, D. Durante, R. Arras, E. D'Amico, I. Perego, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler, en tout ou partie, l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le recours de ENI dans l'affaire T-39/07 et, par conséquent:

annuler, en tout ou partie, la décision de la Commission du 29 novembre 2006 (affaire COMP/F/38.638 - BR/ESBR);

et/ou annuler, ou, à tout le moins, réduire, l'amende infligée à ENI par la décision de la Commission du 29 novembre 2006 (affaire COMP/F/38.638 - BR/ESBR);

à titre subsidiaire, annuler, en tout ou partie, l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le recours de ENI dans l'affaire T-39/07 et renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue sur le fond, à la lumière des indications que la Cour lui aura fournies;

condamner la Commission aux dépens du pourvoi et de la procédure dans l'affaire T-39/07.

Moyens et principaux arguments

Par le premier moyen, divisé en quatre branches, ENI soutient que le Tribunal a commis plusieurs violations du droit et n'a respecté ni l'obligation de motivation qui lui incombe, ni les principes fondamentaux prévus par la Charte des droits fondamentaux de l'UE et par la CEDH, au détriment des droits de la défense de la requérante. ENI fait valoir que:

la présomption d'exercice effectif d'une influence déterminante par une société mère n'est pas justifiée à la lumière des principes qui gouvernent l'imputation de la responsabilité antitrust et des principes en matière de présomptions dégagés par la jurisprudence de la Cour EDH; en tout état de cause, le Tribunal a omis de statuer sur les arguments développés dans le cadre du recours à propos de la portée de l'exigence de l'exercice effectif de l'influence déterminante;

les éléments de preuve invoqués par ENI afin de renverser la présomption de responsabilité n'ont pas été analysés correctement. En effet, le Tribunal s'est écarté des règles juridiques définies à cet égard par la jurisprudence pertinente de la Cour et du Tribunal lui-même;

tout en affirmant, conformément à la jurisprudence, que la présomption de responsabilité est réfragable, le Tribunal en a déformé la portée réelle lors de son application, rendant ainsi impossible la preuve contraire demandée à ENI et donnant lieu à l'application d'un régime de responsabilité objective;

le Tribunal a, sans motivation, estimé ne pas être tenu d'apprécier les arguments invoqués par ENI relatifs à la pertinence du principe de la responsabilité limitée des sociétés aux fins de l'imputation d'une responsabilité à la société mère en vertu de la présomption d'exercice effectif d'une influence déterminante et a commis une erreur dans l'application des critères juridiques découlant de la jurisprudence en matière de successions d'entreprises en droit de la concurrence.

Par le second moyen, divisé en deux branches, ENI reproche au Tribunal d'avoir violé l'article 23 du règlement 1/20031, le principe de proportionnalité et l'obligation de motivation. En particulier, ENI fait valoir que le Tribunal:

a commis une erreur dans l'appréciation de la gravité de l'infraction aux fins de la détermination de l'amende en niant, sans motif, toute pertinence aux éléments présentés par ENI à cette fin, ainsi qu'aux arguments développés à propos du caractère disproportionné du facteur multiplicateur appliqué;

a jugé fondée l'exclusion de Syndial des destinataires de la décision attaquée, s'écartant ainsi des critères issus de la jurisprudence sur la succession des entreprises et sans tenir compte des effets sur le montant maximal de l'amende.

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1 - JO L 1, p. 1.