Language of document :

Pourvoi formé le 7 juillet 2015 par Claire Staelen contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 29 avril 2015 dans l’affaire T-217/11, Staelen / Médiateur européen

(Affaire C-338/15 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Claire Staelen (représentant: V. Olona, avocate)

Autre partie à la procédure: Médiateur européen

Conclusions

annuler l’arrêt rendu le 29 avril 2015 par le Tribunal dans l'affaire T-217/11 (Staelen / Médiateur européen) ;

partant, donner acte à la partie requérante de sa demande en réparation du préjudice moral subi du fait des agissements adverses pour un montant que la requérante estime à 50.000 Euros ;

statuer conformément aux conclusions présentées par la requérante en première instance excepté sa demande en réparation du préjudice matériel ;

condamner la partie défenderesse aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque six moyens à l’appui de son pourvoi tirés tout à la fois d’erreurs de droit et de dénaturation des faits.

En premier lieu, la partie requérante estime que le Tribunal a commis une erreur de droit ainsi qu’une dénaturation des faits en ce que la partie requérante aurait refusé l’enquête d’initiative du Médiateur. Le Tribunal aurait également dénaturé l’objet de la plainte.

En deuxième lieu, elle soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant de manière erronée l’article 228 TFUE ainsi que la décision 94/2621 en les privant d’effet utile.

En troisième lieu, elle relève que le Tribunal a effectué une dénaturation des faits quant à la durée de la discrimination de l’inscription sur la liste d’aptitude.

En quatrième lieu, elle fait grief au Tribunal d’avoir dénaturé les faits et commis une erreur de droit en considérant que le Médiateur n’a pas manqué à son devoir de transparence et de diligence.

En cinquième lieu, elle reproche au Tribunal d’avoir écarté l’application de la décision du Président du Parlement européen, du 23 février 2003, ainsi que le code de bonne conduite administrative.

En dernier lieu, elle considère que c’est à tort que le Tribunal a jugé que le Médiateur n’avait pas à examiner la destruction de tout le dossier de concours.

____________

1 Décision 94/262/CECA, CE, Euratom, du Parlement européen, du 9 mars 1994, concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du médiateur (JO L 113, p. 15)