Language of document : ECLI:EU:T:2012:126





Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 15 mars 2012 — Ellinika Nafpigeia/Commission

(affaire T-391/08)

« Aides d’État — Construction navale — Aides accordées par les autorités grecques à un chantier naval — Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché commun et ordonnant leur récupération — Application abusive de l’aide »

1.                     Traité CE — Dispositions générales et finales — Compétence des États membres pour adopter des mesures visant à assurer la sécurité nationale — Production et commerce des armements — Régime procédural spécifique institué par l’article 298 CE — Atteinte à la concurrence produite par un régime d’aides octroyées à des activités non militaires — Inapplicabilité (Art. 86 CE, 88 CE, 296 CE et 298 CE) (cf. points 38, 43‑44, 56‑60)

2.                     Aides accordées par les États — Notion — Critère de l’investisseur privé — Appréciation au regard de tous les éléments pertinents de l’opération litigieuse et de son contexte (Art. 87, § 1, CE) (cf. points 96, 101, 105)

3.                     Aides accordées par les États — Interdiction — Dérogations — Aides à la construction navale — Directive 90/684 — Restructuration financière des chantiers — Condition de compatibilité des aides avec le marché commun — Plan d’investissement et de privatisation — Nécessité d’achèvement effectif du plan — Renvoi opéré dans la décision approuvant un régime d’aides à la directive — Absence de mention explicite dans ladite décision de ladite condition — Violation du principe de sécurité juridique — Absence (Art. 88, § 3, CE; directive du Conseil 90/684, art. 10, § 2) (cf. points 117‑118, 128‑131, 137‑138)

4.                     Aides accordées par les États — Interdiction — Dérogations — Aides à la construction navale — Directive 90/684 — Restructuration financière des chantiers — Condition de compatibilité des aides avec le marché commun — Plan d’investissement et de privatisation — Nécessité d’achèvement effectif du plan — Paiement effectif par les acheteurs du prix des parts sociales (Art. 88, § 3, CE; directive du Conseil 90/684, art. 10, § 2) (cf. points 148, 153‑154, 158, 162)

5.                     Aides accordées par les États — Règlement no 659/1999 — Application abusive d’une aide — Notion — Non-respect par un État membre de conditions imposées par la Commission à l’approbation de l’aide — Inclusion [Règlement du Conseil no 659/1999, art. 1er, g), 16 et 23] (cf. points 164‑165)

6.                     Aides accordées par les États — Examen par la Commission — Absence d’observations des intéressés — Absence d’incidence sur la validité de la décision de la Commission — Obligation d’examiner d’office des éléments non expressément invoqués — Absence (Art. 88, § 2, CE) (cf. point 174)

7.                     Aides accordées par les États — Décision de la Commission — Contrôle juridictionnel — Limites — Appréciation de la légalité en fonction des éléments d’information disponibles au moment de l’adoption de la décision (Art. 88, § 3, CE et 230 CE) (cf. point 175)

8.                     Aides accordées par les États — Examen par la Commission — Procédure administrative — Durée de la procédure entre l’approbation conditionnelle d’une aide et la décision finale déclarant l’incompatibilité de ladite aide avec le marché commun — Information tardive de la Commission concernant le non-respect d’une condition d’approbation de l’aide — Violation du principe de la confiance légitime — Absence (Art. 88, § 2, CE) (cf. points 182‑187)

9.                     Aides accordées par les États — Procédure administrative — Obligation de la Commission de mettre les intéressés en demeure de présenter leurs observations — Exclusion des intéressés du bénéfice des droits de la défense (Art. 88, § 2, CE) (cf. points 192‑194)

10.                     Aides accordées par les États — Notion — Aides accordées sous forme de prêt — Fixation du taux d’intérêt permettant de calculer le montant de l’aide — Article 11, paragraphe 3, du règlement no 794/2004 — Absence de pertinence (Règlement de la Commission no 794/2004) (cf. point 254)

Objet

Demande d’annulation de l’article 1er, paragraphe 2, des articles 2, 3, 5 et 6, de l’article 8, paragraphe 2, et des articles 9, 11 à 16, 18 et 19 de la décision 2009/610/CE de la Commission, du 2 juillet 2008, concernant les aides C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 et CP 133/05) octroyées par la Grèce à l’entreprise Hellenic Shipyards SA (JO 2009, L 225, p. 104).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Ellinika Nafpigeia AE est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.